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ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

18 janvier 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Opérations imposables — Notion de “prestation de services à titre onéreux” — Versements des redevances en faveur des sociétés de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins au titre de la compensation équitable — Exclusion»

Dans l’affaire C-37/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), par décision du 12 octobre 2015, parvenue à la Cour le 22 janvier 2016, dans la procédure

Minister Finansów

contre

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (SAWP),

en présence de :

Prokuratura Generalna,

Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych Kopipol,

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (SAWP), par Mme A. Załęska, conseiller fiscal,

pour Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych Kopipol, par M. M. Poniewski, en qualité d’agent,

pour Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska, par M. T. Michalik, conseiller fiscal,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes A. Magrippi et S. Charitaki, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010 (JO 2010, L 189, p. 1) (ci-après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Minister Finansów (ministre des Finances, Pologne) à Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (SAWP) [société d’artistes interprètes d’œuvres musicales avec ou sans paroles (SAWP), établie à Varsovie (Pologne)] au sujet de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la redevance sur les appareils d’enregistrement et de reproduction des œuvres protégées par le droit d’auteur ou des objets relevant des droits voisins et sur les supports servant à fixer de telles œuvres ou de tels objets.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive TVA

3

La directive TVA prévoit, à son article 2, paragraphe 1, sous c) :

« Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

[...]

c)

les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ; ».

4

L’article 24, paragraphe 1, de la directive TVA se lit comme suit :

« Est considérée comme “prestation de services” toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens. »

5

Aux termes de l’article 25 de la directive TVA :

« Une prestation de services peut consister, entre autres, en une des opérations suivantes :

a)

la cession d’un bien incorporel représenté ou non par un titre ;

b)

l’obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation ;

c)

l’exécution d’un service en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique ou en son nom, ou aux termes de la loi. »

6

L’article 220, paragraphe 1, de la directive TVA prévoit :

« Tout assujetti doit s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, par l’acquéreur ou le preneur, ou en son nom et pour son compte, par un tiers, dans les cas suivants :

1)

pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie ;

[...] »

La directive 2001/29/CE

7

La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), prévoit, à son article 2 :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a)

pour les auteurs, de leurs œuvres ;

b)

pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;

c)

pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes ;

d)

pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films ;

e)

pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite. »

8

L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 dispose :

« Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants :

[...]

b)

lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés ».

Le droit polonais

Les dispositions relatives à la TVA

9

L’ustawa o podatku od towarów i usług (loi relative à la taxe sur les biens et les services), du 11 mars 2004 (Dz. U. de 2011, no 177, position 1054), dans sa version applicable aux faits au principal, dispose, à son article 5, paragraphe 1 :

« Sont soumises à la TVA :

1)

les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire national ».

10

Aux termes de l’article 8, paragraphes 1 et 2a, de ladite loi :

« 1.   La prestation de services visée à l’article 5, paragraphe 1, point 1, s’entend de toute prestation effectuée en faveur d’une personne physique ou morale, ou d’une entité sans personnalité juridique, qui ne constitue pas une livraison de biens au sens de l’article 7, dont :

1)

la cession d’actifs incorporels, quelle que soit la forme de l’acte juridique par lequel elle est accomplie ;

[...]

2a.   Lorsqu’un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, s’entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question.

[...] »

Les dispositions relatives au droit d’auteur et aux droits voisins

11

L’ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (loi sur le droit d’auteur et les droits voisins), du 4 février 1994 (Dz.U. de 2006, no 90, position 631), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins »), prévoit, à son article 20 :

« 1.   Les producteurs et importateurs de :

1)

magnétophones, magnétoscopes et autres appareils similaires,

2)

photocopieuses, scanners et autres appareils similaires de reprographie permettant de copier, en tout ou en partie, un exemplaire de l’œuvre publiée,

3)

supports vierges servant à fixer, pour un usage privé, les œuvres ou les objets relevant des droits voisins, à l’aide des appareils visés aux points 1 et 2

doivent verser une redevance aux sociétés de gestion collective, telles que définies au paragraphe 5, agissant pour le compte des auteurs, artistes interprètes ou exécutants, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et éditeurs, dont le montant ne dépasse pas 3 % du prix de vente de ces appareils et supports.

