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ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 octobre 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Portée de l’obligation de renvoi des juridictions nationales statuant en dernier ressort – Exceptions à cette obligation – Critères – Question relative à l’interprétation du droit de l’Union soulevée par les parties à la procédure nationale après que la Cour a rendu un arrêt préjudiciel dans cette procédure – Absence de précisions des raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles – Irrecevabilité partielle de la demande de décision préjudicielle »

Dans l’affaire C-561/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 15 novembre 2018, parvenue à la Cour le 23 juillet 2019, dans la procédure

Consorzio Italian Management,

Catania Multiservizi SpA

contre

Rete Ferroviaria Italiana SpA,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice–présidente, M. A. Arabadjiev (rapporteur), Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, M. Ilešič, L. Bay Larsen, N. Piçarra, A. Kumin et N. Wahl, présidents de chambre, M. T. von Danwitz, Mmes C. Toader, L.S. Rossi, MM. I. Jarukaitis et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juillet 2020,

considérant les observations présentées :

–        pour Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi SpA, par Mes E. Giardino et A. Cariola, avvocati,

–        pour Rete Ferroviaria Italiana SpA, par Me U. Cossu, avvocato,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et D. Klebs, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement français, par Mme E. de Moustier, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et P. Ondrůšek ainsi que par Mme L. Haasbeek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 avril 2021,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 et 3 TUE, de l’article 4, paragraphe 2, des articles 9, 26, 34, de l’article 101, paragraphe 1, sous e), et des articles 106, 151 à 153, 156 et 267 TFUE, des articles 16 et 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961 et révisée à Strasbourg le 3 mai 1996 (ci-après la « charte sociale européenne »), et de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée lors de la réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg le 9 décembre 1989 (ci-après la « charte des droits sociaux »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi SpA, adjudicataires d’un marché public portant sur des prestations de nettoyage des infrastructures ferroviaires nationales, à Rete Ferroviaria Italiana SpA (ci-après « RFI ») au sujet du refus de cette dernière de faire droit à leur demande de révision du prix de ce marché.

 Le cadre juridique

3        Le decreto legislativo n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (décret législatif no 163 portant création du code des contrats publics de travaux, de services et de fournitures transposant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE), du 12 avril 2006 (supplément ordinaire à la GURI no 100, du 2 mai 2006, ci-après le « décret législatif no 163/2006 »), dispose, à son article 2, paragraphe 4 :

« En l’absence de dispositions expresses dans le présent code, l’activité contractuelle des sujets visés à l’article premier est également régie conformément aux dispositions établies dans le code civil. »

4        L’article 115 du décret législatif no 163/2006, intitulé « Adaptation des prix », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Tous les contrats de services ou de fournitures à exécution successive doivent comporter une clause de révision périodique du prix. La révision est opérée sur le fondement d’une enquête menée par les dirigeants responsables de l’acquisition des biens et services sur la base des données visées à l’article 7, paragraphe 4, sous c), et paragraphe 5. »

5        L’article 206 de ce décret législatif dispose que ne sont applicables aux contrats relevant des secteurs visés par la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1), à savoir les secteurs spéciaux du gaz, de l’énergie thermique, de l’électricité, de l’eau, des services de transport, des services postaux, de l’exploration et l’extraction du pétrole, du gaz, du charbon et d’autres combustibles solides ainsi que des ports et des aéroports, que certaines dispositions dudit décret législatif, parmi lesquelles ne figure pas l’article 115 de celui-ci.

6        Aux termes de l’article 210 du décret législatif no 163/2006, intitulé « Services de transport » :

« 1.      Sans préjudice des exclusions visées à l’article 23, les dispositions de la présente partie s’appliquent aux activités visant la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble.

2.      En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par les autorités publiques compétentes, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service ».

7        L’article 217 de ce décret législatif, intitulé « Marchés passés à des fins autres que la poursuite d’une activité visée au chapitre 1 ou pour la poursuite d’une de ces activités dans un pays tiers », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La présente partie ne s’applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées aux articles 208 à 213 ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n’impliquant pas l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire géographique à l’intérieur de [l’Union] ».

