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Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Juliane Kokott

présentées le 27 avril 2017 (1)

Affaire C-39/16

Argenta Spaarbank NV

contre

Belgische Staat

(demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen [tribunal de première instance d’Anvers, Belgique])

« Législation fiscale – Directive 90/435/CEE – Directive mères-filiales – Article 1er, paragraphe 2, article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 2 – Exonération des revenus de dividendes de l’impôt sur les sociétés – Charges se rapportant à la participation – Abus de droit »







I –    Introduction

1.        Dans le cadre de la présente procédure préjudicielle, la Cour est appelée à préciser si la directive 90/435/CEE (2) (ci-après la « directive mères-filiales ») s’oppose à une réglementation belge selon laquelle les charges d’intérêts d’une société ne sont pas admises en déduction de son bénéfice à concurrence du montant des dividendes exonérés recueillis par celle-ci, au cours du même exercice d’imposition, de participations qu’elle ne détient pas pendant au moins un an, et ce indépendamment de l’existence d’un lien entre les intérêts versés et les participations.

2.        Cette question se pose dans le contexte du traitement fiscal des charges d’intérêts demandé au cours des années 2000 et 2001 par l’établissement de crédit Argenta Spaarbank, établi en Belgique. Étant donné que, au cours des périodes d’imposition correspondantes, celui-ci percevait également des dividendes au titre d’actions ou parts détenues depuis moins d’un an, l’administration fiscale a considéré les charges d’intérêts comme non déductibles à hauteur de ces revenus de dividendes.

3.        La Cour est invitée, d’une part, à examiner le dispositif litigieux à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, de la directive, selon lequel les États membres peuvent prévoir une interdiction de déduire les charges afférentes à la participation. D’autre part, la juridiction de renvoi souhaite savoir si la réglementation en cause est susceptible d’être couverte par l’article 1er, paragraphe 2, de la directive, selon lequel celle-ci est sans préjudice des dispositions nationales nécessaires afin d’éviter l’évasion fiscale. En tout premier lieu, il conviendra cependant de se demander si, dans les circonstances susmentionnées, un État membre est effectivement lié par la directive.

II – Le cadre juridique

A –    Le droit de l’Union

4.        Conformément à son article 1er, paragraphe 1, la directive mères-filiales doit être appliquée par chaque État membre, notamment, aux distributions de bénéfices reçus par des sociétés de cet État et provenant de leurs filiales d’autres États membres.

5.        L’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales prévoit :

« La présente directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus. »

6.        Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive mères-filiales, la qualité de société mère est reconnue, aux fins de l’application de la directive, « au moins à toute société d’un État membre qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 et qui détient, dans le capital d’une société d’un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 25 % ».

7.        Par dérogation à cette disposition, les États membres ont la faculté, selon l’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive mères-filiales, « de ne pas appliquer la présente directive à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère […] ».

8.        L’article 4 de la directive mères-filiales dispose :

« 1. Lorsqu’une société mère reçoit, à titre d’associée de sa société filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de celle-ci, l’État de la société mère :

–        soit s’abstient d’imposer ces bénéfices,

–        soit les impose, tout en autorisant cette société à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices […], dans la limite du montant de l’impôt national correspondant.

2. Toutefois, tout État membre garde la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation et des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués par la société filiale.

[…] »

B –    Le droit belge

9.        Il découle de l’article 202, paragraphes 1 et 2, du Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (code des impôts sur les revenus de 1992, ci-après le « CIR92 »), dans sa rédaction applicable à la présente affaire, que les dividendes sont déduits des bénéfices de la période imposable pour autant que, à la date d’attribution ou de mise en paiement de ceux-ci, la société qui en bénéficie détienne dans le capital de la société qui les distribue une participation de 5 % au moins. Si des revenus de dividendes sont recueillis par un établissement de crédit, il n’existe pas de seuil de participation minimale.

10.      Selon l’article 204, paragraphe 1, du CIR92, les revenus déductibles conformément à l’article 202 sont censés se retrouver dans les bénéfices de la période imposable à concurrence de 95 % du montant encaissé ou recueilli.

