ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
8 juin 2017 (1)
« Renvoi préjudiciel – Article 56 TFUE – Article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen – Législation fiscale – Impôt sur les revenus – Exonération fiscale réservée aux intérêts payés par les banques remplissant certaines conditions légales – Discrimination indirecte – Banques établies en Belgique et banques établies dans un autre État membre »
Dans l’affaire C-580/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge (tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, Belgique), par décision du 28 octobre 2015, parvenue à la Cour le 9 novembre 2015, dans la procédure
Maria Eugenia Van der Weegen,
Miguel Juan Van der Weegen,
Anna Pot,
agissant en qualité d’ayants droit de Johannes Van der Weegen, décédé,
Anna Pot
contre
Belgische Staat,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, Mme M. Berger (rapporteur), MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 septembre 2016,
considérant les observations présentées :
– pour Mme Van der Weegen, M. Van der Weegen et Mme Pot, par Mes C. Hendrickx et M. Vandendijk, advocaten,
– pour le gouvernement belge, par M. J.-C. Halleux et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents, assistés de M. S. D. D’Aiola, expert,
– pour la Commission européenne, par M. W. Roels, en qualité d’agent,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 56 et 63 TFUE ainsi que des articles 36 et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’« accord EEE »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Maria Eugenia Van der Weegen, M. Miguel Juan Van der Weegen, Mme Anna Pot, agissant en qualité d’ayants droit de M. Johannes Van der Weegen, et Mme Anna Pot au Belgische Staat (État belge) au sujet du refus du bénéfice d’une exonération fiscale de la rémunération d’un dépôt d’épargne dans un État membre autre que le Royaume de Belgique.
Le droit belge
3 L’article 21 du code des impôts sur les revenus (ci-après le « CIR 1992 »), dans sa version applicable à l’exercice d’imposition 2010 (revenus de l’année 2009), prévoyait :
« Les revenus des capitaux et biens mobiliers ne comprennent pas :
[...]
5° la première tranche de 1 730 [euros] (montant de base 1 250 [euros]) par an des revenus afférents aux dépôts d’épargne reçus, sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis, par les établissements de crédit établis en Belgique et régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, étant entendu que :
– ces dépôts doivent, en outre, répondre aux critères définis par le Roi sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances [...], quant à la monnaie en laquelle ils sont libellés, quant aux conditions et modes de retraits et de prélèvements et quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de leur rémunération ;
[...] »
4 Dans son arrêt du 6 juin 2013, Commission/Belgique (C-383/10, EU:C:2013:364), la Cour de justice a jugé que cette disposition enfreignait l’article 56 TFUE et l’article 36 de l’accord EEE.
5 L’article 170 de la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 7 mai 2014, p. 36946, ci-après la « loi du 25 avril 2014 ») a modifié comme suit l’article 21, 5°, du CIR 1992 :
« Les revenus des capitaux et biens mobiliers ne comprennent pas :
[...]
5° la première tranche de 1 250 euros (montant non indexé) par an des revenus afférents aux dépôts d’épargne reçus, sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis, par les établissements de crédit visés à l’article 56, § 2, 2°, a, étant entendu que :
– ces dépôts doivent, en outre, répondre aux critères définis par le Roi sur avis de la Banque nationale de Belgique et de l’Autorité des services et marchés financiers, chacune dans son domaine de compétence, quant à la monnaie en laquelle ils sont libellés, quant aux conditions et modes de retraits et de prélèvements et quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de leur rémunération, ou, pour les dépôts reçus par les établissements de crédit qui sont établis dans un autre État membre de l’Espace économique européen, ces dépôts doivent répondre aux critères analogues définis par les autorités similaires compétentes de l’autre État membre ;
[...] »
6 L’exposé des motifs relatif à la modification de l’article 21, 5°, du CIR 1992 se lit comme suit :
« Il doit s’agir de conditions analogues, c’est-à-dire pour commencer que les dépôts d’épargne doivent être soumis aux mêmes conditions de base mentionnées à l’article 21, 5°, CIR 1992 ; et en outre, qu’ils satisfont aux critères définis par les pouvoirs publics dans l’État membre concerné en matière de monnaie dans laquelle les dépôts sont libellés, et en matière de conditions et de modes de retrait et de prélèvement et quant à la structure, au niveau et au mode de calcul de leur rémunération. Ces derniers critères doivent être semblables à ceux en vigueur en Belgique. Ceci veut dire que – sans être identiques – ils doivent avoir une portée comparable. [...] »
7 L’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du CIR 1992 (Moniteur belge du 13 septembre 1993, p. 20096), tel que modifié par l’arrêté royal du 7 décembre 2008 (Moniteur belge du 22 décembre 2008, p. 67513) (ci-après « l’AR/CIR 92 »), prévoit les critères auxquels les dépôts d’épargne visés à l’article 21, 5°, du CIR 1992 doivent, en outre, répondre pour pouvoir bénéficier de l’application dudit article.
