ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
16 octobre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 132, paragraphe 1, sous a) – Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général – Services publics postaux – Directive 97/67/CE – Prestataire du service postal universel – Opérateur privé fournissant un service de notification formelle d’actes émanant de juridictions ou d’autorités administratives »
Dans les affaires jointes C-4/18 et C-5/18,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décisions du 31 mai 2017, parvenues à la Cour le 3 janvier 2018, dans les procédures
Michael Winterhoff, agissant en qualité de mandataire liquidateur de DIREKTexpress Holding AG,
contre
Finanzamt Ulm (C-4/18),
et
Jochen Eisenbeis, agissant en qualité de mandataire liquidateur de JUREX GmbH,
contre
Bundeszentralamt für Steuern (C-5/18),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. I. Jarukaitis , E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour M. Winterhoff, agissant en qualité de mandataire liquidateur de DIREKTexpress Holding AG, et pour M. Eisenbeis, agissant en qualité de mandataire liquidateur de JUREX GmbH, par M. C. Hahn, Steuerberater, |
– |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et R. Kanitz, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par M. W. Mölls ainsi que par Mmes L. Lozano Palacios et L. Nicolae, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 2, point 13, et de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO 1998, L 15, p. 14), telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008 (JO 2008, L 52, p. 3, et rectificatif JO 2015, L 225, p. 49) (ci-après la « directive 97/67 »), ainsi que de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1). |
2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, le premier, M. Michael Winterhoff, agissant en qualité de mandataire liquidateur de DIREKTexpress Holding AG, au Finanzamt Ulm (administration fiscale d’Ulm, Allemagne) (affaire C-4/18) et, le second, M. Jochen Eisenbeis, agissant en qualité de mandataire liquidateur de JUREX GmbH, au Bundeszentralamt für Steuern (Office fédéral des impôts, Allemagne) (affaire C-5/18) au sujet du refus d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les prestations de notifications formelles d’actes effectuées par ces sociétés pour des juridictions et des autorités administratives. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 97/67
3 |
L’article 2 de la directive 97/67, qui figure sous le chapitre 1 de celle-ci, intitulé « Objectif et champ d’application », énonce les définitions suivantes : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
[...]
[...]
[...]
[...] » |
4 |
Le chapitre 2 de cette directive, intitulé « Service universel », comporte les articles 3 à 6 de celle-ci. Ledit article 3 est libellé comme suit : « 1. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs. [...] 4. Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour que le service universel comprenne au minimum les prestations suivantes :
[...] 7. Le service universel tel que défini au présent article comprend aussi bien les services nationaux que les services transfrontières. » |
5 |
Aux termes de l’article 4 de ladite directive : « 1. Chaque État membre veille à ce que la prestation du service universel soit assurée et notifie à la Commission les mesures qu’il a prises pour remplir cette obligation. Le comité visé à l’article 21 est informé des mesures prises par les États membres pour garantir la prestation du service universel. 2. Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel afin que le service universel soit fourni sur l’ensemble du territoire national. Les États membres peuvent désigner différentes entreprises pour fournir différents éléments du service universel et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national. [...] Les États membres notifient à la Commission l’identité du ou des prestataires du service universel qu’ils désignent. [...] » |
La directive 2006/112
6 |
Figurant sous le chapitre 1, intitulé « Dispositions générales », du titre IX de la directive 2006/112, lui-même intitulé « Exonérations », l’article 131 de celle-ci prévoit : « Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions [du droit de l’Union] et dans les conditions que les États membres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et [tout] abus éventuels. » |
7 |
Le chapitre 2, intitulé « Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général », du même titre IX comprend l’article 132 de cette directive, lequel dispose, à son paragraphe 1 : « Les États membres exonèrent les opérations suivantes :
[...] » |
Le droit allemand
L’UStG
8 |
