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ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

21 mai 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Liberté d’établissement – Article 49 TFUE – Restrictions – Recouvrement échelonné de l’impôt relatif aux plus-values latentes – Préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres – Proportionnalité»

Dans l’affaire C-657/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 5 décembre 2013, parvenue à la Cour le 12 décembre 2013, dans la procédure

Verder LabTec GmbH & Co. KG

contre

Finanzamt Hilden,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour Verder LabTec GmbH & Co. KG, par Me O. Kress, Steuerberater,

–        pour le Finanzamt Hilden, par M. U. Franz, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs et M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement danois, par M. C. Thorning et Mme M. S. Wolff, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par M. L. Banciella Rodríguez-Miñón, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer et Mme M. Bulterman, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement suédois, par Mmes U. Persson et A. Falk, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. A. Cordewener et W. Roels, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 février 2015,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49 TFUE.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Verder LabTec GmbH & Co. KG, établie en Allemagne (ci-après «Verder LabTec»), au Finanzamt Hilden (ci-après le «Finanzamt») au sujet de l’imposition des plus-values latentes afférentes aux actifs de cette société à l’occasion du transfert de ces actifs à son établissement stable situé sur le territoire néerlandais.

 Le cadre juridique

3        Il ressort du dossier soumis à la Cour que la réglementation allemande en matière d’imposition de plus-values latentes d’actifs d’une société établie en Allemagne transférés à un établissement stable de celle-ci situé en dehors du territoire national reposait, dans un premier temps, sur la jurisprudence du Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances).

4        Dans un arrêt du 16 juillet 1969, cette dernière juridiction avait établi la «théorie du prélèvement final». Il ressort de la décision de renvoi, en substance, que cette théorie partait du principe que la République fédérale d’Allemagne, en tant qu’État d’établissement d’une société, perdait son droit relatif à l’imposition des plus-values latentes afférentes à l’actif de cette société générées sur le territoire allemand dès lors que cet actif avait été transféré à un établissement stable situé sur le territoire d’un autre État, dans la mesure où la République fédérale d’Allemagne était tenue d’exonérer les bénéfices de cet établissement stable en vertu de la convention de prévention de double imposition conclue avec l’État sur le territoire duquel ledit établissement stable était situé. Le transfert d’actifs d’une société établie en Allemagne à un établissement stable situé sur le territoire d’un autre État était alors considéré comme étant un prélèvement à évaluer selon la valeur dite «partielle», au sens de l’article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, de la loi relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz, ci-après l’«EStG»).

5        Cette jurisprudence du Bundesfinanzhof avait pour effet que la valeur de l’actif considéré comme ayant été prélevé du patrimoine d’exploitation de la société établie en Allemagne devait être spécifiquement évaluée au moment du prélèvement. La différence entre cette valeur et la valeur comptable de cet actif apparaissait dans le bilan au moment du transfert. Le montant des plus-values latentes afférentes audit actif mises au jour était alors ajouté au bénéfice annuel courant de cette société.

6        S’appuyant sur ladite jurisprudence, l’administration fiscale allemande avait décidé qu’un tel actif transféré devait être évalué, au moment du transfert, au prix de pleine concurrence, c’est-à-dire au prix dont des tiers indépendants auraient convenu dans des situations identiques ou similaires.

7        Cette administration avait également décidé d’assouplir, par mesure d’équité, les effets de la jurisprudence susmentionnée et de ne pas imposer le bénéfice lié à un tel prélèvement dans son ensemble, mais de permettre à la société concernée de créer un poste de compensation, afin de neutraliser ce bénéfice. Ce poste devait, pour les immobilisations d’exploitation dépréciables, être amorti proportionnellement à la durée d’utilisation résiduelle de l’actif concerné ou au plus tard être repris en bénéfice dix ans après le prélèvement en cause.

8        Les situations de prélèvement de plus-values latentes afférentes à des actifs transférés par une société établie en Allemagne à un établissement stable situé sur le territoire d’un autre État ont pour la première fois fait l’objet d’une réglementation dans la loi du 7 décembre 2006 sur les mesures d’accompagnement fiscales relatives à l’introduction de la société européenne et à la modification d’autres dispositions fiscales (BGBl. 2006 I, p. 2782, ci-après le «SEStEG»).

