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ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

5 septembre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Libre circulation des travailleurs – Égalité de traitement – Article 45 TFUE – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 4 – Convention sur la sécurité sociale conclue entre l’État membre d’emploi et un pays tiers – Prestations familiales – Application à un travailleur frontalier n’étant ni ressortissant ni résident d’un des États contractants de la convention »

Dans l’affaire C-801/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le conseil supérieur de la sécurité sociale (Luxembourg), par décision du 17 décembre 2018, parvenue à la Cour le 19 décembre 2018, dans la procédure

EU

contre

Caisse pour l’avenir des enfants,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 45 TFUE, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), ainsi que de l’article 4 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant EU à la Caisse pour l’avenir des enfants (Luxembourg) au sujet du refus de cette dernière d’octroyer des allocations familiales à l’enfant de EU résidant avec sa mère dans un pays tiers.

 Le cadre juridique

 La convention sur la sécurité sociale de 1965

3        La convention sur la sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les États-Unis du Brésil, signée à Rio de Janeiro le 16 septembre 1965 (Mémorial A 1966, p. 621), dans sa version applicable aux faits du litige au principal (ci-après la « convention sur la sécurité sociale de 1965 »), disposait, à son article 1er :

« La présente [c]onvention a pour objet de régler, dans l’égalité de traitement, la sécurité sociale des ressortissants des Hautes Parties contractantes. »

4        L’article 2 de cette convention disposait :

« La [c]onvention s’applique aux assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail, ainsi qu’aux allocations familiales (à l’exclusion des prestations de naissance fournies sur une base non contributive). »

5        Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de ladite convention :

« Les ressortissants de l’une ou l’autre des Parties travaillant habituellement sur le territoire de l’une d’elles, sont régis par la législation de cette Partie. »

6        L’article 4 de la même convention énonçait :

« Les ressortissants d’une Partie qui ont droit à des prestations en espèces recevront ces prestations intégralement et sans restriction aussi longtemps qu’ils habitent sur le territoire de l’une ou de l’autre des Parties. »

 Le règlement no 883/2004

7        Aux termes de l’article 4 du règlement no 883/2004 :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. »

 Le droit luxembourgeois

8        La convention sur la sécurité sociale de 1965 a été approuvée par le Grand-Duché de Luxembourg, par la loi du 12 juillet 1966 (Mémorial A 1966, p. 620).

9        L’article 269, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, intitulé « Conditions d’attribution », dispose :

« A droit aux allocations familiales dans les conditions prévues par le présent chapitre,

a)      pour lui-même, tout enfant résidant effectivement et d’une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal ;

b)      pour les membres de sa famille, conformément à l’instrument international applicable, toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d’application des règlements communautaires ou d’un autre instrument bi ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d’emploi. Est considéré comme membre de la famille d’une personne l’enfant appartenant au groupe familial de cette personne, tel que défini à l’article 270. Les membres de la famille visés par le présent texte doivent résider dans un pays visé par les règlements ou instruments en question. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

10      Le 8 décembre 2015, EU, ressortissant portugais résidant en France et travaillant au Luxembourg, a introduit auprès de la Caisse nationale des prestations familiales (Luxembourg) (devenue la Caisse pour l’avenir des enfants) une demande d’allocations familiales pour son enfant, qui réside avec sa mère au Brésil.

11      Par décision du 6 juin 2016, la Caisse pour l’avenir des enfants a rejeté cette demande, au motif que EU ne relevait pas de l’article 269, premier alinéa, sous b), du code de la sécurité sociale, puisque n’étant pas de nationalité brésilienne ou luxembourgeoise, la convention sur la sécurité sociale de 1965 ne lui était pas applicable.

12      Saisi d’un recours introduit par EU, le conseil arbitral de la sécurité sociale (Luxembourg) a, par jugement du 7 juillet 2017, rejeté ce recours comme étant non fondé. Il a estimé que l’enfant de EU n’avait droit aux allocations familiales, ni pour lui-même, ne résidant pas effectivement et de façon continue au Luxembourg, ni en tant que membre de la famille de sa mère, qui n’était pas soumise à la législation luxembourgeoise, ni en tant que membre de la famille de son père, qui ne relevait pas du champ d’application de la convention sur la sécurité sociale de 1965, n’étant ni ressortissant luxembourgeois ni ressortissant brésilien, la seule qualité de travailleur frontalier étant insuffisante pour être qualifié de ressortissant luxembourgeois.

