Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

27.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/18


Recours introduit le 22 janvier 2010 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-38/10)

2010/C 80/33

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal et G. Braga da Cruz, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions

Constater que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 31 de l’accord EEE, en adoptant et en maintenant des dispositions législatives, figurant aux articles 76 bis, 76 ter et 76 quater du code portugais de l’impôt sur les sociétés, en vertu desquelles, en cas de transfert du siège et de la direction effective d’une entreprise portugaise vers un autre État membre ou de cessation des activités au Portugal d’un établissement stable ou de transfert de ses actifs au Portugal vers un autre État membre;

la matière imposable de l’exercice au cours duquel cet événement se produit inclut toutes le plus-values latentes concernant les actifs en cause, alors que les plus-values latentes résultant de transactions exclusivement nationales ne sont pas incluses dans la matière imposable;

les associés d’une société qui transfère hors du territoire portugais son siège et sa direction effective sont soumis à une imposition basée sur la différence entre la valeur des actifs nets de la société (calculée à la date du transfert et aux prix du marché) et le prix d’achat de leurs parts sociales.

condamner République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que les articles susmentionnés du code de l’impôt sur les sociétés peuvent être un obstacle à la liberté d’établissement, consacrée à l’article 49 TFUE.

Conformément à la législation portugaise susmentionnée, les plus-values latentes ne sont imposées que lorsque la société transfère son siège et sa direction effective hors du territoire portugais ou lorsqu’elle transfère des éléments patrimoniaux individuels vers un établissement stable situé dans un autre État membre, et les transferts similaires de siège dans le territoire portugais ou d’actifs d’un siège vers une succursale dans le même État membre n’emportent aucune conséquence fiscale immédiate.

La Commission ne conteste pas les droits des États membres en matière fiscale sur les plus-values accumulées par une personne qui, en tant que contribuable résident, est imposée sur son revenu global. Toutefois, la Commission considère que la législation portugaise doit appliquer la même règle et que les faits générateurs d’obligations fiscales doivent être les mêmes — à savoir, la réalisation de l’actif ou tout fait qui provoque un ajustement de l’amortissement —, que le siège, la direction effective ou des éléments patrimoniaux soient transférés hors du territoire portugais ou qu’ils y restent.

La Commission considère que les sociétés doivent avoir le droit de transférer leur siège ou leurs actifs individuels vers un autre État membre sans devoir se soumettre à des procédures exagérément complexes et coûteuses; selon la Commission, rien ne justifie la perception immédiate d’impôts sur les plus-values latentes en cas de transfert du siège et de la direction effective d’une société portugaise vers un autre État membre ou de cessation de l’activité de l’établissement stable en territoire portugais ou de transfert de ses actifs en territoire portugais vers un autre État membre, si ce type d’imposition n’existe pas dans des situations nationales comparables.

Les droits de certaines entités intéressées, à savoir des créanciers, des actionnaires minoritaires et des autorités fiscales, méritent une protection particulière, mais celle-ci doit être assurée dans le respect du principe de proportionnalité tel qu’interprété par la Cour.

Dans ce contexte, la République portugaise pourrait, notamment, déterminer la valeur des plus-values latentes sur lesquelles elle veut conserver sa compétence fiscale, dès lors que cela n’entraînerait pas l’exigibilité immédiate de l’impôt et n’imposerait pas d’autres conditions en cas de paiement différé.

S’agissant de l’objectif de garantir un contrôle fiscal efficace et de lutter contre l’évasion fiscale, s’il est légitime, il peut aussi être atteint en utilisant des méthodes moins restrictives, à savoir les mécanismes prévus à la directive 77/799/CEE (1) du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, ou à la directive 2008/55/CE (2) du Conseil du 26 mai 2008 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures.

La Commission estime que la législation portugaise va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, à savoir garantir l’efficacité du système fiscal. Par conséquent, la Commission considère que la législation portugaise doit suivre une seule et même règle que le siège, la direction effectif ou des éléments patrimoniaux soient transférés hors du territoire portugais ou qu’ils y restent: l’impôt ne doit être perçu que lorsque d’augmentation de la valeur des actifs est réalisée.


(1)  JO L 336, p. 15.

(2)  JO L 150, p. 28.