8 L’article 2 de l’AR/CIR 92 dispose :
« Pour pouvoir bénéficier de l’application de l’article 21, 5°, du [CIR 1992] les dépôts d’épargne visés audit article doivent en outre répondre aux critères suivants :
1° les dépôts d’épargne doivent être libellés en euro ;
2° des prélèvements ne peuvent être opérés sur les dépôts d’épargne, directement ou en liaison avec un compte à vue, que pour le règlement des opérations suivantes :
a) remboursement en espèces ;
b) transfert ou virement, autrement qu’en vertu d’un ordre permanent, à un compte ouvert au nom du titulaire du dépôt d’épargne ;
c) transfert à un dépôt d’épargne ouvert auprès du même établissement au nom du conjoint ou d’un parent au second degré au plus du titulaire du dépôt d’épargne ;
[...]
3° les conditions de retrait doivent prévoir la possibilité pour l’établissement dépositaire de subordonner les prélèvements à un préavis de 5 jours calendrier s’ils excèdent 1 250 [euros] et de les limiter à 2 500 [euros] par demi-mois ;
4° a) la rémunération des dépôts d’épargne comporte obligatoirement mais exclusivement
– un intérêt de base ; et
– une prime de fidélité ;
b) l’intérêt de base et la prime de fidélité sont calculés selon un taux exprimé sur une base annuelle.
Les dépôts sont productifs d’un intérêt de base au plus tard à compter du jour calendrier suivant le jour calendrier du versement et cessent de produire intérêt à partir du jour calendrier du retrait.
Les versements et retraits effectués le même jour calendrier sont compensés pour le calcul de l’intérêt de base et de la prime de fidélité.
L’intérêt de base acquis est versé sur le dépôt une fois par année civile de manière à produire, par dérogation à l’alinéa 2, un intérêt de base à partir du 1er janvier de l’année.
Un intérêt débiteur ne peut être demandé au titulaire d’un dépôt d’épargne.
La prime de fidélité est allouée sur les dépôts restés inscrits sur le même compte durant douze mois consécutifs.
En cas de transfert, d’un dépôt d’épargne vers un autre dépôt d’épargne ouvert au nom du même titulaire auprès du même établissement autrement qu’en vertu d’un ordre permanent, la période de constitution de la prime de fidélité sur le premier dépôt d’épargne reste acquise, à condition que le montant du transfert s’élève à 500 [euros] minimum et que le titulaire concerné n’ait pas déjà effectué trois transferts de ce type, à partir du même dépôt d’épargne, au cours de la même année civile.[...]
c) le taux de l’intérêt de base alloué par un établissement aux dépôts d’épargne qu’il reçoit ne peut excéder le plus haut des deux taux suivants :
– 3 pct ;
– le taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne applicable le dix du mois qui précède le semestre calendrier en cours.
Toute hausse du taux d’intérêt de base est maintenue pour une période d’au moins trois mois sauf en cas de modification à la baisse du taux des opérations principales de refinancement de la Banque centrale européenne.
