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ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)

13 décembre 2012 (*)

«Articles 53, paragraphe 2, et 94 du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité manifeste – Article 99 du règlement de procédure – Réponse ne laissant place à aucun doute raisonnable – Fiscalité – TVA – Article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive TVA – Déduction de la taxe payée en amont – Structures sanitaires publiques ou privées exerçant une activité exonérée – Législation nationale excluant la déduction de la taxe afférente à l’achat de biens ou de services utilisés dans les activités exonérées – Prorata de déduction»

Dans l’affaire C-560/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria provinciale di Parma (Italie), par décision du 20 septembre 2011, parvenue à la Cour le 7 novembre 2011, dans la procédure

Danilo Debiasi

contre

Agenzia delle Entrate – Ufficio di Parma,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Debiasi à l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Parma (Agence des impôts et taxes, ci-après l’«Agenzia»), au sujet du refus de cette dernière d’accorder à l’intéressé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée pour les besoins de son activité.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 13, A, de la sixième directive dispose:

«1.      Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[...]

b)      l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d’autres établissements de même nature dûment reconnus;

c)      les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné;

[...]»

4        L’article 17, paragraphes 2, 3 et 5, de cette directive prévoit:

«2.      Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)      la [TVA] due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

[...]

3.      Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la [TVA] visée au paragraphe 2 dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins:

a)      de ses opérations relevant des activités économiques visées à l’article 4 paragraphe 2, effectuées à l’étranger, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées à l’intérieur du pays;

b)      de ses opérations exonérées conformément à l’article 14 paragraphe 1 sous i), à l’article 15 et à l’article 16 paragraphe 1 sous B, C et D et paragraphe 2;

c)      de ses opérations exonérées conformément à l’article 13 sous B sous a) et sous d) points 1 à 5, lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés vers un pays en dehors de la Communauté.

[...]

5.      En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la [TVA] qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

Ce prorata est déterminé pour l’ensemble des opérations effectuées par l’assujetti conformément à l’article 19.

Toutefois, les États membres peuvent:

a)      autoriser l’assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité, si des comptabilités distinctes sont tenues pour chacun de ces secteurs;

b)      obliger l’assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité et à tenir des comptabilités distinctes pour chacun de ces secteurs;

c)      autoriser ou obliger l’assujetti à opérer la déduction suivant l’affectation de tout ou partie des biens et services;

d)      autoriser ou obliger l’assujetti à opérer la déduction, conformément à la règle prévue au premier alinéa, pour tous les biens et services utilisés pour toutes les opérations y visées;

e)      prévoir, lorsque la [TVA] qui ne peut être déduite par l’assujetti est insignifiante, qu’il n’en sera pas tenu compte.»

5        L’article 19 de ladite directive, qui établit les règles applicables au calcul du prorata de déduction, énonce à son paragraphe 1:

«Le prorata de déduction, prévu par l’article 17 paragraphe 5 premier alinéa, résulte d’une fraction comportant:

–        au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d’affaires, [TVA] exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément à l’article 17 paragraphes 2 et 3;

–        au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d’affaires, [TVA] exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu’aux opérations qui n’ouvrent pas droit à déduction. Les États membres ont la faculté d’inclure également dans le dénominateur le montant des subventions autres que celles visées à l’article 11 sous A paragraphe 1 sous a).

Le prorata est déterminé sur une base annuelle, fixé en pourcentage et arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l’unité supérieure.

[...]»

 Le droit italien

6        L’article 10, paragraphe 1, points 18 et 19, du décret n° 633 du président de la République, du 26 octobre 1972, instituant et règlementant la taxe sur la valeur ajoutée (supplément ordinaire à la GURI n° 292, du 11 novembre 1972, ci-après le «DPR n° 633/72»), dispose:

«Sont exonérées de taxation:

[...]

18)      les prestations de diagnostic, de soins et de rééducation fournies aux personnes, dans l’exercice des professions et des métiers de la santé, soumises à contrôle [...]