11.      L’article 198, 10°, du CIR92 dispose :

« Sans préjudice de l’application de l’article 55, les intérêts ne sont pas considérés comme des frais professionnels jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui des revenus déductibles en vertu des articles 202 à 204, d’actions ou parts acquises par une société qui ne les a pas détenues pendant une période ininterrompue d’au moins un an, au moment de leur cession. »

III – Le litige au principal et la procédure devant la Cour

12.      La présente procédure a pour origine un litige entre l’établissement de crédit Argenta Spaarbank NV et les autorités fiscales belges.

13.      Au cours des exercices 1999 et 2000 (exercices d’imposition 2000 et 2001), Argenta Spaarbank a perçu des dividendes dont la contrevaleur s’est élevée respectivement à 75 837,87 euros et 296 491,04 euros, au titre de participations dans des sociétés ayant leur siège en Belgique et dans d’autres États membres de l’Union ; au moment de la distribution de ces dividendes, elle ne détenait pas encore les participations en question depuis une année pleine.

14.      Au cours des mêmes années, la requérante a acquitté des intérêts dont la contrevaleur s’est élevée respectivement à 290 089 631,16 euros et 330 244 583,95 euros, qui ont été inscrits dans le compte de résultats à la rubrique « Intérêts et charges assimilées ». Selon les énonciations de la juridiction de renvoi, il n’est pas contesté que les intérêts versés n’étaient pas liés à des emprunts contractés pour l’acquisition des participations en cause.

15.      En application de l’article 198, 10°, du CIR92, l’administration fiscale a ajouté aux dépenses non déductibles des intérêts à hauteur des dividendes perçus au titre de participations détenues pendant moins d’un an. Argenta Spaarbank a fait valoir, à l’encontre de cette décision, que le champ d’application de ladite disposition était limité aux cas dans lesquels il existait un lien de causalité entre les intérêts et les dividendes pour lesquels une déduction était demandée en application de l’article 202 du CIR92.

16.      La juridiction de renvoi ne partage pas cet avis, mais nourrit des doutes sur le point de savoir si, dans ces conditions, la directive mères-filiales s’oppose à l’article 198, 10°, du CIR92. Elle s’est en conséquence adressée à la Cour le 8 janvier 2016, conformément à l’article 267 TFUE, en lui soumettant les questions suivantes :

« 1)      L’article 198, 10°, CIR92, dans la version applicable aux exercices d’imposition 2000 et 2001, enfreint-il ou non l’article 4, paragraphe 2, de la directive mères-filiales du 23 juillet 1990 (directive 90/435/CEE du Conseil) en ce qu’il dispose que les intérêts ne sont pas considérés comme des frais professionnels jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui des revenus susceptibles d’être exonérés en vertu des articles 202 à 204, d’actions ou parts acquises par une société qui ne les a pas détenues pendant une période ininterrompue d’au moins un an, au moment de leur cession, en ne distinguant pas selon que ces charges d’intérêts se rapportent à une participation (ou au financement d’une participation) d’où ont été recueillis les dividendes susceptibles d’être exonérés ?

2)      L’article 198, 10°, CIR92, dans la version applicable aux exercices d’imposition 2000 et 2001, constitue-t-il une disposition visant à éviter les fraudes et abus au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales (directive 90/435/CEE du Conseil) et, le cas échéant, l’article 198, 10°, CIR92 va–t-il au–delà de ce qui est nécessaire pour éviter ces fraudes et abus en ce qu’il dispose que les intérêts ne sont pas considérés comme des frais professionnels jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui des revenus susceptibles d’être exonérés en vertu des articles 202 à 204, d’actions ou parts acquises par une société qui ne les a pas détenues pendant une période ininterrompue d’au moins un an, au moment de leur cession, en ne distinguant pas selon que ces charges d’intérêts se rapportent à une participation (ou au financement d’une participation) d’où ont été recueillis les dividendes susceptibles d’être exonérés ? »

17.      Dans le cadre de la procédure devant la Cour, Argenta Spaarbank, le Royaume de Belgique et la Commission européenne ont présenté des observations écrites et participé à l’audience du 30 mars 2017.

