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26.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/19


Pourvoi formé le 21 novembre 2014 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 11 septembre 2014 dans l’affaire T-425/11, Grèce/Commission

(Affaire C-530/14 P)

(2015/C 026/23)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar et P.J. Loewenthal)

Autre partie à la procédure: République hellénique

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal (Deuxième chambre) rendu le 11 septembre 2014 dans l’affaire T-425/11, Grèce/Commission (ECLI:EU:T:2014:768), notifié à la Commission le 12 septembre 2014;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’elle y soit à nouveau jugée;

réserver les dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi se fonde sur un moyen: le Tribunal aurait procédé à une interprétation et application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en considérant que la mesure litigieuse ne procurait pas d’avantage aux casinos du secteur public. Cet unique moyen au pourvoi de la Commission se décline en trois branches.

Premièrement, aux points 52 à 58 de l’arrêt frappé de pourvoi, le Tribunal aurait violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en considérant que les casinos publics ne tiraient aucun avantage du fait qu’en vertu de la mesure litigieuse, l’impôt reversé pour chaque visiteur était plus faible, puisque les sommes reversées correspondaient à 80 % des prix d’entrée obligatoires pratiqués par les casinos privés et publics.

Deuxièmement, aux points 59 à 68 de l’arrêt frappé de pourvoi, le Tribunal aurait violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en considérant qu’il ne suffit pas que la Commission définisse l’avantage procuré par la mesure litigieuse comme consistant en un traitement fiscal différencié résultant directement de la loi (de jure), mais que la Commission aurait au contraire dû se fonder sur une analyse économique des incidences de la mesure litigieuse pour pouvoir affirmer l’existence d’un avantage.

Troisièmement, aux points 74 à 80 de l’arrêt frappé de pourvoi, le Tribunal aurait violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE: d’une part, en considérant que la pratique des billets gratuits n’était pas en mesure d’amplifier l’avantage procuré par la mesure litigieuse dans la mesure où ladite mesure ne faisait naître aucun avantage; et d’autre part, en considérant que, pour que ledit argument de la Commission soit pertinent, celle-ci aurait dû démontrer que les casinos émettent en réalité un nombre de billets gratuits trop élevé par rapport au nombre de billets qui permettrait d’atteindre l’objectif de la législation nationale autorisant cette pratique, de sorte que ladite pratique ne respecte pas les conditions imposées par cette législation nationale.