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 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

7 avril 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Articles 63 et 65 TFUE – Libre circulation des capitaux – Restrictions – Impôt sur le revenu des personnes morales – Exonération des fonds d’investissement – Conditions d’exonération – Condition relative à la forme contractuelle du fonds »

Dans l’affaire C-342/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif de Helsinki, Finlande), par décision du 9 juillet 2020, parvenue à la Cour le 23 juillet 2020, dans la procédure

A SCPI

en présence de :

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de la première chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme I. Ziemele (rapporteure), MM. T. von Danwitz, P. G. Xuereb et A. Kumin, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement finlandais, initialement par Mmes H. Leppo et A. Laine ainsi que par M. S. Hartikainen, puis par Mmes H. Leppo et A. Laine, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, initialement par MM. W. Roels et I. Koskinen, puis par M. W. Roels, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 octobre 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49, 63 et 65 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par A SCPI, société de droit français, au sujet de la décision préalable de la Verohallinto (administration fiscale, Finlande), du 13 juin 2019, relative à l’imposition des revenus locatifs et des bénéfices de la cession d’immeubles situés en Finlande et d’actions de sociétés propriétaires d’immeubles situés en Finlande, perçus par A dans cet État membre au cours des exercices fiscaux 2019 et 2020 (ci-après la « décision du 13 juin 2019 »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er, paragraphes 1 à 3, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO 2009, L 302, p. 32), prévoit :

« 1.   La présente directive s’applique aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) établis sur le territoire des États membres.

2.   Aux fins de la présente directive et sous réserve de l’article 3, on entend par OPCVM les organismes :

a)

dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article 50, paragraphe 1, des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques ; et

b)

dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un OPCVM d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.

Les États membres peuvent autoriser les OPCVM à être constitués de plusieurs compartiments d’investissement.

3.   Les organismes visés au paragraphe 2 peuvent revêtir la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust (unit trust) ou la forme statutaire (société d’investissement).

[...] »

4

L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO 2011, L 174, p. 1), dispose :

« 1.   Sous réserve du paragraphe 3 du présent article et de l’article 3, la présente directive s’applique :

a)

aux gestionnaires établis dans l’Union qui gèrent un ou plusieurs [fonds d’investissement alternatifs (FIA)] indépendamment du fait que ces FIA soient des FIA de l’Union ou des FIA de pays tiers ;

b)

aux gestionnaires établis dans un pays tiers, qui gèrent un ou plusieurs FIA de l’Union ; et

c)

aux gestionnaires établis dans un pays tiers qui commercialisent un ou plusieurs FIA dans l’Union indépendamment du fait que ces FIA soient des FIA de l’Union ou des FIA de pays tiers.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les points suivants n’importent pas :

a)

que le FIA soit de type ouvert ou fermé ;

b)

que le FIA revête la forme contractuelle, de trust, ou la forme statutaire ou qu’il ait toute autre forme juridique ;

c)

la structure juridique du gestionnaire. »

5

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de cette directive:

« [...] on entend par:

a)

“FIA”, des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d’investissement, qui :

i)

lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ; et

ii)

ne sont pas soumis à agrément au titre de l’article 5 de la directive 2009/65 ».

Le droit finlandais

6

Selon l’article 3, point 4, de la tuloverolaki (1535/1992) [loi relative à l’impôt sur le revenu (1535/1992)], du 30 décembre 1992, telle que modifiée par la loi 528/2019, du 12 avril 2019 (ci-après, la « loi relative à l’impôt sur le revenu »), on entend par « entité » notamment la société anonyme, le fonds d’investissement et le fonds d’investissement spécial.

7

Conformément à l’article 9, premier alinéa, point 2, de la loi relative à l’impôt sur le revenu, les personnes physiques qui n’étaient pas domiciliées en Finlande pendant l’exercice fiscal et les entités étrangères sont tenues de verser des impôts sur les revenus perçus en Finlande.

8

L’article 10 de cette loi énonce :

« Le revenu perçu en Finlande comprend :

1)

le revenu tiré d’immeubles situés en Finlande ou de locaux détenus par le biais d’actions d’une société anonyme de logement ou d’une autre société anonyme finlandaise ou en vertu de l’affiliation à une coopérative finlandaise de logement ou autre ;

[...]

6)

les dividendes, les excédents tirés d’une coopérative et les autres revenus similaires provenant d’une société anonyme, d’une coopérative ou d’une autre entité finlandaise, ainsi que la participation au bénéfice d’un groupe finlandais ;

[...]