Sans préjudice de la disposition sub littera e) infra, le taux de la prime de fidélité offert ne peut :
– dépasser 50 pct du taux maximum de l’intérêt de base visé à l’alinéa 1er. Si ce pourcentage n’égale pas un multiple d’un dixième de pour cent, le taux maximal de la prime de fidélité est arrondi au dixième de pour cent inférieur ;
– être inférieur à 25 pct du taux de l’intérêt de base offert. Si ce pourcentage n’égale pas un multiple d’un dixième de pour cent, le taux minimum de la prime de fidélité est arrondi au dixième de pour cent inférieur ;
d) un seul et unique taux d’intérêt de base est applicable par dépôt d’épargne à un moment déterminé ;
e) la prime de fidélité qui est allouée à un moment déterminé est la même pour les nouveaux versements et pour les dépôts pour lesquels une nouvelle période de fidélité commence à courir. Sans préjudice de l’application du point 4°, b), alinéa 7, la prime de fidélité applicable au moment du versement ou au début d’une nouvelle période de fidélité reste applicable pendant l’intégralité de la période de fidélité ;
5° l’établissement dépositaire examine si la limite prévue à l’article 21, 5°, CIR 1992, est atteinte chaque fois que l’intérêt de base et la prime de fidélité sont portés en compte, et il prend pour cela en considération tous les montants alloués pendant la période imposable. »
9 L’administration a publié, à cet égard, la circulaire Circ. AAFisc no 22/2014 (no Ci.RH.231/633.479), du 12 juin 2014, qui, à son point 2, intitulé « Critères auxquels doivent répondre les dépôts d’épargne étrangers visés par l’exonération », prévoit :
« 4. Conformément à l’art. 21, 5°, CIR 1992 [...], les dépôts d’épargne étrangers doivent répondre à des critères définis par le législateur (ou un organe public de l’exécutif compétent pour exécuter la loi fiscale) et qui ont fait l’objet d’un avis préalable d’organes similaires à la Banque nationale de Belgique et à l’Autorité des services et marchés financiers.
5. En outre, ces critères doivent être analogues aux critères définis à l’art. 2, AR/CIR 92, relativement à :
– la monnaie en laquelle ils sont libellés ;
– les conditions et modes de retraits et de prélèvements ;
– et la structure, le niveau et le mode de calcul de leur rémunération.
Pour le détail de ces critères, il convient de consulter ledit art. 2, AR/CIR 92 [...] »
Le litige au principal et la question préjudicielle
10 M. Johannes Van der Weegen et Mme Pot disposaient, en ce qui concerne les exercices d’imposition de 2010 à 2013, de cinq dépôts d’épargne auprès d’établissements financiers établis dans un État membre autre que le Royaume de Belgique. Ils ont demandé à bénéficier de l’exonération fiscale prévue à l’article 21, 5°, du CIR 1992, tel que modifié par la loi du 25 avril 2014.
11 Au motif qu’aucun de ces établissements n’a pu attester que les dépôts d’épargne auprès d’eux remplissaient des conditions analogues à celles applicables aux dépôts d’épargne réglementés belges, notamment en ce qui concerne l’intérêt de base et la prime de fidélité, les autorités fiscales belges ont refusé que les revenus produits par ces dépôts d’épargne puissent faire l’objet d’une exonération fiscale.
12 M. Johannes Van der Weegen et Mme Pot ont attaqué cette décision devant la juridiction de renvoi qui s’interroge sur la compatibilité de l’article 21, 5°, du CIR 1992, tel que modifié par la loi du 25 avril 2014, avec le droit de l’Union.
13 Dans ces conditions, le rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge (tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, Belgique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 21, 5°, du CIR 1992, tel que modifié par l’article 170 de la loi du 25 avril 2014, enfreint-il les dispositions des articles 56 et 63 TFUE ainsi que les articles 36 et 40 de l’accord EEE en ce que cette disposition critiquée, bien qu’applicable indistinctement aux fournisseurs de services du pays ou de l’étranger, requiert de remplir des conditions analogues à celles figurant à l’article 2 de l’arrêté royal d’exécution du CIR 1992 qui sont de facto propres au marché belge en sorte que les fournisseurs de services de l’étranger sont sérieusement entravés dans l’offre de leurs services en Belgique ? »
14 Il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que M. Johannes Van der Weegen est décédé le 20 janvier 2016. Mme Van der Weegen, M. Miguel Juan Van der Weegen ainsi que Mme Pot ont été subrogés dans ses droits.
