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 ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

30 janvier 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions – Imposition des dividendes versés aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) – Restitution de l’impôt retenu sur les dividendes – Conditions – Critères de différentiation objectifs – Critères par nature ou en fait favorables aux contribuables résidents »

Dans l’affaire C-156/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 3 mars 2017, parvenue à la Cour le 27 mars 2017, dans la procédure

Köln-Aktienfonds Deka

contre

Staatssecretaris van Financiën,

en présence de :

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs,

Loyens en Loeff NV,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz et C. Vajda, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mai 2019,

considérant les observations présentées :

pour Köln-Aktienfonds Deka, par M. R. van der Jagt, en qualité de partner,

pour Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, par MM. F. R. Herreveld et J. J. A. M. Korving, en qualité d’agents,

pour Loyens en Loeff NV, par Me A. C. Breuer, advocaat, et M. S. Daniëls, conseiller fiscal,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze, J. Möller et R. Kanitz, puis par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. W. Roels et Mme N. Gossement, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 63 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Köln-Aktienfonds Deka (ci-après « KA Deka ») au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, Pays-Bas) au sujet de la restitution de l’impôt sur les dividendes retenu à la charge de KA Deka sur des dividendes d’actions de sociétés néerlandaises versés au titre des exercices 2002/2003 à 2007/2008.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO 1985, L 375, p. 3), avait pour objet, conformément à son quatrième considérant, d’établir, pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) situés dans les États membres, des règles minimales communes en ce qui concerne leur agrément, leur contrôle, leur structure, leur activité et les informations qu’ils doivent publier. La directive 85/611 a été modifiée à plusieurs reprises avant d’être abrogée, avec effet au 1er juillet 2011, par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO 2009, L 302, p. 32), laquelle a procédé à sa refonte.

Le droit néerlandais

4

Le régime néerlandais relatif aux organismes de placement collectif à caractère fiscal (ci-après les « OPCfi ») vise à permettre aux personnes physiques et, en particulier, aux petits épargnants d’effectuer des placements collectifs dans certains types d’actifs. L’objectif de ce régime est de rapprocher le traitement fiscal applicable aux particuliers qui investissent par l’intermédiaire d’un OPCfi de celui réservé aux particuliers qui procèdent à des investissements de manière individuelle.

5

À cette fin, les OPCfi sont assujettis à l’impôt sur les sociétés à un taux zéro. Ils bénéficient également de la restitution de l’impôt sur les dividendes retenu sur les dividendes néerlandais perçus. Ainsi, l’article 10, paragraphe 2, de la Wet op de dividendbelasting 1965 (loi relative à l’impôt sur les dividendes de 1965), dans sa rédaction applicable au litige au principal, précise :

« La société qualifiée d’organisme de placement aux fins du prélèvement de l’impôt sur les sociétés peut solliciter de l’inspecteur l’adoption d’une décision, susceptible de réclamation, lui accordant la restitution de l’impôt sur les dividendes retenu à sa charge au cours d’une année civile [...] »

6

Les OPCfi ont également droit à une compensation au titre de l’impôt à la source prélevé à leur charge sur des produits de placement à l’étranger.

7

Lorsqu’ils distribuent des dividendes, les OPCfi sont tenus de retenir l’impôt néerlandais sur ceux-ci, à la charge du bénéficiaire des dividendes.

8

Le régime des OPCfi est principalement réglementé par l’article 28 de la Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (loi relative à l’impôt sur les sociétés de 1969), qui fixe les conditions devant être remplies par un organisme de placement pour pouvoir être qualifié d’OPCfi.

9

Figure au nombre de ces conditions l’obligation faite à l’organisme de placement de distribuer à ses actionnaires ou à ses participants les revenus perçus dans un certain délai. Ainsi, l’article 28, paragraphe 2, sous b), de la loi relative à l’impôt sur les sociétés de 1969 prévoit que la partie du bénéfice définie par voie d’arrêté de portée générale est versée aux actionnaires et aux détenteurs de certificats de participation dans les huit mois de la clôture de l’exercice et que le bénéfice à verser est réparti de manière égale entre les actions et les certificats de participation.

10

À cet égard, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, conformément au Besluit beleggingsinstellingen (arrêté sur les organismes de placement collectif (Stb. 1970, no 190), tel que modifié par l’arrêté du 20 décembre 2007 (Stbl. 2007, no 573) (ci-après l’« arrêté sur les organismes de placement collectif ), les montants non déductibles sont pris en compte pour déterminer le bénéfice distribuable de l’organisme de placement. En outre, un OPCfi peut constituer une réserve de réinvestissement et une réserve de trésorerie pour arrondir les montants qu’il distribue.

11

La nature de l’actionnariat de l’organisme de placement figure également au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la qualification d’OPCfi, le régime des OPCfi devant être uniquement utilisé par les investisseurs auxquels il est destiné.

12

Les conditions relatives à l’actionnariat étaient réglementées, au cours des années 2002 à 2006, à l’article 28, paragraphe 2, sous c) à g), de la loi relative à l’impôt sur les sociétés de 1969. Ces dispositions distinguaient entre les organismes de placement dont les actions ou les participations étaient placées auprès d’un large public et les autres, soumis à des conditions plus strictes. La distinction entre ces organismes reposait sur le fait que leurs actions ou leurs certificats de participation étaient ou non officiellement cotés à la Bourse d’Amsterdam.

