ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
15 juillet 2015 (*)
«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Sixième directive 77/388/CEE»
Dans l’affaire C-82/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 14 novembre 2013, parvenue à la Cour le 17 février 2014, dans la procédure
Agenzia delle Entrate
contre
Nuova Invincibile srl,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de la chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et F. Biltgen, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour Nuova Invincibile srl, par Mes G. Fondacaro et A. Recca, avvocati,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,
– pour la Commission européenne, par Mmes D. Recchia et C. Soulay, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Agenzia delle Entrate à Nuova Invincibile srl (ci-après «Nuova Invincibile») au sujet de la demande de remboursement présentée par cette dernière concernant des montants versés au titre de différents impôts locaux et de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») pour les années 1990 à 1992.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Aux termes de l’article 10 CE:
«Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l’accomplissement de sa mission.
Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.»
4 Le deuxième considérant de la sixième directive se lit comme suit:
«considérant que [...] le budget des Communautés sera, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres aux Communautés; que ces ressources comprennent, entre autres, celles provenant de la [TVA] et obtenues par l’application d’un taux commun à une assiette déterminée d’une manière uniforme et selon des règles communautaires».
5 Le quatrième considérant de la sixième directive est libellé comme suit:
«considérant qu’il convient de tenir compte de l’objectif de la suppression des taxations à l’importation et des détaxations à l’exportation pour les échanges entre les États membres et de garantir la neutralité du système commun de taxes sur le chiffre d’affaires quant à l’origine des biens et des prestations de services, pour que soit réalisé à terme un marché commun comportant une saine concurrence et ayant des caractéristiques analogues à celles d’un véritable marché intérieur».
6 Le quatorzième considérant de la sixième directive se lit comme suit:
«considérant que les obligations des redevables doivent être dans la mesure du possible harmonisées pour assurer les garanties nécessaires quant à la perception équivalente de la taxe dans tous les États membres; que les redevables doivent notamment déclarer périodiquement le montant global de leurs opérations, tant en amont qu’en aval, lorsque cela apparaît nécessaire pour la constatation et le contrôle de l’assiette des ressources propres».
7 En vertu de l’article 2 de la sixième directive, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel, ainsi que les importations de biens.
8 L’article 22 de la sixième directive dispose:
«[...]
4. Tout assujetti doit déposer une déclaration dans un délai à fixer par les États membres. [...]
[...]
5. Tout assujetti doit payer le montant net de la [TVA] lors du dépôt de la déclaration périodique. Toutefois, les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels.
[...]
8. [...] les États membres ont la faculté de prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.
[...]»
Le droit italien
9 L’article 9, paragraphe 17, de la loi n° 289, du 27 décembre 2002, portant dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances pour 2003) (supplément ordinaire à la GURI n° 305, du 31 décembre 2002, ci-après la «loi n° 289/2002»), dispose:
«Les personnes touchées par le séisme des 13 et 16 décembre 1990 qui a frappé les provinces de Catania, de Ragusa et de Siracusa, [...] destinataires des mesures d’allègement en matière de paiement des sommes dues au titre des taxes et des contributions, peuvent régler de manière automatique leur situation pour les années 1990, 1991 et 1992. Le règlement est effectué en versant, le 16 mars 2003 au plus tard, le montant total dû, pour chaque impôt, à titre de capital, en déduisant les paiements déjà effectués en guise de capital et d’intérêts, réduit à 10 %; la mise en œuvre du règlement entraîne les effets visés au paragraphe 10. Lorsque les sommes totales à acquitter au sens du présent paragraphe sont supérieures à la somme de 5 000 euros, les montants excédentaires peuvent être payés en huit versements semestriels au maximum, avec l’application des intérêts légaux à compter du 17 mars 2003. Le défaut de paiement de cet excédent à l’échéance des versements semestriels n’entraîne pas l’inefficacité du règlement automatique. [...]»
10 Selon l’article 9, paragraphe 10, de ladite loi, le règlement automatique aux fins de la TVA entraîne, pour le contribuable concerné, l’exclusion de tout contrôle fiscal, l’extinction des sanctions administratives fiscales et l’exclusion de l’application de sanctions pénales pour certaines infractions fiscales et non fiscales.