9        Ladite loi avait pour objectif, d’une part, d’adapter certaines dispositions de droit fiscal aux exigences imposées par le droit de l’Union en matière de droit fiscal et de droit des sociétés et, d’autre part, de garantir de manière cohérente les droits d’imposition de la République fédérale d’Allemagne et de permettre l’imposition des plus-values latentes lorsque les actifs en cause étaient soustraits au pouvoir d’imposition de cet État membre.

10      À cette fin, une nouvelle troisième phrase a été insérée par le SEStEG à l’article 4, paragraphe 1, de l’EStG, selon laquelle «[l]’exclusion ou la restriction du droit d’imposition de la République fédérale d’Allemagne à l’égard du bénéfice résultant de la cession ou de l’utilisation d’un actif équivaut à un prélèvement hors exploitation». Il ressort de l’exposé des motifs du SEStEG que l’objectif de cette disposition est de clarifier le droit en vigueur.

11      Le SEStEG a également introduit un article 4g à l’EStG. Aux termes de cet article, dans les cas où un actif, à la suite de son attribution à un établissement du même contribuable situé dans un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne conformément à l’article 4, paragraphe 1, troisième phrase, de l’EStG, tel que modifié par le SEStEG, est considéré comme prélevé, un poste de compensation est créé à la demande du contribuable à hauteur de la différence entre la valeur comptable de l’actif et la valeur vénale de celui-ci. Aux termes du paragraphe 2, première phrase, de cet article 4g, ce poste de compensation est repris en bénéfice pour un cinquième au cours de l’exercice où il a été créé et au cours des quatre exercices suivants respectivement.

12      En outre, le SEStEG a intégré à l’article 52 de l’EStG un paragraphe 8b selon lequel l’article 4, paragraphe 1, troisième phrase, de l’EStG, tel que modifié par le SEStEG, s’applique à compter de l’exercice fiscal de l’année 2006.

13      Par un arrêt du 17 juillet 2008, rendu dans une affaire concernant la période d’imposition de l’année 1995, le Bundesfinanzhof a abandonné sa jurisprudence antérieure sur la «théorie du prélèvement final». Cette juridiction a motivé cet abandon en estimant, d’une part, que l’EStG, dans la version applicable avant l’entrée en vigueur du SEStEG, n’offrait pas de base suffisante à sa jurisprudence antérieure. Partant, le Bundesfinanzhof a estimé que le transfert d’un actif par une société établie en Allemagne à un établissement stable situé sur le territoire d’un autre État ne constituait pas un prélèvement.

14      D’autre part, cette juridiction a justifié l’évolution de sa position en considérant qu’il n’était pas nécessaire de regarder le transfert d’un actif par une société établie en Allemagne à son établissement stable situé sur le territoire d’un autre État comme étant une situation de réalisation de bénéfice, étant donné que l’exonération d’imposition en Allemagne des bénéfices dudit établissement stable ne porte pas atteinte à l’imposition ultérieure des plus-values latentes générées sur le territoire allemand.

15      Compte tenu de ce revirement jurisprudentiel, le législateur allemand a décidé d’adopter une loi de non-application et de préciser le contenu de l’article 4, paragraphe 1, troisième phrase, de l’EStG, tel que modifié par le SEStEG.

16      Par la loi fiscale pour l’année 2010, du 8 décembre 2010 (BGBl. 2010 I, p. 1768), ce législateur a, d’une part, introduit une quatrième phrase à la suite de la troisième phrase de l’article 4, paragraphe 1, de l’EStG, tel que modifié par le SEStEG, clarifiant le principal cas d’application dudit article 4, paragraphe 1, troisième phrase. Cette quatrième phrase énonce qu’«[i]l existe notamment une exclusion ou une restriction du droit d’imposition à l’égard du bénéfice résultant de la cession d’un actif attribuable lorsqu’un actif attribuable jusqu’alors à un établissement stable du contribuable situé sur le territoire national devient attribuable à un établissement stable étranger».

