ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
10 mai 2012 (*)
«Articles 63 TFUE et 65 TFUE — Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) — Différence de traitement entre les dividendes versés à des OPCVM non-résidents, soumis à une retenue à la source, et les dividendes versés à des OPCVM résidents, non soumis à une telle retenue — Nécessité, pour apprécier la conformité de la mesure nationale avec la libre circulation des capitaux, de prendre en compte la situation des porteurs de parts — Absence»
Dans les affaires jointes C-338/11 à C-347/11,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le tribunal administratif de Montreuil (France), par décisions du 1er juillet 2011, parvenues à la Cour le 4 juillet 2011, dans les procédures
Santander Asset Management SGIIC SA, au nom du FIM Santander Top 25 Euro Fi (C-338/11),
contre
Directeur des résidents à l’étranger et des services généraux
et
Santander Asset Management SGIIC SA, au nom de Cartera Mobiliaria SA SICAV (C-339/11),
Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d’Alltri Inka (C-340/11),
Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom de DBI-Fonds APT no 737 (C-341/11),
SICAV KBC Select Immo (C-342/11),
SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH (C-343/11),
International Values Series of the DFA Investment Trust Co. (C-344/11),
Continental Small Co. Series of the DFA Investment Trust Co. (C-345/11),
SICAV GA Fund B (C-346/11),
Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d’AMB Generali Aktien Euroland (C-347/11),
contre
Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, G. Arestis, T. von Danwitz et D. Šváby, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 février 2012,
considérant les observations présentées:
– pour Santander Asset Management SGIIC SA, au nom de FIM Santander Top 25 Euro Fi, et Santander Asset Management SGIIC SA, au nom de Cartera Mobiliaria SA SICAV, par Mes C. Charpentier, N. Gelli, P. Van den Perre et C. Profitos, avocats,
– pour Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d’Alltri Inka, International Values Series of the DFA Investment Trust Co., Continental Small Co. Series of the DFA Investment Trust Co. et Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d’AMB Generali Aktien Euroland, par Mes Y. Robert et S. Lauratet, avocats,
– pour Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom de DBI-Fonds APT no 737, par Mes P. Schultze et A. Feger, avocats,
– pour SICAV KBC Select Immo, par Mes V. Louvel et S. Defert, avocats,
– pour SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, par Mes A. Lagarrigue et B. Hardeck, avocats,
– pour SICAV GA Fund B, par Mes P. Le Roux et L. Bogey, avocats,
– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.-S. Pilczer, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme C. Soulay et M. W. Roels, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 63 TFUE et 65 TFUE.
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) non-résidents aux autorités fiscales françaises, au sujet de la retenue à la source prélevée sur les dividendes d’origine nationale distribués auxdits OPCVM.
Le cadre juridique national
3 En droit français, les OPCVM regroupent les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP). En vertu de l’article 208, 1°bis A du code général des impôts (ci-après le «CGI»), les SICAV sont exonérées de l’impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal. S’agissant des FCP, leur qualité de copropriété les place de plein droit en dehors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés.
4 L’article 119 bis, paragraphe 2, du CGI dispose:
«Les [dividendes] donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France […]»
5 Aux termes de l’article 187 du CGI:
«1. Le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé:
[…]
– à 25 % pour tous les autres revenus.»
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
6 Les parties requérantes au principal sont des OPCVM belges (affaires C-342/11 et C-346/11), allemands (affaires C-340/11, C-341/11, C-343/11 et C-347/11), espagnols (affaires C-338/11 et C-339/11) et des États-Unis (affaires C-344/11 et C-345/11), qui investissent notamment dans des actions de sociétés françaises et perçoivent à ce titre des dividendes. Ces dividendes sont, en application des articles 119 bis, paragraphe 2, et 187, paragraphe 1, du CGI, assujettis à une retenue à la source en France au taux de 25 %.
7 La juridiction de renvoi estime que la réglementation nationale en cause dans les affaires au principal introduit une différence de traitement fiscal au détriment des OPCVM non-résidents, en ce que les dividendes d’origine française que de tels organismes perçoivent sont soumis à une retenue à la source, alors que les dividendes de même origine versés à des OPCVM résidents ne sont pas soumis à une telle retenue. Cette différence de traitement constitue, selon la juridiction de renvoi, une restriction à la liberté de circulation des capitaux au sens de l’article 63 TFUE, qui ne peut être admise, au regard de l’article 65 TFUE, que si la différence de traitement concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou si la restriction est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général. Selon la juridiction de renvoi, aux fins d’apprécier la comparabilité des situations, la question de savoir si la situation des porteurs de parts doit être prise en compte, à côté de celle des OPCVM, est essentielle.
