12.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 335/36 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 28 juin 2016 — Christian Picart/Ministre des finances et des comptes publics
(Affaire C-355/16)
(2016/C 335/48)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Christian Picart
Partie défenderesse: Ministre des finances et des comptes publics
Questions préjudicielles
1) |
Le droit d’établissement en tant qu’indépendant, tel qu’il est défini par les articles 1 et 4 de l’accord du 21 juin 1999 et par l’article 12 de son annexe I, peut-il être regardé comme équivalent à la liberté d’établissement garantie aux personnes ayant une activité non salariée par l’article 43 du Traité instituant la Communauté européenne devenu l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne? |
2) |
Dans cette hypothèse, compte tenu des stipulations de l’article 16 de l’accord, y aurait-il lieu d’appliquer la jurisprudence issue de l’arrêt C-470/04 du 7 septembre 2006, postérieure à cet accord, dans l’hypothèse d’un ressortissant d’un État membre ayant transféré son domicile en Suisse qui se borne à conserver les participations qu’il détenait dans des sociétés relevant du droit de cet État membre, lesquelles lui confèrent une influence certaine sur les décisions de ces sociétés et lui permettent d’en déterminer les activités, sans soutenir envisager d’exercer en Suisse une activité indépendante différente de celle qu’il exerçait dans l’État membre dont il était le ressortissant et consistant en la gestion de ces participations? |
3) |
Dans l’hypothèse où ce droit ne serait pas équivalent à la liberté d’établissement, devrait-il être interprété de la même manière que la Cour de justice de l’Union européenne l’a fait pour la liberté d’établissement dans son arrêt C-470/04 du 7 septembre 2006? |