ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
13 mars 2014 (*)
«Sixième directive TVA – Exonérations – Article 13, B, sous d), points 3 et 6 – Fonds communs de placement – Régimes de pensions de retraite professionnelle – Gestion – Opérations concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements»
Dans l’affaire C-464/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Østre Landsret (Danemark), par décision du 8 octobre 2012, parvenue à la Cour le 17 octobre 2012, dans la procédure
ATP PensionService A/S
contre
Skatteministeriet,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, A. Rosas (rapporteur), D. Šváby et C. Vajda, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 octobre 2013,
considérant les observations présentées:
– pour ATP PensionService A/S, par Mes H. S. Hansen et T. Kristjánsson, advokater,
– pour le gouvernement danois, par Mme V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agent, assistée de Me K. Lundgaard Hansen, advokat,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. R. Hill, barrister,
– pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios, M. Clausen et C. Barslev, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 décembre 2013,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, B, sous d), points 3 et 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ATP PensionService A/S (ci-après «ATP») au Skatteministeriet (ministre des Finances) au sujet d’un refus d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») de certaines prestations effectuées par ATP pour des caisses de retraite professionnelles.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 13, B, sous d), de la sixième directive est libellé comme suit:
«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:
[…]
d) les opérations suivantes:
[…]
3. les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances;
[…]
6. la gestion de fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres».
4 L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 375, p. 3), telle que modifiée par les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 janvier 2002 (JO L 41, respectivement, p. 20 et p. 35, ci-après la «directive 85/611»), définit ces organismes dans les termes suivants:
«Aux fins de la présente directive et sous réserve de l’article 2, on entend par ‘OPCVM’ les organismes:
– dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et/ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article 19, paragraphe 1, des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques
et
– dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un OPCVM d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.»
5 Conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 85/611, «les activités de gestion de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement incluent, aux fins de la présente directive, les fonctions mentionnées à l’annexe II, dont la liste n’est pas exhaustive».
6 Ladite annexe II mentionne les points suivants parmi les «fonctions incluses dans l’activité de gestion collective de portefeuille»:
«– Gestion de portefeuille
– Administration:
a) services juridiques et de gestion comptable du fonds;
b) demandes de renseignement des clients;
c) évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts (y compris les aspects fiscaux);
d) contrôle du respect des dispositions réglementaires;
e) tenue du registre des porteurs de parts;
f) répartition des revenus;
g) émissions et rachats de parts;
h) dénouement des contrats (y compris envoi des certificats);
i) enregistrement et conservation des opérations.
– Commercialisation».
7 L’article 5 octies, paragraphe 1, de la directive 85/611 a introduit la possibilité pour les États membres d’«autorise[r] les sociétés de gestion à déléguer à des tiers en vue de mener leurs activités de manière plus efficace l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou de plusieurs de leurs fonctions» pourvu que ce mandat remplisse les conditions énoncées aux points a) à i) de cet article 5 octies, paragraphe 1.
Le droit danois
Le régime de pensions de retraite danois
8 La juridiction de renvoi décrit comme suit le régime de pensions de retraite danois.
9 Elle expose que ce régime se subdivise en trois piliers: le premier recouvre la pension légale (notamment la «folkepension», la pension de retraite d’État), le deuxième, les régimes de retraite complémentaire professionnels, et le troisième, l’épargne-retraite individuelle complémentaire. Alors que le premier pilier est financé par l’impôt, les deuxième et troisième piliers (épargne-retraite complémentaire) seraient financés par les bénéficiaires des pensions versées, à savoir les affiliés.
10 Les régimes complémentaires (deuxième et troisième piliers) sont financés, en général, par des contributions financières échelonnées à un régime de retraite géré par une institution de retraite (notamment les caisses de retraite) ou un établissement financier. Dans le cas des régimes de retraite professionnels (deuxième pilier), les employeurs versent en principe des contributions de retraite pour le compte des salariés à une caisse de retraite, mais il peut également s’agir d’un établissement financier.
11 L’épargne-retraite complémentaire (deuxième et troisième piliers) est en principe un régime à contributions définies, c’est-à-dire que le montant de la contribution de retraite est convenu, alors que le montant de la pension servie dépend, d’une part, de l’importance des montants versés à l’organisme d’épargne-retraite et, d’autre part, de la performance de l’investissement qui en résulte (minoré des frais associés à l’épargne).
12 La contrepartie d’une épargne-retraite complémentaire peut prendre les formes suivantes:
– une rente à vie versée jusqu’au décès de l’affilié;
– une rente versée par tranches à compter de la date de départ à la retraite;
– un capital versé en une seule fois à la date de départ à la retraite.
13 En cas de pensions de retraite sous la forme d’une rente à vie, un affilié peut percevoir une pension versée régulièrement à compter de la date de son départ à la retraite et jusqu’à son décès. Le montant de cette pension est calculé, d’une part, en fonction de l’espérance de vie moyenne des affiliés bénéficiaires d’une pension et, d’autre part, du montant de l’épargne réalisée à la date de départ à la retraite. Un affilié peut utiliser le produit de l’épargne sous forme de rente versée par tranches ou de capital, pour acquérir une pension de retraite sous forme de rente à vie ou pour procéder à un apport supplémentaire à une rente à vie existante.
14 Les contributions de retraite versées à un plan d’épargne-retraite complémentaire sont déductibles, dans certaines limites, conformément à la législation fiscale danoise relative à l’impôt sur le revenu. Le droit à déduction est indépendant du point de savoir s’il s’agit d’une contribution financière à un plan d’épargne-retraite géré par une institution de retraite ou à un plan d’épargne-retraite ouvert dans un établissement financier.