13

Un organisme de placement dont les actions ou les participations étaient cotées à la Bourse d’Amsterdam était, en substance, exclu du régime de l’OPCfi si 45 % ou plus de ses actions ou de ses participations étaient détenues par une entité assujettie à un impôt sur le bénéfice, exception faite d’un OPCfi dont les actions ou les participations sont cotées à la Bourse d’Amsterdam, ou étaient détenues par une entité dont le bénéfice est assujetti à un impôt sur le bénéfice dans le chef de ses actionnaires ou participants. De surcroît, un organisme de placement dont au moins 25 % des actions ou des participations étaient détenues par une seule personne physique ne pouvait pas prétendre au régime de l’OPCfi.

14

Un organisme de placement dont les actions ou les participations n’étaient pas cotées à la Bourse d’Amsterdam était soumis à des conditions plus strictes et devait, pour prétendre au régime de l’OPCfi, en substance avoir 75 % au moins de ses actions ou de ses participations détenues par des personnes physiques, par des entités non assujetties à un impôt sur le bénéfice, tels que des fonds de pension et des organismes de bienfaisance, ou par d’autres OPCfi. Un organisme de placement ne pouvait bénéficier du régime de l’OPCfi si une ou plusieurs personnes physiques détenaient une participation d’au moins 5 % des actions ou des participations dans cet organisme. Si le fonds d’investissement disposait d’un agrément en vertu de la Wet houdende bepalingen inzake het toezicht op beleggingsinstellingen (loi portant dispositions relatives à la surveillance des fonds d’investissement), du 27 juin 1990 (Stb. 1990, no 380), cette dernière interdiction a été remplacée par la règle selon laquelle aucune personne physique n’est en droit de détenir 25 % des actions ou plus dans l’organisme.

15

À la suite de modifications législatives, depuis le 1er janvier 2007, afin de pouvoir bénéficier du régime des OPCfi, les actions ou les participations d’un organisme de placement doivent être admises à la négociation sur un marché d’instruments financiers, tel que celui visé à l’article 1:1 de la Wet houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop (loi portant dispositions relatives aux marchés financiers et à leur surveillance), du 28 septembre 2006 (Stb. 2006, no 475), ou le fonds ou son gestionnaire doivent disposer d’un agrément au titre de l’article 2:65 de cette loi ou en être dispensé au titre de l’article 2:66, paragraphe 3, de ladite loi.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16

KA Deka est un fonds d’investissement de droit allemand (Publikums-Sondervermögen) établi en Allemagne. C’est un OPCVM, au sens des directives 85/611 et 2009/65, de type ouvert, coté en Bourse, dépourvu de personnalité juridique et personnellement exonéré de l’impôt sur les bénéfices en Allemagne. Il procède à des investissements pour le compte de particuliers. Le cours de ses actions est coté à la Bourse allemande, mais leur négociation s’effectue par le système dit « global stream system».

17

Lors des exercices 2002/2003 à 2007/2008, KA Deka a perçu des dividendes distribués par des sociétés établies aux Pays-Bas, dont il détenait des actions. Ces dividendes ont été soumis, conformément à la convention visant à éviter la double imposition dans le domaine de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune ainsi que de divers autres impôts et à réglementer d’autres questions d’ordre fiscal, conclue le 16 juin 1959 entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d’Allemagne (Trb. 1959, 85), telle que modifiée par le troisième protocole additionnel du 4 juin 2004 (Trb. 2004, 185) (ci-après la « convention fiscale entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d’Allemagne »), à un impôt de 15 % qui a été retenu à la source. KA Deka, à la différence d’un fonds d’investissement établi aux Pays-Bas remplissant les conditions lui permettant d’être qualifié d’OPCfi, n’a pu bénéficier de la restitution dudit impôt sur le fondement de l’article 10, paragraphe 2, de la loi relative à l’impôt sur les dividendes de 1965.

18

KA Deka n’est pas soumis aux Pays-Bas à l’obligation de procéder à la retenue obligatoire de l’impôt sur les dividendes qu’il a lui-même distribués.

19

La juridiction de renvoi expose que, selon les règles de droit fiscal allemand, les particuliers ayant investi dans un fonds commun de placement sont réputés bénéficier d’un montant minimal théorique de dividendes. Les montants qui sont, de ce fait, imposés en plus du montant effectivement distribué sont appelés « produits assimilés à une distribution »(ausschüttungsgleiche Erträge). Au cours des années en cause au principal, les particuliers allemands ayant investi dans de tels fonds bénéficiaient d’une exemption d’imposition applicable à la moitié de leur base d’imposition, laquelle correspondait aux bénéfices effectivement distribués majorés des éventuels « produits assimilés à une distribution ».

20

Jusqu’en 2004, la législation allemande permettait à ces particuliers d’imputer intégralement le montant de l’impôt sur les dividendes néerlandais mis à la charge du fonds commun de placement sur l’impôt allemand prélevé sur la moitié imposée de la base d’imposition. À la suite d’une modification de la législation allemande, cette imputation a été limitée, pendant les années 2004 à 2008, à la moitié de l’impôt néerlandais prélevé à la source et l’imputation ne pouvait plus être effectuée si le fonds commun de placement avait choisi de déduire du bénéfice l’impôt étranger prélevé à la source.

21

KA Deka a sollicité de l’administration fiscale néerlandaise la restitution de l’impôt sur les dividendes retenu à sa charge sur des dividendes distribués par des sociétés néerlandaises au titre des exercices 2002/2003 à 2007/2008.