13      À titre subsidiaire, le conseil arbitral de la sécurité sociale a relevé que la question pourrait se poser de savoir si l’arrêt du 15 janvier 2002, Gottardo (C-55/00, EU:C:2002:16), a vocation à s’appliquer à l’affaire au principal, sans cependant soumettre cette question aux parties au principal et sans en tirer des conséquences en droit.

14      Le 4 août 2017, EU a interjeté appel du jugement du conseil arbitral de la sécurité sociale devant le conseil supérieur de la sécurité sociale (Luxembourg), en faisant valoir le droit au versement d’allocations familiales en faveur de son enfant.

15      EU a soutenu que, s’il travaillait en France, il pourrait bénéficier pour son enfant des allocations familiales françaises, sur le fondement de l’accord entre la République française et la République fédérative du Brésil en matière de sécurité sociale, signé à Brasilia le 15 décembre 2011, et que, s’il travaillait au Portugal, il pourrait bénéficier pour son enfant des allocations familiales portugaises en vertu d’un accord bilatéral dénommé « Iberoamericano ».

16      Se prévalant du principe de libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne et renvoyant à l’article 45 TFUE, à la directive 2004/38 ainsi qu’au règlement no 883/2004, EU a revendiqué le droit aux allocations familiales luxembourgeoises, en faisant valoir que, à défaut de versement de ces allocations, il subirait un désavantage particulier susceptible de l’inciter à ne plus travailler au Luxembourg, ce qui constituerait une entrave au principe de libre circulation des travailleurs au sein de l’Union.

17      À titre subsidiaire, EU a invoqué l’arrêt du 15 janvier 2002, Gottardo (C-55/00, EU:C:2002:16), et a soutenu que le principe d’égalité de traitement découlant des dispositions pertinentes du droit de l’Union pourrait être opposé à l’institution de l’État membre dans lequel il est affilié, en présence d’une convention sur la sécurité sociale conclue entre cet État membre et le pays tiers concerné. Par ailleurs, EU a demandé qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour.

18      La Caisse pour l’avenir des enfants a conclu à la confirmation du jugement du conseil arbitral de la sécurité sociale, au motif que ni l’enfant, ni sa mère, ni EU ne rempliraient les conditions d’obtention des allocations familiales prévues à l’article 269 du code de la sécurité sociale.

19      En date du 22 janvier 2018, le conseil supérieur de la sécurité sociale a demandé aux parties au principal de prendre position quant à l’application de la convention sur la sécurité sociale de 1965 à des personnes qui, comme dans l’affaire au principal, ne résident pas sur le territoire d’un des États parties à cette convention, compte tenu de l’article 4 de cette dernière qui subordonne l’obtention de prestations en espèces à la résidence du ressortissant concerné sur le territoire d’un de ces États.

20      À cet égard, EU s’est de nouveau référé à l’arrêt du 15 janvier 2002, Gottardo (C-55/00, EU:C:2002:16), pour soutenir que, eu égard au principe d’égalité de traitement et à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union, l’article 4 de la convention sur la sécurité sociale de 1965 ne lui est pas opposable.

21      Selon la Caisse pour l’avenir des enfants, pour autant que, à la suite de l’arrêt du 15 janvier 2002, Gottardo (C-55/00, EU:C:2002:16), le Grand-Duché de Luxembourg est dorénavant tenu, afin d’éviter toute discrimination en raison de la nationalité, de faire bénéficier tout ressortissant d’un État membre de toute convention internationale conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et un pays tiers, dans l’affaire au principal, EU ne se trouverait pas dans la même situation objective que les ressortissants nationaux de l’État partie à une telle convention ayant également leur domicile légal sur le territoire de cet État.

22      Le conseil supérieur de la sécurité sociale relève que, n’ayant pas son domicile légal au Luxembourg et n’y résidant pas effectivement, l’enfant de EU n’a droit aux allocations familiales ni pour lui-même, ni en tant que membre de la famille de sa mère, qui n’est pas soumise à la législation luxembourgeoise, ni en tant que membre de la famille de son père.