15 Les décisions concernant le montant des contributions versées à un régime de retraite et la répartition des contributions versées entre une rente à vie ou une pension servie sous forme de rente versée par tranches ou de capital sont prises par l’affilié.
16 Cependant, dans le cas des régimes de retraite complémentaire professionnels (deuxième pilier), ce sont généralement les partenaires sociaux (organisations patronales et syndicales), qui représentent les employeurs et les salariés, qui conviennent des conditions de pension pour les salariés dans le cadre de négociations collectives récurrentes.
17 Pour les salariés couverts par de telles conventions collectives, le montant des contributions convenues est en principe versé à une caisse de retraite (caisse de retraite professionnelle). Outre ces contributions obligatoires, les salariés peuvent choisir de procéder à des contributions financières complémentaires au régime de retraite professionnel ou de souscrire un plan d’épargne-retraite individuelle auprès d’un établissement financier.
18 Les régimes d’épargne-retraite individuelle (troisième pilier) incluent, en outre, les contributions financières versées par des personnes qui ne disposent pas d’un régime de pension de retraite en raison de leurs conditions d’emploi. Il en va notamment ainsi des professions libérales, des employeurs et des dirigeants. Ceux-ci peuvent toutefois également choisir de verser des contributions financières à un régime de retraite professionnel (deuxième pilier) si un tel régime est prévu pour les salariés de l’entreprise.
Les dispositions danoises en matière de TVA
19 L’article 13, paragraphe 1, point 11, sous c) et f), de la loi relative à la TVA (momsloven) dispose:
«Les marchandises et prestations suivantes sont exonérées de TVA:
[…]
11) Les activités financières suivantes:
[…]
c) les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances;
[…]
f) la gestion de fonds communs de placement».
20 Les instructions juridiques (Den Juridiske Vejledning) 2012-2, D.A.5.11.6, qui sont des instructions officielles des autorités concernant l’interprétation de la loi sur la TVA, prévoient que l’exonération des opérations concernant le dépôt de fonds ou les comptes courants recouvre notamment l’ouverture de comptes nationaux, l’épargne-retraite et les autres plans d’épargne ainsi que le dépôt et le prélèvement de fonds sur les comptes.
21 Il en résulte pour les opérations concernant les paiements et les virements que «[l]es opérations concernant les paiements et les virements consistent en un transfert de fonds au comptant, par voie électronique, par exemple via un centre informatique ou via le SWIFT (Société mondiale de télécommunications financières interbancaires), ou sur la base de documents élaborés dans certaines conditions. Les paiements, les virements et les opérations de paiement peuvent être effectués par des sous-traitants, par exemple PBS».
22 L’instruction D.A.5.11.9.3 indique que la gestion de fonds communs de placement recouvre notamment:
– l’administration quotidienne du portefeuille et notamment la comptabilité;
– le conseil et les décisions de placement des fonds et la réalisation des achats et ventes de valeurs mobilières pour le fonds;
– l’évaluation selon les valeurs des parts actuelles;
– l’émission et le remboursement de certificats d’investissement, et
– les autres services administratifs, notamment les technologies de l’information, les prospectus, le marketing, la gouvernance ainsi que le développement et l’analyse.
23 Il résulte en outre des instructions susmentionnées que l’exonération de TVA s’applique à la gestion de fonds communs de placement, nonobstant le fait que cette gestion est effectuée par le fonds lui-même ou bien par une société de gestion ou un autre organisme qui a été légalement habilité à cette fin.
24 Au point 2 de la décision de renvoi, l’Østre Landsret (cour régionale de l’Est) indique que l’instruction D.A.5.11.9.2 décrit le fonds commun de placement de la manière suivante:
«Dans une réponse contraignante, le Skatterådet [Conseil national des impôts] a donné suite à l’arrêt de la Cour [du 28 juin 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust et The Association of Investment Trust Companies, (C-363/05, Rec. p. I-5517, ci-après l’arrêt ‘JP Morgan Fleming’)]. Dans sa réponse, le Skatterådet définit les fonds communs de placement considérés comme exonérés de TVA en vertu de la jurisprudence danoise. Voir l’instruction informative sur l’interprétation en matière fiscale 2008 353.SR.
Les fonds communs de placement suivants sont exemptés de TVA à l’article 13, paragraphe 1, point 11, sous f), de la loi relative à la [TVA]:
1. Les fonds communs de placement et les autres [OPCVM] qui relèvent de la directive [85/611].
2. Les fonds communs de placement gérant des comptes, voir article 2 de la loi sur l’imposition des souscripteurs de fonds communs de placement gérant des comptes, indépendamment du fait que ces fonds relèvent ou non de la directive [85/611].
3. Les organismes de placement collectif à caractère fiscal qui relèvent de l’article 16 C, paragraphe 1, de la loi relative à l’assiette des contributions [Ligningsloven], qu’ils soient ou non soumis à la directive [85/611].
4. les sociétés ou fonds d’investissement qui relèvent de l’article 19, paragraphes 2, 3 et 4, de la loi sur la fiscalité des actions [Aktieavancebeskatningsloven] qu’ils soient ou non soumis à la directive [85/611].
5. Les fonds communs de placement par capitalisation émettant des certificats qui relèvent de l’article 1er, paragraphe 1, no 5a), de la loi sur le service social [Lov om social service], qu’ils soient ou non soumis à la directive [85/611].