IV – En droit

A –    Remarques préalables

18.      Pour une meilleure compréhension des questions préjudicielles, il apparaît indiqué, à titre liminaire, de rappeler l’objectif et l’économie de la directive mères-filiales et d’analyser sommairement, dans la mesure intéressant la présente affaire, sa transposition en Belgique.

19.      La directive mères-filiales vise à la neutralité, sur le plan fiscal, des distributions transfrontalières de bénéfices qui relèvent de son champ d’application. Il y a lieu d’éviter une double imposition de bénéfices, en termes économiques – tout d’abord dans le chef d’une société filiale sise dans un État membre, puis dans celui de sa société mère établie dans un autre État membre (3).

20.      À cette fin, l’article 4, paragraphe 1, de la directive mères-filiales prévoit que l’État membre, soit s’abstient d’imposer, dans le chef de la société mère, les distributions de bénéfices perçues, soit les impose, tout en autorisant une déduction de l’impôt de la filiale. Toutefois, selon l’article 4, paragraphe 2, les États membres gardent la faculté de prévoir que des charges se rapportant à la participation ne sont pas déductibles dans le chef de la société mère. Dans ce contexte, des frais de gestion peuvent être fixés forfaitairement, mais le montant forfaitaire ne peut alors excéder 5 % des bénéfices distribués par la filiale.

21.      Aux fins de transposer l’article 4 de la directive mères-filiales, la Belgique a adopté une réglementation selon laquelle, si les conditions fixées par la loi sont remplies, les dividendes perçus peuvent être déduits, au niveau de la société mère et à concurrence de 95 %, du bénéfice de cette société, les 5 % restants étant soumis à l’impôt sur ses revenus.

22.      Dans la mesure où une société recueille des dividendes de participations qu’elle ne détenait pas encore pendant une année pleine au moment de leur revente, l’article 198, 10°, du CIR92 – entre-temps abrogé – prévoit toutefois que les intérêts que la société fait valoir au titre de la même période imposable ne sont pas admis en déduction à hauteur du montant de ces dividendes. Cela aboutit en pratique à exclure de toute exonération les revenus provenant des dividendes concernés à chaque fois que la société qui les perçoit déclare des charges d’intérêts supérieures à ces dividendes.

23.      Par ses deux questions, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si la directive mères-filiales s’oppose à cette disposition.

B –    Sur la recevabilité

24.      La Belgique conteste la recevabilité des questions préjudicielles.

25.      De l’avis de cet État membre, la solution du litige au principal ne dépend pas des réponses aux questions préjudicielles, car la directive mères-filiales n’est pas applicable à la présente espèce. Il soutient que l’article 198, 10°, du CIR92 se rapporte aux participations détenues pendant moins d’un an. Or, selon lui, l’article 3, paragraphe 2, de la directive permet précisément de ne pas faire application de celle-ci à l’égard de telles participations.

26.      La recevabilité de questions préjudicielles déférées à la Cour au titre de l’article 267 TFUE suppose que celles-ci aient une incidence sur la décision à intervenir dans le litige au principal. C’est l’appréciation de la juridiction de renvoi (4), que la Cour ne contrôle en principe pas, sauf erreurs manifestes (5), qui est déterminante à cet égard.

27.      De telles erreurs ne peuvent être constatées dans la présente affaire. Le litige au principal concerne, en définitive, le traitement fiscal de dividendes qu’Argenta Spaarbank a obtenus, entre autres, au titre de participations dans des entreprises établies dans d’autres États membres. Cette question relève de l’objet de la directive mères-filiales. En revanche, c’est dans le cadre de l’examen au fond de la demande de décision préjudicielle qu’il y a lieu de débattre la thèse défendue par la Belgique, selon laquelle, dans les circonstances concrètement en cause, elle n’est pas liée par la directive.