23      Pour que cet enfant puisse recevoir les allocations familiales en tant que membre de la famille de EU, il faudrait, selon le conseil supérieur de la sécurité sociale, que ce dernier, qui est soumis à la législation luxembourgeoise du fait de la conclusion de son contrat de travail au Luxembourg, relève d’une convention bilatérale. Or, le champ d’application de la convention sur la sécurité sociale de 1965 aurait été, en vertu des articles 3 et 4 de celle-ci, limité aux ressortissants et résidents de l’un des États parties à cette convention.

24      EU soutient que ces limitations constituent une entrave aux principes de libre circulation des travailleurs au sein de l’Union et d’égalité de traitement, en se référant, notamment, à l’article 45 TFUE, aux termes duquel la libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union et implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, ainsi qu’au règlement no 883/2004 et, en particulier, à son article 4, assurant que les personnes auxquelles le règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci.

25      La juridiction de renvoi relève que, dans l’arrêt du 15 janvier 2002, Gottardo (C-55/00, EU:C:2002:16), la Cour a dit pour droit que les autorités de sécurité sociale compétentes d’un premier État membre sont tenues, conformément aux obligations leur incombant en vertu de l’article 39 CE (devenu article 45 TFUE), de prendre en compte, aux fins de l’acquisition du droit à des prestations de vieillesse, les périodes d’assurance accomplies dans un pays tiers par un ressortissant d’un second État membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d’une convention internationale bilatérale conclue entre le premier État membre et ce pays tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants.

26      La juridiction de renvoi estime que se pose, par conséquent, la question de savoir si, en matière d’allocations familiales, la convention sur la sécurité sociale de 1965 est applicable à EU bien qu’il ne soit ni ressortissant ni résident d’un des deux États parties à cette convention.

27      Dans ces conditions, le conseil supérieur de la sécurité sociale a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les autorités de sécurité sociale compétentes d’un premier État membre [telles que, dans l’affaire au principal, la Caisse pour l’avenir des enfants] sont-elles tenues, conformément aux obligations [...] leur incombant en vertu de l’article 45 TFUE, de la [directive 2004/38], ainsi que du [règlement no 883/2004], dont notamment l’article 4, de verser les prestations familiales à un ressortissant d’un second État membre lorsque, en présence des mêmes conditions d’octroi desdites [prestations], lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d’une convention internationale bilatérale conclue entre le premier État membre [(le Grand-Duché de Luxembourg)] et le pays tiers [(les États-Unis du Brésil, devenus la République fédérative du Brésil)] le droit aux prestations familiales pour leurs propres ressortissants et résidents ? 

2)      Dans l’affirmative, et pour le cas où le principe retenu dans [l’arrêt du 15 janvier 2002, Gottardo (C-55/00, EU:C:2002:16)] est étendu au contexte des prestations familiales, l’autorité compétente en matière de sécurité sociale, et plus particulièrement en matière de prestations familiales – [en l’occurrence] la Caisse pour l’avenir des enfants, institution nationale des prestations familiales du Grand-Duché de Luxembourg – pourrait-elle faire valoir une justification objective sur la base de considérations tenant aux charges financières et administratives [particulièrement] lourdes rencontrées par l’administration concernée, pour justifier une inégalité de traitement entre les ressortissants des [États parties] contractantes (de la convention bilatérale concernée) et les autres ressortissants d[’États] membres de l’[Union] ? »

 Sur les questions préjudicielles

28      Par ses questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 45 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4 du règlement no 883/2004, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose au refus, par les autorités compétentes d’un premier État membre, de verser à un ressortissant d’un second État membre, travaillant dans le premier État membre sans y résider, les prestations familiales pour son enfant résidant dans un pays tiers avec sa mère lorsque, en présence des mêmes conditions d’octroi desdites prestations, lesdites autorités reconnaissent, à la suite d’une convention internationale bilatérale conclue entre le premier État membre et ce pays tiers, le droit aux prestations familiales pour leurs propres ressortissants et résidents. Le cas échéant, la juridiction de renvoi cherche à savoir si des considérations tenant à la lourdeur des charges financières et administratives rencontrées par l’administration concernée peuvent être invoquées pour justifier de manière objective une inégalité de traitement entre les ressortissants des États parties à la convention bilatérale concernée et les ressortissants d’autres États membres de l’Union.

29      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, notamment lorsqu’une réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée ne laisse place à aucun doute raisonnable, décider à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée.

30      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.