19)      les prestations d’hospitalisation et de soins fournies par des centres hospitaliers ou par des cliniques, des établissements de soins agréés, des mutuelles ayant la personnalité juridique et par des organisations d’utilité sociale à but non lucratif;

[...]»

7        L’article 19, paragraphe 5, du DPR n° 633/72 est ainsi rédigé:

«Les contribuables qui exercent soit des activités qui donnent lieu à des opérations qui confèrent le droit à la déduction, soit des activités qui donnent lieu à des opérations exonérées en vertu de l’article 10 ont droit à la déduction de la taxe dans une mesure proportionnelle à la première catégorie d’opérations et son montant est déterminé en appliquant le pourcentage de déduction prévu à l’article 19 bis [...]»

8        L’article 19 bis, paragraphe 1, de ce décret détermine le mode de calcul du taux de déduction en précisant notamment:

«Le taux de déduction prévu à l’article 19, paragraphe 5, est déterminé sur la base du rapport entre le montant des opérations donnant droit à la déduction, effectuées durant l’année, et le même montant augmenté des opérations exonérées effectuées au cours de la même année. [...]»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

9        M. Debiasi exerce la profession de gynécologue. Il a introduit auprès de l’Agenzia une demande tendant au remboursement de la TVA payée pour l’acquisition de biens et de services pour les besoins de son activité qui n’a pas fait l’objet d’une déduction en raison de l’inclusion des opérations exonérées visées à l’article 10, paragraphe 1, points 18 et 19, du DPR n° 633/72 dans le calcul du prorata de non-déductibilité de la TVA résultant de l’application combinée des articles 19, paragraphe 5, et 19 bis du DPR n° 633/72.

10      Cette demande était fondée sur l’incompatibilité supposée des règles nationales applicables avec l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive. Elle a été rejetée tacitement par l’Agenzia.

11      M. Debiasi a alors exercé un recours contre cette décision de rejet devant la Commissione tributaria provinciale di Parma.

12      Partageant les doutes du requérant quant à la compatibilité des règles nationales avec le droit de l’Union, la Commissione tributaria provinciale di Parma a, par une décision du 7 juillet 2010, saisi la Cour d’une première demande de décision préjudicielle.

13      Par une ordonnance du 15 avril 2011, la Cour a constaté l’irrecevabilité manifeste de cette demande de décision préjudicielle en raison des carences de la décision de renvoi dans la définition du cadre factuel et du cadre juridique national, de l’absence d’explication sur les motifs précis pour lesquels l’interprétation du droit de l’Union sollicitée semblait nécessaire à la juridiction de renvoi aux fins de la solution du litige au principal et de l’impossibilité de déterminer avec certitude les dispositions de droit de l’Union dont elle sollicitait l’interprétation (ordonnance du 15 avril 2011, Debiasi, C-613/10, points 25 à 29).

14      La Commissione tributaria provinciale di Parma a alors adopté une nouvelle décision de renvoi visant à tenir compte de l’ordonnance Debiasi, précitée. Elle a donc apporté des précisions sur les règles nationales pertinentes, sur les faits du litige au principal et sur les raisons qui la conduisent à douter de la compatibilité des règles nationales applicables avec le droit de l’Union.

15      C’est dans ces circonstances que la Commissione tributaria provinciale di Parma a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles reprises dans les motifs de sa décision aux fins:

«1)      de vérifier s’il existe ou non un ‘conflit entre la législation nationale et le droit [de l’Union]’, et, plus précisément, entre, d’une part, les articles 19, paragraphe 5, et 19 bis du [DPR n° 633/72] (c’est-à-dire la réglementation nationale qui régit le mécanisme dit du ‘prorata de non-déductibilité TVA’) et, d’autre part, l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la [sixième directive] (c’est-à-dire la réglementation [de l’Union] prévoyant le principe de neutralité de la TVA et la règle selon laquelle cette taxe pèse exclusivement sur le consommateur final);