10)

le bénéfice tiré de la cession d’un immeuble situé en Finlande ou de la cession d’actions ou de parts d’une société anonyme de logement ou d’une autre société anonyme ou coopérative finlandaise, dont plus de 50 % du patrimoine total sont constitués d’un ou de plusieurs immeubles situés en Finlande. »

9

L’article 20 a de ladite loi, applicable à compter du 1er janvier 2020, prévoit à ses premier, deuxième, quatrième et septième alinéas :

« Les fonds d’investissement au sens de l’article 2, premier alinéa, point 2, du chapitre 1 de la sijoitusrahastolaki (213/2019) [loi relative aux fonds d’investissement (213/2019)] et les fonds d’investissement étrangers ouverts, créés par contrat, comparables à ceux-ci, dont les parts sont détenues par au moins 30 titulaires, sont exonérés de l’impôt sur le revenu.

Les dispositions du premier alinéa relatives à l’exonération des fonds d’investissement s’appliquent également aux fonds d’investissement spéciaux au sens de l’article 1er, deuxième alinéa, du chapitre 2 de la vaihtoehtorahastojen hoitajista annettu laki (162/2014) [loi relative aux gestionnaires de fonds alternatifs (162/2014)] et aux fonds d’investissement spéciaux étrangers, créés par contrat, comparables à ceux–ci, à condition qu’il s’agisse de fonds ouverts, dont les parts sont détenues par au moins 30 titulaires.

[...]

L’exonération d’un fonds d’investissement spécial au sens de l’article 1er, deuxième alinéa, du chapitre 2 de la loi relative aux gestionnaires de fonds alternatifs ou d’un fonds d’investissement spécial étranger, créé par contrat, comparable à celui-ci, qui investit son patrimoine principalement dans des immeubles ou dans des valeurs de placement immobilier de la manière indiquée à l’article 4 du chapitre 16 a de la loi précitée, est soumise à la condition que ce fonds distribue aux détenteurs de ses parts, sur une base annuelle, au moins trois quarts des bénéfices de l’exercice, sans prise en compte des augmentations de valeur non réalisées.

[...]

Lorsqu’un fonds d’investissement ou un fond d’investissement spécial est constitué de deux ou de plusieurs compartiments d’investissement, ceux-ci sont soumis aux dispositions relatives aux fonds d’investissement ou aux fonds d’investissement spéciaux. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

A est une société civile de placement immobilier à capital variable de droit français qui investit dans des biens immobiliers situés dans la zone euro, lesquels sont loués à des entreprises. En tant que fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/61, A est soumise au contrôle de l’Autorité des marchés financiers (France).

11

A Asset Management SAS, société par actions simplifiée de droit français, assure la gestion de A et prend toutes les décisions la concernant. Ces deux sociétés ont leur siège statutaire en France et ne disposent d’aucun établissement en Finlande.

12

Les investisseurs qui ont souscrit des parts de A perçoivent leur rendement sur une base annuelle correspondant au revenu locatif net et aux autres revenus financiers nets perçus par A. La distribution des bénéfices est décidée par l’assemblée générale de cette société.

13

En France, A est une entité fiscalement transparente qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu. Ce sont les investisseurs qui sont redevables de l’impôt sur le revenu tiré du rendement des parts de A ainsi que de la vente ou du remboursement de ces parts.

14

A avait prévu de signer, au mois de juin 2019, un contrat portant sur l’achat d’actions de deux sociétés anonymes immobilières mutuelles établies en Finlande et propriétaires d’immeubles de commerce situés dans cet État membre, que A entendait louer pendant au moins cinq années. A envisageait également de réaliser d’autres investissements immobiliers de ce type ou d’acquérir directement des immeubles en Finlande.

15

Afin de savoir si les revenus et bénéfices tirés de ces investissements seraient imposables en Finlande, A a saisi l’administration fiscale d’une demande de décision préalable contraignante relative aux exercices fiscaux 2019 et 2020.

16

Par la décision du 13 juin 2019, l’administration fiscale a considéré que, s’agissant de l’exercice fiscal 2019, en vertu des dispositions fiscales en vigueur au cours de cet exercice fiscal, A pouvait, du fait de ses caractéristiques essentielles, être considérée comme étant dans une situation comparable à celle d’un fonds d’investissement au sens de l’article 3, point 4, de la loi relative à l’impôt sur le revenu. Cette administration a estimé, en conséquence, que les revenus perçus par A en Finlande et provenant de la location ou de la vente d’immeubles situés dans cet État membre ainsi que de la cession d’actions de sociétés anonymes propriétaires d’immeubles situés dans cet État membre étaient exonérés de l’impôt sur le revenu.

