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11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/18


Recours introduit le 2 décembre 2011 — GFKL Financial Services/Commission

(Affaire T-620/11)

2012/C 39/35

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: GFKL Financial Services AG (Essen, Allemagne) (représentants: Mes M. Schweda, S. Schultes-Schnitzlein, J. Eggers et M. Knebelsberger)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 26 janvier 2011, concernant l’aide d’État de l’Allemagne C 7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés («KStG, Sanierungsklausel»), portant la référence K(2011) 275 (JO L 235, p. 26);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque, en substance, ce qui suit:

1)

Violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE: la clause d'assainissement ne constitue pas une mesure sélective

La partie requérante estime que la partie défenderesse a fondé sa décision sur une mauvaise compréhension du droit fiscal allemand applicable aux sociétés. En particulier, la partie défenderesse détermine de manière erronée le cadre de référence pertinent. Elle part à tort du principe que l’exception prévue à l’article 8c, paragraphe 1, de la loi allemande relative à l’impôt sur les sociétés («Körperschaftsteuergesetz»), selon laquelle des pertes reportables en tant que telles sont perdues dans certains cas d’acquisitions de participations, fait partie du cadre de référence. En réalité, cette disposition s’écarte du cadre de référence. Le cadre de référence est caractérisé par la possibilité générale de reporter des pertes à des exercices ultérieurs. Cela s’impose d’autant plus compte tenu du principe (constitutionnel) du net objectif.

En outre, selon la partie requérante, la clause d'assainissement est une mesure générale de politique fiscale qui n’octroie pas d’avantage sélectif, dans la mesure où elle ne favorise pas des entreprises ou des productions déterminées et, par conséquent, ne traite pas de manière différente des acteurs économiques se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif du régime fiscal.

Enfin, la clause d'assainissement est justifiée par la nature et l’économie du système fiscal allemand, dans la mesure où elle contribue à l’application de principes fondamentaux du droit fiscal allemand des sociétés qui découlent directement de la loi fondamentale allemande (notamment du principe de la soustraction interpériodique des pertes).

2)

Violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE: absence de subvention provenant de ressources étatiques

Dans ce contexte, la partie requérante fait valoir que les reports de pertes conservés par la clause d'assainissement ne constituent pas une subvention provenant de ressources étatiques au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où la clause d'assainissement consiste non à accorder un avantage financier, mais seulement à ne pas retirer une position financière déjà existante.

3)

Violation de l’obligation de motivation

Ici, la partie requérante soutient que la décision attaquée viole les formes substantielles. Elle soutient que la détermination du cadre de référence pris pour base par la partie défenderesse n’est pas motivée de manière compréhensible. En outre, les nombreuses erreurs commises par la partie défenderesse dans son appréciation du droit fiscal des sociétés sous-jacent ont pour conséquence, en se combinant, que les considérations fondamentales invoquées par la partie défenderesse ne peuvent plus être identifiées. La partie requérante fait valoir que les considérations de fait et de droit sur lesquelles la partie défenderesse fonde son appréciation selon laquelle la clause d'assainissement doit être qualifiée d’aide ne ressortent pas de la décision attaquée.

4)

Violation du principe de la protection de la confiance légitime

Dans ce contexte, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée est illégale également dans la mesure où elle ordonne la récupération immédiate et effective des (prétendues) aides, sans autoriser l’Allemagne à prendre en compte la confiance que le bénéficiaire a placée à bon droit dans l’existence d’un avantage. En ce sens, la décision attaquée viole le principe non écrit de droit de l’Union consistant en la protection de la confiance légitime.