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10.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Varas Cíveis de Lisbõa (Portugal) le 4 AVRIL 2014 — M. João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a./État portugais

(Affaire C-160/14)

2014/C 175/37

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Varas Cíveis de Lisbõa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M. João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a.

Partie défenderesse: État portugais

Questions préjudicielles

1)

La directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (1), précisément son article 1er, paragraphe 1er, doit-il être interprété en ce sens que la notion de «transfert d’établissement» recouvre une situation dans laquelle une entreprise active sur le marché des vols charter est liquidée par décision de son actionnaire majoritaire, qui est lui-même une entreprise active dans le secteur du transport aérien, et que, dans le cadre de la liquidation, la société-mère:

i)

se substitue à la société liquidée dans les contrats de location d’avions et dans les contrats de vols charter en cours auprès des opérateurs touristiques;

ii)

exerce des activités qui étaient auparavant exercées par la société liquidée;

iii)

réintègre certains travailleurs qui étaient jusqu’alors détachés dans la société liquidée et leur fait exercer des fonctions identiques;

iv)

reprend de petits équipements de la société liquidée?

2)

L’article 267 (anciennement article 234) TFUE doit-il être interprété en ce sens que le Supremo Tribunal de Justiça, en vertu des circonstances présentées dans la question antérieure et étant donné que les tribunaux nationaux qui ont jugé l’affaire lors des instances inférieures ont adopté des décisions contradictoires, était obligé de procéder au renvoi, devant la Cour de justice de l’Union européenne, de la question préjudicielle sur l’interprétation correcte de la notion de «transfert d’établissement» au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, de la directive 2001/23/CE?

3)

Le droit communautaire et, notamment, les principes formulés par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’arrêt Köbler (2) relatif à la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers en vertu d’une violation du droit communautaire commise par une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, s’oppose-t-il à l’application d’une [Or. 11] norme nationale exigeant comme préalable à la demande d’indemnisation contre l’Etat l’annulation de la décision dommageable?


(1)  JO L 82,p. 16

(2)  C-224//01, EU:C:2003:513