Le litige au principal et la question préjudicielle
11 Nuova Invincibile, dont le siège social est situé à Acireale, une commune touchée par le tremblement de terre des 13 et 16 décembre 1990, a introduit le 27 mars 2008 auprès de l’Agenzia delle Entrate une demande de remboursement des montants versés au titre des impôts et de la TVA pour les années 1990 à 1992, en invoquant l’article 9, paragraphe 17, de la loi n° 289/2002. Elle estimait en effet que cette disposition lui donnait le droit au remboursement de 90 % des montants déjà versés.
12 Face au silence de l’Agenzia delle Entrate, Nuova Invincibile a introduit un recours visant à obtenir le remboursement des montants versés devant la Commissione tributaria provinciale di Catania (commission fiscale provinciale de Catania), laquelle l’a rejeté.
13 Nuova Invincibile ayant interjeté appel, la Commissione tributaria regionale della Sicilia (commission fiscale régionale de la Sicile), a réformé le jugement attaqué et a fait droit à la demande initiale en s’appuyant sur la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione selon laquelle les modalités de paiement des impôts prévues à l’article 9, paragraphe 17, de la loi n° 289/2002 s’appliquent également aux assujettis qui ont déjà procédé au paiement des impôts en cause, leur donnant droit au remboursement de l’excédent versé. La Commissione tributaria regionale della Sicilia a donc condamné l’Agenzia delle Entrate à la restitution des sommes payées par Nuova Invincibile.
14 L’Agenzia delle Entrate s’est pourvue en cassation contre l’arrêt rendu par ladite juridiction, soutenant que le moyen tiré de ce que l’article 9, paragraphe 17, de la loi n° 289/2002 n’a pas vocation à s’appliquer lorsque le contribuable s’est déjà acquitté des sommes dues au titre des impôts concernés à la date d’entrée en vigueur de cette disposition ne saurait prospérer.
15 Nuova Invincibile fait valoir, quant à l’applicabilité du principe dégagé par la Cour dans l’arrêt Commission/Italie (C-132/06, EU:C:2008:412), dont la juridiction de renvoi envisage de faire application, que celui-ci ne concerne pas l’article 9, paragraphe 17, de la loi n° 289/2002. Ladite disposition constituerait non pas une amnistie comparable à l’amnistie dite «tombale», critiquée dans ledit arrêt, mais plutôt une aide d’État compatible avec le droit de l’Union dans la mesure où elle est destinée à remédier aux dommages causés par une catastrophe naturelle.
16 Dans ces conditions, la Corte suprema di cassazione a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les principes énoncés dans l’arrêt Commission/Italie (C-132/06, EU:C:2008:412), selon lesquels ‘[e]n prévoyant aux articles 8 et 9 de la loi [n° 289/2002] la renonciation générale et indifférenciée à la vérification des opérations imposables effectuées au cours d’une série de périodes d’imposition, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 22 de la [sixième directive], ainsi que de l’article 10 CE’, font-ils obstacle à une disposition nationale, telle qu’elle découle de l’article 9, paragraphe 17, de la loi n° 289/2002 qui, selon l’interprétation fournie par la Corte suprema di cassazione, permet aux contribuables d’obtenir le remboursement des montants versés au titre de la TVA au cours des trois années 1990 à 1992, compte tenu du séisme qui a frappé les provinces de Catania, de Ragusa et de Siracusa».
Sur la question préjudicielle
17 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2 et 22 de la sixième directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale, telle que l’article 9, paragraphe 17, de la loi no 289/2002, qui prévoit, eu égard à un séisme ayant frappé les provinces de Catania, de Ragusa et de Siracusa, au profit de personnes touchées par celui-ci une réduction de 90 % de la TVA normalement due pour les années 1990 à 1992, notamment en donnant droit à un remboursement, dans cette proportion, des montants déjà acquittés au titre de la TVA.
18 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
19 Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.
20 En effet, bien que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Italie (C-132/06, EU:C:2008:412) ne concernait pas directement l’article 9, paragraphe 17, de la loi no 289/2002, les principes que la Cour y a dégagés sont, compte tenu des modalités de ladite disposition, néanmoins transposables au cas d’espèce.
21 À cet égard, il convient de constater, d’emblée, que les bénéficiaires de la mesure introduite par l’article 9, paragraphe 17, de la loi n° 289/2002, qu’ils aient ou non payé la TVA due pour les années 1990 à 1992, doivent être des personnes assujetties pour bénéficier de cette mesure en ce qui concerne la TVA.