Parmi les opérations relevant de l’article 1er, paragraphe 1, point 1, de l’Umsatzsteuergesetz (loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires, ci-après l’« UStG »), dans sa version applicable au litige au principal dans l’affaire C-4/18, étaient exonérées, en vertu de l’article 4, point 11b, de cette loi, « les opérations servant directement le service postal de la Deutsche Post AG ». |
9 |
Dans la version de l’UStG applicable au litige au principal dans l’affaire C-5/18, à savoir celle en vigueur à compter du 1er juillet 2010, les opérations suivantes étaient exonérées en vertu de l’article 4, point 11b, de cette loi : « Service universel visé à l’article 3, paragraphe 4, de la [directive 97/67]. L’exonération n’est accordée qu’à condition que l’entrepreneur se soit engagé, conformément à un certificat délivré par [l’Office fédéral des impôts], à l’égard de cette autorité, à proposer en tout point du territoire de la République fédérale d’Allemagne l’intégralité ou une partie des services visés dans la première phrase. » |
La loi relative aux services postaux
10 |
L’article 11 de la Postgesetz (loi relative aux services postaux, du 22 décembre 1997, BGBl. 1997 I, p. 3294), dans sa version applicable aux litiges au principal, intitulé « Définition et étendue du service universel », prévoit : « 1. Le service universel constitue une offre minimale de services postaux visés à l’article 4, point 1, qui sont fournis en tout point du territoire en une qualité déterminée et à un prix abordable. Le service universel est limité aux services postaux soumis à licence et aux services postaux qui, du point de vue de la technique de transport, sont fournis à tout le moins, pour partie, avec des services postaux soumis à licence. Il comprend uniquement les services considérés, de manière générale, comme indispensables. 2. Le gouvernement fédéral est habilité à fixer par ordonnance, avec l’accord du [Bundestag (Assemblée fédérale, Allemagne)] et du [Bundesrat (Conseil fédéral, Allemagne)], conformément au paragraphe 1, le contenu et l’étendue du service universel [...] » |
11 |
L’article 33, paragraphe 1, de cette loi, intitulé « Obligation de procéder à une notification formelle », est libellé comme suit : « Un preneur de licence qui fournit des services de distribution de correspondance est tenu de procéder à une notification formelle des actes indépendamment de leur poids, conformément aux règles procédurales et aux lois régissant la notification administrative. Dans le cadre de cette obligation, le preneur de licence est investi de prérogatives de puissance publique (entrepreneur délégataire). » |
12 |
Aux termes de l’article 34 de ladite loi, intitulé « Rémunération de la notification formelle » : « Le preneur de licence débiteur de l’obligation a droit à une rémunération. Cette rémunération couvre l’ensemble des prestations fournies par le preneur de licence, y compris la certification officielle et le renvoi au mandant des documents de certification. La rémunération doit être conforme aux exigences prévues à l’article 20, paragraphes 1 et 2. Elle doit être autorisée par l’autorité réglementaire. [...] » |
Le règlement relatif au service postal universel
13 |
L’article 1er du Post-Universaldienstleistungsverordnung (règlement relatif au service postal universel), du 15 décembre 1999 (BGBl. 1999 I, p. 2418), dans sa version applicable aux litiges au principal, prévoit : « 1. L’on entend par “service universel”, les services postaux suivants :
2. L’acheminement de correspondance comprend également les formes d’envoi suivantes :
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Le code de procédure civile
14 |
L’article 176, paragraphe 1, de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile), relatif à la notification formelle, prévoit : « Si un mandat de notification est délivré au service postal, à un agent des services judiciaires ou à un huissier de justice ou si une autre autorité est requise pour effectuer la notification, le greffe remet l’acte devant être signifié sous enveloppe fermée, accompagné d’un formulaire dûment préparé d’acte de notification. [...] » |
15 |
Aux termes de l’article 182 de ce code, lequel concerne également la notification formelle : « 1. Afin d’établir la notification [...] il convient de dresser un acte sur le formulaire prévu à cet effet. [...] 3. L’acte de notification doit être renvoyé sans délai au greffe, sous forme d’original ou de document électronique. » |
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
L’affaire C-4/18
16 |