8 Elle explique que, si seule la situation des OPCVM était prise en compte, il devrait être constaté que ceux-ci, qu’ils soient résidents en France ou résidents dans un autre État membre, se trouvent dans une situation objectivement comparable. Dans cette hypothèse, la différence de traitement ne pourrait pas non plus être regardée comme justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.
9 En revanche, dans l’hypothèse où, compte tenu, d’une part, de l’objet exclusif des OPCVM, qui est d’assurer, comme simples intermédiaires, non nécessairement dotés de la personnalité morale, des placements pour le compte d’investisseurs, et, d’autre part, de l’imposition effective des dividendes pesant, soit directement du fait du régime fiscal des OPCVM résidents, soit indirectement du fait de la retenue à la source appliquée aux OPCVM non-résidents, sur les porteurs de parts, qu’ils soient résidents ou non-résidents, il y aurait lieu de tenir compte non seulement de la situation des OPCVM, mais également de celle de leurs porteurs de parts, la conformité de la retenue à la source au principe de libre circulation des capitaux pourrait être admise dans tous les cas où soit les situations ne pourraient, compte tenu de l’ensemble du régime fiscal applicable, être regardées comme objectivement comparables, soit une raison impérieuse d’intérêt général tirée de l’efficacité des contrôles fiscaux justifierait la différence de traitement.
10 Dans ces conditions, le tribunal administratif de Montreuil a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La situation des porteurs de parts doit-elle être prise en compte, à côté de celle des OPCVM?
2) Dans une telle hypothèse, quelles sont les conditions dans lesquelles la retenue à la source litigieuse pourrait être regardée comme conforme au principe de libre circulation des capitaux?»
11 Par ordonnance du président de la Cour du 4 août 2011, les affaires C-338/11 à C-347/11 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
12 À titre liminaire, il convient de préciser que, même si les articles 119 bis, paragraphe 2, et 187 du CGI s’appliquent, de manière générale, aux personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur résidence en France, les questions posées se rapportent uniquement au traitement fiscal des OPCVM résultant de l’application desdites dispositions.
13 Par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les affaires au principal, qui soumet les dividendes d’origine nationale distribués à des OPCVM à un traitement fiscal différent en fonction du lieu de résidence de l’organisme bénéficiaire. Elle cherche en particulier à savoir si, s’agissant de l’imposition des dividendes distribués par des sociétés résidentes à des OPCVM non-résidents, la comparaison des situations afin de déterminer s’il existe une différence de traitement constitutive d’une entrave au regard de la liberté de circulation des capitaux doit être effectuée au seul niveau du véhicule d’investissement ou doit également prendre en compte la situation des porteurs de parts.
14 À cet égard, il y a lieu de rappeler d’emblée que, en vertu d’une jurisprudence constante, si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit de l’Union (arrêts du 4 mars 2004, Commission/France, C-334/02, Rec. p. I-2229, point 21; du 20 janvier 2011, Commission/Grèce, C-155/09, Rec. p. I-65, point 39, et du 16 juin 2011, Commission/Autriche, C-10/10, Rec. p. I-5389, point 23).
15 Il résulte également d’une jurisprudence constante que les mesures interdites par l’article 63, paragraphe 1, TFUE, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de faire des investissements dans un État membre ou à dissuader les résidents dudit État membre d’en faire dans d’autres États (arrêts du 25 janvier 2007, Festersen, C-370/05, Rec. p. I-1129, point 24; du 18 décembre 2007, A, C-101/05, Rec. p. I-11531, point 40, ainsi que du 10 février 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen, C-436/08 et C-437/08, Rec. p. I-305, point 50).
16 S’agissant de la question de savoir si une réglementation d’un État membre telle que celle en cause au principal constitue une restriction aux mouvements de capitaux, il doit être rappelé que, en vertu de cette réglementation, les dividendes distribués par une société résidente à un OPCVM non-résident, qu’il soit établi dans un autre État membre ou dans un État tiers, sont imposés au taux de 25 %, par application d’une retenue à la source, alors que de tels dividendes ne sont pas imposés lorsqu’ils sont versés à un OPCVM résident.