6. Les sociétés fiduciaires d’investissement, voir [arrêt JP Morgan Fleming], qu’elles soient ou non soumises aux points 2 à 5.
7. Les autres établissements d’investissement collectif en valeurs mobilières qui, au terme d’une appréciation concrète, peuvent être considérés comme offrant des services comparables à ceux proposés par les fonds communs de placement relevant des points 1 à 6, et en concurrence avec ces services, notamment aux membres et aux actionnaires eu égard à la répartition des risques associés aux investissements en valeurs mobilières.»
Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles
25 L’ Østre Landsret décrit comme suit les faits du litige au principal.
26 Le principal client d’ATP est PensionDanmark, une caisse de retraite professionnelle. PensionDanmark administre des régimes de pensions de retraite créés en vertu de conventions collectives et d’accords d’entreprise pour le compte de 12 organisations syndicales et de 37 organisations patronales regroupant 602 000 membres employés dans 22 000 entreprises privées et publiques.
27 Le processus dans lequel s’inscrivent les prestations de services d’ATP est le suivant. ATP ouvre un compte pour chaque affilié à une caisse de retraite cliente dans le régime de pension qu’elle gère, sur la base des informations reçues des employeurs. L’employeur communique à ATP les contributions de retraite dues pour l’ensemble de ses salariés et transfère sur le compte de la caisse de retraite auprès d’un établissement financier un montant unique représentant l’intégralité de ces contributions. Le montant dû individuellement, au profit de chaque salarié, par l’employeur conformément à la convention collective ou à l’accord d’entreprise est ensuite crédité par ATP au compte du salarié dans le système de régimes de pensions qu’elle gère.
28 À tout moment, l’affilié a accès à son compte-retraite au moyen du site Internet de la caisse de retraite. ATP met à jour les comptes sur la base des montants à créditer et à prélever de manière à ce que le solde du compte corresponde au montant de l’épargne-retraite (à l’exclusion du rendement acquis mais non encore inscrit).
29 ATP initie en outre le prélèvement de montants du compte des affiliés des caisses de retraite en donnant l’ordre à un établissement financier de verser ces montants aux affiliés.
30 Les caisses de retraite procèdent elles-mêmes aux investissements des sommes versées aux régimes de retraite.
31 ATP assure ainsi les tâches suivantes pour le compte des caisses de retraite:
– tâches administratives: notamment la fourniture d’informations et le conseil spécifique aux employeurs et aux salariés (affiliés) concernant les régimes offerts par les caisses de retraite;
– maintenance et développement du système, concernant le développement et la maintenance de la plateforme par laquelle ATP fournit ses services aux caisses de retraite;
– prestations de services afférentes aux contributions financières versées aux caisses de retraite et aux paiements de pensions aux bénéficiaires.
32 Jusqu’au 30 juin 2002, ATP déclarait la TVA sur la contrepartie reçue des caisses de retraite pour ces prestations. Sur la base de l’arrêt du 5 juin 1997, SDC (C-2/95, Rec. p. I-3017), ATP a toutefois considéré que ses prestations concernant les contributions financières versées aux caisses de retraite et les paiements de pensions servies par celles-ci concernaient des opérations relatives à des paiements ou à des virements exemptées de TVA, conformément à l’article 13, titre B, sous d), point 3, de la sixième directive.
33 ATP en a informé le Skatteministeriet le 26 juin 2002. Par une décision du 7 octobre 2005, ce dernier a considéré que les prestations d’ATP concernant les paiements de pensions constituaient des opérations relatives à des paiements ou à des virements exemptées de TVA, mais il a rejeté l’exemption des prestations de services concernant les contributions financières aux régimes de retraite, à l’exception des prestations relatives à la réception et à l’encaissement des chèques. Par décision du 13 mai 2009, le Landsskatteretten (Tribunal des contributions nationales) a confirmé la décision du Skatteministeriet.
34 ATP a fait appel de la décision confirmative devant le Retten i Hillerød (tribunal de Hillerød) qui a transmis l’affaire à l’Østre Landsret.
35 Au point 1.2 de la décision de renvoi, l’Østre Landsret a indiqué que les prestations de services qui n’ont pas été considérées comme exemptées de TVA par le Skatteministeriet et le Landsskatteretten se composent essentiellement de:
«(1) L’enregistrement des employeurs qui versent les contributions de retraite à partir des informations reçues de ces employeurs.
(2) La création de comptes dans le système de régimes de pensions d’ATP pour les salariés (affiliés) à partir des informations reçues des employeurs.
(3) La mise à disposition de ressources pour les versements de contributions financières aux régimes de retraite par les employeurs afin que l’intégralité des contributions versées au profit de leurs salariés puisse être créditée sur le compte de la caisse de retraite dans un établissement financier par l’intermédiaire du service en ligne (Internet) ou d’une carte de paiement.
(4) La réception et l’enregistrement des notifications des employeurs concernant l’allocation aux différents salariés du montant global reçu (notamment le calcul et la régularisation des contributions sociales qui résultent directement des contributions financières aux caisses de retraite).
(5) L’inscription des contributions de retraite aux comptes des différents affiliés dans le système de régimes de pensions d’ATP, notamment la mise à jour permanente des comptes sur la base des contributions financières effectuées et du rendement obtenu.
(6) L’enregistrement des contributions financières insuffisantes.