8        L’article 1664 du codice civile (code civil), intitulé « Caractère onéreux ou difficultés dans l’exécution », dispose, à son premier alinéa :

« Quand, par l’effet de circonstances imprévisibles, il se produit des augmentations ou des diminutions du coût des matériaux ou de la main-d’œuvre qui entraînent une augmentation ou une diminution supérieure au dixième du prix global convenu, l’adjudicataire ou le maître d’ouvrage peut demander la révision de ce prix. La révision peut uniquement être accordée pour ce qui est de la différence qui excède le dixième. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

9        RFI a attribué à Consorzio Italian Management et à Catania Multiservizi, parties requérantes au principal, constituées sous la forme d’une association temporaire d’entreprises, un marché portant sur des prestations de services de nettoyage, d’entretien du décor des locaux et d’autres espaces ouverts au public, ainsi que de services accessoires dans des gares, des installations, des bureaux et des ateliers disséminés sur l’ensemble du territoire relevant de la Direzione Compartimentale Movimento de Cagliari (direction régionale de la circulation de Cagliari, Italie). Le contrat contenait une clause spécifique fixant les modalités de révision du prix convenu, lesquelles dérogeaient à l’article 1664 du code civil.

10      Au cours de l’exécution dudit marché, les requérantes au principal ont demandé à RFI, sur le fondement notamment de l’article 115 du décret législatif no 163/2006, la révision du prix du marché précédemment convenu afin qu’il soit tenu compte d’une hausse des coûts contractuels découlant de l’augmentation des frais de personnel. Par une décision du 22 février 2012, RFI a rejeté cette demande.

11      Les requérantes au principal ont saisi le Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (tribunal administratif régional pour la Sardaigne, Italie) d’un recours tendant à l’annulation de cette décision de rejet.

12      Par jugement du 11 juin 2014, le Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (tribunal administratif régional pour la Sardaigne) a rejeté le recours. Cette juridiction a estimé que l’article 115 du décret législatif no 163/2006 n’était pas applicable aux contrats portant sur des secteurs spéciaux, tels que le marché en cause au principal. Ladite juridiction a, en effet, considéré que les prestations de services de nettoyage des gares, des installations, des bureaux et des ateliers revêtaient un caractère accessoire par rapport à l’exercice des activités principales visant la mise à disposition ou l’exploitation du réseau de transport ferroviaire, lesquelles relèvent des secteurs spéciaux. Cette même juridiction a ajouté qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une révision du prix en application de l’article 1664 du code civil, dès lors que les parties dans l’affaire au principal avaient usé de la faculté dont elles disposaient, en vertu de cet article, de déroger à celui-ci en insérant dans le contrat qui les lie une clause limitant la révision du prix.

13      Les requérantes au principal ont interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, en soutenant, dans le cadre de leurs premier et deuxième moyens, que l’article 115 du décret législatif no 163/2006 ou, dans l’alternative, l’article 1664 du code civil était, contrairement à ce qu’avait jugé le Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (tribunal administratif régional pour la Sardaigne), applicable au marché en cause au principal. En outre, les requérantes au principal ont contesté la conformité au droit de l’Union, notamment, des articles 115, 206, 210 et 217 du décret législatif no 163/2006, en faisant valoir que ces dispositions, en ce qu’elles tendent à exclure la révision des prix dans le secteur des transports, plus particulièrement la révision des prix des contrats de nettoyage dans ce secteur, étaient contraires, notamment, à l’article 3, paragraphe 3, TUE, aux articles 26, 101 et suivants TFUE, ainsi qu’à la directive 2004/17. La réglementation nationale prévoirait des exigences injustifiées et excessives par rapport à la réglementation de l’Union. Elle serait également de nature à placer l’entreprise adjudicataire d’un marché portant sur un service de nettoyage revêtant un caractère accessoire par rapport à un service principal du secteur du transport en position de subordination et de faiblesse par rapport à l’entreprise qui fournit le service principal, ce qui entraînerait un déséquilibre contractuel injuste et disproportionné et finirait par modifier les règles de fonctionnement du marché. Enfin, dans l’hypothèse où l’exclusion de la révision des prix des contrats conclus dans les secteurs spéciaux découlerait directement de la directive 2004/17, cette dernière serait invalide.

14      Les requérantes au principal ont demandé à la juridiction de renvoi de poser à la Cour des questions préjudicielles visant à déterminer si le droit de l’Union s’oppose à la réglementation nationale en cause au principal ainsi qu’à vérifier la validité de la directive 2004/17.

15      Par décision du 24 novembre 2016, parvenue à la Cour le 24 mars 2017, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’interprétation du droit interne qui exclut la révision des prix dans les marchés afférents aux secteurs [...] spéciaux est-elle conforme au droit de l’Union (et, en particulier, à l’article 3, paragraphe 3, TUE, aux articles 26, 56 à 58 et 101 TFUE ainsi qu’à l’article 16 de la [Charte] et à la directive 2004/17, notamment en ce qui concerne les marchés qui ont un objet différent de ceux visés par cette directive, mais qui sont liés à ces derniers par un lien fonctionnel ?