2)      d’examiner l’inégalité de traitement qui existe entre les opérateurs italiens intervenant dans le secteur de la santé, qui sont considérés comme des ‘consommateurs finals’ (sur lesquels pèse la TVA), et les opérateurs intervenant dans le secteur de la santé des autres États membres [...] [Royaume de Belgique, République de Bulgarie, République hellénique, Royaume d’Espagne et République française] considérés comme des ‘opérateurs intermédiaires’ (ayant droit à la déduction de la TVA);

3)      de vérifier s’il existe ou non une ‘inégalité de traitement’ quant au régime de la TVA, entre les différents États membres [...], dès lors que, au lieu de l’exonération de la TVA appliquée en Italie, dans les autres États membres [...] [Royaume de Belgique, République de Bulgarie, République hellénique, Royaume d’Espagne et République française] les mêmes prestations médico-sanitaires sont assujetties à la TVA, raison pour laquelle à des prestations médico-sanitaires identiques correspondent des taux de TVA différents et, de ce fait, un droit à la déduction différent;

4)      d’examiner l’inégalité existant entre les opérateurs italiens intervenant dans le secteur de la santé (y compris [M.] Debiasi) et les opérateurs des autres États membres [...] [Royaume de Belgique, République de Bulgarie, République hellénique, Royaume d’Espagne et République française] [au regard de] l’assujettissement à la TVA des prestations médico-sanitaires de ces derniers et, de ce fait, [du] droit à la déduction et/ou au remboursement de la TVA payée sur les acquisitions qui en découlent pour eux, à la différence des opérateurs italiens intervenant dans le secteur de la santé.»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la recevabilité

16      Conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

17      Or, le gouvernement italien et la Commission européenne contestent, à divers titres, la recevabilité de la demande de décision préjudicielle.

18      Le gouvernement italien estime que les questions posées sont irrecevables parce qu’elles ne portent pas sur des difficultés d’interprétation de dispositions de droit de l’Union.

19      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le système de coopération établi à l’article 267 TFUE est fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. Dans le cadre d’une procédure introduite en vertu de cet article, l’interprétation des dispositions nationales appartient aux juridictions des États membres et non à la Cour, et il n’incombe pas à cette dernière de se prononcer sur la compatibilité de normes de droit interne avec les dispositions du droit de l’Union. En revanche, la Cour est compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui permettent à celle-ci d’apprécier la compatibilité de normes de droit interne avec la réglementation de l’Union (arrêts du 6 mars 2007, Placanica e.a., C-338/04, C-359/04 et C-360/04, Rec. p. I-1891, point 36, ainsi que du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, C-42/07, Rec. p. I-7633, point 37).

20      S’il est vrai que la teneur littérale des questions posées à titre préjudiciel par la juridiction de renvoi invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité d’une disposition de droit interne avec le droit de l’Union, rien n’empêche la Cour de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi en fournissant à celle-ci les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui lui permettront de statuer elle-même sur la compatibilité du droit interne avec le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 11 octobre 2007, Hollmann, C-443/06, Rec. p. I-8491, point 21, et du 16 février 2012, Varzim Sol, C-25/11, non encore publié au Recueil, point 28).

21      La Commission considère, quant à elle, qu’il n’existe aucune différence significative entre la présente procédure de renvoi et les procédures de renvoi diligentées précédemment par la même juridiction en matière de TVA, qui ont conduit la Cour à adopter des ordonnances d’irrecevabilité (ordonnances du 13 janvier 2010, Calestani et Lunardi, C-292/09 et C-293/09, ainsi que Debiasi, précitée). Concernant plus spécifiquement les deuxième à quatrième questions, elle ajoute que les informations contenues dans la décision de renvoi ne permettent pas de fournir une réponse utile au juge national.

22      Il convient de rappeler, à ce sujet, que la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p. I-4871, point 22, et du 24 mars 2009, Danske Slagterier, C-445/06, Rec. p. I-2119, point 65).

23      Dans le cadre de cette coopération, il appartient à la juridiction nationale saisie du litige, qui seule possède une connaissance directe des faits à l’origine de celui-ci et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour. En conséquence, dès lors que celles-ci portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 38, et du 17 avril 2007, AGM-COS.MET, C-470/03, Rec. p. I-2749, point 44).