31      En l’occurrence, il est constant que EU travaille au Luxembourg en qualité de travailleur frontalier, est affilié au régime de sécurité sociale luxembourgeois et est soumis à l’impôt sur le revenu au Luxembourg. Relevant de la législation luxembourgeoise en raison de la conclusion de son contrat de travail au Luxembourg, EU a demandé à bénéficier pour son enfant d’allocations familiales sur le fondement de l’article 269, premier alinéa, sous b), du code de la sécurité sociale, aux termes duquel a droit aux allocations familiales « pour les membres de sa famille, conformément à l’instrument international applicable, toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d’application des règlements communautaires ou d’un autre instrument bi ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d’emploi ».

32      Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que tout ressortissant de l’Union, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui a fait usage du droit à la libre circulation des travailleurs et qui a exercé une activité professionnelle dans un État membre autre que celui de sa résidence relève du champ d’application de l’article 45 TFUE (voir, notamment, arrêts du 12 décembre 2002, de Groot, C-385/00, EU:C:2002:750, point 76 ; du 28 février 2013, Petersen, C-544/11, EU:C:2013:124, point 34, ainsi que du 14 mars 2019, Jacob et Lennertz, C-174/18, EU:C:2019:205, point 21).

33      Eu égard aux questions posées dans la présente affaire, il convient, ensuite, de rappeler la jurisprudence de la Cour relative à l’application du principe d’égalité de traitement dans le contexte des rapports entre le droit de l’Union et les conventions bilatérales conclues entre deux États membres ou entre un État membre et un pays tiers.

34      À cet égard, concernant un accord culturel conclu entre deux États membres et réservant le bénéfice de bourses d’études aux seuls ressortissants de ces deux États, la Cour a jugé que l’article 7 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO 1968, L 257, p. 2), imposait aux autorités desdits États membres d’étendre le bénéfice des aides à la formation, prévues par l’accord bilatéral en cause, aux travailleurs résidant et exerçant une activité salariée sur leur territoire, mais ayant la nationalité d’un troisième État membre (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 1988, Matteucci, 235/87, EU:C:1988:460, points 16 et 23).

35      En effet, la Cour a considéré que, si l’application d’une disposition de droit communautaire risquait d’être entravée par une mesure prise dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention bilatérale, même conclue hors du champ d’application du traité, tout État membre était tenu de faciliter l’application de cette disposition et d’assister, à cet effet, tout autre État membre, auquel incombait une obligation en vertu du droit communautaire (arrêt du 27 septembre 1988, Matteucci, 235/87, EU:C:1988:460, point 19).

36      Ainsi, au point 23 de l’arrêt du 27 septembre 1988, Matteucci (235/87, EU:C:1988:460), la Cour a jugé qu’un accord bilatéral qui réservait le bénéfice des bourses d’études aux seuls nationaux des deux États membres, parties à cet accord, ne pouvait pas faire obstacle à l’application du principe d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs communautaires établis sur le territoire d’un de ces deux États membres.

37      Par ailleurs, s’agissant d’une convention internationale bilatérale conclue entre un État membre et un pays tiers afin d’éviter la double imposition, la Cour a rappelé que, bien que la fiscalité directe relève de la seule compétence des États membres, ces derniers ne pouvaient néanmoins s’affranchir du respect des règles communautaires (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 1999, Saint-Gobain ZN, C-307/97, EU:C:1999:438, points 57 à 59). Elle a donc jugé que le principe du traitement national impose à l’État membre partie à une telle convention d’accorder aux établissements stables de sociétés ayant leur siège dans un autre État membre les avantages prévus par la convention aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux sociétés ayant leur siège dans l’État membre partie à la convention (arrêt du 21 septembre 1999, Saint-Gobain ZN, C-307/97, EU:C:1999:438, point 59).

38      La Cour a rappelé cette jurisprudence dans le cadre de l’arrêt du 15 janvier 2002, Gottardo (C-55/00, EU:C:2002:16, point 32), qui concernait le droit, pour une ressortissante française ayant travaillé en Italie, en Suisse et en France et n’ayant pas des droits suffisants pour l’obtention d’une pension de vieillesse en Italie, à bénéficier de la totalisation des périodes d’assurance qu’elle avait accomplies en Suisse et en Italie, comme le prévoyait la convention bilatérale conclue entre la République italienne et la Confédération suisse en matière de sécurité sociale pour les ressortissants de ces deux pays. Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la juridiction nationale cherchait à savoir si les autorités de sécurité sociale italiennes compétentes étaient tenues, conformément aux obligations leur incombant en vertu, notamment, de l’article 39 CE (devenu article 45 TFUE), d’étendre aux travailleurs ressortissants d’États membres autres que la République italienne le bénéfice de la prise en compte des périodes d’assurance accomplies en Suisse pour l’acquisition du droit à des prestations de vieillesse italiennes. 