2)      La directive 2004/17 (si l’exclusion de la révision des prix dans tous les contrats conclus et appliqués dans le cadre des secteurs [...] spéciaux est considérée comme découlant directement de celle-ci) est-elle conforme aux principes de l’Union européenne (et, en particulier, à l’article 3, paragraphe 1, TUE, aux articles 26, 56 à 58 et 101 TFUE ainsi qu’à l’article 16 de la [Charte]), “eu égard à son caractère injuste, disproportionné, à la modification de l’équilibre contractuel et, partant, des règles d’un marché performant” ? »

16      Par l’arrêt du 19 avril 2018, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi (C-152/17, EU:C:2018:264), la Cour a répondu à la première question que la directive 2004/17 et les principes généraux qui la sous-tendent doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des règles de droit national qui ne prévoient pas la révision périodique des prix après la passation de marchés relevant des secteurs visés par cette directive.

17      Dans cet arrêt, la Cour a également estimé que la première question était irrecevable en tant qu’elle visait l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, TUE, des articles 26, 57, 58 et 101 TFUE, ainsi que des aspects de l’article 56 TFUE autres que les principes d’égalité et de non-discrimination ainsi que l’obligation de transparence, que ce dernier consacre en matière de libre prestation des services, au motif que la décision de renvoi du 24 novembre 2016 était dépourvue d’explications quant à la pertinence de l’interprétation de ces dispositions pour la solution du litige au principal et, partant, ne respectait pas les exigences figurant à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour.

18      En outre, s’agissant de l’interprétation de l’article 16 de la Charte, la Cour a considéré que les dispositions du décret législatif no 163/2006 en cause au principal, en ce qu’elles ne prévoient pas la révision périodique des prix des marchés relevant des secteurs visés par la directive 2004/17, ne sauraient être regardées comme mettant en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.

19      La Cour a estimé que, compte tenu de la réponse apportée à la première question, la seconde question était hypothétique et, partant, irrecevable.

20      À la suite du prononcé de l’arrêt du 19 avril 2018, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi (C-152/17, EU:C:2018:264), la juridiction de renvoi a tenu, le 14 novembre 2018, une audience publique. Dans leur mémoire du 28 octobre 2018, déposé en vue de cette audience, les requérantes au principal ont demandé à cette juridiction de poser à la Cour de nouvelles questions préjudicielles, visant à déterminer si les articles 2 et 3 TUE, l’article 4, paragraphe 2, les articles 9, 26, 34, l’article 101, paragraphe 1, sous e), les articles 106, 151 à 153 et 156 TFUE, les articles 16 et 28 de la Charte, la charte sociale européenne et la charte des droits sociaux s’opposent à la réglementation nationale en cause au principal.

21      La juridiction de renvoi fait observer que certaines de ces questions ont trouvé une réponse dans l’arrêt du 19 avril 2018, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi (C-152/17, EU:C:2018:264), alors que d’autres sont soulevées pour la première fois par les requérantes au principal. Cette juridiction considère qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour qu’elle est, dans ces conditions, tenue de saisir de nouveau la Cour à titre préjudiciel, dans la mesure où il n’existe aucun recours juridictionnel contre sa décision et où une question relative à l’interprétation du droit de l’Union est soulevée devant elle.

22      Toutefois, ladite juridiction estime nécessaire d’interroger, au préalable, la Cour sur le caractère obligatoire du renvoi préjudiciel dans l’hypothèse où une partie à la procédure soulève devant la juridiction nationale statuant en dernier ressort une question de compatibilité du droit national avec le droit de l’Union et, en particulier, sur le point de savoir si une telle juridiction peut considérer qu’elle est dispensée de l’obligation de renvoi lorsque cette question a été soulevée par une partie non pas dans son acte introductif d’instance mais ultérieurement, notamment après que l’affaire a été mise pour la première fois en délibéré ou après que la juridiction nationale statuant en dernier ressort a déjà procédé à un premier renvoi préjudiciel dans cette affaire.

23      En outre, la juridiction de renvoi considère que la proposition faite par une partie requérante, à un stade avancé de la procédure, visant à ce que la juridiction concernée saisisse la Cour d’un renvoi préjudiciel concernant l’interprétation de dispositions du droit de l’Union auxquelles cette partie ne s’est pas référée au moment de l’introduction du recours se heurterait à un « système d’obstacles inhérent à la procédure », instauré par la réglementation nationale, dans la mesure où une telle proposition modifierait l’objet du litige, délimité par les moyens de recours et les exceptions soulevées par les parties à la procédure.

24      Par ailleurs, selon la juridiction de renvoi, le renvoi « en chaîne » de questions préjudicielles pourrait donner lieu à d’éventuels abus de procédure et risquerait de priver d’effet le droit à la protection juridictionnelle et le principe de la solution rapide et efficace du litige.