17 Une telle différence de traitement fiscal des dividendes entre OPCVM en fonction du lieu de leur résidence est susceptible de dissuader, d’une part, les OPCVM non-résidents de procéder à des investissements dans des sociétés établies en France et, d’autre part, les investisseurs résidant en France d’acquérir des parts dans des OPCVM non-résidents.
18 Dès lors, ladite réglementation constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, laquelle est, en principe, interdite par l’article 63 TFUE.
19 Il convient, toutefois, d’examiner si cette restriction est susceptible d’être justifiée au regard des dispositions du traité FUE.
20 Il importe de rappeler à cet effet que, conformément à l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE, «[l]’article 63 [TFUE] ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres […] d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis».
21 Cette disposition, en tant qu’elle constitue une dérogation au principe fondamental de la libre circulation des capitaux, doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Partant, elle ne saurait être interprétée en ce sens que toute législation fiscale comportant une distinction entre les contribuables en fonction du lieu où ils résident ou de l’État dans lequel ils investissent leurs capitaux est automatiquement compatible avec le traité (voir arrêts du 11 septembre 2008, Eckelkamp e.a., C-11/07, Rec. p. I-6845, point 57; du 22 avril 2010, Mattner, C-510/08, Rec. p. I-3553, point 32, ainsi que Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen, précité, point 56).
22 En effet, la dérogation prévue à ladite disposition est elle-même limitée par l’article 65, paragraphe 3, TFUE, qui prévoit que les dispositions nationales visées au paragraphe 1 de cet article «ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 63».
23 Il y a lieu, dès lors, de distinguer les différences de traitement permises au titre de l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE des discriminations interdites par le paragraphe 3 de ce même article. Or, il ressort de la jurisprudence que, pour qu’une réglementation fiscale nationale telle que celle en cause au principal puisse être considérée comme compatible avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux, il faut que la différence de traitement concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général (voir arrêts du 6 juin 2000, Verkooijen, C-35/98, Rec. p. I-4071, point 43; du 7 septembre 2004, Manninen, C-319/02, Rec. p. I-7477, point 29, et du 1er décembre 2011, Commission/Belgique, C-250/08, Rec. p. I-12341, point 51).
24 Aux fins d’apprécier la comparabilité des situations, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si la situation des porteurs de parts doit être prise en compte à côté de celle des OPCVM.
25 Le gouvernement français insiste, à cet égard, sur le fait que les OPCVM sont non pas des investisseurs en leur nom propre, mais des véhicules d’investissement collectif agissant pour le compte de leurs porteurs de parts. Dès lors que, sur le plan fiscal, l’interposition des OPCVM serait neutre, les dividendes qu’ils perçoivent ne seraient pas imposés. Il y aurait donc lieu de tenir compte également de la situation des porteurs de parts aux fins de déterminer si la différence de traitement réservée aux dividendes versés aux OPCVM non-résidents, par rapport au traitement réservé aux dividendes versés aux OPCVM résidents, concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables.
26 Cette argumentation ne saurait toutefois être accueillie.
27 Certes, il appartient à chaque État membre d’organiser, dans le respect du droit de l’Union, son système d’imposition de bénéfices distribués. Toutefois, lorsqu’une réglementation fiscale nationale établit un critère de distinction pour l’imposition des bénéfices distribués, l’appréciation de la comparabilité des situations doit être effectuée en tenant compte dudit critère (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2006, Denkavit Internationaal et Denkavit France, C-170/05, Rec. p. I-11949, points 34 et 35; du 18 juin 2009, Aberdeen Property Fininvest Alpha, C-303/07, Rec. p. I-5145, points 51 à 54; du 19 novembre 2009, Commission/Italie, C-540/07, Rec. p. I-10983, point 43, ainsi que du 20 octobre 2011, Commission/Allemagne, C-284/09, Rec. p. I-9879, point 60).
28 Par ailleurs, seuls les critères de distinction pertinents établis par la réglementation en cause doivent être pris en compte aux fins d’apprécier si la différence de traitement résultant d’une telle réglementation reflète une différence de situations objective. Partant, lorsqu’un État membre choisit d’exercer sa compétence d’imposition sur les dividendes versés par des sociétés résidentes en fonction du seul lieu de résidence des OPCVM bénéficiaires, la situation fiscale des porteurs de parts de ces derniers sera dépourvue de pertinence aux fins d’apprécier le caractère discriminatoire ou non de ladite réglementation.