22

L’inspecteur van de Belastingdienst (inspecteur du service des impôts) ayant rejeté ces demandes, KA Deka a saisi le rechtbank Zeeland-West-Brabant (tribunal de Zeeland-West-Brabant, Pays-Bas) afin qu’il se prononce sur la légalité de la décision de l’inspecteur du service des impôts. Il a soutenu devant cette juridiction qu’il pouvait être assimilé à un fonds d’investissement établi aux Pays-Bas ayant le statut d’un OPCfi, tel que visé à l’article 28 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés de 1969, et qu’il avait, par voie de conséquence, droit à la restitution de l’impôt sur les dividendes en application de l’article 56 CE (devenu article 63 TFUE).

23

Le rechtbank Zeeland-West-Brabant (tribunal de Zeeland-West-Brabant), se demandant si KA Deka était objectivement comparable à un OPCfi au regard des critères de comparaison entre ces fonds posés par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), et en raison du grand nombre d’affaires susceptibles de soulever des questions analogues à celles en cause dans le litige au principal, a décidé de poser à cette juridiction cinq questions préjudicielles.

24

Le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) constate, à titre liminaire, que, dans sa forme juridique, KA Deka pourrait être qualifié d’OPCfi et est sur ce point objectivement comparable à un OPCfi établi aux Pays-Bas. Cette juridiction précise que, alors qu’un OPCfi établi aux Pays-Bas aurait eu droit aux restitutions de l’impôt sur les dividendes sollicitées par KA Deka, ce dernier ne peut tirer de droit à la restitution de l’impôt sur les dividendes ni de la législation néerlandaise ni de la convention fiscale entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d’Allemagne.

25

Considérant que des doutes raisonnables peuvent subsister sur les réponses à apporter aux questions posées par le rechtbank Zeeland-West-Brabant (tribunal de Zeeland-West-Brabant), le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 56 CE (devenu article 63 TFUE) s’oppose-t-il à ce qu’un fonds d’investissement établi en dehors des Pays-Bas ne se voie pas accorder, au motif qu’il n’est pas soumis à la retenue obligatoire de l’impôt néerlandais sur les dividendes, de restitution de l’impôt néerlandais sur les dividendes qui a été retenu sur des dividendes qu’il a recueillis d’entités établies aux Pays-Bas, alors que cette restitution est accordée à un organisme de placement collectif à caractère fiscal établi aux Pays-Bas qui distribue chaque année à ses actionnaires ou à ses participants le résultat de ses placements après retenue de l’impôt néerlandais sur les dividendes ?

2)

L’article 56 CE (devenu article 63 TFUE) s’oppose-t-il à ce qu’un fonds d’investissement établi en dehors des Pays-Bas ne se voie pas accorder, au motif qu’il n’établit pas à suffisance que ses actionnaires ou participants répondent aux conditions fixées dans la réglementation néerlandaise, de restitution de l’impôt néerlandais sur les dividendes qui a été retenu sur des dividendes qu’il a recueillis d’entités établies aux Pays-Bas ?

3)

L’article 56 CE (devenu article 63 TFUE) s’oppose-t-il à ce qu’un fonds d’investissement établi en dehors des Pays-Bas ne se voie pas accorder, au motif qu’il ne distribue pas intégralement à ses actionnaires ou à ses participants le résultat de ses placements chaque année dans les huit mois au maximum de la clôture de son exercice comptable, de restitution de l’impôt néerlandais sur les dividendes qui a été retenu sur des dividendes qu’il a recueillis d’entités établies aux Pays-Bas, même si dans son pays d’établissement, en vertu des dispositions légales en vigueur, le résultat de ses placements qui n’a pas été distribué a) est réputé être distribué ou b) est inclus dans l’impôt que ce pays prélève chez les actionnaires ou les participants comme si ce bénéfice avait été distribué, alors que cette restitution est accordée à un organisme de placement collectif à caractère fiscal établi aux Pays-Bas qui distribue intégralement chaque année à ses actionnaires ou à ses participants le résultat de ses placements après retenue de l’impôt néerlandais sur les dividendes ? »

La procédure devant la Cour

26

Par décision du président de la Cour du 5 avril 2017, la présente affaire a été jointe à l’affaire C-157/17 aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

27

À la suite du prononcé de l’arrêt du 21 juin 2018, Fidelity Funds e.a. (C-480/16, EU:C:2018:480), la juridiction de renvoi a informé la Cour par courrier du 3 décembre 2018 qu’elle souhaitait retirer la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-157/17, ainsi que la première question dans l’affaire C-156/17, mais qu’elle maintenait les deuxième et troisième questions posées dans l’affaire C-156/17.

28

Par décision du président de la Cour du 4 décembre 2018, l’affaire C-156/17 a été disjointe de l’affaire C-157/17 et cette dernière a été radiée du registre de la Cour le 12 décembre 2018.

Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure

29

À la suite du prononcé des conclusions de M. l’avocat général, KA Deka a, par acte déposé au greffe de la Cour le 18 septembre 2019, demandé que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure, en application de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour.

30

À l’appui de sa demande, KA Deka fait valoir que les conclusions de M. l’avocat général contiennent une inexactitude quant à l’interprétation de l’article 7, sous e), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31). Contrairement à ce qu’affirme M. l’avocat général aux points 79 à 81 de ses conclusions, l’article 7, sous e), de la directive 95/46 ne serait pas assorti d’un effet direct horizontal autorisant un organisme non public à demander ou à fournir des données à caractère personnel à un autre organisme non public. Cette inexactitude serait de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour et, ainsi, à justifier la réouverture de la phase orale de la procédure.

