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19.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 475/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Köln (Allemagne) le 23 septembre 2016 — Deister Holding AG, en tant que successeur universel de la société Traxx Investments N. V./Bundeszentralamt für Steuern

(Affaire C-504/16)

(2016/C 475/17)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deister Holding AG, en tant que successeur universel de la société Traxx Investments N. V.

Partie défenderesse: Bundeszentralamt für Steuern

Questions préjudicielles

I.)

L’article 43 CE, lu conjointement avec l’article 48 CE (actuel article 49 TFUE, lu conjointement avec l’actuel article 54 TFUE), s’oppose-t-il à une disposition fiscale nationale telle que celle en cause au principal, qui refuse l’exemption des versements de dividendes de l’impôt sur les revenus du capital à une société mère étrangère dont le seul associé a sa résidence sur le territoire national,

lorsque des participations dans cette société sont détenues par des personnes qui n’auraient pas droit au remboursement ou à l’exemption si elles percevaient les revenus directement et

(1)

qu’il manque des raisons économiques ou d’autres raisons importantes justifiant l’interposition de la société étrangère ou

(2)

que la société mère étrangère ne génère pas plus 10 % de ses recettes brutes totales de l’exercice concerné avec sa propre activité économique (ne sont notamment pas générées par la propre activité économique de la société des recettes provenant de la gestion d’actifs) ou

(3)

que la société mère étrangère ne participe pas à l’activité économique générale avec une entreprise organisée de manière adéquate compte tenu de son objet social,

alors que l’exemption est accordée aux sociétés mères établies sur le territoire national sans égard aux conditions ci-avant?

II.)

L’article 5, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435/CEE (1) s’oppose-t-il à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui refuse l’exemption des versements de dividendes de l’impôt sur les revenus du capital à une société mère étrangère dont le seul associé a sa résidence sur le territoire national,

lorsque des participations dans cette société sont détenues par des personnes qui n’auraient pas droit au remboursement ou à l’exemption si elles percevaient les revenus directement et

(1)

qu’il manque des raisons économiques ou d’autres raisons importantes justifiant l’interposition de la société étrangère ou

(2)

que la société mère étrangère ne génère pas plus 10 % de ses recettes brutes totales de l’exercice concerné avec sa propre activité économique (ne sont notamment pas générées par la propre activité économique de la société des recettes provenant de la gestion d’actifs) ou

(3)

que la société mère étrangère ne participe pas à l’activité économique générale avec une entreprise organisée de manière adéquate compte tenu de son objet social,

alors que l’exemption est accordée aux sociétés mères établies sur le territoire national sans égard aux conditions ci-avant?


(1)  Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, JO L 225, p. 6.