17

En revanche, s’agissant de l’exercice fiscal 2020, l’administration fiscale a considéré, sur le fondement des modifications apportées à la loi relative à l’impôt sur le revenu applicables à compter du 1er janvier 2020, que A, en tant que société à capital variable, devait être assimilée non pas à un fonds d’investissement revêtant la forme contractuelle visée à l’article 20 a de ladite loi, mais à une société anonyme de droit finlandais.

18

Par conséquent, cette administration a estimé que, au cours de l’exercice fiscal 2020, les revenus perçus par A en Finlande et provenant de la location ou de la vente d’immeubles situés dans cet État membre ainsi que de la cession d’actions de sociétés anonymes propriétaires d’immeubles situés dans cet État membre, sont imposables en Finlande en vertu de l’article 10, points 1, 6 et 10, ainsi que de l’article 20 a, premier alinéa, de la loi relative à l’impôt sur le revenu.

19

A a saisi le Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif de Helsinki, Finlande), la juridiction de renvoi, d’un recours contre la décision du 13 juin 2019 en ce qu’elle a refusé de reconnaître l’exonération des revenus immobiliers de source finlandaise lors de l’exercice fiscal 2020. Dans le cadre de ce recours, A fait valoir que l’article 20 a de la loi relative à l’impôt sur le revenu est contraire au droit de l’Union et soutient que, indépendamment de sa forme statutaire, prévue par la législation française relative aux fonds d’investissement, ses caractéristiques fonctionnelles sont comparables à celles d’un fonds d’investissement finlandais exonéré de l’impôt sur le revenu.

20

Le Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (service de l’administration fiscale chargé de défendre les droits des destinataires des recettes fiscales, Finlande) estime que, en l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union des formes que peuvent revêtir les organismes de placement collectif et des règles relatives à l’imposition de leurs revenus, les mesures nationales régissant l’imposition des organismes de placement collectif ainsi que les formes, les modes de fonctionnement ou les activités de ces organismes peuvent varier d’un État membre à l’autre. A ne remplirait pas les conditions prévues à l’article 20 a, quatrième alinéa, de la loi relative à l’impôt sur le revenu pour bénéficier de l’exonération de l’impôt sur le revenu, lequel conférerait cette exonération uniquement aux fonds constitués en vertu d’un contrat.

21

La juridiction de renvoi constate qu’il ressort de la décision du 13 juin 2019 que, en raison de l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2020, de l’article 20 a de la loi relative à l’impôt sur le revenu, A ne peut plus être assimilée à un fonds d’investissement finlandais exonéré de l’impôt sur le revenu, mais est désormais imposable sur ses revenus immobiliers perçus en Finlande.

22

La juridiction de renvoi expose qu’il ressort des travaux préparatoires à l’adoption de l’article 20 a de la loi relative à l’impôt sur le revenu que l’intention du législateur national était, notamment, d’identifier avec précision les cas dans lesquels un fonds étranger doit être assimilé à un fonds finlandais exonéré, qu’il s’agisse d’un fonds d’investissement ou d’un fonds d’investissement spécial, et ce afin d’améliorer la prévisibilité de l’imposition, d’accroître la sécurité juridique et de supprimer des charges administratives.

23

Le législateur national aurait également entendu assurer une concurrence non faussée en mettant les fonds finlandais et les fonds étrangers sur un pied d’égalité. En l’absence d’une définition de la notion de fonds d’investissement, le caractère général des dispositions fiscales nationales aurait, par le passé, contribué à faciliter l’assimilation des fonds étrangers à des fonds d’investissement finlandais, alors que ces derniers n’auraient pas forcément bénéficié, à l’étranger, d’un traitement comparable, voire auraient été soumis à une législation plus stricte.

24

Selon cette juridiction, les modifications adoptées par le législateur viseraient non pas à remettre en cause la règle selon laquelle le traitement fiscal en Finlande dépend de la forme juridique de l’instrument d’investissement, mais à rendre la législation fiscale plus précise s’agissant de la situation des fonds qui revêtent la forme contractuelle, qu’ils soient résidents ou non-résidents, sans pour autant étendre l’application de l’exonération à d’autres formes organismes de placement collectif. Cette juridiction indique également que, selon la législation finlandaise applicable aux fonds d’investissement, les fonds d’investissement ne peuvent être constitués qu’en vertu d’un contrat.

