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10.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 15 mars 2017 — X-GmbH/Finanzamt Stuttgart — Körperschaften

(Affaire C-135/17)

(2017/C 221/05)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X-GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt Stuttgart — Körperschaften

Questions préjudicielles

1)

L’article 57, paragraphe 1, CE (devenu article 64, paragraphe 1, TFUE) doit-il être interprété en ce sens que l’article 56 CE (devenu article 63 TFUE) ne porte pas non plus atteinte à une restriction par un État membre aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, existant au 31 décembre 1993, si la disposition nationale restreignant les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, existant à la date de référence, ne s’appliquait, dans sa substance, qu’aux investissements directs, mais a été étendue après cette date de sorte à viser également les participations de portefeuille dans des sociétés étrangères inférieures au seuil de 10 %?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: l’article 57, paragraphe 1, CE doit-il être interprété en ce sens qu’il y a lieu de considérer comme l’application d’une disposition nationale restreignant les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, existant à la date de référence du 31 décembre 1993, le fait qu’une disposition ultérieure, qui équivaut, dans sa substance, à la restriction existant à la date de référence, trouve à s’appliquer, mais que la restriction existant à la date de référence a fait l’objet, après cette date et pendant une courte période, d’une modification substantielle par une loi qui est certes entrée juridiquement en vigueur, mais qui n’a jamais trouvé à s’appliquer en pratique car elle a été remplacée, dès avant la date à laquelle elle devait être applicable pour la première fois à un cas d’espèce, par la disposition trouvant désormais à s’appliquer?

3)

En cas de réponse négative à l’une des deux premières questions: l’article 56 CE s’oppose-t-il à la réglementation d’un État membre selon laquelle la base d’imposition d’un assujetti établi dans cet État membre, détenant une participation d’au moins 1 % dans une société établie dans un autre État (en l’occurrence la Suisse), inclut, au prorata du pourcentage de participation détenu, les revenus positifs ayant la nature de capitaux placés réalisés par cette société si ces revenus sont soumis à un niveau d’imposition plus faible que dans le premier État?