31

À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles-ci (arrêt du 22 juin 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a., C-126/16, EU:C:2017:489, point 31 ainsi que jurisprudence citée).

32

Il convient également de relever, dans ce contexte, que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure ne prévoient pas la possibilité pour les parties en cause ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (arrêt du 25 octobre 2017, Polbud – Wykonawstwo, C-106/16, EU:C:2017:804, point 23 et jurisprudence citée). Le désaccord d’une telle partie ou d’un tel intéressé avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut, par conséquent, constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la procédure orale (arrêts du 25 octobre 2017, Polbud – Wykonawstwo, C-106/16, EU:C:2017:804, point 24, ainsi que du 29 novembre 2017, King, C-214/16, EU:C:2017:914, point 27 et jurisprudence citée).

33

Il s’ensuit que, dans la mesure où la demande de réouverture de la phase orale présentée par KA Deka vise à lui permettre de répondre aux constatations effectuées par M. l’avocat général dans ses conclusions relatives à l’interprétation de la directive 95/46, elle ne saurait être accueillie.

34

En vertu de l’article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

35

Toutefois, dans le cadre de la présente affaire, la Cour, l’avocat général entendu, considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.

36

Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

37

Il importe de relever que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, les dividendes versés par les sociétés établies aux Pays-Bas à des bénéficiaires établis dans cet État membre sont soumis à un impôt sur les dividendes. Lorsque, comme dans l’affaire au principal, le bénéficiaire des dividendes est établi dans un autre État membre, en l’occurrence en Allemagne, ces dividendes peuvent être imposés aux Pays-Bas à un taux de 15 %, en vertu de la convention fiscale entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d’Allemagne.

38

Il ressort également des indications contenues dans cette décision que seuls les fonds d’investissement qui remplissent les conditions posées à l’article 28 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés de 1969 pour être qualifiés d’OPCfi peuvent solliciter et bénéficier de la restitution de l’impôt sur les dividendes qu’ils ont acquitté.

39

Une telle restitution n’est pas accordée aux fonds d’investissement qui ne démontrent pas remplir lesdites conditions, y compris les fonds non-résidents.

40

Par conséquent, alors que les dividendes versés aux fonds qui sont qualifiés d’OPCfi ne sont pas imposés entre leurs mains, les dividendes qui sont versés à d’autres organismes, y compris aux fonds d’investissement établis dans d’autres États membres font l’objet d’une telle imposition.

41

Il en résulte qu’un fonds d’investissement qui remplit les conditions relatives aux OPCfi bénéficie, en ce qui concerne les dividendes perçus, d’un traitement fiscal plus favorable que celui auquel sont soumis les fonds d’investissement qui ne remplissent pas lesdites conditions, en ce compris les fonds d’investissement non-résidents.

42

Il importe de rappeler, à cet égard, qu’il appartient à chaque État membre d’organiser, dans le respect du droit de l’Union, son système d’imposition des bénéfices distribués et de définir, dans ce cadre, l’assiette imposable ainsi que le taux d’imposition qui s’appliquent dans le chef de l’actionnaire bénéficiaire (voir, notamment, arrêts du 20 mai 2008, Orange European Smallcap Fund, C-194/06, EU:C:2008:289, point 30 ; du 20 octobre 2011, Commission/Allemagne, C-284/09, EU:C:2011:670, point 45, ainsi que du 30 juin 2016, Riskin et Timmermans, C-176/15, EU:C:2016:488, point 29).

43

Il s’ensuit que les États membres sont libres de prévoir, aux fins d’encourager le recours aux organismes de placement collectif, un régime d’imposition particulier applicable à ces organismes et aux dividendes perçus par ceux-ci, ainsi que de définir les conditions matérielles et formelles qui doivent être respectées afin de bénéficier d’un tel régime (voir, en ce sens, arrêts du 9 octobre 2014, van Caster, C-326/12, EU:C:2014:2269, point 47, ainsi que du 24 octobre 2018, Sauvage et Lejeune, C-602/17, EU:C:2018:856, point 34).

44

En outre, il est inhérent au principe de l’autonomie fiscale des États membres que ces derniers déterminent les éléments de preuve nécessaires pour établir que les conditions requises pour bénéficier d’un tel régime sont respectées (voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 2011, Meilicke e.a., C-262/09, EU:C:2011:438, point 37 ; du 9 octobre 2014, van Caster, C-326/12, EU:C:2014:2269, point 47, ainsi que du 24 octobre 2018, Sauvage et Lejeune, C-602/17, EU:C:2018:856, point 34).

45

Les États membres doivent néanmoins exercer leur autonomie fiscale dans le respect des exigences découlant du droit de l’Union, notamment celles imposées par les dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux (arrêt du 30 juin 2011, Meilicke e.a., C-262/09, EU:C:2011:438, point 38).

46

Par conséquent, l’instauration d’un régime propre aux organismes de placement collectif, en particulier la nature des conditions requises pour en bénéficier et les éléments de preuve devant être rapportés à cet effet, ne doit pas être constitutive d’une restriction à la libre circulation des capitaux.

47

Il convient de répondre aux deuxième et troisième questions posées en tenant compte de ces considérations.