29 S’agissant de la réglementation fiscale en cause au principal, il doit être constaté qu’elle établit un critère de distinction fondé sur le lieu de résidence de l’OPCVM en soumettant les seuls OPCVM non-résidents à une retenue à la source des dividendes qu’ils perçoivent.
30 Par ailleurs, le lien évoqué par le gouvernement français entre la non-imposition des dividendes perçus par les OPCVM résidents et l’imposition desdits dividendes dans le chef des porteurs de parts de ces derniers fait défaut. En effet, l’exonération fiscale dont bénéficient les OPCVM résidents n’est pas subordonnée à l’imposition des revenus distribués dans le chef de leurs porteurs de parts.
31 Il convient de relever à cet effet que, s’agissant des OPCVM qui procèdent à la capitalisation des dividendes perçus, aucune redistribution des dividendes susceptible d’une imposition ultérieure dans le chef des porteurs de parts n’interviendra. La réglementation nationale en cause au principal n’établit ainsi aucun lien entre le traitement fiscal des dividendes d’origine nationale perçus par les OPCVM de capitalisation — qu’ils soient résidents ou non-résidents — et la situation fiscale de leurs porteurs de parts.
32 S’agissant des OPCVM qui procèdent à la distribution des dividendes perçus, la réglementation en cause ne prend pas non plus en compte la situation fiscale de leurs porteurs de parts.
33 Il convient de constater, à cet égard, que l’argumentation du gouvernement français est fondée sur la prémisse selon laquelle les porteurs de parts des OPCVM résidents ont eux-mêmes leur résidence fiscale en France, alors que les porteurs de parts des OPCVM non-résidents ont leur résidence fiscale dans l’État dans lequel est établi l’OPCVM concerné. Les conventions bilatérales de prévention de double imposition conclues entre la République française et l’État membre ou l’État tiers concerné garantiraient ainsi, selon le gouvernement français, un traitement fiscal similaire aux porteurs de parts des OPCVM résidents et non-résidents.
34 Toutefois, par la généralisation qu’elle contient, une telle prémisse est inexacte. En effet, il n’est pas inhabituel qu’un porteur de parts d’un OPCVM non-résident en France ait sa résidence fiscale en France ou qu’un porteur de parts d’un OPCVM résident en France ait sa résidence fiscale dans un autre État membre ou dans un État tiers.
35 Or, il ressort de la réglementation en cause au principal que les dividendes d’origine nationale versés à un OPCVM de distribution résident seront exonérés d’impôt même dans le cas où la République française n’exercera pas sa compétence fiscale sur les dividendes redistribués par un tel OPCVM, notamment lorsqu’ils sont versés à des porteurs de parts ayant leur résidence fiscale dans un autre État membre ou dans un État tiers.
36 Par ailleurs, les dividendes d’origine nationale versés aux OPCVM de distribution non-résidents sont imposés à un taux de 25 % indépendamment de la situation fiscale de leurs porteurs de parts.
37 Quant aux porteurs de parts non-résidents de tels OPCVM, si certaines conventions bilatérales de prévention de double imposition conclues entre la République française et l’État membre ou l’État tiers concerné prévoient la prise en compte par l’État de résidence de ces porteurs de parts de la retenue à la source intervenue en France, il ne peut pas en être déduit que la réglementation en cause au principal tiendrait compte de la situation fiscale desdits porteurs de parts. C’est au contraire l’État de résidence des porteurs de parts qui tiendra compte, en vertu de telles conventions, du traitement fiscal des dividendes en France au niveau des OPCVM.
38 Même s’il existe, ainsi que le soutient le gouvernement français, pour un porteur de parts résident en France d’un OPCVM non-résident, une pratique administrative lui permettant, dans certains cas, d’obtenir un crédit d’impôt pour la retenue à la source opérée au niveau de l’OPCVM non-résident, il n’en reste pas moins que la réglementation en cause au principal prévoit l’imposition des dividendes d’origine nationale distribués aux OPCVM non-résidents à un taux de 25 % en raison du seul lieu de résidence de ces derniers et, partant, indépendamment de la situation fiscale des porteurs de parts desdits OPCVM.
39 Eu égard au critère de distinction établi par cette réglementation, fondé sur le seul lieu de résidence de l’OPCVM, l’appréciation de la comparabilité des situations aux fins de déterminer le caractère discriminatoire ou non de ladite réglementation doit être effectuée au seul niveau du véhicule d’investissement.