25      Dans ce contexte, le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) a décidé, de nouveau, de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      [A]ux termes de l’article 267 TFUE, la juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel est-elle tenue, en principe, de procéder au renvoi préjudiciel d’une question d’interprétation du droit de l’Union, même si cette question lui est soumise par une des parties à la procédure après son premier acte introductif d’instance ou son mémoire de comparution à la procédure, après que l’affaire a été mise pour la première fois en délibéré ou même après un premier renvoi préjudiciel à la Cour ?

2)      [...] [L]es articles 115, 206 et 217 du décret législatif no 163/2006, tels qu’interprétés par la jurisprudence administrative en ce sens qu’ils excluent la révision des prix dans les marchés afférents aux secteurs [...] spéciaux sont-ils conformes au droit de l’Union, en particulier, l’article 4, paragraphe 2, l’article 9, l’article 101, paragraphe 1, sous e), l’article 106 et l’article 151 TFUE – ainsi que la charte sociale européenne et la charte des droits sociaux que cite ce dernier article – l’article 152, l’article 153 et l’article 156 TFUE ; les articles 2 et 3 TUE et l’article 28 de la Charte, notamment en ce qui concerne les marchés qui ont un objet différent de ceux qui sont visés par la directive 2004/17, mais qui sont liés à ces derniers par un lien fonctionnel ?

3)      [...] [L]es articles 115, 206 et 217 du décret législatif no 163/2006 tels qu’interprétés par la jurisprudence administrative en ce sens qu’ils excluent la révision des prix dans les marchés afférents aux secteurs [...] spéciaux sont-ils conformes au droit de l’Union (notamment, l’article 28 de la Charte, le principe d’égalité de traitement consacré par les articles 26 et 34 TFUE, et le principe de la liberté d’entreprise reconnu également par l’article 16 de la Charte), notamment en ce qui concerne les marchés qui ont un objet différent de ceux qui sont visés par la directive 2004/17, mais qui sont liés à ces derniers par un lien fonctionnel ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

26      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne est libérée de l’obligation, prévue au troisième alinéa de cet article, de saisir la Cour d’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union lorsque cette question lui est soumise par une partie à un stade avancé du déroulement de la procédure, après que l’affaire a été mise en délibéré pour la première fois ou lorsqu’un premier renvoi préjudiciel a déjà été effectué dans cette affaire.

27      À cet égard, il convient de rappeler que la procédure de renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE, qui constitue la clef de voûte du système juridictionnel institué par les traités, instaure un dialogue de juge à juge entre la Cour et les juridictions des États membres ayant pour but d’assurer l’unité d’interprétation du droit de l’Union, permettant ainsi d’assurer sa cohérence, son plein effet et son autonomie ainsi que, en dernière instance, le caractère propre du droit institué par les traités [voir, en ce sens, avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 176 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C-284/16, EU:C:2018:158, point 37].

28      En effet, le mécanisme préjudiciel établi par cette disposition vise à assurer en toutes circonstances au droit de l’Union le même effet dans tous les États membres et ainsi à prévenir des divergences dans l’interprétation de celui-ci que les juridictions nationales ont à appliquer et tend à assurer cette application, en ouvrant au juge national un moyen d’éliminer les difficultés que pourrait soulever l’exigence de donner au droit de l’Union son plein effet dans le cadre des systèmes juridictionnels des États membres. Ainsi, les juridictions nationales ont la faculté la plus étendue, voire l’obligation, de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions comportant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessitant une décision de leur part [voir, en ce sens, avis 1/09 (Accord sur la création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets), du 8 mars 2011, EU:C:2011:123, point 83 et jurisprudence citée].

29      Le système instauré à l’article 267 TFUE établit, dès lors, une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales dans le cadre de laquelle ces dernières participent de façon étroite à la bonne application et à l’interprétation uniforme du droit de l’Union, ainsi qu’à la protection des droits conférés par celui-ci aux particuliers [voir, en ce sens, avis 1/09 (Accord sur la création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets), du 8 mars 2011, EU:C:2011:123, point 84].

30      Dans le cadre de cette coopération, la Cour fournit aux juridictions nationales, en leur qualité de juges chargés de l’application du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 7), les éléments d’interprétation de ce droit qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., C-160/14, EU:C:2015:565, point 37, ainsi que du 5 décembre 2017, M.A.S. et M.B., C-42/17, EU:C:2017:936, point 23).