2.   Les redevances prélevées sur la vente des magnétophones et autres appareils similaires ou supports vierges connexes sont réparties à raison de :

1)

50 % pour les auteurs ;

2)

25 % pour les artistes interprètes ou exécutants ;

3)

25 % pour les producteurs de phonogrammes.

[...]

4.   Les redevances prélevées sur la vente des appareils de reprographie et supports vierges connexes sont réparties à raison de :

1)

50 % pour les auteurs ;

2)

50 % pour les éditeurs.

5.   Le ministre chargé de la culture et de la protection du patrimoine national, après consultation des sociétés de gestion collective des droits d’auteur ou des droits voisins, des sociétés d’auteurs, d’artistes interprètes ou exécutants, de producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et d’éditeurs, ainsi que des sociétés de producteurs ou importateurs d’appareils et de supports vierges visés au paragraphe 1, définit par règlement : les catégories d’appareils et de supports, le montant des redevances visées au paragraphe 1, en fonction de la capacité de reproduction des appareils et des supports ainsi que des autres usages auxquels ils sont destinés, les modalités de perception et de répartition des redevances et les sociétés de gestion collective des droits d’auteur ou des droits voisins qui sont compétentes pour les percevoir. »

12

Aux termes de l’article 201, paragraphe 1, de la loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins :

« Les détenteurs d’appareils de reprographie qui exercent une activité économique de reproduction des œuvres destinées à l’usage privé du copiste doivent verser une redevance aux auteurs et aux éditeurs, par l’intermédiaire des sociétés de gestion collective des droits d’auteur ou des droits voisins, allant jusqu’à 3 % de leurs recettes, à moins que la reproduction ne fasse l’objet d’un contrat avec le titulaire de droits. Les redevances sont réparties à parts égales entre les auteurs et les éditeurs. »

13

L’article 104, paragraphe 1, de la loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins est libellé comme suit :

« Aux fins de la présente loi, sont considérées comme sociétés de gestion collective des droits d’auteur ou des droits voisins [...] les sociétés regroupant les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs ou les organismes de radiodiffusion, dont le but consiste à gérer collectivement et à protéger les droits d’auteur ou les droits voisins qui leur sont confiés ainsi qu’à exercer les compétences prévues par la loi. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

SAWP a demandé au ministre des Finances de prendre position sur la question de savoir si les redevances sur les supports vierges et les appareils d’enregistrement et de reproduction, acquittées par les producteurs et les importateurs de tels appareils et supports en application de l’article 20 de la loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins, sont soumises à la TVA.

15

Par un avis individuel du 20 août 2012, le ministre des Finances a indiqué que les sommes versées à SAWP par les producteurs et les importateurs de supports vierges et d’appareils d’enregistrement et de reproduction constituaient un paiement pour l’utilisation des droits d’auteur ou des droits voisins liés à la vente d’équipement servant à copier et à fixer les œuvres et que, par conséquent, ces sommes devaient être considérées comme une rémunération pour les services fournis par les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins et devaient être, comme telles, soumises à la TVA.

16

SAWP a alors introduit un recours devant le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (tribunal administratif de voïvodie de Varsovie, Pologne) et a demandé l’annulation dudit avis individuel.

17

Par jugement du 12 juin 2013, le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (tribunal administratif de voïvodie de Varsovie) a considéré que le recours était fondé.

18

Le ministre des Finances s’est pourvu en cassation devant le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), ce dernier, indiquant que coexistent actuellement en Pologne deux jurisprudences contradictoires sur cette question, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

Sur les questions préjudicielles

19

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive TVA doit être interprétée en ce sens que les titulaires de droits de reproduction effectuent une prestation de services, au sens de cette directive, au profit des producteurs et des importateurs de supports vierges et d’appareils d’enregistrement et de reproduction auprès desquels les sociétés de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins perçoivent, pour le compte de ces titulaires, mais en leur nom propre, des redevances sur la vente de ces appareils et supports.

20

L’article 24, paragraphe 1, de la directive TVA définit une « prestation de services » par opposition à « une livraison de biens ». En effet, aux termes de cette disposition, toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens doit être considérée comme une prestation de services.

21

En l’occurrence, il est constant que l’opération en cause au principal ne constitue pas une livraison de biens, au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la directive TVA.