Sur la deuxième question

48

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui prévoit qu’un fonds d’investissement non-résident ne se voie pas accorder, au motif qu’il ne rapporte pas la preuve que ses actionnaires ou ses participants répondent aux conditions fixées par cette réglementation, la restitution de l’impôt sur les dividendes qui a été retenu sur des dividendes qu’il a recueillis d’entités établies dans cet État membre.

49

À cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour que les mesures interdites par l’article 63, paragraphe 1, TFUE, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de procéder à des investissements dans un État membre ou à dissuader les résidents dudit État membre d’en faire dans d’autres États (voir, notamment, arrêts du 10 avril 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C-190/12, EU:C:2014:249, point 39, ainsi que du 22 novembre 2018, Sofina e.a., C-575/17, EU:C:2018:943, point 23 et jurisprudence citée).

50

Il convient dès lors de vérifier, en premier lieu, si les conditions relatives aux actionnaires ou aux participants d’un fonds d’investissement posées par un État membre, auxquelles est subordonnée la faculté pour ce fonds de demander la restitution de l’impôt sur les dividendes qu’il a acquitté, sont susceptibles de dissuader un fonds d’investissement non-résident de procéder à des investissements dans cet État membre. En second lieu, il conviendra de rechercher si les preuves devant être rapportées à cette fin par les fonds d’investissement non-résidents ont pour effet de les dissuader de procéder à des investissements dans ledit État membre.

51

S’agissant, en premier lieu, de ces conditions, il ressort de la décision de renvoi que, au cours des années 2002 à 2006, les conditions relatives à l’actionnariat prévoyaient des seuils de participation qui ne devaient pas être dépassés par les détenteurs des actions ou des certificats de participation d’un fonds, afin que ce dernier puisse être qualifié d’OPCfi. Ces seuils différaient selon que les actions ou les certificats de participation du fonds étaient ou non officiellement cotés à la Bourse d’Amsterdam.

52

En effet, lorsque les actions ou les certificats de participation du fonds étaient officiellement cotés à la Bourse d’Amsterdam, ne pouvaient relever du régime de l’OPCfi les fonds dont 45% ou plus de leurs actions ou de leurs participations étaient détenues par une entité assujettie à un impôt sur le bénéfice ou par une entité dont le bénéfice était assujetti à l’impôt sur le bénéfice dans le chef de ses actionnaires ou de ses participants, ainsi que les fonds dans lesquels une personne physique détenait à elle-seule une participation à hauteur de 25% ou davantage. En revanche, lorsque les actions ou les certificats de participation du fonds n’étaient pas officiellement cotés à la Bourse d’Amsterdam, au moins 75 % de ceux-ci devaient être détenus par des personnes physiques, par des entités non assujetties à un impôt sur le bénéfice, tels des fonds de pension et des organismes de bienfaisance, ou par d’autres OPCfi, sans qu’une personne physique détienne à elle-seule une participation à hauteur de 5 % ou davantage ou, lorsqu’un organisme était agrée en vertu de la loi portant dispositions relatives à la surveillance des fonds d’investissement, de 25 % ou davantage.

53

Il ressort également de la décision de renvoi que, selon la législation nationale applicable depuis le 1er janvier 2007, afin de pouvoir bénéficier du régime des OPCfi, les actions ou les participations d’un organisme de placement doivent être admises à la négociation sur un marché d’instruments financiers, tel que visé par la loi portant dispositions relatives aux marchés financiers et à leur surveillance, ou le fonds ou son gestionnaire doivent disposer d’un agrément ou en être dispensé au titre de ladite loi. La juridiction de renvoi précise qu’il est désormais sans importance que les actions ou les participations dans un fonds d’investissement soient cotées à la Bourse d’Amsterdam.

54

Il convient de constater que la législation nationale en cause au principal, applicable au cours de la période 2002-2006, à l’instar de celle applicable à partir du 1er janvier 2007, ne distinguait pas entre les fonds d’investissement résidents et les fonds d’investissement non-résidents, en ce sens que les conditions auxquelles était subordonnée la restitution de l’impôt sur les dividendes s’appliquaient indistinctement à ces deux types de fonds.

55

Toutefois, une législation nationale qui est indistinctement applicable aux opérateurs résidents et aux opérateurs non-résidents peut être constitutive d’une restriction à la libre circulation des capitaux. En effet, il découle de la jurisprudence de la Cour que même une différenciation qui repose sur des critères objectifs peut, de fait, défavoriser les situations transfrontalières (voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2014, Hervis Sport- és Divatkereskedelmi, C-385/12, EU:C:2014:47, points 37 à 39).

56

Tel est le cas lorsqu’une législation nationale qui est indistinctement applicable aux opérateurs résidents et non-résidents réserve le bénéfice d’un avantage fiscal aux situations dans lesquelles un opérateur remplit des conditions ou des obligations qui sont, de par leur nature ou en fait, propres au marché national, de telle sorte que seuls les opérateurs présents sur le marché national sont susceptibles de les remplir et que les opérateurs non-résidents qui présentent des caractéristiques comparables ne les remplissent généralement pas (voir, en ce sens, arrêts du 9 octobre 2014, van Caster, C-326/12, EU:C:2014:2269, points 36 et 37, ainsi que du 8 juin 2017, Van der Weegen e.a., C-580/15, EU:C:2017:429, point 29).