17      D’autre part, l’article 52, paragraphe 8b, de l’EStG, tel que modifié par le SEStEG, a été complété par une deuxième et une troisième phrase, en vertu desquelles l’article 4, paragraphe 1, troisième et quatrième phrases, de l’EStG, tel que modifié par la loi fiscale pour l’année 2010, s’applique également à l’exercice fiscal de l’année 2005.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

18      Verder LabTec est une société en commandite de droit allemand établie en Allemagne. À partir du mois de mai 2005, cette société s’est occupée exclusivement de la gestion des droits découlant de ses brevets, marques et modèles. Par contrat daté du 25 mai 2005, elle a transféré ces droits à son établissement stable situé aux Pays-Bas.

19      Lors d’un contrôle fiscal, le Finanzamt a considéré que le transfert desdits droits devait avoir lieu en mettant au jour les plus-values latentes afférentes à ceux-ci avec leur valeur de pleine concurrence au moment du transfert.

20      Le Finanzamt a toutefois estimé que ces plus-values latentes, dont la valeur n’a pas été contestée, ne devaient pas immédiatement être soumises à l’imposition pour leur montant total. Pour des raisons d’équité, le montant de celles-ci devait, selon le Finanzamt, être neutralisé par un poste pour mémoire de même valeur et repris en bénéfice de manière linéaire durant une période de dix ans.

21      Sur la base du résultat dudit contrôle, le Finanzamt a émis, le 17 août 2009, un avis relatif à l’établissement séparé et uniforme d’assiettes d’imposition pour l’exercice fiscal de l’année 2005. Il a calculé le bénéfice de Verder LabTec en ajoutant, au bénéfice réalisé, la reprise proportionnelle du poste pour mémoire pour cet exercice fiscal d’un montant égal à un dixième de la valeur des plus-values latentes en cause et en soustrayant la somme pour l’augmentation de la provision sur la taxe professionnelle y afférente.

22      Par la décision du 19 septembre 2011, le Finanzamt a rejeté comme non fondée la réclamation dirigée contre cet avis du 17 août 2009.

23      Verder LabTec a introduit un recours contre cette décision devant le Finanzgericht Düsseldorf, en faisant valoir, en substance, que la réglementation fiscale en cause porte atteinte à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE. Cette société considère que le recouvrement échelonné de l’impôt relatif aux plus-values latentes afférentes aux actifs transférés au moment du transfert de ces actifs est une mesure disproportionnée. Le recouvrement de cet impôt au moment de la réalisation de ces plus-values serait une possibilité moins contraignante.

24      Le Finanzamt conclut au rejet dudit recours. Il estime que le régime fiscal en cause n’est pas contraire à des principes de droit de l’Union et qu’une éventuelle atteinte à la liberté d’établissement est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. En outre, la réglementation fiscale en cause serait proportionnée puisque les plus-values latentes mises au jour ne sont pas immédiatement imposées dans leur ensemble.

25      Le Finanzgericht Düsseldorf souligne que l’article 4, paragraphe 1, troisième et quatrième phrases, de l’EStG, tel que modifié par la loi fiscale pour l’année 2010, s’applique à l’exercice fiscal litigieux, à savoir celui de l’année 2005.

26      Cette juridiction considère que la réglementation nationale en matière de prélèvement en cause est contraire à la liberté d’établissement. En outre, elle estime, à la lumière de l’arrêt National Grid Indus (C-371/10, EU:C:2011:785), que cette réglementation ne pourrait pas être justifiée puisque, en vertu du principe de territorialité fiscale, la République fédérale d’Allemagne est en droit d’imposer les plus-values latentes générées au cours de la période précédant le transfert des actifs en cause à un établissement stable situé dans un autre État membre. Même s’il était possible de considérer que la détermination du montant des plus-values latentes dès le moment du transfert des actifs en cause constitue une mesure proportionnée, le recouvrement de l’impôt relatif à ces plus-values avant leur réalisation, nonobstant l’étalement d’un tel recouvrement sur cinq ou dix ans, ne pourrait, selon elle, constituer une mesure proportionnée.

27      C’est dans ces conditions que le Finanzgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La liberté d’établissement de l’article 49 TFUE admet-elle que, dans le cas où un établissement situé sur le territoire national transfère un actif à un établissement de la même entreprise situé à l’étranger, une réglementation nationale prévoie qu’il existe un prélèvement hors exploitation ayant pour conséquence que, en mettant au jour des [plus-values] latentes, un bénéfice lié au prélèvement apparaît, et qu’une autre réglementation nationale donne la possibilité de répartir ledit bénéfice en fractions égales sur cinq ou dix exercices?»