M. Winterhoff est mandataire liquidateur de DIREKTexpress Holding, à l’encontre duquel une procédure d’insolvabilité a été ouverte par jugement de l’Amtsgericht Ulm (tribunal de district d’Ulm, Allemagne) du 6 juillet 2011, lequel a également procédé à la désignation de M. Winterhoff en cette qualité. Cette société est la société faîtière d’un groupe qui fournissait des services postaux par l’intermédiaire de filiales implantées sur l’ensemble du territoire allemand. Au cours des années 2008 et 2009, l’activité du groupe consistait principalement à exécuter des mandats de notification d’actes, conformément aux dispositions de droit public allemand, qui étaient traités comme des opérations exonérées de la TVA. |
17 |
À la suite d’un contrôle fiscal portant sur la période allant du mois d’août 2008 au mois de mai 2009, l’administration fiscale d’Ulm a considéré que de telles opérations de notification devaient être soumises à la TVA. |
18 |
DIREKTexpress Holding a introduit, dans un premier temps, une réclamation contre cette décision et, dans un second temps, cette réclamation ayant été rejetée, un recours devant le Finanzgericht Baden-Württemberg (tribunal des finances du Bade-Wurtemberg, Allemagne). En cours de procédure, l’administration fiscale d’Ulm, partie défenderesse devant cette juridiction, a émis des avis annuels de taxation à la TVA pour les années 2008 et 2009. |
19 |
C’est également au cours de cette procédure que la procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’encontre de DIREKTexpress Holding et que M. Winterhoff en a été nommé le mandataire liquidateur. Il a, à ce titre, repris la procédure en cours. |
20 |
Le Finanzgericht Baden-Württemberg (tribunal des finances du Bade-Wurtemberg) a rejeté le recours introduit devant lui par DIREKTexpress Holding au motif que les notifications formelles d’actes ne pouvaient pas bénéficier de l’exonération demandée. En particulier, cette juridiction a considéré, d’une part, que les conditions prévues à l’article 4, point 11b, de l’UStG n’étaient pas remplies, dans la mesure où seules les opérations servant directement le service postal de la Deutsche Post étaient exonérées de TVA et, d’autre part, qu’il n’était pas possible d’invoquer directement l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, dès lors que les opérations de notification formelle d’actes ne relèvent pas du service universel, au sens de cette disposition. |
21 |
M. Winterhoff a saisi la juridiction de renvoi, le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), d’une demande en Revision de cette décision. |
22 |
La juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur le point de savoir si un entrepreneur, qui effectue principalement des notifications formelles d’actes émanant de juridictions ou d’autorités administratives, peut être considéré comme un prestataire de service universel, au sens de l’article 2, point 13, de la directive 97/67. Cette juridiction s’interroge, en particulier, sur la possibilité d’assimiler ces activités au cas particulier d’envoi postal ou de colis postal, au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 97/67 ou à un envoi recommandé, également visé par cette disposition. |
23 |
En deuxième lieu, la juridiction de renvoi nourrit des doutes sur le point de savoir si une société telle que DIREKTexpress Holding peut être considérée comme assurant des prestations de services effectuées par les « services publics postaux », au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, de telle sorte que les services de notification formelle qu’elle fournissait devaient être exonérés de la TVA au titre de cette disposition. Le fait notamment que de telles notifications participeraient d’une bonne administration de la justice et serviraient, à ce titre, l’intérêt général plaiderait en ce sens. En revanche, dès lors qu’un particulier ne pourrait pas demander à ce qu’il soit procédé à une notification formelle, une telle opération ne saurait être regardée comme relevant d’un service à la disposition de « tous les utilisateurs », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 97/67. |
24 |
Dans ces conditions, le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Un entrepreneur qui effectue des notifications formelles d’actes conformément aux dispositions de droit public est-il un “prestataire du service universel” visé à l’article 2, point 13, de la directive 97/67 [...] qui assure la totalité ou une partie du service postal universel et ces prestations sont-elles exonérées en vertu de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive [2006/112] ? » |
L’affaire C-5/18
25 |
M. Eisenbeis est mandataire liquidateur de JUREX, à l’encontre duquel une procédure d’insolvabilité a été ouverte par décision du 1er juillet 2011, laquelle a également procédé à la désignation de M. Eisenbeis en cette qualité. Cette société exécutait, notamment, des mandats de notification formelle d’actes sur le territoire allemand. |
26 |