25

La juridiction de renvoi estime, dès lors, devoir répondre à la question de savoir si A, aux fins de l’exercice fiscal 2020, doit être assimilée aux fonds d’investissement finlandais exonérés de l’impôt sur les revenus perçus en Finlande, ou si elle doit verser un impôt retenu à la source pour les revenus locatifs et les bénéfices tirés de son activité immobilière dans cet État membre.

26

En particulier, cette juridiction se demande si les articles 49, 63 et 65 TFUE s’opposent à l’article 20 a de la loi relative à l’impôt sur le revenu, en vertu duquel seuls les fonds d’investissement étrangers ouverts, créés par un contrat, sont assimilés aux fonds d’investissement finlandais exonérés de l’impôt sur le revenu, de sorte que, par exemple, les fonds d’investissement créés sous la forme d’une société, tels que A, ne peuvent plus, depuis l’entrée en vigueur de l’article 20 a de la loi relative à l’impôt sur le revenu, être assimilés à des fonds d’investissement finlandais exonérés.

27

Dans ces conditions, le Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif de Helsinki) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Convient-il d’interpréter les articles 49, 63 et 65 TFUE en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, selon laquelle seuls les fonds d’investissement ouverts étrangers qui sont fondés sur un contrat peuvent être assimilés à un fonds d’investissement finlandais exonéré de l’impôt sur le revenu, de telle sorte que les fonds d’investissement étrangers qui, du point de vue de leur forme juridique, ne sont pas fondés sur un contrat font l’objet d’une imposition à la source en Finlande, alors qu’il n’y a pas d’autre différence objective significative entre la situation de ces fonds d’investissement et celle des fonds d’investissement finlandais ? »

Sur la question préjudicielle

Observations liminaires

28

Il importe de relever, tout d’abord, que le litige en cause au principal porte sur la possibilité pour la requérante au principal, qui est un fonds d’investissement alternatif au sens de la directive 2011/61, constitué, en France, sous la forme d’une société non assujettie à l’impôt sur le revenu et bénéficiant dans cet État membre du régime de transparence fiscale, d’obtenir, en Finlande, l’exonération de l’impôt sur le revenu des revenus locatifs et des bénéfices résultant de la cession d’immeubles et d’actions de sociétés anonymes immobilières, perçus dans cet État membre.

29

Selon la décision du 13 juin 2019, lesdits revenus, exonérés d’impôt au cours de l’exercice fiscal 2019, sont devenus imposables au titre de l’exercice fiscal 2020 en raison de l’entrée en vigueur de l’article 20 a de la loi relative à l’impôt sur le revenu, et ce compte tenu, notamment, du fait que la requérante au principal revêt non pas la forme contractuelle, mais la forme statutaire.

30

Ensuite, il convient de préciser que, selon les explications fournies par le gouvernement finlandais, d’une part, la notion de « fonds d’investissement », au sens de la loi relative aux fonds d’investissement (213/2019), désigne uniquement un OPCVM au sens de la directive 2009/65 qui revêt la forme contractuelle. La notion de « fonds d’investissement spécial » au sens de la loi relative aux gestionnaires de fonds alternatifs (162/2014) désigne l’une des formes juridiques des fonds d’investissement alternatifs visés par la directive 2011/61 et se réfère également uniquement aux fonds revêtant une forme contractuelle. D’autre part, un fonds d’investissement alternatif, au sens de la directive 2011/61, peut être créé en Finlande également sous la forme statutaire et procéder à des investissements immobiliers, sans toutefois bénéficier de l’exonération prévue à l’article 20 a de la loi relative à l’impôt sur le revenu.

31

Enfin, conformément à l’article 20 a, quatrième alinéa, de la loi relative à l’impôt sur le revenu, une exonération d’impôt sur les revenus est accordée à un fonds d’investissement spécial, au sens de la loi relative aux gestionnaires de fonds alternatifs (162/2014), ou à un fonds d’investissement spécial étranger, créé par contrat, comparable à celui-ci, qui investit son patrimoine principalement dans des immeubles ou dans des valeurs de placement immobilier, à la condition que ce fonds distribue aux détenteurs de ses parts, sur une base annuelle, au moins trois quarts des bénéfices de l’exercice, sans prise en compte des augmentations de valeur non réalisées.

32

Sans se prononcer sur le respect par A de cette condition relative à la distribution minimale annuelle des bénéfices, la juridiction de renvoi relève que la situation de cette société est comparable à celle d’un fonds d’investissement résident, à l’exception de sa forme statutaire. La question préjudicielle porte exclusivement sur ce dernier élément.