 Sur la question préjudicielle

28      Verder LabTec fait valoir que la question préjudicielle est irrecevable en raison de son caractère hypothétique puisque, selon cette société, aucune période de cinq ou dix ans pour le recouvrement de l’impôt mentionnée par la juridiction de renvoi n’était applicable à l’exercice fiscal en cause, à savoir celui de l’année 2005. Le Finanzamt et le gouvernement allemand considèrent que la question préjudicielle est hypothétique, s’agissant du recouvrement échelonné sur cinq annuités, étant donné que l’échelonnement sur une période de cinq ans n’était pas applicable à l’exercice fiscal de l’année 2005. La Commission européenne estime, également, que la question préjudicielle est, ou pourrait être, hypothétique, s’agissant du recouvrement échelonné sur cinq annuités. À ce sujet, elle indique que, étant donné que la décision du Finanzamt du 19 septembre 2011 porte sur un recouvrement échelonné sur dix annuités, il est possible que le Finanzamt soit empêché de modifier, ultérieurement, cette période à cinq ans.

29      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta, C-463/13, EU:C:2015:25, point 26 ainsi que jurisprudence citée).

30      En l’espèce, il convient de constater qu’il ressort clairement de la décision de renvoi que l’avis d’imposition du 17 août 2009 dont la contestation a donné lieu à la décision du Finanzamt du 19 septembre 2011 porte sur le recouvrement échelonné de l’impôt sur dix annuités et non pas sur cinq annuités. Il apparaît donc de manière manifeste que le problème du recouvrement échelonné de cet impôt sur cinq annuités est de nature hypothétique. Dès lors, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 18 de ses conclusions, la question préjudicielle doit être considérée comme irrecevable en ce qui concerne un tel recouvrement.

31      Il s’ensuit qu’il y a lieu de comprendre la question posée comme visant à savoir si l’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation fiscale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cas du transfert d’actifs d’une société située sur le territoire de cet État membre à un établissement stable de cette société situé sur le territoire d’un autre État membre, prévoit la mise au jour des plus-values latentes afférentes à ces actifs qui ont été générées sur le territoire de ce premier État membre, l’imposition de ces plus-values et le recouvrement échelonné de l’impôt relatif à celles-ci sur dix annuités.

32      Il convient de rappeler que l’article 49 TFUE impose la suppression des restrictions à la liberté d’établissement. Cette liberté comprend, pour les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union européenne, le droit d’exercer leur activité dans d’autres États membres par l’intermédiaire d’une filiale, d’une succursale ou d’une agence (arrêt Commission/Allemagne, C-591/13, EU:C:2015:230, point 54 et jurisprudence citée).

33      Même si, selon leur libellé, les dispositions du traité FUE relatives à la liberté d’établissement visent à assurer le bénéfice du traitement national dans l’État membre d’accueil, elles s’opposent également à ce que l’État membre d’origine entrave l’établissement dans un autre État membre de l’un de ses ressortissants ou d’une société constituée en conformité avec sa législation (arrêt Commission/Allemagne, C-591/13, EU:C:2015:230, point 56 et jurisprudence citée).

34      Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante que doivent être considérées comme des restrictions à la liberté d’établissement toutes les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de cette liberté (Commission/Allemagne, C-591/13, EU:C:2015:230, point 56 et jurisprudence citée).

35      À cet égard, la liberté d’établissement est applicable aux transferts d’activités d’une société du territoire d’un État membre vers un autre État membre, et cela indépendamment de la question de savoir si la société en question transfère son siège statutaire et sa direction effective hors de ce territoire ou si elle transfère des actifs d’un établissement stable situé sur ledit territoire vers un autre État membre (arrêt Commission/Danemark, C-261/11, EU:C:2013:480, point 28 et jurisprudence citée).

