11.2.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 39/18 |
Recours introduit le 2 décembre 2011 — GFKL Financial Services/Commission
(Affaire T-620/11)
2012/C 39/35
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: GFKL Financial Services AG (Essen, Allemagne) (représentants: Mes M. Schweda, S. Schultes-Schnitzlein, J. Eggers et M. Knebelsberger)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision de la Commission européenne du 26 janvier 2011, concernant l’aide d’État de l’Allemagne C 7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés («KStG, Sanierungsklausel»), portant la référence K(2011) 275 (JO L 235, p. 26); |
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condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque, en substance, ce qui suit:
1) |
Violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE: la clause d'assainissement ne constitue pas une mesure sélective
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2) |
Violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE: absence de subvention provenant de ressources étatiques Dans ce contexte, la partie requérante fait valoir que les reports de pertes conservés par la clause d'assainissement ne constituent pas une subvention provenant de ressources étatiques au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où la clause d'assainissement consiste non à accorder un avantage financier, mais seulement à ne pas retirer une position financière déjà existante. |
3) |
Violation de l’obligation de motivation Ici, la partie requérante soutient que la décision attaquée viole les formes substantielles. Elle soutient que la détermination du cadre de référence pris pour base par la partie défenderesse n’est pas motivée de manière compréhensible. En outre, les nombreuses erreurs commises par la partie défenderesse dans son appréciation du droit fiscal des sociétés sous-jacent ont pour conséquence, en se combinant, que les considérations fondamentales invoquées par la partie défenderesse ne peuvent plus être identifiées. La partie requérante fait valoir que les considérations de fait et de droit sur lesquelles la partie défenderesse fonde son appréciation selon laquelle la clause d'assainissement doit être qualifiée d’aide ne ressortent pas de la décision attaquée. |
4) |
Violation du principe de la protection de la confiance légitime Dans ce contexte, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée est illégale également dans la mesure où elle ordonne la récupération immédiate et effective des (prétendues) aides, sans autoriser l’Allemagne à prendre en compte la confiance que le bénéficiaire a placée à bon droit dans l’existence d’un avantage. En ce sens, la décision attaquée viole le principe non écrit de droit de l’Union consistant en la protection de la confiance légitime. |