28.      Il s’ensuit que les questions préjudicielles sont recevables.

C –    Sur les réponses aux questions préjudicielles

29.      Pour répondre aux questions préjudicielles, il convient tout d’abord d’examiner l’applicabilité de la directive mères-filiales (sous 1). Nous aborderons ensuite l’article 4, paragraphe 2, de la directive (sous 2) et, enfin, son article 1er, paragraphe 2 (sous 3).

1.      Sur l’applicabilité de la directive mères-filiales

30.      Dans la présente affaire, l’applicabilité de la directive mères-filiales suppose que, en ce qui concerne les dividendes recueillis par elle, Argenta Spaarbank puisse être considérée comme une société mère au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive. Selon le libellé de cette disposition, pour que cette qualité lui soit reconnue, la société en question doit détenir, dans le capital d’une société d’un autre État membre, une participation minimale de 25 % ; il est toutefois possible de prévoir un seuil inférieur (« au moins à toute société »).

31.      La Belgique a fait usage de cette dernière possibilité lors de la transposition de la directive mères-filiales, puisque l’article 202 du CIR92 a fixé un pourcentage minimal de participation de 5 % et qu’aucun seuil ne s’applique aux établissements de crédit. En conséquence, il n’y a aucune difficulté à considérer Argenta Spaarbank comme une société mère au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive.

32.      La Belgique soutient toutefois que l’article 198, 10°, du CIR92 est couvert par la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive mères-filiales. Selon cette disposition, les États membres ont la faculté de ne pas appliquer la directive à leurs sociétés lorsque celles-ci ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère. Argenta Spaarbank et la Commission objectent à cela que la Belgique n’a pas fait usage de cette faculté.

33.      Nous partageons la thèse de la Belgique, et ce pour les raisons suivantes.

34.      L’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive mères-filiales autorise les États membres à ne pas appliquer la directive en ce qui concerne les dividendes recueillis de participations détenues pendant moins de deux ans (6). En effet, dans un tel cas, la société bénéficiaire des dividendes n’est pas considérée comme une société mère au sens de la directive. Selon la jurisprudence, cette disposition vise à contrer les montages abusifs. Ceux-ci consistent en des participations acquises dans le seul but de profiter des avantages fiscaux prévus par la directive et qui ne sont pas destinées à durer (7).

35.      Le libellé de l’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive mères-filiales ne comporte pas de prescriptions plus précises sur la façon concrète dont les États membres doivent faire usage de la faculté que leur confère cette disposition. On ne peut notamment pas en déduire que, pour exercer valablement cette faculté, il faille toujours refuser en bloc les avantages prévus par la directive. Comme la Cour l’a déjà jugé, il existe au contraire une marge d’appréciation (8).

36.      Or, si un État membre peut prévoir de refuser en totalité une exonération en cas de revenus de dividendes perçus au titre de participations qui ne sont pas détenues pendant au moins deux ans, on doit a fortiori admettre que de pareils revenus soient, conformément au régime de l’article 198, 10°, du CIR92, en principe exonérés, mais que, au cas où la société fait valoir en même temps des charges d’intérêts, ils soient en définitive compensés avec ces dernières.

37.      Contrairement à l’avis de la Commission, il importe peu, à cet égard, que l’article 198, 10°, du CIR92 n’ait été adopté qu’en 1996 – soit quatre ans après la fin du délai de transposition de la directive mères-filiales. En effet, la possibilité, pour un État membre, de faire usage de la faculté que lui confère l’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, n’est soumise à aucune restriction dans le temps.

38.      Il n’importe pas davantage que, comme il ressort de sa genèse, l’article 198, 10°, du CIR92 n’ait pas été conçu comme une mesure de transposition de l’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive mères-filiales, mais ait eu pour véritable objectif d’empêcher que l’on bénéficie d’une double possibilité de déduction par l’acquisition de participations au moyen d’un financement externe. Seul le contenu de la norme ayant finalement acquis force de loi peut être déterminant. Or, celui-ci est couvert par la faculté prévue à l’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret.