33

Il convient dès lors de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 49, 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en réservant le bénéfice de l’exonération des revenus locatifs et des bénéfices tirés de la cession d’immeubles ou d’actions de sociétés propriétaires d’immeubles aux seuls fonds d’investissement revêtant la forme contractuelle, exclut du bénéfice de cette exonération un fonds d’investissement alternatif non-résident revêtant la forme statutaire, alors que ce dernier, bénéficiant, dans l’État membre dans lequel il est établi, d’un régime de transparence fiscale, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu dans ce dernier État membre.

Sur la liberté de circulation applicable

34

La question préjudicielle faisant référence à la fois aux dispositions du traité FUE relatives à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux, il importe de déterminer la liberté applicable dans le litige au principal (arrêt du 6 mars 2018, SEGRO et Horváth, C-52/16 et C-113/16, EU:C:2018:157, point 52 ainsi que jurisprudence citée).

35

À cet égard, il résulte d’une jurisprudence bien établie que, pour déterminer si une législation nationale relève de l’une ou de l’autre des libertés fondamentales garanties par le traité FUE, il convient de prendre en considération l’objet de la législation concernée (arrêt du 16 décembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 et C-479/19, EU:C:2021:1015, point 28 ainsi que jurisprudence citée).

36

Lorsque l’objet de cette législation ne permet pas de déterminer si celle-ci relève de manière prépondérante de l’article 49 TFUE ou de l’article 63 TFUE, la Cour tient compte des éléments factuels du cas d’espèce afin de déterminer si la situation visée par le litige au principal relève de l’une ou de l’autre desdites dispositions (arrêt du 11 juin 2020, KOB, C-206/19, EU:C:2020:463, point 25 et jurisprudence citée).

37

En outre, lorsqu’une mesure nationale se rapporte à la fois à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux, la Cour examine la mesure en cause, en principe, au regard de l’une seulement de ces deux libertés s’il s’avère que, dans les circonstances de l’affaire au principal, l’une d’elles est tout à fait secondaire par rapport à l’autre et peut lui être rattachée (voir, par analogie, arrêt du 30 avril 2020, Société Générale, C-565/18, EU:C:2020:318, point 19 et jurisprudence citée).

38

En l’occurrence, la législation nationale en cause au principal porte sur l’exonération accordée aux fonds d’investissement revêtant la forme contractuelle, qui investissent principalement dans des immeubles ou dans des valeurs de placement immobilier.

39

Or, en premier lieu, s’agissant des investissements immobiliers, conformément à une jurisprudence constante, les mesures nationales qui se rapportent aux opérations par lesquelles des non-résidents effectuent de tels investissements sur le territoire d’un État membre sont susceptibles de relever tant de l’article 49 TFUE, relatif à la liberté d’établissement, que de l’article 63 TFUE, relatif à la libre circulation des capitaux (arrêt du 16 décembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 et C-479/19, EU:C:2021:1015, point 29).

40

En effet, d’une part, les mouvements de capitaux comprennent les opérations par lesquelles des non-résidents effectuent des investissements immobiliers sur le territoire d’un État membre, ainsi qu’il ressort de la nomenclature des mouvements de capitaux figurant à l’annexe I de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité (JO 1988, L 178, p. 5), cette nomenclature conservant la valeur indicative qui était la sienne pour définir la notion de mouvements de capitaux (arrêt du 6 mars 2018, SEGRO et Horváth, C-52/16 et C-113/16, EU:C:2018:157, point 56 ainsi que jurisprudence citée).

41

D’autre part, le droit d’acquérir, d’exploiter et d’aliéner des biens immobiliers sur le territoire d’un autre État membre, qui constitue le complément nécessaire de la liberté d’établissement génère, lorsqu’il est exercé, des mouvements de capitaux (arrêt du 16 décembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 et C-479/19, EU:C:2021:1015, point 30 et jurisprudence citée).

42

Cela étant, pour que les dispositions relatives au droit d’établissement puissent s’appliquer, il est en principe nécessaire qu’une présence permanente dans l’État membre d’accueil soit assurée et, en cas d’acquisition et de possession des biens immobiliers, que la gestion de ces biens soit active (arrêt du 14 septembre 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer, C-386/04, EU:C:2006:568, point 19).

43

Or, en l’occurrence, il ressort de la demande de la décision préjudicielle que A ne dispose ni de locaux professionnels ni d’autre établissement en Finlande à partir desquels elle gérerait, ne serait-ce que partiellement, ses investissements immobiliers en Finlande ou prendrait des décisions concernant ces derniers.

