Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

18.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 49/20


Recours introduit le 21 décembre 2011 — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-656/11)

2012/C 49/34

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: C. Murrell, agent et A. Dashwood QC)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler la décision no 2011/863/UE du Conseil, du 16 décembre 2011, (1) relative à la position que doit adopter l’Union européenne au sein du Comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne le remplacement de l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; et

condamner Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

Par son recours formé au titre de l’article 263 TFUE, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord vise l’annulation, conformément à l’article 264 TFUE, de la décision no 2011/863/UE du Conseil, du 16 décembre 2011, relative à la position que doit adopter l’Union européenne au sein du Comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne le remplacement de l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

2)

L’article 48 TFUE constitue l’unique base juridique matérielle précisée dans la décision.

3)

La décision concerne la modification de l’annexe II de l’accord, du 21 juin 1999, entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes. L’annexe II dudit accord porte exclusivement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale entre l’Union européenne et la Suisse. L’objet des modifications de l’annexe II que la décision contestée introduirait est d’illustrer des changements dans le mécanisme de l’Union européenne en matière de coordination de la sécurité sociale. Un des effets des changements envisagés de l’annexe II serait d’étendre aux ressortissants suisses qui ne sont pas eux-mêmes actifs économiquement ni membres de la famille d’une personne qui est active à cet égard ([à des] «inactifs»), des droits qu’ils ne tirent pas du régime actuel de l’annexe II.

4)

Selon le Royaume-Uni, l’article 48 TFUE ne saurait servir d’unique base juridique matérielle d’une mesure appelée à avoir de telles conséquences. Il s’agit d’une disposition visant à faciliter la liberté de circulation a) à l’intérieur de l’Union, non entre l’Union et des pays tiers; et b) par des personnes qui sont économiquement actives ou leurs familles, pas par des inactifs. La base juridique appropriée est l’article 79, paragraphe 2, sous b), TFUE. Celui-ci confère la compétence pour l’adoption de mesures dans le domaine de «la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres».

5)

L’article 79, paragraphe 2, sous b), TFUE figure sous le titre V de la troisième partie du traité. Conformément au protocole no 21 aux traités, les mesures adoptées au titre du titre V ne s’appliquent pas au Royaume-Uni (ou à l’Irlande) à moins que celui-ci ne notifie de son souhait d’y «participer». Par son choix erroné de l’article 48 TFUE, au lieu de l’article 79, paragraphe 2, sous b), TFUE, en tant que base juridique matérielle de la décision, le Conseil a refusé de reconnaître le droit du Royaume-Uni de choisir de ne pas participer à la décision et d’être lié par celle-ci.

6)

L’annulation de la décision no 2011/863/UE du Conseil du 16 décembre est, par conséquent, visée au motif que celle-ci a été adoptée sur le fondement d’une base juridique erronée, avec pour conséquence que les droits du Royaume-Uni au titre du protocole no 21 n’ont pas été reconnus.


(1)  JO L 341, p. 1.