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10.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie) le 10 février 2016 — Peter Puškár/Finančné riaditel’stvo Slovenskej republiky

(Affaire C-73/16)

(2016/C 165/07)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Peter Puškár

Partie défenderesse: Finančné riaditel’stvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy

Questions préjudicielles

1)

L’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la «Charte»], aux termes duquel toute personne dont les droits ont été violés, en l’occurrence le droit au respect de la vie privée à l’égard du traitement de données à caractère personnel, que consacrent l’article 1er, paragraphe 1, et les autres dispositions de la directive 95/46/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [ci-après la «directive 95/46»], a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues audit article 47, s’oppose-t-il à une disposition de droit national qui subordonne l’exercice d’un tel recours devant le juge administratif à une obligation imposant au requérant, pour défendre ses droits et libertés, d’avoir préalablement épuisé les voies de recours dont il dispose en vertu d’une réglementation spécifique, telle que la loi slovaque sur les réclamations administratives?

2)

En cas de violation alléguée du droit à la protection des données à caractère personnel, lequel, pour l’Union européenne, est principalement mis en œuvre par la directive 95/46, [et implique] notamment:

l’obligation des États membres de protéger le droit au respect de la vie privée à l’égard du traitement de données à caractère personnel (article [1er], paragraphe 1),

le droit des États membres de traiter des données à caractère personnel si le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public [article 7, sous e)] ou à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées et

un pouvoir [de limitation] exceptionnel des États membres [article 13, paragraphe 1, sous e) et sous f)] lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder un intérêt économique ou financier important d’un État membre ou de l’Union européenne, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal,

le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications, consacré à l’article 7, et le droit à la protection des données à caractère personnel, consacré à l’article 8 de la Charte,

peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas à un État membre de créer, sans le consentement de la personne concernée, des listes de données à caractère personnel aux fins de la perception de l’impôt, si bien que l’obtention de données à caractère personnel par les autorités publiques en vue de la répression de la fraude fiscale présenterait un risque en soi?

3)

Peut-on considérer qu’une liste d’une institution financière d’un État membre, qui contient des données à caractère personnel du requérant et dont la non-disponibilité est garantie par les mesures techniques et d’organisation appropriées pour protéger ces données contre la diffusion ou l’accès non autorisés au sens de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 95/46, constitue, dans la mesure où elle a été obtenue par le requérant sans le consentement légalement requis de ladite institution, un moyen de preuve illégal dont la présentation doit être rejetée par le juge national conformément à l’exigence de procès équitable formulée, en droit de l’Union, à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte?

4)

Une juridiction nationale agit-elle de manière conforme au droit à un recours effectif et à un procès équitable (figurant notamment à l’article 47 de la Charte) si, ayant constaté que, dans l’affaire dont elle est saisie, il existe des divergences entre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et une réponse qui lui a été adressée par la Cour de justice, elle privilégie la position de cette dernière conformément au principe de loyauté consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE et à l’article 267 TFUE?


(1)  JO L 281, p. 31.