(7) La communication aux clients des caisses de retraite des contributions versées au titre de la constitution d’un capital-retraite.
(8) L’envoi d’extraits de compte.»
36 Devant l’Østre Landsret, ATP a fait valoir que ces prestations de services devaient être exonérées de TVA:
– en tant que gestion de fonds communs de placement, d’après l’article 13, paragraphe 1, point 11, sous f), de loi relative à la TVA, qui met en œuvre l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive et/ou
– en tant qu’opérations concernant le dépôt de fonds, comptes courants, paiements, virements, d’après le point c de cette disposition qui met en œuvre l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive.
37 Le Skatteministeriet a considéré que lesdites prestations de services fournies par ATP ne peuvent pas être exonérées de TVA, au motif que les caisses de retraite doivent être distinguées des fonds commun de placement pour les raisons suivantes:
– les caisses de retraite combinent des prestations d’épargne-retraite et d’assurance; les pensions peuvent prendre la forme d’une rente à vie ou bien d’une pension versée en une fois ou après un certain nombre d’années; elles offrent une assurance supplémentaire, par exemple en cas de décès ou d’incapacité de travail;
– ce sont les employeurs qui versent les contributions financières, en vertu de conventions collectives, et non les salariés;
– l’objectif d’une épargne-retraite est de parvenir à un équilibre entre les revenus perçus en tant qu’actif et ceux perçus une fois en retraite, alors que les investissements ont généralement pour objectif une plus-value;
– les contributions aux caisses de retraite sont déductibles du revenu imposable, dans une certaine mesure, en application des règles en matière d’impôt sur le revenu.
38 C’est dans ces conditions que l’Østre Landsret a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 13, B, sous d), point 6, de la [sixième directive] doit-il être interprété en ce sens que relèvent de la notion de ‘fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres’, lorsque l’État membre considère comme fonds commun de placement les organismes cités au point 2 de la décision de renvoi[, repris aux points 19 à 24 du présent arrêt], les caisses de retraite, telles que celles en cause en l’espèce qui présentent les caractéristiques suivantes:
a) le rendement perçu par le salarié (affilié) dépend du rendement des investissements réalisés par la caisse de retraite;
b) l’employeur n’est pas tenu de verser des contributions financières supplémentaires pour garantir à l’affilié un rendement déterminé;
c) la caisse de retraite investit l’épargne de manière collective selon le principe de la répartition des risques;
d) l’essentiel des contributions financières versées à la caisse de retraite résulte de conventions collectives entre les organisations patronales et syndicales (partenaires sociaux) qui représentent les différents salariés et les employeurs et non pas d’accords conclus sur une base individuelle avec les salariés;
e) le salarié peut décider sur une base individuelle de verser des contributions financières supplémentaires à la caisse de retraite;
f) les travailleurs indépendants, les employeurs et les dirigeants peuvent choisir de verser des contributions à la caisse de retraite;
g) une partie prédéfinie de l’épargne-retraite des salariés faisant l’objet de la convention collective est utilisée pour servir une rente à vie;
h) les frais de la caisse de retraite sont à la charge de ses affiliés;
i) les contributions financières à la caisse de retraite sont exonérées, dans certaines limites en termes de valeur, conformément à la législation nationale sur l’impôt sur le revenu;
j) les contributions financières à un plan d’épargne-retraite individuel, notamment celui ouvert auprès d’un établissement financier, dont les fonds peuvent être investis dans un fonds commun de placement, sont exonérées conformément à la législation nationale sur l’impôt sur le revenu dans la même mesure que cela a été précisé au point i);
k) le droit à l’exonération des contributions financières visé au point i) correspond à l’imposition des paiements aux affiliés;
l) l’épargne doit en principe être restituée après la limite d’âge de départ à la retraite?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens que la notion de ‘gestion’ recouvre une prestation de services comme celle en cause en l’espèce (voir point 1.2 de la décision de renvoi[, point 35 du présent arrêt])?
3) Une prestation de services, telle que celle en cause dans la présente procédure, qui porte sur des contributions à une caisse de retraite (voir point 1.2 de la décision de renvoi[, point 35 du présent arrêt]) doit-elle considérée, en vertu de l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive, comme une prestation de services unique ou bien comme plusieurs prestations distinctes qu’il y a lieu d’apprécier de manière autonome?
4) L’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens que l’exonération de TVA prévue à cette disposition pour les opérations relatives à des paiements ou à des virements s’applique à une prestation de services comme celle en cause en l’espèce concernant des contributions financières à une caisse de retraite (voir point 1.2 de la décision de renvoi[, point 35 du présent arrêt])?
5) En cas de réponse négative à la quatrième question, l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive doit-il être interprété en ce sens que l’exonération de TVA prévue à cette disposition pour les opérations concernant les dépôts de fonds ou les comptes courants s’applique à une prestation de services telle que celle en cause, concernant les contributions financières à une caisse de retraite (voir point 1.2 de la décision de renvoi[, point 35 du présent arrêt])?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question, relative à la notion de «fonds commun de placement»
39 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que les caisses de retraite, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, qui présentent les caractéristiques décrites dans cette question, relèvent de la notion de «fonds communs de placement tels qu’ils sont définis par les États membres» au sens de cette disposition.
