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27.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof d’Amsterdam (Pays-Bas) le 25 janvier 2013 — X AG e.a./Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

(Affaire C-40/13)

2013/C 123/12

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof d’Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: X AG, X1 Holding GmbH, X2 Holding GmbH, X3 Holding BV, D1 BV, D2 BV, D3 BV

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

Questions préjudicielles

1)

Le fait de refuser aux intéressées le bénéfice du régime néerlandais de l’entité fiscale pour les activités et le patrimoine des sociétés sœurs [X3 Holding], [D1] et [D2] établies aux Pays-Bas comporte-t-il une entrave à la liberté d’établissement au sens de l’article 43 CE lu en combinaison avec l’article 48 CE?

Eu égard aux objectifs que poursuit le régime néerlandais de l’entité fiscale, la situation des sociétés [X3 Holding], [D1] et [D2] est-elle objectivement comparable (i) à la situation de sociétés sœurs établies aux Pays-Bas qui n’ont pas choisi d’être intégrées dans une entité fiscale avec leur(s) société(s) mère(s) commune(s) établie(s) aux Pays-Bas et qui, en tant que sociétés sœurs communes, n’ont donc pas davantage que les intéressées accès au régime d’une entité fiscale ou bien est-elle objectivement comparable (ii) à la situation de sociétés sœurs établies aux Pays-Bas qui ont choisi avec leur(s) société(s) mère(s) commune(s) établie(s) aux Pays-Bas de constituer une entité fiscale avec leur(s) société(s) mère(s) et dont les activités et le patrimoine sont dès lors consolidés alors que ceux des intéressées ne le sont pas?

2)

Le fait (i) qu’à l’instar de [D1] et [D2] en l’espèce, les sociétés concernées aient une société mère (directe) commune dans l’autre État membre ou (ii) qu’à l’instar d’[X3 Holding], d’une part, et de [D1] et de [D2], d’autre part, en l’espèce, les sociétés concernées aient des sociétés mères (directes) différentes dans l’autre État membre, de sorte qu’il n’existe une société mère (indirecte) commune de ces différentes sociétés qu’à un niveau supérieur de la structure du groupe, niveau certes situé à l’intérieur de l’autre État membre, a-t-il une incidence sur la réponse à donner à la question 1, première phrase?

3)

En cas de réponse affirmative à la question 1, première phrase, l’entrave à la liberté d’établissement peut-elle être justifiée par des motifs impérieux d’intérêt général, et plus particulièrement par la nécessité de maintenir la cohérence fiscale, y compris la nécessité de prévenir les doubles prises en considération, unilatérales et bilatérales, des pertes?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question, la restriction de la liberté d’établissement doit-elle être considérée comme proportionnée?