39.      En outre, le fait de voir dans l’article 198, 10°, du CIR92 un exercice suffisant de l’option prévue par l’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive mères-filiales ne rencontre pas non plus d’objections au regard du principe de sécurité juridique. Il est notamment sans importance que cette norme ne se soit pas inscrite dans le cadre des articles 202 et 204 du CIR92, adoptés pour transposer l’article 4 de la directive, mais dans le contexte de dispositions relatives à la déductibilité des frais professionnels. En effet, la formulation de l’article 198, 10°, du CIR92 est claire et précise et son application est prévisible pour les justiciables (9).

40.      Ces raisons permettent en conséquence à elles seules de constater que la directive mères-filiales ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que l’article 198, 10°, du CIR92.

41.      Pour le cas où la Cour ne suivrait pas ces considérations et serait d’avis que la directive mères-filiales est applicable dans la présente affaire, nous aborderons ci-dessous, à titre subsidiaire, l’article 4, paragraphe 2, et l’article 1er, paragraphe 2, de la directive.

2.      Sur l’article 4, paragraphe 2, de la directive mères-filiales

42.      De l’avis d’Argenta Spaarbank et de la Commission, l’article 4, paragraphe 2, de la directive mères-filiales s’oppose à une disposition telle que l’article 198, 10°, du CIR92. En effet, selon elles, l’application de cette disposition ne tiendrait pas compte du point de savoir si les intérêts considérés comme non déductibles se rapportent aux participations ayant donné lieu à la perception de dividendes exonérés. Or, elles estiment que l’article 4, paragraphe 2, de la directive autorise simplement les États membres à prévoir que « des charges se rapportant à la participation » ne soient pas déductibles.

43.      Dès lors, pour apprécier cette argumentation, il convient d’interpréter la notion de charges se rapportant à la participation, visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive mères-filiales. À cet égard, il y a lieu de tenir compte du libellé de la disposition en question, de même que du système et des objectifs de la directive (10).

44.      Le simple libellé de l’article 4, paragraphe 2, de la directive mères-filiales indique déjà qu’il n’est possible de refuser de déduire du bénéfice que les charges qui sont liées à une participation et dont celle-ci est la cause (« charges se rapportant à la participation ») (11). Font notamment partie de ces charges les intérêts rémunérant les capitaux externes auxquels il a été recouru pour acquérir une participation donnée. Dès lors, il est a contrario interdit aux États membres de prévoir que des charges ne présentant pas un tel lien ne soient pas déductibles. 

45.      Une telle interprétation est conforme à l’économie de l’article 4 de la directive mères-filiales. Le paragraphe 2 de celui-ci constitue une disposition dérogatoire par rapport au paragraphe 1, selon lequel un État membre, soit s’abstient d’imposer les bénéfices recueillis par une société mère résidente à titre d’associée de sa société filiale, soit déduit l’impôt acquitté par cette dernière sur les bénéfices (12). Dès lors, s’agissant d’une dérogation à la règle, l’article 4, paragraphe 2, de la directive doit faire l’objet d’une interprétation stricte (13).

46.      Ce raisonnement trouve également appui dans l’objectif de l’article 4, paragraphe 2, de la directive mères-filiales. En effet, comme la Cour l’a déjà jugé, cette disposition vise à l’adoption de mesures permettant d’empêcher qu’une société mère bénéficie d’un double avantage fiscal (14). S’il en allait autrement, une société pourrait, d’un côté, percevoir, au titre de participations, des bénéfices exonérés en vertu de l’article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la directive et, de l’autre, demander que soient déduits de son bénéfice des intérêts dont elle s’acquitte pour des emprunts contractés aux fins de financer l’acquisition de ces participations. Il en découle cependant que le refus de la déduction de charges dépourvues de lien de causalité avec une participation est étranger à l’objectif de la dérogation prévue par l’article 4, paragraphe 2, de la directive et que, partant, un tel refus n’est pas admissible.