31      Il découle de ce qui précède que les fonctions attribuées, respectivement, aux juridictions nationales et à la Cour sont essentielles à la préservation de la nature même du droit institué par les traités [avis 1/09 (Accord sur la création d’un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets), du 8 mars 2011, EU:C:2011:123, point 85].

32      En outre, il y a lieu de rappeler que, dans la mesure où il n’existe aucun recours juridictionnel de droit interne contre la décision d’une juridiction nationale, cette dernière est, en principe, tenue de saisir la Cour au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE dès lors qu’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union est soulevée devant elle (arrêt du 15 mars 2017, Aquino, C-3/16, EU:C:2017:209, point 42 et jurisprudence citée).

33      Selon une jurisprudence constante de la Cour, une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne ne saurait être libérée de cette obligation que lorsqu’elle a constaté que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 21 ; du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, EU:C:2005:552, point 33, ainsi que du 4 octobre 2018, Commission/France (Précompte mobilier), C-416/17, EU:C:2018:811, point 110].

34      À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, qu’il découle du rapport entre les deuxième et troisième alinéas de l’article 267 TFUE que les juridictions visées par le troisième alinéa jouissent du même pouvoir d’appréciation que toutes autres juridictions nationales en ce qui concerne le point de savoir si une décision sur un point de droit de l’Union est nécessaire pour leur permettre de rendre leur décision. Ces juridictions ne sont, dès lors, pas tenues de renvoyer une question d’interprétation du droit de l’Union soulevée devant elles si la question n’est pas pertinente, c’est-à-dire dans les cas où la réponse à cette question, quelle qu’elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige (arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 10 ; du 18 juillet 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C-136/12, EU:C:2013:489, point 26, ainsi que du 15 mars 2017, Aquino, C-3/16, EU:C:2017:209, point 43).

35      En effet, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national. Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (arrêts du 26 mai 2011, Stichting Natuur en Milieu e.a., C-165/09 à C-167/09, EU:C:2011:348, point 47 ainsi que jurisprudence citée ; du 9 septembre 2015, X et van Dijk, C-72/14 et C-197/14, EU:C:2015:564, point 57, ainsi que du 12 mai 2021, Altenrhein Luftfahrt, C-70/20, EU:C:2021:379, point 25).

36      En deuxième lieu, il convient de rappeler que l’autorité de l’interprétation donnée par la Cour en vertu de l’article 267 TFUE peut priver l’obligation prévue à l’article 267, troisième alinéa, TFUE de sa cause et la vider ainsi de son contenu, notamment lorsque la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l’objet d’une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ou, a fortiori, dans le cadre de la même affaire nationale, ou lorsqu’une jurisprudence établie de la Cour résout le point de droit en cause, quelle que soit la nature des procédures qui ont donné lieu à cette jurisprudence, même à défaut d’une stricte identité des questions en litige (voir, en ce sens, arrêts du 27 mars 1963, Da Costa e.a., 28/62 à 30/62, EU:C:1963:6, p. 75 et 76 ; du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, points 13 ainsi que 14 ; du 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, EU:C:1997:517, point 29, et du 2 avril 2009, Pedro IV Servicios, C-260/07, EU:C:2009:215, point 36).

37      Il importe toutefois de rappeler que, même en présence d’une jurisprudence de la Cour résolvant le point de droit en cause, les juridictions nationales conservent la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles l’estiment opportun, sans que la circonstance que les dispositions dont l’interprétation est demandée ont déjà été interprétées par la Cour ait pour conséquence de faire obstacle à ce que la Cour statue de nouveau (arrêts du 17 juillet 2014, Torresi, C-58/13 et C-59/13, EU:C:2014:2088, point 32 ainsi que jurisprudence citée, et du 3 mars 2020, Tesco-Global Áruházak, C-323/18, EU:C:2020:140, point 46).

38      De même, l’autorité dont est revêtu un arrêt rendu en matière préjudicielle ne fait pas obstacle à ce que le juge national destinataire de cet arrêt puisse estimer nécessaire de saisir de nouveau la Cour avant de trancher le litige au principal (arrêt du 6 mars 2003, Kaba, C-466/00, EU:C:2003:127, point 39 et jurisprudence citée). Un tel renvoi s’impose à une juridiction nationale statuant en dernier ressort lorsqu’elle se heurte à des difficultés de compréhension quant à la portée de l’arrêt de la Cour.

39      En troisième lieu, il convient de rappeler que, outre les situations évoquées au point 36 du présent arrêt, il résulte de la jurisprudence de la Cour qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne peut également s’abstenir de soumettre à la Cour une question d’interprétation du droit de l’Union et la résoudre sous sa propre responsabilité lorsque l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, points 16 et 21, ainsi que du 9 septembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., C-160/14, EU:C:2015:565, point 38).