39      Dans ces circonstances, la Cour a souligné que, dans la mise en œuvre des engagements qu’ils ont contractés en vertu de conventions internationales, qu’il s’agisse d’une convention entre États membres ou d’une convention entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers, les États membres sont tenus, sous réserve des dispositions de l’article 307 CE (devenu article 351 TFUE), de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union (arrêts du 15 janvier 2002, Gottardo, C-55/00, EU:C:2002:16, point 33, et du 21 janvier 2010, Commission/Allemagne, C-546/07, EU:C:2010:25, point 42). Le fait que les pays tiers, quant à eux, ne soient tenus au respect d’aucune obligation au titre du droit de l’Union n’est, à cet égard, pas pertinent.

40      Par conséquent, lorsqu’un État membre conclut avec un pays tiers une convention internationale bilatérale de sécurité sociale, prévoyant la prise en compte des périodes d’assurance accomplies dans ledit pays tiers pour l’acquisition du droit à des prestations de vieillesse, le principe fondamental d’égalité de traitement impose à cet État membre d’accorder aux ressortissants des autres États membres les mêmes avantages que ceux dont bénéficient ses propres ressortissants en vertu de ladite convention, à moins qu’il ne puisse avancer une justification objective à son refus (arrêt du 15 janvier 2002, Gottardo, C-55/00, EU:C:2002:16, point 34).

41      À cet égard, la Cour a déjà jugé que la remise en cause de l’équilibre et de la réciprocité d’une convention internationale bilatérale conclue entre un État membre et un pays tiers peut constituer une justification objective au refus de l’État membre partie à cette convention d’étendre aux ressortissants des autres États membres les avantages que ses propres ressortissants tirent de ladite convention (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 1999, Saint-Gobain ZN, C-307/97, EU:C:1999:438, point 60, et du 15 janvier 2002, Gottardo, C-55/00, EU:C:2002:16, point 36).

42      Dans l’arrêt du 15 janvier 2002, Gottardo (C-55/00, EU:C:2002:16, point 37), la Cour a toutefois considéré que le gouvernement italien n’avait pas établi que les obligations que le droit de l’Union lui imposait compromettraient celles résultant des engagements pris par la République italienne à l’égard de la Confédération suisse. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Cour a relevé que l’extension aux travailleurs ressortissants d’autres États membres que la République italienne du bénéfice de la prise en compte des périodes d’assurance accomplies en Suisse pour l’acquisition du droit à des prestations de vieillesse italiennes, appliquée unilatéralement par la République italienne, ne compromettrait en rien les droits découlant pour la Confédération suisse de la convention relative à la sécurité sociale conclue entre la République italienne et la Confédération suisse ni n’imposerait à celle-ci de nouvelles obligations.

43      La Cour a, par ailleurs, dans cet arrêt, fait observer que les arguments avancés par l’administration nationale compétente et le gouvernement italien pour justifier leur refus d’admettre la totalisation des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé, tirés de l’augmentation éventuelle de leurs charges financières et des difficultés administratives liées à la collaboration avec les autorités helvétiques compétentes, ne pouvaient justifier le non-respect par la République italienne des obligations découlant du traité.

44      En l’occurrence, EU, de nationalité portugaise, travaille au Luxembourg tout en habitant en France. Il apparaît ainsi que sa situation relève du champ d’application de l’article 45 TFUE, qui impose l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, et que lui comme son enfant sont couverts par le règlement no 883/2004, dont l’article 4 assure que les personnes auxquelles ce règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci.

45      Ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, les autorités luxembourgeoises ont considéré que, au vu des circonstances de l’affaire au principal, l’enfant de EU n’a droit aux allocations familiales ni pour lui-même, ni en tant que membre de la famille de sa mère, ni en tant que membre de la famille de son père.