Sur la question préjudicielle
Observations liminaires
15 Il convient de rappeler que, dans l’arrêt du 6 juin 2013, Commission/Belgique (C-383/10, EU:C:2013:364), la Cour a constaté que, en instaurant et en maintenant un régime établissant une imposition discriminatoire des intérêts payés par les banques non-résidentes, résultant de l’application d’une exonération fiscale réservée uniquement aux intérêts payés par les banques résidentes, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE ainsi que de l’article 36 de l’accord EEE.
16 À la suite de cet arrêt, ledit régime a été modifié en ce sens que l’exonération fiscale est désormais également applicable aux intérêts payés par les banques non-résidentes.
17 Selon le CIR 1992 tel que modifié par la loi du 25 avril 2014, pour que les déposants puissent se prévaloir du bénéfice d’une telle exonération, le régime du dépôt d’épargne considéré doit répondre à certains critères, fixés par la loi, tels que le libellé en euros, les limitations des retraits et des prélèvements ainsi qu’un mode de calcul de la rémunération qui doit être constituée des intérêts de base et d’une prime de fidélité.
18 Le CIR prévoit que les dépôts reçus par les établissements de crédit qui sont établis dans un autre État membre de l’Espace économique européen doivent répondre à des critères analogues définis par les autorités compétentes de cet autre État membre.
19 Selon l’exposé des motifs de la loi du 25 avril 2014, il doit s’agir « de conditions analogues, c’est-à-dire [...] que les dépôts d’épargne doivent être soumis aux mêmes conditions de base mentionnées à l’article 21, 5°, CIR 1992 ».
20 Au cours de l’audience devant la Cour, le gouvernement belge a précisé que ce texte doit être compris en ce sens que les conditions auxquelles sont soumis les dépôts d’épargne des banques établies dans un autre État membre que la Belgique ne doivent pas être identiques à celles auxquelles sont soumis ceux des banques établies en Belgique mais qu’il suffit qu’il s’agisse de conditions analogues.
21 Or, il convient de constater que, indépendamment de cette question, il est constant qu’un dépôt d’épargne auprès d’une banque établie en Belgique ou auprès d’une banque établie à l’étranger doit, en tout état de cause, pour pouvoir relever de l’exonération fiscale en cause, remplir notamment deux conditions.
22 D’une part, un tel compte d’épargne doit être soumis à certaines restrictions en ce qui concerne les modes et les conditions de retraits et de prélèvements sur ce compte et, d’autre part, la rémunération d’un tel compte doit être constituée à la fois d’un intérêt de base et d’une prime de fidélité.
23 C’est à la lumière de ces constatations qu’il convient de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi.
Sur la question préjudicielle
24 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 56 et 63 TFUE ainsi que les articles 36 et 40 de l’accord EEE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un régime national d’exonération fiscale, tel que celui prévu à l’article 21, 5°, du CIR 1992, tel que modifié par la loi du 25 avril 2014, qui, bien qu’il soit applicable indistinctement aux revenus des dépôts d’épargne auprès des fournisseurs de services bancaires établis en Belgique ou dans un autre État membre de l’EEE, est réservé aux revenus des dépôts d’épargne auprès des banques qui remplissent des conditions qui sont, de facto, propres au seul marché national.
25 Afin de répondre à cette question, il convient d’abord de constater que, si une telle réglementation nationale était susceptible de relever des deux libertés fondamentales évoquées par la juridiction de renvoi, il n’en demeure pas moins que les éventuels effets restrictifs de cette réglementation sur la libre circulation des capitaux ne seraient que la conséquence inéluctable des éventuelles restrictions imposées à la libre prestation des services Or, lorsqu’une mesure nationale se rattache simultanément à plusieurs libertés fondamentales, la Cour l’examine, en principe, au regard de l’une seulement de ces libertés s’il s’avère que, dans les circonstances de l’espèce, les autres sont tout à fait secondaires par rapport à la première et peuvent lui être rattachées (voir, par analogie, arrêts du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, C-42/07, EU:C:2009:519, point 47 ; du 11 mars 2010, Attanasio Group, C-384/08, EU:C:2010:133, point 40 ; ainsi que ordonnance du 28 septembre 2016, Durante, C-438/15, non publiée, EU:C:2016:728, point 14).