24      Toutefois, afin de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national, il résulte de l’article 94 du règlement de procédure et d’une jurisprudence constante que la demande de décision préjudicielle doit contenir un exposé sommaire des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi, ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées. Elle doit également comprendre la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente. Enfin, la juridiction de renvoi doit exposer les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (voir, notamment, arrêts du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194/04, Rec. p. I-10423, points 45 et 46, ainsi que du 19 avril 2007, Asemfo, C-295/05, Rec. p. I-2999, points 31 à 33).

25      Il importe de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à cette dernière de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (arrêts du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 6, ainsi que du 8 novembre 2007, Schwibbert, C-20/05, Rec. p. I-9447, point 21).

26      À cet égard, s’agissant de la première question, force est de constater que la Commissione tributaria provinciale di Parma a transmis à la Cour des éléments qui ne figuraient pas dans les décisions de renvoi qui ont fait l’objet des ordonnances d’irrecevabilité visées par la Commission. Ainsi, la décision de renvoi comprend un bref exposé des faits en cause au principal et un résumé des dispositions nationales applicables qui permet d’identifier leur contenu. En outre, la juridiction de renvoi a clairement désigné la disposition de droit de l’Union dont elle demande l’interprétation tout en expliquant le lien qu’elle établit entre l’interprétation demandée, les règles nationales concernées et l’issue du litige au principal.

27      Ces éléments sont suffisants au regard des règles rappelées aux points 24 et 25 de la présente ordonnance. Il s’ensuit que la première question est recevable.

28      S’agissant des deuxième à quatrième questions, il convient, en revanche, de constater que les informations figurant dans la décision de renvoi ne permettent pas de déterminer avec certitude la nature de la différence de traitement évoquée par la juridiction de renvoi. Il ressort d’ailleurs des observations écrites du gouvernement espagnol que celui-ci ne parvient pas à discerner une telle différence en analysant les règles pertinentes en droit espagnol.

29      En outre, le résumé des dispositions nationales figurant dans la décision de renvoi porte uniquement sur le mode de calcul du droit à déduction de la TVA. La juridiction de renvoi ne fournit donc aucune précision quant à la teneur de la réglementation nationale régissant l’exonération de TVA des activités en cause au principal. Il est de ce fait impossible de comparer cette réglementation avec les dispositions de la sixième directive ou avec les règles applicables dans d’autres États membres.

30      Par ailleurs, la Commissione tributaria provinciale di Parma n’explique ni les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur la différence de traitement susmentionnée, ni l’importance que pourrait revêtir ladite différence pour déterminer la solution du litige au principal.

31      Dès lors, il y a lieu de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que les deuxième à quatrième questions sont manifestement irrecevables.

 Sur le fond

32      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut statuer par voie d’ordonnance motivée.

33      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui n’autorise pas la déduction de la TVA acquittée en amont pour l’acquisition de biens et de services utilisés pour les besoins d’activités exonérées et qui prévoit, en conséquence, que le droit à déduction de la TVA d’un assujetti mixte est calculé sur la base d’un prorata correspondant au rapport entre le montant des opérations ouvrant droit à déduction et le montant total des opérations effectuées au cours de l’année, y compris les prestations médico-sanitaires exonérées.

34      Il importe de rappeler, à titre liminaire, que le régime de déductions établi par la sixième directive vise à soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques. Ainsi, le système commun de TVA cherche à garantir la parfaite neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient leurs buts ou leurs résultats, à condition que lesdites activités soient, en principe, elles-mêmes soumises à la TVA (arrêts du 22 février 2001, Abbey National, C-408/98, Rec. p. I-1361, point 24, et du 29 octobre 2009, NCC Construction Danmark, C-174/08, Rec. p. I-10567, point 27).