40 Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que, dans son arrêt du 20 mai 2008, Orange European Smallcap Fund (C-194/06, Rec. p. I-3747), concernant le régime fiscal néerlandais des OPCVM, la Cour a pris en compte le régime d’imposition applicable aux personnes physiques porteurs de parts aux fins d’apprécier la compatibilité d’un régime fiscal, tel que celui en cause dans ladite affaire, avec la libre circulation des capitaux. En effet, ledit régime fiscal, et contrairement à celui en cause au principal, subordonnait l’exonération fiscale dans le chef des OPCVM à la condition que l’intégralité des bénéfices de ces organismes était distribuée à leurs porteurs de parts et ceci aux fins de rapprocher la charge fiscale sur les revenus d’investissement transitant par ces organismes de celle qui pèse sur les placements directs des particuliers (arrêt Orange European Smallcap Fund, précité, points 8, 33 et 60). Dans cette dernière affaire, le législateur national a donc pris la situation fiscale du porteur de parts comme critère de distinction du traitement fiscal applicable.
41 En revanche, dans les affaires en cause au principal, le critère de distinction du traitement fiscal applicable, établi par la réglementation nationale en cause, est non pas la situation fiscale du porteur de parts, mais le seul statut de l’OPCVM, selon qu’il est résident ou non.
42 Ensuite, ainsi que le souligne la juridiction de renvoi, à l’égard d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui vise à prévenir l’imposition en chaîne des dividendes distribués par des sociétés résidentes, la situation d’un OPCVM bénéficiaire résident est comparable à celle d’un OPCVM bénéficiaire non-résident (voir arrêts précités Aberdeen Property Fininvest Alpha, points 43 et 44, ainsi que Commission/Allemagne, point 58).
43 L’argument du gouvernement français tiré de l’arrêt du 22 décembre 2008, Truck Center (C-282/07, Rec. p. I-10767, point 47), selon lequel la différence de traitement des OPCVM résidents et des OPVCM non-résidents ne ferait que refléter la différence des situations dans lesquelles se trouvent lesdits organismes en ce qui concerne le recouvrement de l’impôt, doit être rejeté. Il doit être rappelé à cet égard que, dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt Truck Center, précité, la réglementation nationale en cause prévoyait, à la fois dans le chef des sociétés bénéficiaires résidentes et dans celui des sociétés bénéficiaires non-résidentes, l’imposition de certains revenus d’origine nationale. Ladite réglementation prévoyait uniquement des modalités de perception de l’impôt différentes en fonction du lieu du siège de la société bénéficiaire, qui étaient justifiées en raison d’une différence de situation objective dans laquelle se trouvaient les sociétés résidentes et les sociétés non-résidentes. Toutefois, dans les affaires au principal, la réglementation en cause ne se limite pas à prévoir des modalités de perception de l’impôt différentes en fonction du lieu de résidence du bénéficiaire des dividendes d’origine nationale. Elle prévoit, au contraire, une imposition desdits dividendes dans le chef des seuls OPCVM non-résidents.
44 Partant, la différence de traitement entre les OPCVM résidents, qui bénéficient d’une exonération fiscale pour ce qui concerne les dividendes d’origine nationale qu’ils perçoivent, et les OPCVM non-résidents, qui subissent une retenue à la source sur de tels dividendes, ne peut pas être justifiée par une différence de situation pertinente.
45 Il convient encore d’examiner si la restriction résultant d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général (voir arrêts du 11 octobre 2007, ELISA, C-451/05, Rec. p. I-8251, point 79; Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen, précité, point 63, ainsi que Commission/Belgique, précité, point 68).
46 Différents motifs de justification ont été invoqués devant la Cour par le gouvernement français, à savoir la nécessité de sauvegarder la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres, la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux ainsi que la préservation de la cohérence du régime fiscal en cause dans les affaires au principal. S’agissant, en particulier, des motifs de justification pour des restrictions des mouvements de capitaux en relation avec des États tiers, le gouvernement français s’appuie, d’une part, sur la thèse que, dans ce contexte particulier, les règles en cause sont nécessaires pour garantir l’efficacité des contrôles fiscaux et, d’autre part, sur l’article 64, paragraphe 1, TFUE.