Au cours de l’année 2010, JUREX a sollicité, auprès de l’Office fédéral des impôts, la délivrance d’un certificat relatif à l’exonération de TVA concernant ledit service de notification. Cette société s’est engagée auprès de cette autorité à proposer sur l’ensemble du territoire allemand un tel service de notification formelle d’actes, en application des règles procédurales et des lois applicables, conformément aux licences octroyées à cet effet par le Bundesnetzagentur (Agence fédérale des réseaux, Allemagne). |
27 |
Par décision du 4 août 2010, l’Office fédéral des impôts a rejeté ladite demande, au motif que le service faisant l’objet de celle-ci ne relevait pas du service postal universel. |
28 |
À la suite d’un recours introduit par M. Eisenbeis, le Finanzgericht Köln (tribunal des finances de Cologne, Allemagne) a confirmé le refus d’exonération de la TVA pour les prestations en question, au même motif que celui retenu par l’Office fédéral des impôts. |
29 |
M. Eisenbeis a saisi la juridiction de renvoi, le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances), d’une demande en Revision de cette décision. |
30 |
Pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l’affaire C-4/18, le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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31 |
Par décision du président de la Cour du 1er février 2018, les affaires C-4/18 et C-5/18 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt. |
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité des demandes de décision préjudicielle
32 |
Les parties requérantes au principal contestent la recevabilité des demandes de décision préjudicielle. |
33 |
En particulier, elles soutiennent, d’une part, que, en ce que les questions posées visent à déterminer si l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 est applicable à des opérations telles que celles en cause au principal, ces questions seraient inutiles en vue de la solution des litiges au principal. En effet, dans la mesure où il serait répondu que les prestations en cause au principal doivent être considérées comme relevant du service universel et que des prestataires de services postaux tels que ceux en cause au principal doivent être regardés comme des prestataires de service universel, ces prestations devraient nécessairement être exonérées au titre de cette disposition. |
34 |
D’autre part, dans le cadre du litige au principal dans l’affaire C-5/18, la juridiction de renvoi aurait déjà jugé, par une ordonnance du 15 décembre 2016, que l’exécution de mandats de notification formelle d’actes faisait partie du service universel exonéré de la TVA. Il résulterait de cette ordonnance que ladite juridiction n’avait aucun doute concernant l’interprétation des dispositions du droit de l’Union faisant l’objet des présents renvois préjudiciels, de telle sorte qu’il ne lui était pas nécessaire de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE. |
35 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, point 47 et jurisprudence citée). |
36 |
Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, point 48 et jurisprudence citée). |
37 |
En l’occurrence, s’agissant de l’argument exposé au point 33 du présent arrêt, il y a lieu de constater qu’il ressort des éléments dont dispose la Cour que la juridiction de renvoi est effectivement saisie de litiges dans le cadre desquels elle est amenée à statuer sur le point de savoir si les activités de notification formelle d’actes auxquelles se livraient DIREKTexpress Holding et JUREX auraient dû bénéficier d’une exonération de la TVA en vertu de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112. Il découle, à cet égard, de la décision de renvoi que cette juridiction considère que la réponse de la Cour aux questions posées s’avère déterminante aux fins de la solution de ces litiges. Dans ces conditions, il apparaît que la réponse de la Cour aux questions posées serait nécessaire afin de permettre à la juridiction de renvoi de rendre son jugement. |
38 |
En ce qui concerne l’argument soulevé par les parties requérantes au principal, rappelé au point 34 du présent arrêt, il suffit de constater que la juridiction de renvoi indique, dans ses demandes de décision préjudicielle, qu’elle nourrit des doutes quant à la réponse que la Cour apportera aux questions posées. Au demeurant, ces parties n’ont pas avancé d’élément susceptible de remettre en cause les constatations effectuées au point précédent, selon lesquelles la juridiction de renvoi est saisie de litiges pendants dont la résolution dépend des réponses que fournira la Cour aux questions posées. |
39 |
Il s’ensuit que les demandes de décisions préjudicielles sont recevables dans leur ensemble. |
Sur le fond
40 |
Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point 13, et l’article 3 de la directive 97/67 doivent être interprétés en ce sens que des prestataires du service de distribution de correspondance, tels que ceux en cause au principal, qui, en leur qualité de titulaires d’une licence nationale les autorisant à offrir ce service, sont tenus d’effectuer, conformément aux dispositions du droit national, des prestations de notifications formelles d’actes émanant de juridictions ou d’autorités administratives, doivent être regardés comme des « prestataires du service universel », au sens de ces dispositions, de sorte que ces prestations doivent être exonérées de la TVA en tant que prestations de services effectuées par les « services publics postaux », en vertu de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112. |
41 |
Il convient, d’emblée, de rappeler que, conformément à l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, effectuées par les services publics postaux, sont exonérées de la TVA. |
42 |
Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, si, en vertu de l’article 131 de la directive 2006/112, les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 de celle-ci s’appliquent, notamment, dans les conditions que les États membres fixent en vue d’en assurer l’application correcte et simple et de prévenir toute fraude, évasion ainsi que tout abus éventuels, ces conditions ne sauraient porter sur la définition du contenu des exonérations prévues (voir, en ce sens, arrêts du 11 janvier 2001, Commission/France, C-76/99, EU:C:2001:12, point 26, ainsi que du 26 mai 2005, Kingscrest Associates et Montecello, C-498/03, EU:C:2005:322, point 24). |
43 |
En effet, les exonérations prévues à l’article 132 de la directive 2006/112 constituent des notions autonomes du droit de l’Union et doivent, dès lors, recevoir une définition uniforme au niveau de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêts du 26 mai 2005, Kingscrest Associates et Montecello, C-498/03, EU:C:2005:322, point 22, ainsi que du 21 janvier 2016, Les Jardins de Jouvence, C-335/14, EU:C:2016:36, point 47). |
44 |
Dans cette perspective, l’assujettissement à la TVA d’une opération déterminée ou son exonération ne saurait dépendre de sa qualification en droit national (arrêts du 26 mai 2005, Kingscrest Associates et Montecello, C-498/03, EU:C:2005:322, point 25, ainsi que du 14 juin 2007, Haderer, C-445/05, EU:C:2007:344, point 25). |
45 |
En outre, selon une jurisprudence constante de la Cour, les termes employés pour désigner une exonération, telle que celles prévues à l’article 132 de la directive 2006/112, sont d’interprétation stricte, étant donné qu’une exonération constitue une dérogation au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti. Toutefois, l’interprétation de ces termes doit être conforme aux objectifs poursuivis par lesdites exonérations et respecter les exigences du principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA. Ainsi, cette règle d’interprétation stricte ne signifie pas que les termes utilisés pour définir les exonérations visées audit article 132 doivent être interprétés d’une manière qui priverait celles-ci de leurs effets (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Aviva, C-605/15, EU:C:2017:718, point 30, et du 26 octobre 2017, The English Bridge Union, C-90/16, EU:C:2017:814, point 20). |
46 |
À cet égard, il convient de relever que l’article 132 de la directive 2006/112 figure sous le chapitre 2, intitulé « Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général », du titre IX de cette directive. Il en découle que les exonérations prévues à cet article ont pour objectif de favoriser certaines activités d’intérêt général, telles que les prestations de services effectuées par les services publics postaux visées au paragraphe 1, sous a), de cet article. |
47 |
Il résulte, en particulier, de la nature de cet objectif que l’exonération ne saurait s’appliquer à des services spécifiques qui sont dissociables du service d’intérêt général, parmi lesquels figurent des services qui répondent à des besoins particuliers d’opérateurs économiques (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2009, TNT Post UK, C-357/07, EU:C:2009:248, point 46 et jurisprudence citée). |
48 |
Partant, ne sauraient être considérées comme étant exonérées sur le fondement de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 des prestations effectuées par les services publics postaux dont les conditions ont été négociées individuellement. Par leur nature même, de telles prestations répondent aux besoins particuliers des utilisateurs concernés (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2009, TNT Post UK, C-357/07, EU:C:2009:248, point 47). |
49 |
Il convient, d’ailleurs, d’observer que l’objectif général exposé au point 46 du présent arrêt se traduit, dans le domaine postal, par l’objectif plus spécifique d’offrir, à un coût réduit, des services postaux qui répondent aux besoins essentiels de la population. Dans l’état actuel du droit de l’Union, un tel objectif coïncide, en substance, avec celui poursuivi par la directive 97/67 d’offrir un service postal universel (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2009, TNT Post UK, C-357/07, EU:C:2009:248, points 33 et 34). |