44

En second lieu, en ce qui concerne les prises de participation dans les sociétés de capitaux, il découle de la jurisprudence constante de la Cour que le traitement fiscal de dividendes versés par de telles sociétés est également susceptible de relever non seulement de l’article 63 TFUE, mais aussi de l’article 49 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2018, EV, C-685/16, EU:C:2018:743, point 33 et jurisprudence citée).

45

À cet égard, il a déjà été jugé qu’une législation nationale qui a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions d’une société et de déterminer les activités de celle-ci relève du champ d’application de l’article 49 TFUE, relatif à la liberté d’établissement. En revanche, des dispositions nationales qui trouvent à s’appliquer à des participations effectuées dans la seule intention de réaliser un placement financier, sans intention d’influer sur la gestion et le contrôle de l’entreprise, doivent être examinées exclusivement au regard de la libre circulation des capitaux (arrêt du 13 mars 2014, Bouanich, C-375/12, EU:C:2014:138, point 28 et jurisprudence citée).

46

Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 38 du présent arrêt, la législation en cause au principal a pour objet le traitement fiscal des revenus provenant d’investissements immobiliers, effectués par des organismes de placement collectif.

47

Sans exclure de son champ d’application des situations relevant de la liberté d’établissement, cette législation vise les investissements effectués en vue de réaliser un placement financier, sans intention d’influer sur la gestion et le contrôle de l’entreprise. Elle est par conséquent susceptible d’affecter de manière prépondérante la libre circulation des capitaux. Les éventuelles restrictions à la liberté d’établissement résultant de ladite législation constitueraient une conséquence inévitable de la restriction à la libre circulation des capitaux et ne justifient pas, dès lors, un examen autonome de la même législation au regard de l’article 49 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 et C-479/19, EU:C:2021:1015, point 33 et jurisprudence citée).

48

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’examiner la mesure nationale en cause au principal exclusivement au regard des articles 63 et 65 TFUE.

Sur l’existence d’une restriction à la libre circulation des capitaux

49

Il résulte d’une jurisprudence constante que les mesures interdites par l’article 63, paragraphe 1, TFUE, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de faire des investissements dans un État membre ou à dissuader les résidents de cet État membre d’en faire dans d’autres États (arrêts du 30 avril 2020, Société Générale, C-565/18, EU:C:2020:318, point 22 et jurisprudence citée, ainsi que du 16 décembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 et C-479/19, EU:C:2021:1015, point 36 ainsi que jurisprudence citée).

50

En particulier, le fait, pour un État membre, d’accorder aux revenus versés aux organismes de placement collectif non-résidents un traitement moins favorable que celui qui est réservé aux revenus versés à des organismes de placement collectif résidents est susceptible de dissuader les organismes établis dans un État autre que cet État membre de procéder à des investissements dans ce même État membre et constitue, par conséquent, une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée, en principe, par l’article 63 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2019, College Pension Plan of British Columbia, C-641/17, EU:C:2019:960, point 49 et jurisprudence citée).

51

Constitue un tel traitement moins favorable l’exonération des revenus perçus par un organisme de placement collectif résident, alors que les revenus perçus par un organisme de placement collectif non-résident sont soumis à une retenue à la source définitive (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2019, College Pension Plan of British Columbia, C-641/17, EU:C:2019:960, point 50).

52

En l’occurrence, la législation nationale en cause instaure une différence de traitement non pas en fonction de l’État de résidence de l’organisme de placement collectif, mais en fonction de la forme juridique que revêt ledit organisme. En effet, seuls les organismes de placement collectif revêtant la forme contractuelle peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt dans les conditions prévues par cette législation.

53

Selon le libellé de l’article 20 a, quatrième alinéa, de la loi relative à l’impôt sur le revenu, la condition relative à la forme contractuelle du fonds paraît se rapporter uniquement aux fonds étrangers. Toutefois, ainsi que le relèvent la juridiction de renvoi et le gouvernement finlandais, les fonds d’investissement et les fonds d’investissement spéciaux, ne peuvent être constitués conformément au droit finlandais que sous la forme contractuelle, de telle sorte que l’exonération prévue par ladite disposition est réservée aux organismes de placement collectif ayant une forme contractuelle, indépendamment de l’État de résidence de ces organismes.

54

À cet égard, il importe de relever qu’une législation nationale qui est indistinctement applicable aux opérateurs résidents et aux opérateurs non-résidents peut être constitutive d’une restriction à la libre circulation des capitaux. En effet, il découle de la jurisprudence de la Cour que même une différenciation qui repose sur des critères objectifs peut, de fait, défavoriser les situations transfrontalières (voir arrêts du 30 janvier 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C-156/17, EU:C:2020:51, point 55 et jurisprudence citée, ainsi que du 16 décembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 et C-479/19, EU:C:2021:1015, point 39).