57

À cet égard, s’agissant de la législation nationale en cause au principal, applicable au cours de la période 2002-2006, il ressort des indications figurant dans la décision de renvoi, telles que résumées au point 52 du présent arrêt, que les fonds d’investissement dont les actions ou les participations n’étaient pas cotées à la Bourse d’Amsterdam devaient remplir des conditions plus strictes que les fonds d’investissement dont les actions ou les participations avaient été cotées à cette Bourse.

58

Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi de vérifier que la condition relative aux actionnaires, qui se fondait sur la cotation des actions ou des participations du fonds d’investissement à la Bourse d’Amsterdam, ne pouvait, de par sa nature ou de fait, être satisfaite principalement que par des fonds d’investissement résidents, alors que les fonds d’investissement non-résidents, dont les actions et les participations étaient cotées non pas à la Bourse d’Amsterdam, mais à une autre Bourse, ne la remplissaient généralement pas.

59

En ce qui concerne la législation nationale applicable à partir du 1er janvier 2007, il ressort des indications figurant dans la décision de renvoi telles que résumées au point 53 du présent arrêt que, pour pouvoir bénéficier du régime des OPCfi, les actions ou les participations d’un organisme de placement doivent être admises à la négociation sur un marché d’instruments financiers, tel que visé par la loi portant dispositions relatives aux marchés financiers et à leur surveillance. En vertu de cette législation, relève également de ce régime le fonds ou son gestionnaire qui dispose d’un agrément ou qui en est dispensé au titre de ladite loi.

60

À cet égard, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que les conditions posées par cette dernière législation ne sont pas, de par leur nature ou de fait, susceptibles d’être remplies principalement que par des fonds d’investissement résidents et n’excluent pas, de fait, du bénéfice de ce régime les fonds d’investissement non-résidents qui remplissent les conditions similaires dans leur État membre d’établissement.

61

S’agissant, en second lieu, des preuves devant être rapportées par les fonds d’investissement non-résidents aux fins de démontrer qu’ils remplissent les conditions leur permettant de bénéficier du régime des OPCfi et, partant, d’obtenir la restitution de l’impôt sur les dividendes qu’ils ont acquitté, il y a lieu de rappeler que les autorités fiscales d’un État membre sont en droit d’exiger du contribuable les preuves qu’elles jugent nécessaires pour apprécier si les conditions d’un avantage fiscal prévu par la législation en cause sont réunies et, en conséquence, s’il y a lieu ou non d’accorder ledit avantage (arrêt du 10 février 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen, C-436/08 et C-437/08, EU:C:2011:61, point 95 ainsi que jurisprudence citée). Le contenu, la forme et le degré de précision auxquels doivent satisfaire les informations soumises par le contribuable afin de pouvoir bénéficier d’un avantage fiscal sont déterminés par l’État membre conférant un tel avantage afin de lui permettre l’application correcte de l’impôt (voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2014, van Caster, C-326/12, EU:C:2014:2269, point 52).

62

Toutefois, afin de ne pas rendre impossible ou excessivement difficile pour un contribuable non-résident l’obtention d’un avantage fiscal, il ne saurait être exigé qu’il produise des pièces qui sont conformes à tous égards à la forme et au degré de précision des pièces justificatives prévus par la législation nationale de l’État membre conférant cet avantage, si, par ailleurs, les pièces fournies par ce contribuable permettent à cet État membre de vérifier, de façon claire et précise, que les conditions d’obtention de l’avantage fiscal en cause sont réunies (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2011, Meilicke e.a., C-262/09, EU:C:2011:438, point 46). En effet, ainsi que le relève M. l’avocat général au point 72 de ses conclusions, les contribuables non-résidents ne sauraient être soumis à des charges administratives excessives qui les mettraient dans l’impossibilité effective de bénéficier d’un avantage fiscal.

63

Dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi expose que KA Deka n’est pas en mesure de répondre aux conditions relatives à l’actionnariat en raison du système de négociation des actions choisi, qui ne lui permettrait pas de connaître ses porteurs de parts.

64

Dès lors, l’impossibilité d’apporter la preuve des conditions relatives à l’actionnariat ne semble résider ni dans la complexité intrinsèque des informations requises, ni dans le moyen de preuve exigé, ni, encore, dans l’impossibilité légale de collecter lesdites données en raison de l’application de la législation relative à la protection des données, mettant en œuvre la directive 95/46, mais résulte du choix du modèle de négociation des parts par le fonds en question.

65

Or, dans ces conditions, la défaillance du flux des informations à laquelle un opérateur se trouve confronté n’est pas un problème dont l’État membre concerné devrait répondre (arrêts du 10 février 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen, C-436/08 et C-437/08, EU:C:2011:61, point 98, ainsi que du 30 juin 2011, Meilicke e.a., C-262/09, EU:C:2011:438, point 48).

66

Dans la mesure où les exigences de preuve en cause au principal semblent également être imposées à des fonds d’investissement résidents ayant choisi un système de négociation des parts analogue à celui retenu par KA Deka dans l’affaire au principal, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, le refus d’accorder à un fonds d’investissement non-résident la restitution de l’impôt sur les dividendes qu’il a acquitté, faute pour celui-ci d’avoir pu établir de manière suffisante qu’il répondait à ces conditions, ne constitue pas un traitement défavorable d’un fonds d’investissement non-résident.