26 Il s’ensuit que le régime d’exonération fiscale en cause doit être examiné exclusivement au regard des articles 56 TFUE et 36 de l’accord EEE.
27 Par ailleurs, il convient de constater que les prestations bancaires constituent des services au sens de l’article 57 TFUE. Or, l’article 56 TFUE s’oppose à l’application de toute réglementation nationale qui, sans justification objective, entrave la possibilité pour un prestataire de services d’exercer effectivement la liberté de prestation des services (voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2016, Commission/Grèce, C-66/15, non publié, EU:C:2016:5, point 22 et jurisprudence citée).
28 En l’occurrence, la législation en cause au principal établit un régime fiscal indistinctement applicable aux rémunérations d’un dépôt d’épargne payées par des banques établies en Belgique et à celles acquittées par des banques établies dans un autre État membre.
29 Toutefois, même une législation nationale qui est indistinctement applicable à tous les services, indépendamment du lieu d’établissement du prestataire, est susceptible de constituer une restriction à la libre prestation des services dès lors qu’elle réserve le bénéfice d’un avantage aux seuls utilisateurs de services qui remplissent certaines conditions qui sont, de fait, propres au marché national et prive ainsi les utilisateurs d’autres services essentiellement similaires, mais qui ne remplissent pas les conditions particulières prévues dans cette législation, du bénéfice de cet avantage. En effet, une telle législation affecte la situation des utilisateurs des services en tant que telle et est donc de nature à les dissuader d’utiliser ceux de certains prestataires, dès lors que les services proposés par ces derniers ne remplissent pas les conditions prescrites par ladite législation, conditionnant ainsi l’accès au marché (voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 1995, Alpine Investments, C-384/93, EU:C:1995:126, points 26 à 28 et 35 à 38, ainsi que du 10 novembre 2011, Commission/Portugal, C-212/09, EU:C:2011:717, points 65 et jurisprudence citée).
30 Il y a donc lieu de vérifier, dans un premier temps, si la législation nationale en cause au principal, bien qu’indistinctement applicable, crée des entraves à la libre prestation de services.
31 À cet égard, il convient de relever que, comme le précise la circulaire Circ. AAFisc no 22/2014, les dépôts doivent répondre aux critères définis à l’article 2 de l’AR/CIR 92 qui prévoient notamment que les retraits de tels dépôts doivent être restreints afin de distinguer ces derniers d’un compte courant et que la rémunération des dépôts d’épargne doit être obligatoirement et exclusivement constituée d’un intérêt de base et d’une prime de fidélité.
32 Il ressort également des précisions apportées par les intéressés au cours de l’audience devant la Cour qu’il n’existe, dans les États membres de l’EEE autres que le Royaume de Belgique, aucun régime relatif aux dépôts d’épargne qui remplit les conditions exigées par l’article 2 de l’AR/CIR 92, notamment celles relatives à la rémunération d’un tel dépôt. Ce mode de rémunération constitue, semble-t-il, une particularité propre au marché bancaire belge.
33 Ainsi, la règlementation réglementation nationale en cause, bien qu’indistinctement applicable aux rémunérations des comptes d’épargne ouverts auprès d’établissements établis en Belgique et à ceux ouverts dans d’autres États membres de l’EEE, a, d’une part, pour effet de dissuader, de fait, les résidents belges d’avoir recours aux services de banques établies dans ces autres États membres et d’ouvrir ou de conserver des comptes d’épargne auprès de ces dernières banques, étant donné que les intérêts payés par celles-ci ne sont pas susceptibles de faire l’objet de l’exonération fiscale considérée, notamment du fait que la rémunération des comptes d’épargne n’est pas constituée d’un taux d’intérêt de base et d’une prime de fidélité.
34 D’autre part, cette réglementation est de nature à dissuader les titulaires d’un compte d’épargne auprès d’une banque établie en Belgique, qui répond aux conditions d’exonération, de transférer leur épargne dans une banque établie dans un autre État membre et qui ne propose pas de comptes remplissant ces conditions.