50 |
À cet égard, la Cour a déjà jugé que les « services publics postaux », au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, doivent être considérés comme étant des opérateurs, qu’ils soient publics ou privés, qui s’engagent à offrir des services postaux répondant aux besoins essentiels de la population et donc, en pratique, à assurer la totalité ou une partie du service postal universel dans un État membre, tel qu’il est défini à l’article 3 de la directive 97/67 (voir, en ce sens, arrêts du 23 avril 2009, TNT Post UK, C-357/07, EU:C:2009:248, point 36, et du 21 avril 2015, Commission/Suède, C-114/14, EU:C:2015:249, point 28). |
51 |
S’agissant de ladite notion de « service postal universel », si les contours de celle-ci sont définis à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 97/67, selon lequel un tel service correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs, le paragraphe 4 de cet article prévoit que chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour que le service universel comprenne au minimum les prestations consistant en la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux et des colis postaux dont les poids ne dépassent pas ceux indiqués par cette disposition, ainsi que les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée. L’article 2, points 4 à 6 et 9, de la directive 97/67 fournit, au moyen de diverses définitions, des indications supplémentaires relatives au contenu d’un tel service minimum. |
52 |
Il ressort des demandes de décision préjudicielle que les prestations en cause dans les litiges au principal consistent en la notification formelle d’actes dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives. Suivant les règles applicables à une telle notification, l’acte à notifier fait l’objet d’un mandat de notification confié au service postal ou à un prestataire analogue. Cet acte est glissé dans une enveloppe fermée, accompagnée d’un formulaire dûment préparé d’acte de notification qui, une fois ce premier acte notifié, est retourné à l’autorité ayant octroyé ledit mandat. Il ressort également de ces demandes que le prestataire de services qui effectue des notifications formelles ne fournit aucune assurance forfaitaire. |
53 |
Or, il découle du libellé même de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 97/67 et, en particulier, du terme « au minimum » qui y figure que, si un État membre doit, à tout le moins, veiller à ce que les prestations y énoncées soient assurées, il n’en reste pas moins que d’autres services postaux peuvent également être considérés comme relevant, le cas échéant, du service universel garanti par cet État membre. |
54 |
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si des prestations telles que celles qui étaient fournies par DIREKTexpress Holding et par JUREX relèvent d’une des catégories spécifiques de services postaux auxquelles se réfère l’article 3, paragraphe 4, de la directive 97/67, il convient, en l’occurrence, de relever que, en raison des caractéristiques qui leur sont propres et du contexte dans lequel elles sont fournies, ces prestations peuvent, en tout état de cause, être considérées comme faisant partie du service universel, tel que défini à cet article. |
55 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que la Cour a déjà jugé que les opérateurs qui assurent tout ou partie du service postal universel sont soumis à un régime juridique particulier comprenant des obligations spécifiques. En effet, la différence entre les « services publics postaux » et les autres opérateurs tient non pas à la nature des prestations effectuées, mais au fait qu’ils sont soumis à un tel régime (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Commission/Suède, C-114/14, EU:C:2015:249, point 33). |
56 |
En l’occurrence, il ressort des éléments dont dispose la Cour que, durant la période pertinente, DIREKTexpress Holding et JUREX étaient effectivement soumises à des règles qui résultent non pas de négociations individuelles, mais d’obligations spécifiques au titre de la réglementation allemande. |
57 |