46      À la lumière de la jurisprudence citée aux points 38 à 42 de la présente ordonnance, il n’apparaît pas que l’obligation, pour le Grand-Duché de Luxembourg, d’étendre à un travailleur migrant, dans une situation telle que celle en cause au principal, les avantages que ses propres ressortissants tirent de cette convention soit de nature à remettre en cause l’équilibre et la réciprocité de celle-ci, dans la mesure où cette extension ne compromettrait pas les obligations résultant des engagements pris par le Grand-Duché de Luxembourg à l’égard des États-Unis du Brésil (devenus la République fédérative du Brésil). En effet, l’extension aux ressortissants d’autres États membres travaillant sur le territoire luxembourgeois du bénéfice des allocations familiales pour leurs enfants ne résidant pas sur ce territoire, appliquée unilatéralement par le Grand-Duché de Luxembourg, n’est pas de nature à compromettre les droits découlant, pour la République fédérative du Brésil, de la convention sur la sécurité sociale de 1965 et n’impose pas non plus à ce pays tiers de nouvelles obligations.

47      Par ailleurs, l’argument tiré de la lourdeur des charges financières et administratives qui seraient rencontrées par l’administration concernée si elle devait étendre aux ressortissants des autres États membres le bénéfice des avantages accordés à ses propres ressortissants ne saurait, en tant que tel, justifier de manière objective un refus de cette administration de procéder à cette extension.

48      À cet égard, la Cour a itérativement jugé que des motivations tirées de l’augmentation des charges financières et d’éventuelles difficultés administratives ne sauraient, en tout état de cause, justifier le non-respect des obligations découlant de l’interdiction de discrimination sur le fondement de la nationalité, énoncée à l’article 45 TFUE (arrêts du 15 janvier 2002, Gottardo, C-55/00, EU:C:2002:16, point 38 ; du 16 septembre 2004, Merida, C-400/02, EU:C:2004:537, point 30 ; du 28 juin 2012, Erny, C-172/11, EU:C:2012:399, point 48, ainsi que du 19 juin 2014, Specht e.a., C-501/12 à C-506/12, C-540/12 et C-541/12, EU:C:2014:2005, point 77).

49      Il s’ensuit que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle l’enfant d’un travailleur migrant ressortissant d’un État membre résidant avec sa mère dans un pays tiers n’a droit à des prestations familiales ni pour lui-même, ni en tant que membre de la famille de sa mère, ni en tant que membre de la famille de son père, l’État membre d’emploi de ce travailleur est en principe tenu, conformément aux obligations lui incombant en vertu de l’article 45 TFUE et de l’article 4 du règlement no 883/2004, de reconnaître à cet enfant le droit aux prestations familiales qui serait accordé à ses propres ressortissants et résidents, en présence des mêmes conditions d’octroi desdites allocations, en vertu d’une convention internationale bilatérale conclue avec ledit pays tiers, à moins que cet État membre puisse avancer une justification objective à son refus. La remise en cause de l’équilibre et de la réciprocité d’une convention internationale bilatérale conclue entre un État membre et un pays tiers peut constituer une justification objective au refus de cet État membre d’étendre aux ressortissants des autres États membres les avantages que ses propres ressortissants tirent de ladite convention.

50      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 45 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4 du règlement no 883/2004, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose au refus, par les autorités compétentes d’un premier État membre, de verser à un ressortissant d’un second État membre, travaillant dans le premier État membre sans y résider, les prestations familiales pour son enfant résidant dans un pays tiers avec sa mère lorsque, en présence des mêmes conditions d’octroi desdites prestations, lesdites autorités reconnaissent, à la suite d’une convention internationale bilatérale conclue entre le premier État membre et ce pays tiers, le droit aux prestations familiales pour leurs propres ressortissants et résidents, à moins que ces autorités puissent avancer une justification objective à leur refus.

 Sur les dépens

51      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

L’article 45 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose au refus, par les autorités compétentes d’un premier État membre, de verser à un ressortissant d’un second État membre, travaillant dans le premier État membre sans y résider, les prestations familiales pour son enfant résidant dans un pays tiers avec sa mère lorsque, en présence des mêmes conditions d’octroi desdites prestations, lesdites autorités reconnaissent, à la suite d’une convention internationale bilatérale conclue entre le premier État membre et ce pays tiers, le droit aux prestations familiales pour leurs propres ressortissants et résidents, à moins que ces autorités puissent avancer une justification objective à leur refus.

Fait à Luxembourg, le 5 septembre 2019.

Le greffier

La présidente de la VIème chambre

A. Calot Escobar

 

C. Toader


*      Langue de procédure : le français.