47 Il y a lieu de rappeler que la nécessité de sauvegarder la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres peut être admise dès lors, notamment, que le régime en cause vise à prévenir des comportements de nature à compromettre le droit d’un État membre d’exercer sa compétence fiscale en relation avec les activités réalisées sur son territoire (voir arrêts du 18 juillet 2007, Oy AA, C-231/05, Rec. p. I-6373, point 54; du 8 novembre 2007, Amurta, C-379/05, Rec. p. I-9569, point 58; Aberdeen Property Fininvest Alpha, précité, point 66, et Commission/Allemagne, précité, point 77).
48 Toutefois, dès lors qu’un État membre a choisi de ne pas imposer les OPCVM résidents bénéficiaires de dividendes d’origine nationale, il ne saurait invoquer la nécessité d’assurer une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres afin de justifier l’imposition des OPCVM non-résidents bénéficiaires de tels revenus (voir arrêts précités Amurta, point 59; Aberdeen Property Fininvest Alpha, point 67, et Commission/Allemagne, point 78).
49 La réglementation nationale en cause au principal ne peut pas non plus être justifiée par la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux. En effet, ainsi que le relève d’ailleurs la juridiction de renvoi, l’efficacité des contrôles fiscaux ne peut justifier une imposition frappant uniquement et spécifiquement les non-résidents.
50 S’agissant de l’argument relatif à la préservation de la cohérence du régime fiscal français, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà jugé que la nécessité de préserver une telle cohérence peut justifier une réglementation de nature à restreindre les libertés fondamentales (voir arrêts du 28 janvier 1992, Bachmann, C-204/90, Rec. p. I-249, point 21; du 23 octobre 2008, Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt, C-157/07, Rec. p. I-8061, point 43, et Commission/Belgique, précité, point 70).
51 Toutefois, pour qu’un argument fondé sur une telle justification puisse prospérer, il faut, selon une jurisprudence constante, que soit établie l’existence d’un lien direct entre l’avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé (arrêt Commission/Belgique, précité, point 71 et jurisprudence citée), le caractère direct de ce lien devant être apprécié au regard de l’objectif de la réglementation en cause (arrêts du 27 novembre 2008, Papillon, C-418/07, Rec. p. I-8947, point 44, et Aberdeen Property Fininvest Alpha, précité, point 72).
52 Or, ainsi qu’il ressort du point 30 du présent arrêt, l’exonération de la retenue à la source des dividendes n’est pas soumise à la condition que les dividendes perçus par l’OPCVM concerné soient redistribués par celui-ci et que leur imposition dans le chef des porteurs de parts dudit OPCVM permette de compenser l’exonération de la retenue à la source.
53 Par conséquent, il n’existe pas de lien direct, au sens de la jurisprudence citée au point 51 du présent arrêt, entre l’exonération de la retenue à la source des dividendes d’origine nationale perçus par un OPCVM résident et l’imposition desdits dividendes en tant que revenus des porteurs de parts dudit OPCVM.
54 Enfin, s’agissant, en particulier, des motifs de justification pour des restrictions des mouvements de capitaux en relation avec des États tiers, il convient de relever, d’une part, que le gouvernement français s’est limité à soutenir que, dans le cadre de tels mouvements et en l’absence des conventions fiscales prévoyant une assistance administrative mutuelle, les restrictions litigieuses devraient être justifiées par la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux. Certes, il est de jurisprudence que de tels mouvements de capitaux s’inscrivent dans un contexte juridique différent que dans les relations entre des États membres (arrêt A, précité, point 60). Or, il suffit de relever, à cet égard, que le gouvernement français n’a pas avancé des éléments démontrant pour quels motifs l’efficacité des contrôles fiscaux devrait justifier une imposition frappant uniquement et spécifiquement les OPCVM non-résidents. D’autre part, dès lors que les demandes de décision préjudicielle ne visent pas une interprétation de l’article 64, paragraphe 1, TFUE, il n’y a pas lieu d’examiner si la restriction aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance des États tiers résultant d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, pourrait être justifiée au titre de cette disposition.
55 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de répondre aux questions posées que les articles 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui prévoit l’imposition, au moyen d’une retenue à la source, des dividendes d’origine nationale lorsqu’ils sont perçus par des OPCVM résidents dans un autre État, alors que de tels dividendes sont exonérés d’impôts dans le chef des OPCVM résidents dans le premier État.