En particulier, en vertu de cette réglementation, le titulaire d’une licence l’autorisant à fournir des services de distribution de correspondance est tenu de procéder à la notification formelle d’actes indépendamment de leur poids, conformément aux règles procédurales et aux lois régissant la notification administrative. Par ailleurs, la rémunération d’un tel licencié obéit à des exigences prévues par cette réglementation et doit être autorisée par l’autorité nationale compétente. Il ressort d’ailleurs des éléments dont dispose la Cour que la notification formelle de décisions judiciaires déclenche les délais de recours et implique une délégation de missions de service public en ce que, en vertu de la réglementation allemande, lorsqu’il est tenu d’exécuter un mandat de notification formelle, le prestataire de services de distribution de correspondance est investi de prérogatives de puissance publique afin de lui permettre de respecter ses obligations. |
58 |
Il en découle que ces services visent non pas à répondre à des besoins particuliers d’opérateurs économiques ou de certains autres utilisateurs particuliers, mais à assurer une bonne administration de la justice, dans la mesure où ils permettent la notification formelle de documents dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives. |
59 |
Ensuite, s’agissant de la condition prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 97/67, selon laquelle le service universel est fourni « pour tous les utilisateurs », ainsi que le fait observer la juridiction de renvoi, les mandants de notifications formelles visées par la réglementation allemande en cause au principal sont principalement des juridictions et des autorités administratives. Il s’ensuit que ces notifications ne peuvent pas être demandées par toute personne privée, mais sont, pour l’essentiel, à la disposition des organismes publics. |
60 |
Toutefois, cette circonstance ne fait aucunement obstacle à ce que la condition à laquelle fait référence le point précédent soit considérée comme étant remplie en l’occurrence. En particulier, en premier lieu, ainsi que le rappelle, à juste titre, la Commission dans ses observations écrites, les « utilisateurs » de services postaux, au sens de l’article 2, point 17, de la directive 97/67, sont non seulement les personnes physiques ou morales bénéficiaires d’un tel service en tant qu’expéditeurs, mais également les destinataires de ces services. |
61 |
En deuxième lieu, si les notifications formelles sont effectuées en exécution de mandats délivrés par des organismes publics, il n’en demeure pas moins que l’activité de ces derniers vise non pas à satisfaire des besoins qui leur sont propres, mais à assurer le bon fonctionnement du système judiciaire ou administratif dont ils font partie. Cette activité est ainsi effectuée pour le compte de tous ceux qui sont concernés par la possibilité de notifier un acte suivant la procédure visée au point 52 du présent arrêt. |
62 |
En troisième lieu, ainsi que le souligne également la Commission à bon droit, le service de notification formelle d’actes ne constitue qu’un élément du service universel qui doit être assuré par un État membre, ce dernier étant, en outre, libre de désigner, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 97/67, plusieurs prestataires pour assurer différents éléments du service universel ou pour couvrir différentes parties du territoire national. |
63 |
Enfin, il ressort des éléments soumis à la Cour que les prestations de notifications formelles d’actes, qui doivent obligatoirement être fournies par le titulaire d’une licence l’autorisant à offrir des services de distribution de correspondance, semblent devoir l’être, conformément à la réglementation nationale qui les encadre, à des prix abordables et en tout point du territoire allemand, ce qu’il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier. |
64 |
Dans ces conditions, des prestations telles que celles en cause dans les litiges au principal doivent être considérées comme répondant aux besoins essentiels de la population allemande, conformément à l’objectif spécifique au domaine postal rappelé au point 49 du présent arrêt. |
65 |
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que des opérateurs économiques tels que DIREKTexpress Holding et JUREX, qui, ainsi qu’il ressort des éléments dont dispose la Cour mais qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, étaient chacun titulaires d’une licence les autorisant à offrir des services de distribution de correspondance et qui étaient donc tenus d’assurer, en tout point du territoire allemand, des prestations de notifications formelles d’actes selon les conditions spécifiques énoncées au point 57 du présent arrêt, assurent une partie du « service postal universel », au sens de l’article 3 de la directive 97/67. Or, ainsi qu’il ressort du point 50 du présent arrêt, du fait que ces prestations font partie dudit service, de tels opérateurs économiques doivent être regardés comme des « services publics postaux », au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, lorsqu’ils fournissent lesdites prestations, de sorte que celles-ci doivent être exonérées de la TVA en vertu de cette dernière disposition. |
66 |