22 Ensuite, il convient de rappeler, en premier lieu, qu’il découle des articles 2 et 22 de la sixième directive, ainsi que de l’article 10 CE, que chaque État membre a l’obligation de prendre toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l’intégralité de la TVA due sur son territoire (voir, en ce sens, arrêt Commission/Italie, C-132/06, EU:C:2008:412, point 37).
23 En deuxième lieu, selon une jurisprudence constante, la sixième directive doit être interprétée conformément au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de la TVA, selon lequel des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations ne doivent pas être traités différemment en matière de perception de la TVA (voir arrêt Cimber Air, C-382/02, EU:C:2004:534, point 24). Toute action des États membres concernant le prélèvement de la TVA doit respecter ce principe.
24 En troisième lieu, il convient de relever, dans ce contexte, que le régime des déductions a été établi afin de garantir la neutralité de la TVA. Selon une jurisprudence constante, ce régime vise à soulager entièrement l’assujetti du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques. Le système commun de la TVA garantit, par conséquent, la neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de ces activités, à condition que lesdites activités soient, en principe, elles-mêmes soumises à la TVA (arrêts Kittel et Recolta Recycling, C-439/04 et C-440/04, EU:C:2006:446, point 48, ainsi que Fatorie, C-424/12, EU:C:2014:50, point 31).
25 Or, ainsi qu’il ressort des informations fournies par la juridiction de renvoi, la mesure introduite par l’article 9, paragraphe 17, de la loi n° 289/2002 a pour effet, d’une part, non pas d’alléger des assujettis de la charge fiscale en ce qui concerne la TVA, mais de permettre à certains assujettis de conserver ou d’encaisser des sommes payées par le consommateur final et dues à l’administration fiscale.
26 D’autre part, il résulte du règlement automatique des situations fiscales des assujettis en matière de TVA, tel qu’il est prévu à l’article 9, paragraphe 17, de la loi n° 289/2002, qu’une différence de traitement contraire au principe de la neutralité fiscale est introduite, dans la mesure où cette disposition permet à certains assujettis visés par celle-ci et en vertu de la réduction de la TVA normalement due qu’elle prévoit, de conserver ou d’encaisser la plus grande partie du montant de la TVA perçue sur les livraisons de biens et les prestations de services, alors que d’autres assujettis sur le territoire italien doivent verser le montant intégral de la TVA normalement due à l’administration fiscale, sur la base de ces opérations.
27 Enfin, force est de constater que, exactement comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Italie (C-132/06, EU:C:2008:412), les autorités italiennes, en vertu des modalités fixées à l’article 9, paragraphe 10, de la loi n° 289/2002, se privent définitivement de la possibilité de vérifier les situations imposables et, partant, n’assurent pas une perception totale de la TVA due sur le territoire italien.
28 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que les articles 2 et 22 de la sixième directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale telle que l’article 9, paragraphe 17, de la loi n° 289/2002 qui prévoit, eu égard à un séisme ayant frappé les provinces de Catania, de Ragusa et de Siracusa, au profit de personnes touchées par celui-ci une réduction de 90 % de la TVA normalement due pour les années 1990 à 1992, notamment en donnant droit à un remboursement, dans cette proportion, des montants déjà acquittés au titre de la TVA, dans la mesure où cette disposition ne correspond pas aux exigences du principe de neutralité fiscale et ne permet pas d’assurer la perception intégrale de la TVA due sur le territoire italien.
Sur les dépens
29 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:
Les articles 2 et 22 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale telle que l’article 9, paragraphe 17, de la loi n° 289, du 27 décembre 2002, portant dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de finances pour 2003), qui prévoit, eu égard à un séisme ayant frappé les provinces de Catania, de Ragusa et de Siracusa, au profit de personnes touchées par celui-ci une réduction de 90 % de la taxe sur la valeur ajoutée normalement due pour les années 1990 à 1992, notamment en donnant droit à un remboursement, dans cette proportion, des montants déjà acquittés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où cette disposition ne correspond pas aux exigences du principe de neutralité fiscale, et ne permet pas d’assurer la perception intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée due sur le territoire italien.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.