40      Avant de conclure à l’existence d’une telle situation, la juridiction nationale statuant en dernier ressort doit être convaincue que la même évidence s’imposerait également aux autres juridictions de dernier ressort des États membres et à la Cour (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 16 ; du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, EU:C:2005:552, point 39 ; du 9 septembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., C-160/14, EU:C:2015:565, point 42, ainsi que du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement, C-379/15, EU:C:2016:603, point 48).

41      En outre, l’existence de l’éventualité visée au point 39 du présent arrêt doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente l’interprétation de ce dernier et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l’Union (arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 17, et du 9 septembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., C-160/14, EU:C:2015:565, point 39 ainsi que jurisprudence citée).

42      II y a lieu d’abord de tenir compte du fait que les dispositions du droit de l’Union sont rédigées en plusieurs langues et que les diverses versions linguistiques font également foi (arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 18).

43      En effet, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques, dès lors que les dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union (voir, notamment, arrêt du 24 mars 2021, A, C-950/19, EU:C:2021:230, point 37 et jurisprudence citée).

44      Si une juridiction nationale statuant en dernier ressort ne saurait certes être tenue de se livrer, à cet égard, à un examen de chacune des versions linguistiques de la disposition de l’Union en cause, il n’en reste pas moins qu’elle doit tenir compte des divergences entre les versions linguistiques de cette disposition dont elle a connaissance, notamment lorsque ces divergences sont exposées par les parties et sont avérées.

45      Il importe de relever ensuite que le droit de l’Union utilise une terminologie qui lui est propre et des notions autonomes qui n’ont pas nécessairement le même contenu que les notions équivalentes qui peuvent exister dans les droits nationaux (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 19).

46      Enfin, chaque disposition du droit de l’Union doit être replacée dans son contexte et interprétée à la lumière de l’ensemble des dispositions de ce droit, de ses finalités et de l’état de son évolution à la date à laquelle l’application de la disposition en cause doit être faite (arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 20, ainsi que du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement, C-379/15, EU:C:2016:603, point 49).

47      Ainsi, ce n’est que si, à l’aide des critères interprétatifs mentionnés aux points 40 à 46 du présent arrêt, une juridiction nationale statuant en dernier ressort conclut à l’absence d’éléments susceptibles de faire naître un doute raisonnable quant à l’interprétation correcte du droit de l’Union que cette juridiction nationale pourra s’abstenir de soumettre à la Cour une question d’interprétation du droit de l’Union et la résoudre sous sa propre responsabilité.

48      Cela étant, la seule possibilité de se livrer à une ou plusieurs autres lectures d’une disposition du droit de l’Union, dans la mesure où aucune de ces autres lectures ne paraisse suffisamment plausible à la juridiction nationale concernée, notamment au regard du contexte et de la finalité de ladite disposition, ainsi que du système normatif dans lequel elle s’insère, ne saurait suffire pour considérer qu’il existe un doute raisonnable quant à l’interprétation correcte de cette disposition.

49      Toutefois, lorsque l’existence de lignes de jurisprudence divergentes – au sein des juridictions d’un même État membre ou entre des juridictions d’États membres différents – relatives à l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union applicable au litige au principal est portée à la connaissance de la juridiction nationale statuant en dernier ressort, celle-ci doit être particulièrement vigilante dans son appréciation relative à une éventuelle absence de doute raisonnable quant à l’interprétation correcte de la disposition de l’Union en cause et tenir compte, notamment, de l’objectif poursuivi par la procédure préjudicielle qui est d’assurer l’unité d’interprétation du droit de l’Union.

50      Il convient de relever, en quatrième lieu, que les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne doivent apprécier sous leur propre responsabilité, de manière indépendante et avec toute l’attention requise, si elles se trouvent dans l’une des hypothèses leur permettant de s’abstenir de soumettre à la Cour une question d’interprétation du droit de l’Union qui a été soulevée devant elles (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, EU:C:2005:552, point 37 et jurisprudence citée ; du 9 septembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., C-160/14, EU:C:2015:565, point 40, ainsi que du 9 septembre 2015, X et van Dijk, C-72/14 et C-197/14, EU:C:2015:564, points 58 et 59).

51      À cet égard, il découle du système mis en place par l’article 267 TFUE, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, que, dès lors qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne considère, au motif qu’elle se trouve en présence de l’une des trois situations mentionnées au point 33 du présent arrêt, qu’elle est libérée de l’obligation de saisir la Cour à titre préjudiciel, prévue à l’article 267, troisième alinéa, TFUE, les motifs de sa décision doivent faire apparaître soit que la question de droit de l’Union soulevée n’est pas pertinente pour la solution du litige, soit que l’interprétation de la disposition concernée du droit de l’Union est fondée sur la jurisprudence de la Cour, soit, à défaut d’une telle jurisprudence, que l’interprétation du droit de l’Union s’est imposée à la juridiction nationale statuant en dernier ressort avec une évidence ne laissant place à aucun doute raisonnable.