47.      Enfin, une interprétation large de la notion de charges se rapportant à la participation, visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive mères-filiales, risquerait de vider de sa substance l’effet utile de l’article 4, paragraphe 1. En effet, les États membres auraient alors la possibilité de faire échec à la prévention, visée par cette dernière disposition, de la double imposition, en termes économiques, en refusant parallèlement d’admettre en déduction des charges d’intérêts d’un montant correspondant.

48.      Dès lors, l’article 4, paragraphe 2, de la directive mères-filiales s’oppose à une disposition nationale dont l’application empêche, d’une manière générale, que soient déduites du bénéfice les charges d’intérêts jusqu’à concurrence des revenus de dividendes exonérés perçus au titre de participations, sans tenir compte du point de savoir si les intérêts présentent un lien de causalité avec ces participations.

3.      Sur l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales

49.      À l’instar d’Argenta Spaarbank, de la Commission et de la Belgique elle-même, nous sommes d’avis que l’article 198, 10°, du CIR92 ne constitue pas non plus une disposition nécessaire afin d’éviter les fraudes et abus à laquelle, conformément à son article 1er, paragraphe 2, la directive mères-filiales ne s’oppose pas.

50.      L’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales forme un cadre qui fixe des limites à l’action des États membres s’agissant pour eux de refuser d’octroyer les avantages conférés par la directive au motif de la lutte contre les fraudes et abus en matière fiscale. Il résulte a contrario du libellé de cette disposition que la directive s’oppose aux dispositions qui ne visent pas ces objectifs et qui vont au-delà de ce qui est nécessaire à cet effet (15).

51.      L’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales est ainsi le reflet du principe général du droit de l’Union selon lequel l’abus de droit est prohibé (16). Nul ne saurait abusivement se prévaloir du droit de l’Union (17).

52.      Certes, comme la Commission l’expose à juste titre, une pratique consistant à contracter des emprunts dans l’intention déclarée de financer des participations et de se séparer de celles-ci peu de temps après doit être considérée comme abusive. En effet, le véritable objectif d’un tel procédé est de réduire artificiellement la base d’imposition de la société mère (18). Or, la prévention de pareils procédés est précisément l’objectif de l’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, et de l’article 4, paragraphe 2, de la directive mères-filiales, de sorte qu’il n’est d’emblée pas nécessaire de recourir à son article 1er, paragraphe 2 (19).

V –    Conclusion

53.      En définitive, nous proposons donc à la Cour de répondre à la demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, Belgique) ainsi qu’il suit :

1)      La directive 90/435/CEE ne s’oppose pas à une disposition nationale telle que l’article 198, 10°, du CIR92, selon laquelle des intérêts ne sont pas considérés comme des frais professionnels jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui des revenus exonérés d’actions ou parts acquises par une société qui ne les a pas détenues pendant une période ininterrompue d’au moins un an, au moment de leur cession.

À titre subsidiaire, pour le cas où la Cour considérerait que l’article 198, 10°, du CIR92 n’est pas couvert par l’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive :

2)      L’article 4, paragraphe 2, de la directive 90/435 s’oppose à une disposition nationale telle que l’article 198, 10°, du CIR92, dont l’application empêche, d’une manière générale, que soient déduites du bénéfice des charges d’intérêts jusqu’à concurrence des revenus de dividendes exonérés perçus au titre de participations, sans tenir compte du point de savoir si les charges d’intérêts présentent un lien de causalité avec ces participations. Une telle règle ne constitue pas non plus une disposition nationale nécessaire afin d’éviter les fraudes et abus à l’application de laquelle, conformément à son article 1er, paragraphe 2, la directive 90/435/CEE ne s’oppose pas.


1      Langue originale : l’allemand.


2      Directive du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 1990, L 225, p. 6), abrogée et remplacée par la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011 (JO 2011, L 345, p. 8).


3      Voir arrêts du 3 avril 2008, Banque Fédérative du Crédit Mutuel (C-27/07, EU:C:2008:195, point 24), et du 12 février 2009, Cobelfret (C-138/07, EU:C:2009:82, point 29).