36      En ce qui concerne l’imposition de plus-values latentes, générées dans le cadre de la compétence fiscale d’un État membre, afférentes aux actifs transférés à un établissement stable situé dans un autre État membre, dans le cas où ce premier État membre perd son droit d’imposer les revenus générés par ces actifs à l’occasion de ce transfert, il ressort, en substance, de la jurisprudence de la Cour qu’une réglementation fiscale d’un État membre qui a pour conséquence l’imposition immédiate de ces plus-values en cas d’un tel transfert, alors que celles-ci ne sont pas imposées lors d’un transfert similaire à l’intérieur du territoire national, est de nature à décourager une société établie dans le premier État membre de transférer ses actifs du territoire de celui-ci vers un autre État membre et, partant, constitue une restriction à la liberté d’établissement (voir, en ce sens, arrêt Commission/Danemark, C-261/11, EU:C:2013:480, points 29 à 31 et jurisprudence citée).

37      En l’occurrence, il convient de constater que la réglementation fiscale en cause au principal a pour conséquence la mise au jour et l’imposition des plus-values latentes afférentes aux actifs transférés à un établissement stable situé dans un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne à l’occasion de ce transfert. Or, une telle mise au jour et une telle imposition n’auraient pas lieu lors d’un transfert similaire à l’intérieur du territoire national, ces plus-values latentes n’étant imposées que lorsqu’elles auront été effectivement réalisées. Cette différence de traitement est susceptible d’entraîner un désavantage en matière de trésorerie pour une société souhaitant transférer des actifs à un établissement stable situé sur le territoire d’un autre État membre. Ainsi, ladite différence de traitement en ce qui concerne la mise au jour et l’imposition des plus-values en cause est de nature à décourager une société de droit allemand de transférer ses actifs dans un autre État membre.

38      Une telle différence de traitement ne s’explique pas par une différence de situation objective. En effet, au regard d’une réglementation d’un État membre visant à imposer les plus-values latentes générées sur son territoire, la situation d’une société qui transfère des actifs à un établissement stable situé dans un autre État membre est, en ce qui concerne l’imposition de plus-values afférentes à ces actifs transférés qui ont été générées dans le premier de ces États membres antérieurement à ce transfert, semblable à celle d’une société qui fait un transfert similaire dans un établissement stable situé sur le territoire de cet État membre (voir, en ce sens, arrêt Commission/Allemagne, C-591/13, EU:C:2015:230, point 60).

39      Il s’ensuit que la différence de traitement à laquelle est soumise, dans le cadre de la réglementation en cause au principal, une société située sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, dans le cas du transfert d’actifs à un établissement stable de cette société situé sur le territoire d’un autre État membre, constitue une restriction à la liberté d’établissement au sens de l’article 49 TFUE.

40      Il convient toutefois de déterminer si cette restriction peut être objectivement justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par le droit de l’Union. Encore faut-il dans cette hypothèse qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

41      Selon le gouvernement allemand, la restriction à la liberté d’établissement peut être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général liées à la préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres. La juridiction de renvoi exprime, néanmoins, des doutes à ce sujet.

42      À cet égard il convient de rappeler, d’une part, que la préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres est un objectif légitime reconnu par la Cour et que, en l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation adoptées par l’Union, les États membres demeurent compétents pour définir, par voie conventionnelle ou unilatérale, les critères de répartition de leur pouvoir d’imposition, en vue d’éliminer les doubles impositions (arrêt Commission/Allemagne, C-591/13, EU:C:2015:230, point 64 et jurisprudence citée).

43      D’autre part, conformément au principe de territorialité fiscale, un État membre est, en cas de transfert d’actifs à un établissement stable situé dans un autre État membre, en droit d’imposer, au moment de ce transfert, les plus-values générées sur son territoire antérieurement audit transfert. Une telle mesure vise à prévenir des situations de nature à compromettre le droit de l’État membre d’origine d’exercer sa compétence fiscale en relation avec les activités réalisées sur son territoire (voir, en ce sens, arrêt National Grid Indus, C-371/10, EU:C:2011:785, points 45 et 46 ainsi que jurisprudence citée).

44      Ainsi, le transfert des actifs en cause au principal de la République fédérale d’Allemagne vers un autre État membre ne saurait signifier que ce premier État doive renoncer à son droit d’imposer les plus-values générées dans le cadre de sa compétence fiscale antérieurement au transfert de celles-ci en dehors de son territoire.

45      En outre, les États membres étant en droit d’imposer les plus-values générées alors que les actifs en cause se trouvaient sur leur territoire ont le pouvoir de prévoir, pour cette imposition, un fait générateur autre que la réalisation effective de ces plus-values, afin de garantir l’imposition de ces actifs (arrêt DMC, C-164/12, EU:C:2014:20, point 53 et jurisprudence citée).

