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3.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 254/10


Recours introduit le 27 mai 2015 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-244/15)

(2015/C 254/13)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et W. Roels)

Partie défenderesse: la République hellénique

Conclusions

constater que, en mettant en place et en maintenant en vigueur une réglementation prévoyant une exonération de l’impôt sur les successions en ce qui concerne la première résidence qui donne lieu à une discrimination dans la mesure où elle ne s’applique qu’aux ressortissants de l’Union européenne qui résident en Grèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européenne;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Le traitement fiscal différencié entre les résidents en Grèce qui ne sont pas propriétaires fonciers (qui sont exonérés de droits de succession) et les non-résidents en Grèce quant à la première résidence acquise par succession, constitue une limitation injustifiée au libre mouvement des capitaux au sens de l’article 63 TFUE (voir également l’article 65 TFUE).

2.

Le traitement fiscal différencié entre les résidents en Grèce et les non-résidents en Grèce constitue une distinction injustifiée de situations comparables, dès lors, d’une part, que les non-résidents peuvent également déménager en Grèce de telle sorte qu’ils se trouveront dans la même situation que les résidents déjà présents en Grèce et, d’autre part, que l’exonération n’est pas liée à l’occupation par le propriétaire de son bien immobilier reçu en héritage si bien qu’il n’est pas possible que le lieu de résidence constitue le critère sur le fondement duquel l’exonération est accordée. Le critère de la résidence dissimule celui de la nationalité, puisque les résidents en Grèce seront majoritairement de nationalité hellénique et inversement.

3.

Une telle distinction, qui n’est pas liée à l’occupation du bien par le propriétaire, ne peut se justifier par des critères de politique sociale ni même par la nécessité d’assurer des recettes publiques.