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20.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 317/15


Pourvoi formé le 5 août 2010 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 21 mai 2010 dans les affaires jointes T-425/04, T-444/04, T-450/04 et T-456/04, France e.a./Commission

(Affaire C-401/10 P)

()

2010/C 317/28

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Commission européenne (représentants: C. Giolito, D. Grespan et S. Thomas, agents)

Autres parties à la procédure: République française, France Télécom SA, Bouygues SA, Bouygues Télécom SA, Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom)

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne (troisième chambre élargie) du 21 mai 2010 dans les affaires jointes T-425/04, T-444/04, T-450/04 et T-456/04, notifié par fax à la Commission le 25 mai 2010, en tant que celui-ci a:

annulé l'article 1er de la décision 2006/621/CE de la Commission, du 2 août 2004, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de France Télécom (1);

condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la République française et par France Télécom dans les affaires T-425/04 et T-444/04;

renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour un nouvel examen;

réserver les dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

La Commission soulève trois moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, la Commission soutient que l'arrêt du Tribunal contient une motivation contradictoire sur plusieurs points. Tel est le cas notamment lorsque le Tribunal considère dans l'arrêt attaqué que les déclarations, y compris l'annonce de l'avance d'actionnaire du 4 décembre 2002, peuvent être évaluées dans leur ensemble lorsqu'il s'agit de déterminer l'existence d'un avantage dans le chef de France Télécom, alors que, lorsqu'il s'agit de déterminer l'engagement de ressources étatiques, il considère qu'il existe une rupture importante entre l'annonce de l'avance d'actionnaire et les diverses déclarations de l'État intervenues auparavant.

Par son deuxième moyen, qui comporte quatre branches, la Commission invoque la violation à plusieurs égards, par le Tribunal, de l'article 87, paragraphe 1, CE, en combinaison avec l'article 230 CE. Ainsi, le Tribunal aurait méconnu la notion d'aide en exigeant un lien de connexité étroit entre l'avantage et l'engagement des ressources étatiques (première branche), en refusant de reconnaître l'engagement de ressources étatiques dans l'annonce et l'offre du contrat d'actionnaire par l'État français à France Télécom (deuxième branche) et en n'examinant pas le critère de l'investisseur privé avisé afin de déterminer l'existence ou non d'un avantage dans le chef de France Télécom (troisième branche). De plus, le Tribunal aurait méconnu la marge d'appréciation dont bénéficie la Commission lorsqu'elle se livre à des analyses économiques complexes et en opérant un contrôle d'opportunité de la décision attaquée (quatrième branche).

Par son troisième moyen, la Commission allègue que le Tribunal a dénaturé la décision attaquée en considérant qu'elle aurait dû davantage motiver l'existence d'un avantage distinct résultant de l'offre d'une ligne de crédit de 9 milliards d'euros à France Télécom ainsi qu'en constatant une rupture importante entre les déclarations intervenues depuis juillet 2002 et l'annonce du contrat d'avance d'actionnaire du 4 décembre 2002.


(1)  JO L 257, p. 11.