52      Enfin, il doit encore être examiné si une juridiction nationale statuant en dernier ressort est libérée de l’obligation de saisir la Cour d’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union, prévue à l’article 267, troisième alinéa, TFUE, lorsque le renvoi préjudiciel a été proposé par une partie à la procédure à un stade avancé du déroulement de celle-ci, notamment après un premier renvoi préjudiciel effectué, par ailleurs, à la suite d’une demande de cette partie.

53      À cet égard, il convient de rappeler que le système de coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales, instauré par l’article 267 TFUE, est étranger à toute initiative des parties (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C-136/12, EU:C:2013:489, point 28 et jurisprudence citée, ainsi que du 3 juin 2021, Bankia, C-910/19, EU:C:2021:433, point 22). Ces dernières ne sauraient priver les juridictions nationales de leur indépendance dans l’exercice du pouvoir visé au point 50 du présent arrêt, notamment en les obligeant à présenter une demande de décision préjudicielle (voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 1978, Mattheus, 93/78, EU:C:1978:206, point 5).

54      Le système instauré par l’article 267 TFUE ne constitue donc pas une voie de recours ouverte aux parties à un litige pendant devant un juge national. Ainsi, il ne suffit pas qu’une partie soutienne que le litige pose une question d’interprétation du droit de l’Union pour que la juridiction concernée soit tenue de considérer qu’une telle question est soulevée au sens de l’article 267 TFUE (arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 9).

55      Il s’ensuit que la détermination et la formulation des questions à soumettre à la Cour n’appartiennent qu’à la juridiction nationale et que les parties au principal ne sauraient en changer la teneur (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C-136/12, EU:C:2013:489, point 29 et jurisprudence citée).

56      En outre, il revient à la seule juridiction nationale de décider à quel stade de la procédure il y a lieu de déférer une question préjudicielle à la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2008, Coleman, C-303/06, EU:C:2008:415, point 29 et jurisprudence citée), cette dernière n’étant, toutefois, pas compétente pour connaître du renvoi préjudiciel lorsque, au moment où il est effectué, la procédure devant le juge de renvoi est déjà achevée (arrêt du 13 avril 2000, Lehtonen et Castors Braine, C-176/96, EU:C:2000:201, point 19).

57      Il résulte des considérations qui précèdent que, lorsqu’elle se trouve en présence de l’une des situations visées au point 33 du présent arrêt, une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne n’est pas tenue de saisir la Cour, au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, quand bien même la question relative à l’interprétation du droit de l’Union serait soulevée par une partie à la procédure devant elle.

58      En revanche, il résulte des considérations exposées aux points 32 et 33 du présent arrêt que, si cette juridiction constate qu’elle ne se trouve pas en présence de l’une de ces situations, l’article 267, troisième alinéa, TFUE lui impose de saisir la Cour de toute question relative à l’interprétation du droit de l’Union soulevée devant elle.

59      Le fait que ladite juridiction a déjà saisi la Cour à titre préjudiciel dans le cadre de la même affaire nationale ne remet pas en cause cette obligation lorsqu’une question d’interprétation du droit de l’Union dont la réponse est nécessaire pour la solution du litige subsiste après la décision de la Cour.

60      La juridiction de renvoi se réfère toutefois à des dispositions procédurales nationales en vertu desquelles une nouvelle question d’interprétation du droit de l’Union soulevée par une partie dans le cadre du litige au principal après l’introduction du recours serait, au motif qu’elle modifierait l’objet du litige, irrecevable, notamment lorsqu’elle est posée après un premier renvoi préjudiciel.

61      À cet égard, il doit être rappelé qu’une juridiction nationale statuant en dernier ressort peut s’abstenir de soumettre une question préjudicielle à la Cour pour des motifs d’irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 1995, van Schijndel et van Veen, C-430/93 et C-431/93, EU:C:1995:441, point 17, ainsi que du 15 mars 2017, Aquino, C-3/16, EU:C:2017:209, point 56).

62      Le principe d’équivalence requiert que l’ensemble des règles applicables aux recours s’applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit de l’Union et à ceux, similaires, fondés sur la méconnaissance du droit interne (arrêt du 15 mars 2017, Aquino, C-3/16, EU:C:2017:209, point 50 et jurisprudence citée).

