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30.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 226/9


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein (Allemagne) le 11 avril 2011 — Georges Erny/Daimler AG — Werk Wörth

(Affaire C-172/11)

2011/C 226/16

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Georges Erny.

Partie défenderesse: Daimler AG — Werk Wörth.

Questions préjudicielles

1)

Une clause contenue dans une convention individuelle sur la préretraite progressive, en vertu de laquelle la majoration convenue doit également être calculée pour les frontaliers en provenance de France sur la base de l’ordonnance allemande sur le salaire net minimal (Mindestnettoentgeltverordnung) — comme cela est prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la convention de préretraite progressive conclue entre les parties —, viole-t-elle l’article 45 TFUE, tel que mis en œuvre par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1612/68 (1) du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté?

2)

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par l’affirmative à la première question:

Compte tenu des prescriptions de l’article 45 TFUE, tel que mis en œuvre par l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1612/68, convient-il d’interpréter des dispositions conventionnelles analogues, telles que l’article 8.3 de l’accord de groupe d’établissements du 24 juillet 2000 et l’article 7 de la convention collective du 23 novembre 2004, en ce sens que la majoration ne doit pas être calculée pour les frontaliers sur la base du tableau prévu dans l’ordonnance susmentionnée?


(1)  Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).