1.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 279/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Vestre Landsret (Danemark) le 26 mai 2016 — Z Denmark/Skatteministeriet
(Affaire C-299/16)
(2016/C 279/28)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Vestre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Z Denmark ApS
Partie défenderesse: Skatteministeriet
Questions préjudicielles
1. |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49/CE (1) combiné à l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive doit-il être interprété en ce sens qu’une société résidente d’un État membre qui relève de l’application de l’article 3 de la directive et qui, dans les circonstances de la présente affaire, perçoit des intérêts d’une filiale située dans un autre État membre, est le «bénéficiaire effectif» de ces intérêts au sens de la directive?
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2. |
L’invocation par un État membre de l’article 5, paragraphe 1, de la directive [2003/49/CE] sur l’application de dispositions nationales de lutte contre la fraude ou les abus, ou bien de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive présuppose-t-elle que l’État membre concerné ait adopté une disposition nationale spécifique de mise en œuvre de l’article 5 de la directive ou que le droit national comporte des dispositions générales ou des principes généraux sur la fraude, les abus et l’évasion fiscale susceptibles d’être interprétés en conformité avec l’article 5?
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3. |
Une disposition d’une convention visant à éviter la double imposition conclue entre deux États membres et rédigée conformément au modèle de convention de l’OCDE, selon laquelle l’imposition des intérêts dépend du point de savoir si le bénéficiaire des intérêts est considéré comme le bénéficiaire effectif des intérêts, constitue-t-elle une disposition conventionnelle anti-abus relevant de l’article 5 de la directive? |
4. |
Un État membre, qui refuse de reconnaître une société d’un autre État membre comme le bénéficiaire effectif des intérêts et qui fait valoir que cette société est une société relais artificielle, est-il tenu, conformément à la directive 2003/49/CE ou à l’article 10 CE, d’indiquer qui l’État membre alors considérer comme le bénéficiaire effectif? |
5. |
Dans un cas où un payeur d’intérêts est résident d’un État membre et le bénéficiaire d’intérêts est résident d’un autre État membre, et où le bénéficiaire n’est pas considéré, par le premier État membre, comme le «bénéficiaire effectif» des intérêts en question au sens de la directive 2003/49/CE et est, par conséquent, considéré comme soumis à une obligation fiscale limitée sur lesdits intérêts dans cet État membre, l’article 43 CE, considéré conjointement avec l’article 48 CE, s’oppose-t-il à une législation en vertu de laquelle le premier État membre ne tient pas compte, en soumettant le bénéficiaire non-résident à l’impôt, des dépenses sous forme d’intérêts que celui-ci a, dans des circonstances comme celles du cas d’espèce, supportées, alors que, selon la législation de cet État membre, les dépenses d’intérêts font, en règle générale, l’objet d’un droit à déduction et peuvent, par conséquent, être déduites par un bénéficiaire résident en vue de l’établissement du revenu imposable de celui-ci? |
6. |
Lorsque, concrètement, une société résidente d’un État membre (la société mère) ne peut être considérée comme pouvant bénéficier, en application de la directive 2003/49/CE, d’une exonération de la retenue à la source au titre d’intérêts provenant d’une société résidente d’un autre État membre (la filiale) et que ce dernier État membre considère que la société mère y est tenue par une obligation fiscale limitée sur lesdits intérêts, les dispositions combinées de l’article 43 et de l’article 48 CE font-elles obstacle à une législation selon laquelle le dernier de ces États membres impose au débiteur de l’obligation de retenue à la source (la filiale) de s’acquitter d’intérêts moratoires en cas de retard de paiement de la retenue à la source, et ce à un taux plus élevé que celui appliqué par ce même État membre en matière de recouvrement de l’impôt sur les sociétés (lequel frappe aussi les revenus consistant en des intérêts) à l’encontre d’une société résidente dudit État membre? |
7. |
Lorsque, concrètement, une société résidente d’un État membre (la société mère) ne peut être considérée comme pouvant bénéficier, en application de la directive 2003/49/CE, d’une exonération de la retenue à la source au titre d’intérêts provenant d’une société résidente d’un autre État membre (la filiale) et que ce dernier État membre considère que la société mère y est tenue par une obligation fiscale limitée sur lesdits intérêts, les dispositions combinées de l’article 43 et de l’article 48 CE (et/ou de l’article 56 CE) font-elles obstacle, ensemble ou séparément, à une législation
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Pour la réponse à cette question, la Cour de justice est invitée à tenir compte de la réponse à la question 6.
(1) Directive 2003/49/CE du Conseil, du 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (JO L 157, p. 49).