35      Au demeurant, il résulte clairement du libellé de l’article 17, paragraphe 2, de ladite directive que le droit à déduction de la TVA ne porte que sur les biens et les services qui sont utilisés pour les besoins des opérations taxées de l’assujetti.

36      C’est pourquoi la Cour a itérativement jugé que, lorsque des biens ou des services acquis par un assujetti sont utilisés pour les besoins d’opérations exonérées, il ne saurait y avoir ni perception de la taxe en aval ni déduction de celle-ci en amont (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2006, Wollny, C-72/05, Rec. p. I-8297, point 20; du 18 décembre 2008, Royal Bank of Scotland, C-488/07, Rec. p. I-10409, point 16, et du 12 février 2009, Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, C-515/07, Rec. p. I-839, point 27).

37      La sixième directive exclut donc, en principe, la déduction de la TVA acquittée en amont pour l’acquisition de biens et de services utilisés pour les besoins d’activités exonérées. Ce principe est limité par les exceptions strictement circonscrites figurant à l’article 17, paragraphe 3, de la sixième directive. Toutefois, comme le relève la Commission, il ressort manifestement de la décision de renvoi que ces exceptions n’entretiennent aucun rapport avec les faits en cause dans la procédure au principal.

38      Par ailleurs, l’article 17, paragraphe 5, de la sixième directive établit le régime applicable au droit à déduction de la TVA, lorsque celle-ci se rapporte à des biens ou à des services qui sont utilisés par l’assujetti «pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction». Dans un tel cas, la déduction n’est admise que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant des premières opérations taxées (arrêts Abbey National, précité, point 37; du 27 septembre 2001, Cibo Participations, C-16/00, Rec. p. I-6663, point 34, et Royal Bank of Scotland, précité, point 17).

39      Dans cette situation, le droit à déduction est, en vertu de l’article 17, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive, calculé selon un prorata déterminé conformément à l’article 19 de cette directive. Si le troisième alinéa de ladite disposition autorise les États membres à déroger à cette règle en prévoyant l’application de l’une des autres méthodes de détermination du droit à déduction énumérées à cet alinéa, il ne s’agit que d’une faculté et non d’une obligation.

40      L’article 19, paragraphe 1, de la sixième directive prévoit, quant à lui, que le prorata de déduction résulte d’une fraction comportant, au numérateur, le montant total du chiffre d’affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction et, au dénominateur, le montant total du chiffre d’affaires afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu’aux opérations n’ouvrant pas droit à déduction.

41      Dans la mesure où il résulte des considérations figurant aux points 34 à 36 de la présente ordonnance que les opérations exonérées n’ouvrent pas droit, en principe, à déduction, il s’ensuit que l’article 19, paragraphe 1, de la sixième directive prévoit l’inclusion du chiffre d’affaires afférent auxdites opérations dans le dénominateur de la fraction permettant de calculer le prorata de déduction. Le fait que ces opérations exonérées soient constituées par des prestations médico-sanitaires ne conduit pas à modifier cette analyse.

42      En conséquence, il y a lieu de répondre à la première question que les articles 17, paragraphes 2 et 5, ainsi que 19 de la sixième directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui n’autorise pas la déduction de la TVA acquittée en amont pour l’acquisition de biens et de services utilisés pour les besoins d’activités exonérées et qui prévoit, en conséquence, que le droit à déduction de cette taxe d’un assujetti mixte est calculé sur la base d’un prorata correspondant au rapport entre le montant des opérations ouvrant droit à déduction et le montant total des opérations effectuées au cours de l’année, y compris les prestations médico-sanitaires exonérées.

 Sur les dépens

43      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

Les articles 17, paragraphes 2 et 5, ainsi que 19 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui n’autorise pas la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont pour l’acquisition de biens et de services utilisés pour les besoins d’activités exonérées et qui prévoit, en conséquence, que le droit à déduction de cette taxe d’un assujetti mixte est calculé sur la base d’un prorata correspondant au rapport entre le montant des opérations ouvrant droit à déduction et le montant total des opérations effectuées au cours de l’année, y compris les prestations médico-sanitaires exonérées.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.