ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
14 octobre 2020 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire C-703/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni], par décision du 6 novembre 2018, parvenue à la Cour le 12 novembre 2018, dans la procédure
Healthspan Limited
contre
Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Healthspan Limited, par Mme L. Lewis et M. P. Nathwani, barristers, ainsi que par Mmes N. Shaw, QC, et H. Grantham, solicitor,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par Mme Z. Lavery, en qualité d’agent, assistée de M. S. Singh QC,
– pour le gouvernement hellénique, par Mme M. Tassopoulou et M. K. Georgiadis, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. M. De Socio, avvocato dello stato,
– pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. R. Lyal, en qualité d’agents,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 Par lettre du 26 juin 2020, le greffe de la Cour a transmis à la juridiction de renvoi l’arrêt rendu le 18 juin 2020, KrakVet Marek Batko
(C-276/18, EU:C:2020:485), en l’invitant à bien vouloir lui indiquer si, à la lumière de cet arrêt, elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle.
2 Par lettre du 15 septembre 2020, parvenue au greffe de la Cour le 22 septembre 2020, le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni] a informé la Cour qu’il n’entendait pas maintenir cette demande de décision préjudicielle.
3 Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article 100 du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre de la Cour.
4 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
L’affaire C-703/18 est radiée du registre de la Cour.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.