Ces considérations ne sauraient être remises en cause par la circonstance que, en vertu de la réglementation nationale en cause au principal, les prestations concernées ne sont pas considérées comme faisant partie du service universel. En effet, ainsi qu’il ressort des points 42 à 44 du présent arrêt, la qualification en droit national d’une opération déterminée ne saurait avoir pour effet de l’assujettir à la TVA, alors qu’une exonération de la TVA lui est applicable en vertu du droit de l’Union. |
67 |
Il en va de même s’agissant de la circonstance, soulignée par le gouvernement finlandais dans ses observations écrites, selon laquelle les identités de DIREKTexpress Holding et de JUREX n’avaient pas été communiquées à la Commission en tant que prestataires qui assuraient une partie du service postal universel, contrairement à l’obligation figurant à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 97/67. |
68 |
En particulier, la violation de cette obligation de notification, à la supposer avérée, ne saurait, à elle seule, avoir pour effet de permettre aux États membres de faire obstacle, à leur gré, à l’applicabilité de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, alors même que seraient impliquées des prestations relevant du service postal universel. En effet, reconnaître une telle possibilité aux États membres risquerait de méconnaître non seulement la jurisprudence exposée aux points 42 à 44 du présent arrêt, mais également le principe de neutralité fiscale, qui s’oppose à ce que des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la TVA (à ce dernier égard, voir arrêt du 28 juin 2007, JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust et The Association of Investment Trust Companies, C-363/05, EU:C:2007:391, point 46 et jurisprudence citée). |
69 |
Les considérations figurant au point 65 du présent arrêt ne sont pas davantage infirmées par l’article 3, paragraphe 7, de la directive 97/67, selon lequel le service universel comprend aussi bien les services nationaux que les services transfrontières. |
70 |
Si, certes, cette disposition a pour effet d’englober les services postaux transfrontières dans la notion de « service universel », tel que défini à l’article 3 de la directive 97/67, elle ne saurait, pour cette seule raison, être interprétée comme ayant pour effet d’exclure des services nationaux, tels que ceux en cause dans les litiges au principal, du champ d’application de cette notion au motif que l’offre de ces services fourni par le prestataire concerné ne comprend pas de services transfrontières. En effet, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort du point 62 du présent arrêt, le fait qu’un État membre soit libre de désigner plusieurs prestataires pour assurer différents éléments du service universel ou pour couvrir différentes étendues territoriales implique que cet État membre puisse décider de ne confier à un opérateur donné que le service de notification formelle d’actes en cause au principal, qui ne couvrirait que le territoire de l’État membre concerné. |
71 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 2, point 13, et l’article 3 de la directive 97/67 doivent être interprétés en ce sens que des prestataires du service de distribution de correspondance, tels que ceux en cause au principal, qui, en leur qualité de titulaires d’une licence nationale les autorisant à offrir ce service, sont tenus d’effectuer, conformément aux dispositions du droit national, des prestations de notifications formelles d’actes émanant de juridictions ou d’autorités administratives, doivent être regardés comme des « prestataires du service universel », au sens de ces dispositions, de sorte que ces prestations doivent être exonérées de la TVA en tant que prestations de services effectuées par les « services publics postaux », en vertu de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112. |
Sur les dépens
72 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit : |
L’article 2, point 13, et l’article 3 de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, doivent être interprétés en ce sens que des prestataires du service de distribution de correspondance, tels que ceux en cause au principal, qui, en leur qualité de titulaires d’une licence nationale les autorisant à offrir ce service, sont tenus d’effectuer, conformément aux dispositions du droit national, des prestations de notifications formelles d’actes émanant de juridictions ou d’autorités administratives, doivent être regardés comme des « prestataires du service universel », au sens de ces dispositions, de sorte que ces prestations doivent être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en tant que prestations de services effectuées par les « services publics postaux », en vertu de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.