55

Tel est notamment le cas lorsqu’une législation nationale qui est indistinctement applicable aux opérateurs résidents et non-résidents réserve le bénéfice d’un avantage fiscal aux situations dans lesquelles un opérateur remplit des conditions ou des obligations qui sont, de par leur nature ou en fait, propres au marché national, de telle sorte que seuls les opérateurs présents sur le marché national sont susceptibles de les remplir et que les opérateurs non-résidents qui présentent des caractéristiques comparables ne les remplissent généralement pas (arrêts du 30 janvier 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C-156/17, EU:C:2020:51, point 56 et jurisprudence citée, ainsi que du 16 décembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 et C-479/19, EU:C:2021:1015, point 40).

56

Ainsi qu’il a été relevé au point 53 du présent arrêt, les fonds d’investissement et les fonds d’investissement spéciaux ne peuvent être constitués en Finlande que sous la forme contractuelle.

57

Certes, le droit de l’Union n’étant pas harmonisé à cet égard, les États membres sont libres de déterminer la forme juridique selon laquelle des fonds peuvent être créés sur leur territoire.

58

Les États membres sont également libres de prévoir, aux fins d’encourager le recours aux organismes de placement collectif, un régime d’imposition particulier applicable à ces organismes et aux dividendes et autres revenus perçus par ceux-ci, ainsi que de définir les conditions matérielles et formelles qui doivent être respectées afin de bénéficier d’un tel régime (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C-156/17, EU:C:2020:51, point 43 et jurisprudence citée).

59

En outre, la libre circulation des capitaux ne saurait être comprise en ce sens qu’un État membre est obligé d’aménager ses règles fiscales en fonction de celles d’un autre État membre afin de garantir, dans toutes les situations, une imposition qui efface toute disparité découlant des législations fiscales nationales, étant donné que les décisions prises par un contribuable quant à l’investissement dans un autre État membre peuvent, selon les cas, être plus ou moins avantageuses ou désavantageuses pour un tel contribuable (arrêts du 7 novembre 2013, K, C-322/11, EU:C:2013:716, point 80 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 janvier 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C-156/17, EU:C:2020:51, point 72).

60

Toutefois, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 53 et 54 de ses conclusions, dès lors qu’un État membre prévoit un avantage fiscal en faveur de certains organismes de placement collectif, les conditions selon lesquelles cet avantage est accordé ne doivent pas être constitutives d’une restriction à la libre circulation des capitaux (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2020, Köln-Aktienfonds Deka, C-156/17, EU:C:2020:51, point 46).

61

Or, compte tenu de l’absence d’harmonisation rappelée au point 57 du présent arrêt, la libre circulation des capitaux serait privée de ses effets si un organisme de placement collectif non-résident, constitué selon la forme juridique autorisée ou requise par la législation de l’État membre dans lequel il est établi et opérant conformément à ladite législation, serait privé d’un avantage fiscal dans un autre État membre dans lequel il investit, sur le seul fondement du fait que sa forme juridique ne correspond pas à la forme juridique requise pour les organismes de placement collectif dans ce dernier État membre.

62

Cette appréciation n’est pas remise en cause par la circonstance que, conformément aux explications du gouvernement finlandais, la création en Finlande des fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive 2011/61 sous la forme statutaire serait admise et que ces fonds seraient autorisés à procéder aux investissements immobiliers, sans bénéficier toutefois de l’exonération prévue à l’article 20 a de la loi relative à l’impôt sur le revenu.

63

En effet, les organismes de placement collectif établis en Finlande peuvent adopter la forme juridique leur permettant de bénéficier de l’exonération, alors que les organismes de placement collectif non-résidents sont soumis aux conditions requises par la législation de l’État membre dans lequel ils sont établis.

64

Par conséquent, si la condition relative à la forme contractuelle ne constitue pas une condition que seuls les organismes de placement collectif résidents sont susceptibles de remplir, il n’en demeure pas moins que ladite condition est de nature à avantager ces derniers au détriment des organismes de placement collectif constitués selon la forme statutaire, conformément à la législation de l’État membre dans lequel ils sont établis.

65

Il s’ensuit qu’une telle législation est susceptible de dissuader des organismes de placement collectif non-résidents d’effectuer des investissements immobiliers en Finlande et constitue, dès lors, une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée, en principe, par l’article 63 TFUE.