40 Il y a lieu de rappeler d’emblée que, selon une jurisprudence constante, si les exonérations prévues notamment à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive constituent des notions autonomes du droit de l’Union qui doivent, en principe, recevoir une définition commune ayant pour objet d’éviter des divergences dans l’application du régime de la TVA d’un État membre à l’autre, en sorte que les États membres ne sauraient en modifier le contenu, tel n’est toutefois pas le cas lorsque le législateur leur a confié le soin de définir certains termes d’une exonération (voir, en ce sens, arrêts du 4 mai 2006, Abbey National, C-169/04, Rec. p. I-4027, points 38 et 39; JP Morgan Fleming, points 19 et 20, ainsi que du 7 mars 2013, Wheels Common Investment Fund Trustees e.a., C-424/11, ci-après l’arrêt «Wheels», point 16). Or, l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive renvoie aux États membres le pouvoir de définir la notion de «fonds communs de placement» (voir arrêt Wheels, point 16).
41 Ce pouvoir de définition ainsi attribué aux États membres trouve cependant sa limite dans l’interdiction de porter atteinte aux termes mêmes de l’exonération utilisés par le législateur de l’Union (voir, en ce sens, arrêts JP Morgan Fleming, point 21, et Wheels, point 17). Un État membre ne saurait notamment, sans nier les termes mêmes de «fonds communs de placement», sélectionner parmi les fonds communs de placement ceux qui bénéficient de l’exonération et ceux qui n’en bénéficient pas. Ladite disposition ne lui accorde donc que le pouvoir de définir, dans son droit interne, les fonds qui correspondent à la notion de «fonds communs de placement» (voir, en ce sens, arrêts JP Morgan Fleming, points 41 à 43, et Wheels, point 17).
42 Ce pouvoir de définition doit par ailleurs respecter les objectifs poursuivis par la sixième directive ainsi que le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA (voir, en ce sens, arrêts JP Morgan Fleming, points 22 et 43, ainsi que Wheels, point 18).
43 À cet égard, il convient d’observer que l’objectif de l’exonération des opérations liées à la gestion de fonds communs de placement est, notamment, de faciliter aux investisseurs le placement dans des titres au moyen d’organismes de placement, en excluant les coûts de la TVA et, ainsi, en assurant la neutralité du système commun de TVA quant au choix entre le placement direct en titres et celui qui intervient par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif (voir, en ce sens, arrêts Abbey National, précité, point 62; JP Morgan Fleming, point 45; Wheels, point 19, et du 7 mars 2013, GfBk, C-275/11, point 30).
44 S’agissant, plus particulièrement, du principe de neutralité fiscale, ce principe s’oppose à ce que des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la TVA (voir, en ce sens, arrêts Abbey National, précité, point 56; JP Morgan Fleming, point 29, et Wheels, point 20).
45 Il y a donc lieu de déterminer, aux fins de l’application de la sixième directive, si des caisses de retraite, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, constituent des «fonds communs de placement», au sens de l’article 13, B, sous d), point 6, de cette directive.
46 À cet égard, il convient de rappeler que les fonds qui constituent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la directive 85/611 constituent des fonds communs de placement (voir en ce sens, notamment, arrêts du 19 juillet 2012, Deutsche Bank, C-44/11, points 31 et 32, ainsi que Wheels, point 23).
47 En outre, doivent également être considérés comme des fonds communs de placement des fonds qui, sans constituer des organismes de placement collectif au sens de la directive 85/611, présentent des caractéristiques identiques à ces derniers et effectuent donc les mêmes opérations ou, à tout le moins, présentent des traits comparables au point de se situer dans un rapport de concurrence avec eux (voir, en ce sens, arrêts précités Abbey National, points 53 à 56; JP Morgan Fleming, points 48 à 51, et Wheels, point 24).
48 Ainsi que l’a indiqué M. l’avocat général au point 51 de ses conclusions, il est constant que des fonds professionnels, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, ne relèvent pas de la directive 85/611. Il importe cependant de vérifier si de tels fonds sont comparables aux organismes relevant de cette directive et se trouvent dans un rapport de concurrence avec eux.
49 À cet égard, il découle de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/611 que cette directive vise des organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif, en valeurs mobilières et/ou dans certains autres actifs financiers liquides, des capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme.
50 Il s’agit d’organismes dans lesquels de nombreux placements sont regroupés et répartis sur une série de valeurs mobilières qui peuvent être gérées efficacement afin d’optimiser les résultats, et dans lesquels les placements individuels peuvent être relativement modestes. Ces fonds gèrent leurs placements en leur propre nom et pour leur propre compte, tandis que chaque client investisseur détient une participation dans le fonds, mais non pas les placements du fonds eux-mêmes (arrêt Deutsche Bank, précité, point 33).
51 Le critère essentiel d’un fonds commun de placement est la mise en commun des actifs de plusieurs bénéficiaires, permettant la répartition du risque supporté par ces bénéficiaires sur une gamme de titres. Selon les indications de la juridiction de renvoi, tel semble être le cas dans l’affaire au principal, dès lors que les deuxième et troisième piliers du régime de pensions de retraite danois sont financés par les bénéficiaires des pensions versées. Par ailleurs, l’Østre Landsret précise, au point c) de sa première question, que les sommes en cause sont investies selon le principe de la répartition des risques et, au point a) de cette question, que le risque des investissements est supporté par les affiliés.
