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28.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 16 janvier 2014 — Société générale SA/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-17/14)

2014/C 129/13

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société générale SA

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1)

Aux fins de l’application de l’article 63 TFUE, la comparaison entre un non résident et un résident dans une situation dans laquelle un impôt sur les dividendes est retenu par l’État de la source sur la distribution de dividendes doit-elle être étendue à l’impôt des sociétés sur lequel l’impôt sur les dividendes est imputé pour les résidents?

2)

a.

Si la première question appelle une réponse affirmative, convient-il de tenir compte, aux fins de la comparaison, des tous les frais qui sont économiquement liés aux actions dont résultent les dividendes?

b.

Si la réponse à la question qui précède est négative, convient-il en revanche de prendre en compte l’éventuelle déduction du dividende inclus dans le prix d’acquisition des actions, ainsi que l’éventuel coût du financement résultant de la détention des actions concernées?

3)

Si la première question appelle une réponse affirmative, aux fins de déterminer si un éventuel prélèvement discriminatoire à la source est valablement neutralisé en vertu d’une convention tendant à éviter la double imposition conclue par l’État de la source, est-il suffisant que i) une telle disposition soit prévue à cet effet dans la convention concernée et, bien que cette possibilité ne soit pas inconditionnelle, ii) qu’elle implique concrètement que la charge fiscale néerlandaise ne soit pas plus lourde pour un non-résident que pour un résident? En cas de compensation insuffisante pour l’année pendant laquelle les dividendes sont distribués, la possibilité qu’un déficit soit reporté et que l’imputation soit invoquée utilement dans les années qui suivent présente-elle un intérêt aux fins de l’appréciation de la neutralisation?