67

Par conséquent, eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit qu’un fonds d’investissement non-résident ne se voie pas accorder, au motif qu’il ne rapporte pas la preuve que ses actionnaires ou ses participants répondent aux conditions fixées par cette réglementation, la restitution de l’impôt sur les dividendes qui a été retenu sur des dividendes qu’il a recueillis d’entités établies dans cet État membre, sous réserve que ces conditions ne défavorisent pas, de fait, les fonds d’investissement non-résidents et que les autorités fiscales exigent que la preuve du respect desdites conditions soit apportée également par des fonds d’investissement résidents, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur la troisième question

68

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui prévoit qu’un fonds d’investissement non-résident ne se voie pas accorder la restitution de l’impôt sur les dividendes qu’il a dû acquitter dans cet État membre, au motif qu’il ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée cette restitution, à savoir qu’il ne distribue pas intégralement à ses actionnaires ou à ses participants le résultat de ses placements chaque année dans les huit mois de la clôture de son exercice comptable, alors même que dans son État membre d’établissement, en vertu des dispositions légales en vigueur, le résultat de ses placements qui n’a pas été distribué est réputé être distribué ou est inclus dans l’impôt que cet État membre prélève chez les actionnaires ou les participants comme si ce bénéfice avait été distribué.

69

Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, la condition à laquelle est subordonnée la restitution de l’impôt sur les dividendes et qui est relative à la redistribution des bénéfices d’un fonds est formulée dans des termes généraux et n’établit pas de distinction entre les fonds d’investissement résidents et les fonds d’investissement non-résidents. En effet, tant les fonds d’investissement résidents que les fonds d’investissement non-résidents doivent remplir cette condition afin de bénéficier de la restitution de l’impôt sur les dividendes acquitté.

70

Toutefois, compte tenu de la jurisprudence rappelée aux points 55 et 56 du présent arrêt, il convient de vérifier si, tout en étant indistinctement applicable, une telle condition n’est pas susceptible de défavoriser, de fait, les fonds d’investissement non-résidents.

71

Ainsi qu’il a été rappelé au point 43 du présent arrêt, en l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union européenne, chaque État membre est libre de déterminer si, afin d’encourager le recours aux organismes de placement collectif, il prévoit un régime d’imposition particulier applicable à ces organismes et aux dividendes perçus par ceux-ci, ainsi que de définir les conditions matérielles et formelles qui doivent être respectées afin de bénéficier d’un tel régime. Dès lors, les conditions de tels régimes sont nécessairement propres à chaque État membre et diffèrent entre ceux-ci.

72

En outre, la libre circulation des capitaux ne saurait être comprise en ce sens qu’un État membre est obligé d’aménager ses règles fiscales en fonction de celles d’un autre État membre afin de garantir, dans toutes les situations, une imposition qui efface toute disparité découlant des réglementations fiscales nationales, étant donné que les décisions prises par un contribuable quant à l’investissement dans un autre État membre peuvent, selon les cas, être plus ou moins avantageuses ou désavantageuses pour un tel contribuable (arrêt du 7 novembre 2013, K, C-322/11, EU:C:2013:716, point 80 et jurisprudence citée).

73

Toutefois, le fait de subordonner la possibilité d’obtenir une restitution de la retenue à la source au respect strict des conditions prévues par la législation nationale, abstraction faite des conditions légales auxquelles les fonds d’investissement non-résidents sont soumis dans leur État d’établissement, reviendrait à réserver aux seuls fonds d’investissement résidents la possibilité de bénéficier d’un traitement avantageux des dividendes. En effet, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, les fonds d’investissement résidents seraient généralement susceptibles de remplir toutes les conditions établies par la législation de leur État d’établissement, tandis que les fonds d’investissement non-résidents ne seraient généralement susceptibles de remplir que les conditions établies par leur État membre d’établissement.

74

Dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu’un fonds d’investissement non-résident qui, en raison du cadre réglementaire en vigueur dans son État d’établissement, ne remplit pas toutes les conditions posées par l’État membre qui confère l’avantage fiscal en question se trouve néanmoins dans une situation essentiellement comparable à celle d’un fonds d’investissement résident remplissant de telles conditions.

75

Dès lors, afin que les conditions prévues par la législation d’un État membre, tout en étant indistinctement applicables aux fonds d’investissement résidents et non-résidents, ne défavorisent pas, de fait, les fonds d’investissement non-résidents, ces derniers doivent être mis en mesure de prouver qu’ils se trouvent, notamment en raison du cadre réglementaire en vigueur dans leur État d’établissement, dans une situation comparable à celle des fonds d’investissement résidents répondant à ces conditions.

76

Il découle de la jurisprudence de la Cour que le caractère comparable d’une situation transfrontalière avec une situation interne doit être examiné en tenant compte de l’objectif poursuivi par les dispositions nationales en cause ainsi que de l’objet et du contenu de ces dernières (voir, notamment, arrêt du 2 juin 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C-252/14, EU:C:2016:402, point 48 et jurisprudence citée).

77

À cet égard, il ressort du dossier dont dispose la Cour que la condition tenant à la redistribution des bénéfices est liée à l’objectif du régime des OPCfi qui vise à ce que le rendement des investissements qu’un particulier réalise par l’intermédiaire d’un organisme de placement soit le même que le rendement des investissements réalisés à titre individuel. À cet effet, il découle également de ce dossier que le législateur national a estimé qu’il était essentiel que les organismes de placement fassent circuler au plus vite les bénéfices des investissements vers les épargnants dont ils ont placé les fonds.