35 Dès lors, ladite réglementation est susceptible de constituer une entrave à la libre prestation des services, prohibée, en principe, par l’article 56, premier alinéa, TFUE en ce qu’elle soumet à des conditions l’accès au marché bancaire belge des prestataires de services établis dans d’autres États membres, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, notamment au regard des éléments figurant au point 29 du présent arrêt.
36 Dans un second temps, il y a lieu de vérifier si une telle entrave peut être justifiée par les raisons invoquées par le gouvernement belge.
37 Il convient de rappeler que les mesures nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité peuvent néanmoins être admises à condition qu’elles poursuivent un objectif d’intérêt général, qu’elles soient propres à garantir la réalisation de celui-ci et qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi (voir, notamment, arrêt du 6 juin 2013, Commission/Belgique, C-383/10, EU:C:2013:364, point 49 et jurisprudence citée).
38 Le gouvernement belge soutient que la réglementation en cause contribue à la protection des consommateurs. Il précise que, à cette fin, il est indispensable que les résidents belges disposent d’un compte d’épargne durable, protégé, stable, suffisant et sans risque afin de pouvoir couvrir leurs dépenses importantes ou imprévues.
39 À cet égard, la Cour a jugé que, parmi les raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une restriction à la liberté de prestations de services, figure la protection des consommateurs (voir, notamment, arrêt du 23 janvier 2014, Commission/Belgique, C-296/12, EU:C:2014:24, point 47).
40 Il incombe ainsi à la juridiction de renvoi de vérifier, d’une part, si la législation en cause répond à une telle raison impérieuse d’intérêt général.
41 Il lui appartient, d’autre part, de s’assurer que le régime d’imposition en cause, à supposer qu’il poursuive effectivement un tel objectif, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci et respecte le principe de proportionnalité.
42 En effet, à supposer même que le régime en cause réponde à une raison d’intérêt général, en privant, de facto, l’intégralité des revenus des comptes d’épargne disponibles sur le marché intérieur, à l’exception de ceux des comptes tenus dans des banques établies en Belgique, du bénéfice de l’exonération, ce régime est susceptible d’exclure des comptes d’épargne ouverts dans des établissements bancaires, notamment dans des établissements autres que belges, qui permettraient d’atteindre le même objectif que celui poursuivi par ledit régime, à savoir la protection des consommateurs. En particulier, aucun des arguments présentés devant la Cour ne permet de considérer que l’application des conditions prévues à l’article 2 de l’AR/CIR 92, relatives à la rémunération des dépôts serait nécessaire pour atteindre ledit objectif.
43 Partant, la protection des consommateurs ne saurait être invoquée pour justifier l’entrave considérée à la libre prestation des services.
44 S’agissant de l’article 36 de l’accord EEE, il y a lieu de relever que cette disposition est analogue à celle établie à l’article 56 TFUE, de telle sorte que les considérations relatives à ce dernier article, énoncées aux points 27 à 43 du présent arrêt, valent également en ce qui concerne ledit article 36.
45 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la question posée que l’article 56 TFUE et l’article 36 de l’accord EEE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale telle que celle en cause au principal, prévoyant un régime national d’exonération fiscale, dans la mesure où ce dernier, bien qu’indistinctement applicable aux revenus des dépôts d’épargne auprès des fournisseurs de services bancaires établis en Belgique ou dans un autre État membre de l’EEE, soumet à des conditions l’accès au marché bancaire belge à des prestataires de services établis dans d’autres États membres, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
Sur les dépens
46 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour(cinquième chambre) dit pour droit :
L’article 56 TFUE et l’article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale telle que celle en cause au principal, prévoyant un régime national d’exonération fiscale, dans la mesure où ce dernier, bien qu’indistinctement applicable aux revenus des dépôts d’épargne auprès des fournisseurs de services bancaires établis en Belgique ou dans un autre État membre de l’Espace économique européen, soumet à des conditions l’accès au marché bancaire belge à des prestataires de services établis dans d’autres États membres, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
Signatures
1 Langue de procédure : le néerlandais.