52 À cet égard, il convient de distinguer le fonds d’investissement en cause dans l’affaire au principal de celui en cause dans l’arrêt Wheels. Dans cette dernière affaire, en effet, les affiliés ne supportaient pas le risque de la gestion du fonds d’investissement dans lequel les actifs du régime de pensions de retraite étaient regroupés, car la pension était prédéfinie en fonction de la durée de la carrière auprès de l’employeur et du montant du salaire, et les cotisations versées par l’employeur au régime de pensions de retraite constituaient un moyen pour lui de s’acquitter de ses obligations légales vis-à-vis de ses employés (voir arrêt Wheels, points 27 à 29). En revanche, ainsi qu’il vient d’être rappelé au point 51 du présent arrêt, les régimes en cause dans l’affaire au principal sont financés par les bénéficiaires des pensions versées et ce sont eux qui supportent le risque des investissements.
53 Est sans pertinence, s’agissant de déterminer si un organisme constitue un fonds commun de placement, le fait que les cotisations soient payées par l’employeur. En effet, celui-ci peut être tenu de transférer à la caisse de retraite les montants correspondant aux contributions des travailleurs. Une telle intervention matérielle ne modifie pas le fait que les cotisations sont payées pour le compte des affiliés avec des fonds qui doivent être considérés comme leur revenant du fait de leur travail et que ces derniers supportent les risques des investissements ainsi réalisés. L’Østre Landsret précise à cet égard, au point b) de sa première question, que l’employeur n’est pas tenu de verser des contributions financières supplémentaires pour garantir aux affiliés un rendement déterminé.
54 Est également dépourvue d’incidence la circonstance que le montant des contributions financières versées à la caisse de retraite résulte de conventions collectives entre les organisations patronales et syndicales. En effet, cet élément ne modifie pas le fait que la contribution est payée par le travailleur, ou du moins en son nom et pour son compte, qu’il bénéficiera du produit de ses investissements, tout en en supportant également les risques. De même, il importe peu que les travailleurs aient la possibilité de verser des contributions supplémentaires ou que d’autres personnes puissent participer à la caisse de retraite par des plans d’épargne-retraite individuelle.
55 Les modalités selon lesquelles est payée aux affiliés la contrepartie de l’épargne après la limite d’âge de départ à la retraite, que ce soit sous forme de capital ou de rente, ne remettent pas non plus en cause les éléments essentiels de l’épargne investie dans les caisses de retraite. En effet, il s’agit d’une différence entre des méthodes du calcul financier de cette contrepartie et, ainsi que l’a indiqué M. l’avocat général au point 59 de ses conclusions, des passages entre les différentes options sont possibles par une simple opération financière.
56 De même, contrairement à ce que fait valoir le gouvernement danois, le fait que les contributions peuvent faire l’objet de déductions du revenu imposable au titre de l’impôt sur le revenu ne saurait pas avoir d’incidence sur le caractère exonéré ou non, en ce qui concerne la TVA, des activités des caisses de retraite. En effet, une réglementation nationale en matière d’impôt sur le revenu ne saurait remettre en cause le caractère uniforme des exonérations prévues par les règles de l’Union en matière de TVA.
57 Enfin, l’adjonction d’un élément d’assurance ne remet pas en cause les caractéristiques essentielles des contributions aux caisses de retraite, lorsque cet élément est accessoire.
58 La Cour a en effet jugé, à cet égard, qu’il y a prestation unique notamment lorsqu’un élément doit être considéré comme constituant la prestation principale alors qu’un autre élément doit être regardé comme une prestation accessoire partageant le sort fiscal de la prestation principale (arrêt Deutsche Bank, précité, point 19 et jurisprudence citée). Tel est également le cas lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par l’assujetti sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel (voir arrêt Deutsche Bank, précité, point 21 et jurisprudence citée).
59 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de répondre à la première question que l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que peuvent relever de cette disposition des caisses de retraite, telles que celles en cause au principal, lorsqu’elles sont financées par les bénéficiaires des pensions versées, que l’épargne est investie selon le principe de répartition des risques et que ce sont les affiliés qui supportent le risque des investissements. Il importe peu à cet égard que les cotisations soient versées par l’employeur, que leur montant résulte de conventions collectives entre les organisations patronales et syndicales, que les modalités financières de restitution de l’épargne soient diversifiées, que les contributions soient déductibles au titre des règles applicables aux impôts sur le revenu ou qu’il soit possible d’y adjoindre un élément accessoire d’assurance.
Sur la deuxième question, relative à la notion de «gestion de fonds communs de placement»
60 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que la notion de «gestion de fonds communs de placement» figurant à cette disposition recouvre une prestation de services telle que celle en cause au principal.
61 L’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive ne comportant pas de définition de la notion de «gestion de fonds communs de placement», cette disposition doit être interprétée à la lumière du contexte dans lequel elle s’inscrit, des finalités et de l’économie de cette directive, en tenant particulièrement compte de la ratio legis de l’exonération qu’elle prévoit (voir arrêt Abbey National, précité, point 59).
62 À cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, que, ainsi qu’il a été rappelé au point 43 du présent arrêt, l’objectif de l’exonération des opérations liées à la gestion de fonds communs de placement est, notamment, de faciliter aux investisseurs le placement dans des titres au moyen d’organismes de placement.
63 En deuxième lieu, le libellé de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive n’exclut pas, en principe, que la gestion de fonds communs de placement se décompose en divers services distincts susceptibles de relever alors de la notion de «gestion de fonds communs de placement», au sens de cette disposition, et de bénéficier de l’exonération qu’elle prévoit, même lorsqu’ils sont fournis par un gestionnaire tiers (voir arrêts précités Abbey National, point 67, et GfBk, point 28).
