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31.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 19 janvier 2012 — TBG Limited/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-27/12)

2012/C 98/25

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: TBG Limited

Autre partie: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1)

Le propre PTOM peut-il être qualifié de pays tiers aux fins de l’application de l’article 56 CE (devenu article 63 TFUE), auquel cas l’article 56 CE peut être invoqué dans les mouvements de capitaux entre un État membre et le propre PTOM?

2.a)

Si la première question appelle une réponse affirmative, faut-il, dans le présent cas d’espèce où, depuis le 1er janvier 2002, l’imposition à la source de dividendes liés à une participation distribués par une filiale établie aux Pays-Bas à sa société mère établie dans les Antilles néerlandaises est majorée par rapport à 1993 de 7,5 ou 5 pourcent à 8,3 pourcent, pour déterminer s’il y a majoration aux fins de l’application de l’article 57, paragraphe 1, CE (devenu article 64, paragraphe 1, TFUE) viser exclusivement la majoration de l’imposition à la source néerlandaise ou faut-il également prendre en compte le fait que, dans le contexte de la majoration de l’imposition néerlandaise à la source, les autorités néerlando-antillaises accordent depuis le 1er janvier 2002 une exonération pour les dividendes liés à une participation recueillis d’une filiale établie aux Pays-Bas alors que, auparavant, ces dividendes faisaient partie du bénéfice imposé aux taux de 2,4 -3 ou 5 pourcent?

2.b)

S’il faut également prendre en compte l’abaissement de l’imposition dans les Antilles néerlandaises réalisé par la mise en place de l’exonération des participations, évoquée ci-dessus au point 2.a, faut-il prendre de surcroît en compte des régimes néerlando-antillais propres à la phase d’application, en l’espèce le ruling néerlando-antillais, qui aboutissaient éventuellement, avant le 1er janvier 2002, et en 1993 déjà, à ramener nettement au-dessous de 8,3 pourcent l’impôt effectivement dû sur les dividendes recueillis d’une filiale établie aux Pays-Bas?