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3.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 363/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Brussel (Belgique) le 19 août 2015 — État belge/Comm. V.A. Wereldhave Belgium e.a.

(Affaire C-448/15)

(2015/C 363/29)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: État belge

Parties défenderesses: Comm. V.A. Wereldhave Belgium, NV Wereldhave International, NV Wereldhave

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (1), en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition de droit national qui ne renonce pas au précompte mobilier belge sur des dividendes versés par une filiale belge à une société mère établie aux Pays-Bas qui remplit les conditions de participation minimale et de conservation de celle-ci, au motif que la société mère néerlandaise est un organisme de placement collectif à caractère fiscal qui doit verser intégralement ses bénéfices à ses actionnaires et, à cette condition, peut bénéficier du taux zéro à l’impôt des sociétés?

2)

Si la réponse à la première question est négative, convient-il d’interpréter les articles 49 (ex-article 43) et 63 (ex-article 56) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (tel qu’en vigueur depuis la modification et la renumérotation du traité de Lisbonne) en ce sens que ces dispositions s’opposent à une disposition de droit national qui ne renonce pas au précompte mobilier belge sur des dividendes versés par une filiale belge à une société mère établie aux Pays-Bas qui remplit les conditions de participation minimale et de conservation de celle-ci, au motif que la société mère néerlandaise est un organisme de placement collectif à caractère fiscal qui doit verser intégralement ses bénéfices à ses actionnaires et, à cette condition, peut bénéficier du taux zéro à l’impôt des sociétés?


(1)  JO L 225, p. 6.