Affaire C-389/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) le 13 juin 2018 — Brussels Securities SA / État belge
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique) le 13 juin 2018 — Brussels Securities SA / État belge
(Affaire C-389/18)
2018/C 294/45Langue de procédure: le françaisJuridiction de renvoi
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Brussels Securities SA
Partie défenderesse: État belge
Question préjudicielle
L’article 4 de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents ( 1 ) (remplacée, à dater du 18 janvier 2012, par la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents ( 2 )), combiné avec les autres sources du droit communautaire,
doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une réglementation d’une autorité nationale, telle que le Code des impôts sur les revenus 1992 et l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, dans les textes applicables pour l’exercice d’imposition 2011,
ayant opté pour un régime d’exonération (abstention d’imposer les bénéfices distribués reçus par une société mère à titre d’associée de sa société filiale) consistant, dans un premier temps, à inclure le dividende distribué par la filiale dans la base imposable de la société mère, et, dans un second temps, à déduire ce dividende de cette base imposable en proportion de 95 %, au titre des revenus définitivement taxés
en raison de l’application combinée, pour déterminer la base de calcul de l’impôt des sociétés de la société mère, de ce régime belge de déduction des revenus définitivement taxés et (1) des règles portant sur une autre déduction constituant un avantage fiscal prévu par cette réglementation (la déduction pour capital à risque), (2) du droit de déduire le solde des pertes antérieures récupérables, (3) du droit de reporter aux exercices fiscaux suivants, lorsque pour un exercice fiscal leur montant est supérieur à celui des bénéfices imposables, l’imputation de l’excédent des revenus définitivement taxés, de la déduction pour capital à risque et du solde des pertes antérieures récupérables, et (4) de l’ordre d’imputation prévoyant, lors de ces exercices fiscaux suivants, que l’imputation doit porter jusqu’à épuisement du bénéfice imposable d’abord sur les revenus définitivement taxés reportés, puis sur la déduction pour capital à risque reportée (dont le report est limité aux «sept périodes imposables suivantes»), puis sur le solde des pertes antérieures récupérables,
entraîne la réduction, à hauteur de tout ou partie des dividendes reçus de la filiale, des pertes que la société mère aurait pu déduire si les dividendes avaient été purement et simplement écartés des bénéfices de l’exercice fiscal durant lequel ils ont été obtenus (avec pour effet de réduire le résultat imposable de cet exercice fiscal et d’augmenter, le cas échéant, les pertes fiscales reportables) plutôt que d’être maintenus dans ces bénéfices et d’être ensuite l’objet de règles d’exonération et de report du montant exonérés en cas d’insuffisance des bénéfices,
à savoir la réduction du solde des pertes antérieures récupérables de la société mère, pouvant survenir lors des exercices fiscaux suivant un exercice fiscal pour lequel les revenus définitivement taxés, la déduction pour capital à risque et le solde des pertes antérieures récupérables excèdent le montant des bénéfices imposables.
( 1 ) JO L 225, p. 6.
( 2 ) JO L 345, p. 8.