4      Voir arrêts du 16 juillet 1992 Asociación Española de Banca Privada e.a. (C-67/91, EU:C:1992:330, point 25), du 13 mai 2001, PreussenElektra (C-379/98, EU:C:2001:160, point 38), et du 15 janvier 2013, Križan e.a. (C-416/10, EU:C:2013:8, point 53). Selon la jurisprudence, une présomption de pertinence s’attache aux questions préjudicielles, voir arrêts du 7 septembre 1999, Beck Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft e.a. (C-355/97, EU:C:1999:391, point 22), du 16 juin 2015, Gauweiler e.a. (C-62/14, EU:C:2015:400, point 25), et du 21 décembre 2016, Vervloet e.a. (C-76/15, EU:C:2016:975, point 57).


5      Voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, EU:C:1995:463, point 61), du 14 octobre 2004, Omega (C-36/02, EU:C:2004:614, point 20), et du 15 octobre 2015, Balázs (C-251/14, EU:C:2015:687, point 26).


6      Voir ordonnance du 18 juin 2012, Amorim Energia (C-38/11, EU:C:2012:358, points 31 à 33).


7      Voir arrêt du 17 octobre 1996, Denkavit International e.a. (C-283/94 e.a., EU:C:1996:387, point 31).


8      Voir, sur la durée de détention et la procédure administrative applicable, arrêt du 17 octobre 1996, Denkavit International e.a. (C-283/94 e.a., EU:C:1996:387, point 39).


9      Voir arrêts du 15 février 1996, Duff e.a. (C-63/93, EU:C:1996:51, point 20), du 10 septembre 2009, Plantanol (C-201/08, EU:C:2009:539, point 46), du 11 juin 2015, Berlington Hungary e.a. (C-98/14, EU:C:2015:386, point 77), et du 13 octobre 2016, Polkomtel (C-231/15, EU:C:2016:769, point 29).


10      Voir arrêts du 17 octobre 1996, Denkavit International e.a. (C-283/94 e.a., EU:C:1996:387, points 24 et 26), du 8 juin 2000, Epson Europe (C-375/98, EU:C:2000:302, points 22 et 24), et du 3 avril 2008, Banque Fédérative du Crédit Mutuel (C-27/07, EU:C:2008:195, point 22).


11      Voir, déjà en ce sens, arrêt du 18 septembre 2003, Bosal Holding (C-168/01, EU:C:2003:479, point 25 en liaison avec le point 8).


12      Voir arrêt du 12 février 2009, Cobelfret (C-138/07, EU:C:2009:82, point 33).


13      Voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 1996, Denkavit International e.a. (C-283/94 e.a., EU:C:1996:387, point 27), et du 25 septembre 2003, Océ Van der Grinten (C-58/01, EU:C:2003:495, point 86).


14      Voir arrêt du 22 décembre 2008, Les Vergers du Vieux Tauves (C-48/07, EU:C:2008:758, point 42).


15      Voir point 22 de nos conclusions du 19 janvier 2017 dans l’affaire Eqiom e.a. (C-6/16, EU:C:2017:34).


16      Voir arrêt du 5 juillet 2007, Kofoed (C-321/05, EU:C:2007:408, point 38 et la jurisprudence citée).


17      Voir arrêts du 12 mai 1998, Kefalas e.a. (C-367/96, EU:C:1998:222, point 20), du 23 mars 2000, Diamantis (C-373/97, EU:C:2000:150, point 33), du 21 février 2006, Halifax e.a. (C-255/02, EU:C:2006:121, point 68), du 13 mars 2014, SICES e.a. (C-155/13, EU:C:2014:145, point 29), et du 28 juillet 2016, Kratzer (C-423/15, EU:C:2016:604, point 37).


18      Voir également arrêt du 17 octobre 1996, Denkavit International e.a. (C-283/94 e.a., EU:C:1996:387, point 31).


19      Voir arrêt du 17 octobre 1996, Denkavit International e.a. (C-283/94 e.a., EU:C:1996:387, point 31).