63      Quant au principe d’effectivité, les règles de procédure nationales ne doivent pas être de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. À cet égard, il convient de tenir compte de la place de ces règles dans l’ensemble de la procédure, du déroulement et des particularités de celle-ci, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il convient de prendre en compte, s’il y a lieu, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêt du 15 mars 2017, Aquino, C-3/16, EU:C:2017:209, points 52 et 53 ainsi que jurisprudence citée).

64      La Cour a ainsi jugé que des règles procédurales nationales en vertu desquelles l’objet du litige est déterminé par les moyens du recours soulevés au moment de son introduction sont compatibles avec le principe d’effectivité dès lors qu’elles assurent le bon déroulement de la procédure, notamment, en la préservant des retards inhérents à l’appréciation des moyens nouveaux (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 1995, van Schijndel et van Veen, C-430/93 et C-431/93, EU:C:1995:441, point 21).

65      Dans le cas où, en vertu des règles procédurales de l’État membre concerné respectant les principes d’équivalence et d’effectivité, les moyens soulevés devant une juridiction visée à l’article 267, troisième alinéa, TFUE doivent être déclarés irrecevables, une demande de décision préjudicielle ne saurait être considérée comme étant nécessaire et pertinente pour que cette juridiction puisse rendre sa décision (arrêt du 15 mars 2017, Aquino, C-3/16, EU:C:2017:209, point 44).

66      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne doit déférer à son obligation de saisir la Cour d’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union soulevée devant elle, à moins que celle-ci ne constate que cette question n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. L’existence d’une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l’Union. Une telle juridiction ne saurait être libérée de ladite obligation au seul motif qu’elle a déjà saisi la Cour à titre préjudiciel dans le cadre de la même affaire nationale. Cependant, elle peut s’abstenir de soumettre une question préjudicielle à la Cour pour des motifs d’irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

 Sur les deuxième et troisième questions

67      Par ses deuxième et troisième questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2 et 3 TUE, l’article 4, paragraphe 2, les articles 9, 26, 34, l’article 101, paragraphe 1, sous e), ainsi que les articles 106, 151 à 153 et 156 TFUE, les articles 16 et 28 de la Charte, la charte sociale européenne et la charte des droits sociaux doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui ne prévoit pas la révision périodique des prix après la passation de marchés relevant des secteurs visés par la directive 2004/17.

68      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci respecte scrupuleusement les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle et figurant de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée avoir connaissance (arrêt du 19 avril 2018, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C-152/17, EU:C:2018:264, point 21 ainsi que jurisprudence citée). Ces exigences sont, par ailleurs, rappelées dans les recommandations de la Cour à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1).

69      Ainsi, il est indispensable, comme l’énonce l’article 94, sous c), du règlement de procédure, que la décision de renvoi contienne l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2018, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi, C-152/17, EU:C:2018:264, point 22 ainsi que jurisprudence citée).

70      En l’occurrence, il convient de constater que, par la présente demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi n’a pas remédié à la lacune relevée par la Cour au point 23 de son arrêt du 19 avril 2018, Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi (C-152/17, EU:C:2018:264), dans la mesure où, en méconnaissance de l’article 94, sous c), du règlement de procédure, elle n’expose toujours pas avec la précision et la clarté requises les raisons pour lesquelles elle considère que l’interprétation de l’article 3 TUE ainsi que de l’article 26 et l’article 101, paragraphe 1, sous e), TFUE lui semble nécessaire ou utile aux fins de la solution du litige au principal, ni le lien entre le droit de l’Union et la législation nationale applicable à ce litige. Cette juridiction ne précise pas davantage les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation des autres dispositions et actes mentionnés dans les deuxième et troisième questions posées, parmi lesquels figure, en particulier, la charte sociale européenne, que la Cour n’est au demeurant pas compétente pour interpréter (voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2015, Nisttahuz Poclava, C-117/14, EU:C:2015:60, point 43), mais se borne, en substance, à exposer les interrogations des requérantes au principal à cet égard, ainsi que cela ressort du point 20 du présent arrêt, sans faire état de sa propre appréciation.

71      Il s’ensuit que les deuxième et troisième questions sont irrecevables.

 Sur les dépens

72      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne doit déférer à son obligation de saisir la Cour d’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union soulevée devant elle, à moins que celle-ci ne constate que cette question n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.

L’existence d’une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l’Union.

Une telle juridiction ne saurait être libérée de ladite obligation au seul motif qu’elle a déjà saisi la Cour à titre préjudiciel dans le cadre de la même affaire nationale. Cependant, elle peut s’abstenir de soumettre une question préjudicielle à la Cour pour des motifs d’irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.