28.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden. (Pays-Bas) le 15 janvier 2014 — X/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-14/14)
2014/C 129/12
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Questions préjudicielles
1) |
Aux fins de l’application de l’article 63 TFUE, la comparaison entre un non-résident et un résident dans une situation comme la présente dans laquelle un impôt sur les dividendes est retenu par l’État de la source sur la distribution de dividendes doit-elle être étendue à l’impôt sur le revenu grevant les revenus provenant de dividendes dont est déduit l’impôt sur les dividendes pour les résidents? |
2) |
Si la première question appelle une réponse affirmative, convient-il, aux fins de déterminer que la charge fiscale réelle pesant sur un non résident est plus élevée que la charge fiscale d’un résident, de comparer l’impôt néerlandais sur les dividendes retenu à charge d’un non résident avec l’impôt néerlandais sur le revenu dû par un résident fixé sur la base d’un revenu forfaitaire qui peut être imputé pour l’année de réception des dividendes à l’ensemble des actions détenues dans des sociétés néerlandaises, ou le droit de l’Union européenne contraint-il à la prise en compte d’un autre élément de comparaison? Convient-il de prendre en compte dans cette comparaison le capital exonéré d’impôt dont bénéficient les résidents et, le cas échéant, dans quelle mesure (arrêt Welte, C 181/12, EU:C:2013:662)? |
3) |
Si la première question appelle une réponse affirmative, aux fins de déterminer qu’un prélèvement éventuellement discriminatoire à la source est valablement neutralisé en vertu d’une convention tendant à éviter la double imposition conclue par l’État de la source, est-il suffisant que i) la convention concernée prévoie une diminution d’impôt dans l’État de résidence au moyen de l’imputation de l’impôt prélevé à la source et que, bien que cette possibilité ne soit pas inconditionnelle, ii) concrètement, comme seul le dividende net obtenu est imposé, la diminution d’impôt accordée par l’État de résidence réalise une compensation complète de la partie discriminatoire de l’impôt prélevé à la source? |