64 En troisième lieu, il résulte du principe de neutralité fiscale que les opérateurs doivent pouvoir choisir le modèle d’organisation qui, du point de vue strictement économique, leur convient le mieux, sans courir le risque de voir leurs opérations exclues de l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive (voir arrêts précités Abbey National, point 68, et GfBk, point 31).
65 En quatrième lieu, la Cour a précisé que les opérations visées par cette exonération sont celles qui sont spécifiques à l’activité des organismes de placement collectif (voir arrêt Abbey National, précité, point 63). S’agissant, en particulier, des services de gestion fournis par un gestionnaire tiers, elle a jugé que ces opérations doivent former un ensemble distinct, apprécié de façon globale et constituer des éléments spécifiques et essentiels pour la gestion de fonds communs de placement (voir, en ce sens, arrêts précités Abbey National, points 70 à 72, et GfBk, point 21).
66 Outre les fonctions de gestion de portefeuille, constituent des fonctions spécifiques aux organismes de placement collectif les fonctions d’administration des organismes de placement collectif eux-mêmes, telles que celles indiquées à l’annexe II de la directive 85/611, sous la rubrique «Administration» (voir arrêts précités Abbey National, point 64, et GfBk, point 22).
67 Toutefois, le fait que des prestations ne soient pas énumérées à l’annexe II de la directive 85/611 ne fait pas obstacle à leur inclusion dans la catégorie des services spécifiques relevant des activités de «gestion de fonds communs de placement» au sens de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, car l’article 5, paragraphe 2, de la directive 85/611 souligne lui-même que la liste de ladite annexe «n’est pas exhaustive» (arrêt GfBk, précité, point 25).
68 La Cour a ainsi jugé que des prestations telles que le calcul du montant des revenus et du prix des parts ou actions du fonds, les évaluations d’actifs, la comptabilité, la préparation de déclarations pour la distribution des revenus, la fourniture d’informations et de documentations pour les comptes périodiques et pour les déclarations fiscales, statistiques et de TVA ainsi que la préparation des prévisions de revenus relèvent de la notion de «gestion» d’un fonds commun de placement, au sens de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive (voir arrêt GfBk, précité, point 27).
69 De même, le fait que les prestations fournies par un tiers n’emportent pas de modification de la situation juridique et financière du fonds ne s’oppose pas davantage à ce qu’elles relèvent de la notion de «gestion» d’un fonds commun de placement, au sens de cette disposition (arrêt GfBk, précité, point 26).
70 Les prestations dont l’exonération est contestée dans l’affaire au principal sont décrites au point 35 du présent arrêt. À première vue, il apparaît que certaines de ces prestations ne sont pas de nature purement technique, mais qu’elles matérialisent les droits des affiliés envers les caisses de retraite par la création de comptes dans le système des caisses de retraite et l’inscription, dans ces comptes, des contributions versées. Ces opérations d’inscription dans les comptes des affiliés semblent avoir pour effet que la créance que le travailleur détient, à cet égard, envers son employeur est transformée en créance envers la caisse de retraite.
71 Dans ces circonstances, de telles opérations d’inscriptions en compte sont essentielles à la gestion d’un fonds commun de placement.
72 Le principe de neutralité fiscale conforte cette conclusion. En effet, la soumission à la TVA de ces prestations lorsqu’elles sont effectuées par un tiers favoriserait les caisses de retraite qui ont choisi d’enregistrer elles-mêmes les contributions apportées par les affiliés par rapport à celles qui ont choisi de faire appel à des tiers, quand bien même une sous-traitance de ces prestations pourrait-elle présenter des avantages en termes d’efficacité au profit des caisses de retraite et, dès lors, de leurs affiliés (voir, en ce sens, arrêt GfBk, précité, point 31).
73 S’agissant des autres prestations visées au point 35 du présent arrêt, il apparaît qu’il s’agit essentiellement de prestations de comptabilité et d’information relatives aux comptes, qui sont visées à l’annexe II de la directive 85/611.
74 S’agissant de prestations telles que celles en cause au principal, il semble à première vue essentiel, pour celui qui tient les comptes des affiliés, de traiter les informations nécessaires fournies par les employeurs ou de déterminer les contributions insuffisantes. Par ailleurs, celui qui tient les comptes semble être le mieux à même de déterminer les montants devant encore être versés par les employeurs aux caisses de retraite ou d’envoyer les extraits de compte.
75 Il incombe cependant à la juridiction de renvoi, qui dispose de l’ensemble des éléments lui permettant d’analyser chacune des opérations en cause au principal, d’apprécier si ces prestations relèvent de la notion de «gestion de fonds communs de placement» au sens de l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive telle qu’interprétée par le présent arrêt.
76 Eu égard à ces éléments, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que la notion de «gestion de fonds communs de placement», au sens de cette disposition, recouvre des prestations de services par lesquelles un organisme matérialise les droits des affiliés à des caisses de retraite par la création de comptes et l’inscription des contributions versées à leur compte dans le système des régimes de pensions. Cette notion recouvre également des prestations de comptabilité et d’information relatives aux comptes, telles que celles visées à l’annexe II de la directive 85/611.
Sur les troisième et quatrième questions, relatives aux opérations concernant notamment les paiements et les virements
77 Par ses troisième et quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande si l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que l’exonération de TVA prévue à cette disposition pour les opérations relatives à des paiements ou à des virements s’applique à une prestation de services, telle que celle en cause dans la procédure au principal, concernant des contributions financières à une caisse de retraite et si une telle prestation de services doit être considérée comme unique ou bien comme un ensemble de prestations distinctes devant être appréciées de façon autonome.