Sur l’effet du présent arrêt dans le temps
56 Dans ses observations orales, le gouvernement français a demandé à la Cour de limiter dans le temps les effets du présent arrêt au cas où elle constaterait qu’une réglementation nationale telle que celle en cause dans les affaires au principal est incompatible avec les articles 63 TFUE et 65 TFUE.
57 À l’appui de sa demande, ledit gouvernement a, d’une part, attiré l’attention de la Cour sur les conséquences financières graves qu’aurait un arrêt opérant une telle constatation. D’autre part, il a fait valoir que, eu égard au comportement de la Commission européenne et des autres États membres, la République française a pu considérer que la réglementation en cause au principal était conforme au droit de l’Union.
58 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’interprétation que la Cour donne d’une règle de droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies (voir, notamment, arrêts du 3 octobre 2002, Barreira Pérez, C-347/00, Rec. p. I-8191, point 44; du 17 février 2005, Linneweber et Akritidis, C-453/02 et C-462/02, Rec. p. I-1131, point 41, ainsi que du 6 mars 2007, Meilicke e.a., C-292/04, Rec. p. I-1835, point 34).
59 Ce n’est qu’à titre tout à fait exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique de l’Union, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. Pour qu’une telle limitation puisse être décidée, il est nécessaire que deux critères essentiels soient réunis, à savoir la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves (voir, notamment, arrêts du 10 janvier 2006, Skov et Bilka, C-402/03, Rec. p. I-199, point 51, ainsi que du 3 juin 2010, Kalinchev, C-2/09, Rec. p. I-4939, point 50).
60 Plus spécifiquement, la Cour n’a eu recours à cette solution que dans des circonstances bien précises, notamment lorsqu’il existait un risque de répercussions économiques graves dues en particulier au nombre élevé de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la base de la réglementation considérée comme étant validement en vigueur et qu’il apparaissait que les particuliers et les autorités nationales avaient été incités à adopter un comportement non conforme au droit de l’Union en raison d’une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions du droit de l’Union, incertitude à laquelle avaient éventuellement contribué les comportements mêmes adoptés par d’autres États membres ou par la Commission (voir, notamment, arrêts du 27 avril 2006, Richards, C-423/04, Rec. p. I-3585, point 42, et Kalinchev, précité, point 51).
61 S’agissant de l’argument du gouvernement français tiré de l’incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions du droit de l’Union, ledit gouvernement n’a pas précisé en quoi le comportement adopté par la Commission et d’autres États membres aurait contribué à une telle incertitude. En tout état de cause, une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions du droit de l’Union ne peut pas être retenue dans les affaires en cause au principal. En effet, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour, citée au point 27 du présent arrêt, que, aux fins de déterminer la compatibilité d’une réglementation, telle que celle en cause au principal, à l’égard des articles 63 TFUE et 65 TFUE, l’appréciation de la comparabilité des situations doit être effectuée au niveau choisi par l’État membre lui-même, en l’occurrence celui des OPCVM. Par ailleurs, ainsi que le constate la juridiction de renvoi, l’appréciation de la compatibilité à l’égard des articles 63 TFUE et 65 TFUE d’une réglementation, telle que celle en cause au principal, ne pose aucun problème particulier, si la comparaison des situations doit être effectuée au niveau des OPCVM.
62 Quant à la référence du gouvernement français aux implications budgétaires considérables du présent arrêt de la Cour, il doit être rappelé qu’il est de jurisprudence constante que les conséquences financières qui pourraient découler pour un État membre d’un arrêt rendu à titre préjudiciel ne justifient pas, par elles-mêmes, la limitation des effets de cet arrêt dans le temps (arrêts du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C-184/99, Rec. p. I-6193, point 52; du 15 mars 2005, Bidar, C-209/03, Rec. p. I-2119, point 68, et Kalinchev, précité, point 52). Or, en l’occurrence, la République française, ayant demandé seulement lors de l’audience la limitation de l’effet du présent arrêt dans le temps, n’a pas avancé, lors de cette audience, des données qui permettraient à la Cour d’apprécier si la République française risque effectivement des répercussions économiques graves.
63 Il résulte de ces considérations qu’il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt.
Sur les dépens
64 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
Les articles 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui prévoit l’imposition, au moyen d’une retenue à la source, des dividendes d’origine nationale lorsqu’ils sont perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents dans un autre État, alors que de tels dividendes sont exonérés d’impôts dans le chef des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents dans le premier État.
Signatures
* Langue de procédure: le français.