46      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la réglementation fiscale en cause au principal vise le cas du transfert d’actifs à un établissement stable situé sur le territoire d’un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne, dont les revenus sont exonérés d’impôt dans ce dernier État membre.

47      Ainsi, la mise au jour des plus-values latentes afférentes à ces actifs transférés, générées antérieurement à ce transfert dans le cadre de la compétence fiscale de la République fédérale d’Allemagne, ainsi que l’imposition de celles-ci visent à garantir l’imposition de ces plus-values non réalisées, générées dans le cadre de la compétence fiscale de cet État membre. L’imposition des revenus afférents auxdits actifs générés postérieurement à un tel transfert revient à l’autre État membre, sur le territoire duquel cet établissement stable est situé. Partant, une réglementation fiscale, telle que celle en cause au principal, est propre à garantir la préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres concernés.

48      En ce qui concerne la proportionnalité de la réglementation en cause au principal, il convient, d’emblée, de rappeler qu’il est proportionné, pour un État membre, aux fins de sauvegarder l’exercice de sa compétence fiscale, de déterminer le montant de l’impôt dû sur les plus-values latentes générées sur son territoire afférentes aux actifs transférés en dehors de son territoire, au moment où son pouvoir d’imposition à l’égard des actifs concernés cesse d’exister, en l’occurrence au moment du transfert des actifs en cause en dehors du territoire de cet État membre (voir, en ce sens, arrêts Commission/Espagne, C-64/11, EU:C:2013:264, point 31, ainsi que DMC, C-164/12, EU:C:2014:20, point 60 et jurisprudence citée).

49      S’agissant du recouvrement d’un tel impôt, la Cour a jugé qu’il convenait de laisser à l’assujetti le choix entre, d’une part, le paiement immédiat du montant de cet impôt et, d’autre part, le paiement différé du montant dudit impôt, assorti, le cas échéant, d’intérêts selon la réglementation nationale applicable (arrêt Commission/Allemagne, C-591/13, EU:C:2015:230, point 67 et jurisprudence citée).

50      Dans ce contexte, la Cour a, en outre, jugé qu’il y a lieu de tenir compte également du risque de non-recouvrement de l’imposition, qui augmente en fonction de l’écoulement du temps, lequel peut être pris en compte par l’État membre en cause, dans le cadre de sa réglementation nationale applicable au paiement différé des dettes fiscales (voir, en ce sens, arrêt National Grid Indus, C-371/10, EU:C:2011:785, point 74).

51      En l’occurrence, se pose donc la question de savoir si un recouvrement échelonné du montant de l’impôt en cause sur dix annuités peut constituer une mesure proportionnée pour réaliser l’objectif de la préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres.

52      À ce sujet, il suffit de constater qu’un recouvrement échelonné de l’impôt relatif aux plus-values latentes sur cinq annuités, au lieu d’un recouvrement immédiat, a été considéré comme une mesure proportionnée pour réaliser cet objectif (arrêt DMC, C-164/12, EU:C:2014:20, point 64). Un recouvrement échelonné de l’impôt sur les plus-values latentes sur dix annuités, tel que celui en cause au principal, ne peut, dès lors, qu’être considéré, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 72 et 73 de ses conclusions, comme une mesure proportionnée pour atteindre ledit objectif.

53      Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation fiscale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cas du transfert d’actifs d’une société située sur le territoire de cet État membre à un établissement stable de cette société situé sur le territoire d’un autre État membre, prévoit la mise au jour des plus-values latentes afférentes à ces actifs qui ont été générées sur le territoire de ce premier État membre, l’imposition de ces plus-values et le recouvrement échelonné de l’impôt relatif à celles-ci sur dix annuités.

 Sur les dépens

54      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation fiscale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cas du transfert d’actifs d’une société située sur le territoire de cet État membre à un établissement stable de cette société situé sur le territoire d’un autre État membre, prévoit la mise au jour des plus-values latentes afférentes à ces actifs qui ont été générées sur le territoire de ce premier État membre, l’imposition de ces plus-values et le recouvrement échelonné de l’impôt relatif à celles-ci sur dix annuités.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.