78 Il y a lieu de rappeler que les opérations exonérées en vertu de l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive sont définies en fonction de la nature des prestations de services fournies et non en fonction du prestataire ou du destinataire du service (voir arrêts SDC, précité, points 32 et 56, ainsi que du 28 octobre 2010, Axa UK, C-175/09, Rec. p. I-10701, point 26). L’exonération n’est donc pas subordonnée à la condition que les opérations soient effectuées par un certain type d’établissement ou de personne morale, dès lors que les opérations en cause relèvent du domaine des opérations financières (voir, en ce sens, arrêts précités SDC, point 38, et Axa UK, point 26).
79 La Cour a jugé que le virement est une opération consistant en l’exécution d’un ordre de transfert d’une somme d’argent d’un compte bancaire à un autre. Il se caractérise notamment par le fait qu’il entraîne le changement de la situation juridique et financière existant, d’une part, entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire et, d’autre part, entre ceux-ci et leur banque respective ainsi que, le cas échéant, entre les banques. En outre, l’opération qui entraîne cette modification est le seul transfert des fonds entre les comptes, indépendamment de sa cause (voir, en ce sens, arrêts SDC, précité, point 53, et du 28 juillet 2011, Nordea Pankki Suomi, C-350/10, Rec. p. I-7359, point 25).
80 Cette interprétation ne préjuge pas des modalités de réalisation des virements, ces derniers pouvant être effectués par voie d’écritures. Tel sera le cas de virements entre clients d’une même banque ou entre comptes d’une même personne, celle-ci étant à la fois le donneur d’ordre et le bénéficiaire. Lors de l’audience, ATP a précisé que, si le virement de sommes d’un compte courant vers un compte épargne d’un même titulaire ne modifie ni le créancier ni le montant de la créance, les conditions de la créance envers la banque seront, en revanche, modifiées. Ce virement entre deux comptes appartenant à un même titulaire sera réalisé par voie d’écritures dans les comptes, à partir desquelles de nouvelles conditions seront applicables à la créance.
81 De telles opérations, qu’elles aient lieu par voie de virement accompagné de transfert de fonds ou par voie d’écritures dans des comptes, constituent des prestations visées par l’exonération prévue à l’article13, B, sous d), point 3, de la sixième directive.
82 Ainsi qu’il a été relevé au point 70 du présent arrêt, certaines des prestations dont l’exonération est contestée dans l’affaire au principal, telles que les opérations d’inscriptions dans les comptes des affiliés, ne semblent pas être de nature purement technique, mais semblent bien matérialiser les droits des affiliés envers les caisses de retraite en transformant la créance du travailleur envers son employeur en créance envers la caisse de retraite dont il relève.
83 C’est cependant à la juridiction de renvoi, qui dispose de l’ensemble des éléments pour analyser les opérations en cause, d’apprécier si ces prestations constituent des prestations visées par l’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive telle qu’interprétée par le présent arrêt.
84 Il lui appartient également d’apprécier si, selon la jurisprudence citée au point 58 du présent arrêt, les autres prestations fournies par ATP sont si étroitement liées aux opérations d’inscriptions dans les comptes des affiliés qu’elles forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable, dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.
85 Eu égard à ces éléments, il y a lieu de répondre aux troisième et quatrième questions que l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que l’exonération de TVA prévue à cette disposition relative aux opérations concernant les paiements et les virements s’applique à des prestations de services par lesquelles un organisme matérialise les droits des affiliés à des caisses de retraite par la création des comptes de ces affiliés dans le système de régimes de pensions et l’inscription des contributions desdits affiliés dans leur compte ainsi qu’aux opérations qui sont accessoires à ces prestations ou qui constituent avec elles une prestation économique unique.
86 Eu égard à la réponse apportée aux troisième et quatrième questions, il n’y a pas lieu de répondre à la cinquième question.
Sur les dépens
87 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
1) L’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que peuvent relever de cette disposition des caisses de retraite, telles que celles en cause au principal, lorsqu’elles sont financées par les bénéficiaires des pensions versées, que l’épargne est investie selon le principe de répartition des risques et que ce sont les affiliés qui supportent le risque des investissements. Il importe peu à cet égard que les cotisations soient versées par l’employeur, que leur montant résulte de conventions collectives entre les organisations patronales et syndicales, que les modalités financières de restitution de l’épargne soient diversifiées, que les contributions soient déductibles au titre des règles applicables aux impôts sur le revenu ou qu’il soit possible d’y adjoindre un élément accessoire d’assurance.
2) L’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que la notion de «gestion de fonds communs de placement», au sens de cette disposition, recouvre des prestations de services par lesquelles un organisme matérialise les droits des affiliés à des caisses de retraite par la création de comptes et l’inscription des contributions versées à leur compte dans le système des régimes de pension. Cette notion recouvre également des prestations de comptabilité et d’information relatives aux comptes, telles que celles visées à l’annexe II de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 janvier 2002.
3) L’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à cette disposition relative aux opérations concernant les paiements et les virements s’applique à des prestations de services par lesquelles un organisme matérialise les droits des affiliés à des caisses de retraite par la création des comptes de ces affiliés dans le système de régimes de pension et l’inscription des contributions desdits affiliés dans leur compte ainsi qu’aux opérations qui sont accessoires à ces prestations ou qui constituent avec elles une prestation économique unique.
Signatures
* Langue de procédure: le danois.