78

S’agissant du lien entre l’obligation de redistribution des bénéfices et l’imposition au niveau des investisseurs, il découle encore du dossier dont dispose la Cour que l’obligation de redistribution déclenchait l’application de l’impôt sur les revenus. Toutefois, en raison de l’introduction, en 2001, de l’imposition du rendement annuel forfaitaire, calculé pour les particuliers indépendamment du rendement effectif qu’ils ont tiré de leurs actions et de leurs autres investissements, le requérant au principal, les parties intervenantes au principal ainsi que la Commission européenne s’interrogent sur le caractère indispensable de la redistribution des bénéfices d’un fonds aux fins d’atteindre l’objectif de neutralité de l’imposition entre les placements directs et ceux effectués par l’intermédiaire d’un fonds d’investissement.

79

En l’occurrence, il appartient à la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter le droit national, en tenant compte de tous les éléments de la législation fiscale en cause au principal et de l’ensemble du régime fiscal national, de déterminer l’objectif principal sous-tendant la condition de redistribution des bénéfices.

80

S’il apparaît que l’objectif recherché est de faire parvenir au plus vite aux investisseurs ayant recouru aux services d’un fonds d’investissement les bénéfices qu’ils ont réalisés, la situation d’un fonds d’investissement non-résident qui ne distribue pas les revenus provenant de ses placements, quand bien même ces revenus sont réputés être distribués, ne se trouve pas dans une situation objectivement comparable à celle d’un fonds d’investissement résident qui distribue ses revenus dans les conditions prévues par la législation nationale.

81

En revanche, si l’objectif recherché réside principalement dans l’imposition des bénéfices au niveau de l’actionnaire d’un fonds d’investissement, il convient de considérer qu’un fonds d’investissement résident, qui procède à une distribution effective de ses bénéfices, et un fonds d’investissement non-résident dont les bénéfices sont non pas distribués, mais réputés être distribués et sont imposés, en tant que tels, au niveau de l’actionnaire dudit fonds, se trouvent dans une situation objectivement comparable. En effet, dans l’un et dans l’autre cas, le niveau d’imposition est déplacé du fonds d’investissement vers l’actionnaire.

82

Dans cette dernière situation, le refus d’un État membre d’accorder à un fonds d’investissement non-résident, au motif qu’il ne distribue pas intégralement à ses actionnaires ou à ses participants le résultat de ses placements chaque année dans les huit mois de la clôture de son exercice comptable, la restitution de l’impôt sur les dividendes qu’il a acquitté dans cet État membre, alors que dans l’État membre d’établissement de ce fonds, en vertu des dispositions légales en vigueur, le résultat de ses placements qui n’a pas été distribué est réputé être distribué ou est inclus dans l’impôt que cet État membre prélève chez les actionnaires ou les participants dudit fonds comme si ce bénéfice avait été distribué, constituerait une restriction à la libre circulation des capitaux.

83

Or, une telle restriction ne peut être admise que si elle est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, qu’elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (arrêt du 24 novembre 2016, SECIL, C-464/14, EU:C:2016:896, point 56).

84

Il y a lieu de relever cependant que, dans l’affaire au principal, le gouvernement néerlandais n’a pas invoqué de telles raisons en ce qui concerne la condition relative à la redistribution des bénéfices du fonds d’investissement concerné.

85

Dans ces conditions, il convient de répondre à la troisième question que l’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui prévoit qu’un fonds d’investissement non-résident ne se voie pas accorder la restitution de l’impôt sur les dividendes qu’il a dû acquitter dans cet État membre, au motif qu’il ne remplit pas les conditions légales auxquelles est subordonnée cette restitution, à savoir qu’il ne distribue pas intégralement à ses actionnaires ou à ses participants le résultat de ses placements chaque année dans les huit mois de la clôture de son exercice comptable, lorsque, dans son État membre d’établissement, le résultat de ses placements qui n’a pas été distribué est réputé être distribué ou est inclus dans l’impôt que cet État membre prélève chez les actionnaires ou les participants comme si ce bénéfice avait été distribué et que, eu égard à l’objectif sous-tendant ces conditions, un tel fonds se trouve dans une situation comparable à celle d’un fonds résident qui bénéficie de la restitution de cet impôt, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur les dépens

86

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit qu’un fonds d’investissement non-résident ne se voie pas accorder, au motif qu’il ne rapporte pas la preuve que ses actionnaires ou ses participants répondent aux conditions fixées par cette réglementation, la restitution de l’impôt sur les dividendes qui a été retenu sur des dividendes qu’il a recueillis d’entités établies dans cet État membre, sous réserve que ces conditions ne défavorisent pas, de fait, les fonds d’investissement non-résidents et que les autorités fiscales exigent que la preuve du respect desdites conditions soit apportée également par des fonds d’investissement résidents, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

2)

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui prévoit qu’un fonds d’investissement non-résident ne se voie pas accorder la restitution de l’impôt sur les dividendes qu’il a dû acquitter dans cet État membre, au motif qu’il ne remplit pas les conditions légales auxquelles est subordonnée cette restitution, à savoir qu’il ne distribue pas intégralement à ses actionnaires ou à ses participants le résultat de ses placements chaque année dans les huit mois de la clôture de son exercice comptable, lorsque, dans son État membre d’établissement, le résultat de ses placements qui n’a pas été distribué est réputé être distribué ou est inclus dans l’impôt que cet État membre prélève chez les actionnaires ou les participants comme si ce bénéfice avait été distribué et que, eu égard à l’objectif sous-tendant ces conditions, un tel fonds se trouve dans une situation comparable à celle d’un fonds résident qui bénéficie de la restitution de cet impôt, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.