22

L’article 25 de la directive TVA énumère, à titre indicatif, trois différentes opérations qualifiables de prestations de services, dont celle au point a), consistant en la cession d’un bien incorporel.

23

S’agissant de l’applicabilité de cet article, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si une opération telle que celle en cause au principal est susceptible de constituer la cession d’un bien incorporel au sens du point a) dudit article, et donc d’être qualifiée de prestation de services.

24

Or, préalablement à cette question, il convient d’apprécier si une telle opération est effectuée à titre onéreux. En effet, selon l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA, pour relever de cette dernière, une telle prestation de services doit être effectuée, en tout état de cause, à titre onéreux.

25

À cet égard, il convient de rappeler qu’il découle d’une jurisprudence constante qu’une prestation de services n’est effectuée à titre onéreux, au sens de la directive TVA, que s’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire (voir arrêt du 22 juin 2016, Český rozhlas,C-11/15, EU:C:2016:470, point 21 et jurisprudence citée).

26

La Cour a jugé que tel est le cas s’il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, les sommes versées constituant une contrepartie effective d’un service individualisable fourni dans le cadre d’un tel rapport juridique (arrêt du 18 juillet 2007, Société thermale d’Eugénie-les-Bains,C-277/05, EU:C:2007:440, point 19).

27

Or, en l’occurrence, en premier lieu, il n’apparaît pas qu’il existe un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées entre, d’une part, les titulaires de droits de reproduction ou, le cas échéant, la société de gestion collective de tels droits et, d’autre part, les producteurs et les importateurs de supports vierges et d’appareils d’enregistrement et de reproduction.

28

En effet, l’obligation de verser des redevances, telles que celles en cause au principal, s’impose à ces producteurs et importateurs en vertu de la loi nationale qui détermine également leur montant.

29

En second lieu, l’obligation, pour les producteurs et les importateurs de supports vierges et d’appareils d’enregistrement et de reproduction, de verser des redevances ne saurait être considérée comme résultant de la fourniture d’un service dont elle constituerait la contre-valeur directe.

30

En effet, il ressort de la décision de renvoi que les redevances telles que celles en cause au principal visent à financer la compensation équitable au profit des titulaires de droits de reproduction. Or, la compensation équitable ne constitue pas la contre-valeur directe d’une quelconque prestation, car elle est liée au préjudice résultant pour ces titulaires de la reproduction de leurs œuvres protégées, effectuée sans leur autorisation (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2010, Padawan,C-467/08, EU:C:2010:620, point 40).

31

Par conséquent, une opération telle que celle en cause au principal ne saurait être considérée comme étant effectuée à titre onéreux, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA.

32

Dans ces conditions, et compte-tenu de la considération qui ressort du point 24 du présent arrêt, même à supposer que les titulaires de droits de reproduction puissent procéder à la cession d’un bien incorporel, au sens de l’article 25, sous a), de la directive TVA, au profit des producteurs et des importateurs de supports vierges et d’appareils d’enregistrement et de reproduction, ce qu’il n’est pas nécessaire d’examiner, ladite opération ne relève pas, en tout état de cause, de cette directive.

33

Il découle de ce qui précède qu’il convient de répondre à la première question que la directive TVA doit être interprétée en ce sens que les titulaires de droits de reproduction n’effectuent pas une prestation de services, au sens de cette directive, au profit des producteurs et des importateurs de supports vierges et d’appareils d’enregistrement et de reproduction auprès desquels les sociétés de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins perçoivent, pour le compte de ces titulaires, mais en leur nom propre, des redevances sur la vente de ces appareils et supports.

34

La seconde question étant posée dans le cas d’une réponse affirmative à la première, il n’y a pas lieu d’y répondre.

Sur les dépens

35

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

 

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doit être interprétée en ce sens que les titulaires de droits de reproduction n’effectuent pas une prestation de services, au sens de cette directive, au profit des producteurs et des importateurs de supports vierges et d’appareils d’enregistrement et de reproduction auprès desquels les sociétés de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins perçoivent, pour le compte de ces titulaires, mais en leur nom propre, des redevances sur la vente de ces appareils et supports.

 

Signatures


( 1 )   Langue de procédure : le polonais.