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13.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/21


Recours introduit le 6 juin 2011 — Heitkamp BauHolding/Commission

(Affaire T-287/11)

2011/C 238/39

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Heitkamp BauHolding GmbH (Herne, Allemagne) (représentant: W. Niemann, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 26 janvier 2011, dans sa version modifiée du 15 avril 2011 (non encore publiée au Journal officiel de l’Union européenne, à la connaissance de la partie requérante) et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque les moyens suivants à l’appui de son recours.

La partie requérante soutient que la clause d’assainissement prévue à l’article 8 quater, paragraphe 1 bis, de la loi allemande relative à l’impôt sur les sociétés (Körperschaftssteuergesetz, ci-après le «KStG») ne constitue pas une aide au sens de l’article 107 TFUE. Selon la requérante, la défenderesse a commis une erreur dès la classification du système de référence, dans la mesure où elle a pris en compte comme système de référence les «dispositions relatives au report des pertes des sociétés dont les parts sociales font l’objet d’une acquisition». La partie requérante considère au contraire que le report des pertes pour une durée indéterminée est, en réalité, le système de référence, un tel report ayant aussi vocation à s’appliquer à l’impôt sur les sociétés en tant que corollaire du principe objectif du net.

La partie requérante soutient par conséquent que la suppression du report des pertes, prévue à l’article 8 quater du KStG, doit être qualifiée d’exception, tandis que la clause d’assainissement prévue à l’article 8 quater, paragraphe 1 bis, du KStG se contente, en tant qu’exception à cette suppression, de rétablir la règle générale, celle-ci permettant au principe de proportionnalité des capacités contributives au financement des charges publiques (Leistungsfähigkeitsprinzip) de s’appliquer également aux cas d’assainissement.

Bien que la défenderesse indique que «le KStG, dans sa version en vigueur, constitue le système de référence», elle méconnaît, selon la partie requérante, que la situation juridique s’est modifiée en Allemagne suite à l’entrée en vigueur de la loi sur la relance accélérée de l’économie (Wachstumsbeschleunigungsgesetz). La partie requérante souligne que, depuis l’introduction de la disposition sur les réserves occultes à l’article 8 quater du KStG, les pertes peuvent, dans les entreprises saines, continuer à être déduites et reportées lorsque le changement de porteurs de parts se limite à un montant inférieur ou égal aux réserves occultes. La partie requérante considère que, de ce point de vue, la disposition sur les réserves occultes des entreprises saines peut être appréhendée comme le pendant de la clause d’assainissement des entreprises en crise, faute de quoi les entreprises nécessitant un assainissement seraient désavantagées au niveau structurel.

Contrairement au grief formulé par la Commission, la partie requérante estime que la clause d’assainissement, avec l’inégalité qu’elle engendre entre les entreprises économiquement saines et celles nécessitant un assainissement, n’est pas une mesure sélective, mais concrétise au contraire le principe de proportionnalité des capacités contributives au financement des charges publiques, lequel est depuis toujours reconnu par la constitution allemande (Grundgesetz). Selon la partie requérante, une telle inégalité participe de la logique interne du système de référence. La partie requérante considère que, sur ce point, la clause d’assainissement est conforme aux principes fondateurs ou directeurs du système fiscal allemand.

La partie requérante soutient que, compte tenu des principes qui sous-tendent la clause d’assainissement, l’insertion de cette clause à l’article 8 quater du KStG est en tout état de cause une mesure «justifiée par la nature ou la structure interne du système fiscal», cette mesure ne permettant d’ailleurs de répondre que partiellement à la structure interne du système fiscal.