66

Cela étant, en vertu de l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE, l’article 63 TFUE ne porte toutefois pas atteinte au droit qu’ont les États membres d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.

67

Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE, en tant qu’il constitue une dérogation au principe fondamental de la libre circulation des capitaux, doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Partant, cette disposition ne saurait être interprétée en ce sens que toute législation fiscale comportant une distinction entre les contribuables en fonction du lieu où ils résident ou de l’État dans lequel ils investissent leurs capitaux est automatiquement compatible avec le traité [arrêt du 26 février 2019, X (Sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers), C-135/17, EU:C:2019:136, point 60 et jurisprudence citée].

68

En effet, les différences de traitement autorisées par l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE ne doivent constituer, selon le paragraphe 3 de ce même article, ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée. La Cour a jugé, dès lors, que de telles différences de traitement ne sauraient être autorisées que lorsqu’elles concernent des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou, dans le cas contraire, lorsqu’elles sont justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général [arrêt du 26 février 2019, X (Sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers), C-135/17, EU:C:2019:136, point 61 et jurisprudence citée].

Sur l’existence de situations objectivement comparables

69

Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la comparabilité d’une situation transfrontalière avec une situation interne de l’État membre doit être examinée en tenant compte de l’objectif poursuivi par les dispositions nationales en cause, ainsi que de l’objet et du contenu de ces dernières (arrêt du 16 décembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 et C-479/19, EU:C:2021:1015, point 47 et jurisprudence citée).

70

Par ailleurs, seuls les critères de distinction pertinents établis par la législation concernée doivent être pris en compte aux fins d’apprécier si la différence de traitement résultant d’une telle législation reflète une différence de situations objective (arrêt du 16 décembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 et C-479/19, EU:C:2021:1015, point 48 ainsi que jurisprudence citée).

71

En l’occurrence, le gouvernement finlandais indique, d’une part, que l’exonération prévue à l’article 20 a de la loi relative à l’impôt sur le revenu a pour objectif d’éviter la double imposition des revenus provenant des investissements et de s’efforcer de traiter fiscalement les investissements réalisés par l’intermédiaire de fonds comme des investissements directs. Conformément à cette disposition, le traitement fiscal serait déterminé par la forme juridique de l’entité et dépendrait du point de savoir si l’imposition est effectuée tant au niveau de l’entité qu’à celui de son propriétaire, comme c’est le cas pour des sociétés anonymes, ou si l’imposition a uniquement lieu au niveau du propriétaire, comme c’est le cas des sociétés en commandite, des fonds d’investissement et des fonds d’investissement spéciaux.

72

D’autre part, ce gouvernement fait valoir qu’un organisme de placement collectif revêtant la forme statutaire et un fonds d’investissement spécial de droit finlandais revêtant la forme contractuelle ne sont pas dans une situation comparable, compte tenu de l’objectif de la protection des investisseurs en cas de faillite des fonds, poursuivi par la loi relative aux fonds d’investissement (213/2019) et par la loi relative aux gestionnaires de fonds alternatifs (162/2014).

73

Or, à cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, que, au regard des objectifs visant à éviter la double imposition des revenus des investissements et à traiter fiscalement les investissements réalisés indirectement, par l’intermédiaire de fonds, de la même manière que les investissements directs, le fait qu’un organisme de placement collectif ait une forme statutaire ne le place pas nécessairement dans une situation différente de celle d’un organisme de placement collectif de forme contractuelle.

74

En effet, de tels objectifs peuvent également être atteints lorsqu’un organisme de placement collectif revêt une forme statutaire, mais bénéficie, dans l’État membre dans lequel il est établi, d’une exonération d’impôt sur les revenus ou d’un régime de transparence fiscale.

75

Cet élément est d’ailleurs confirmé par la circonstance, relevée par le gouvernement finlandais, que, selon la législation nationale, un fonds d’investissement alternatif constitué sous la forme juridique statutaire implique l’imposition des revenus tant au niveau de ce fonds qu’à celui des investisseurs, alors que, pour un fonds constitué sous la forme contractuelle, l’imposition intervient uniquement au niveau des investisseurs.

76

En second lieu, en ce qui concerne les considérations du gouvernement finlandais relatives à la plus grande protection des investisseurs qui découlerait de la forme contractuelle d’un fonds d’investissement, il y a lieu de relever que, si ces considérations font état des raisons qui peuvent avoir conduit le législateur national à requérir que les fonds d’investissement résidents soient constitués sous cette forme, de telles considérations ne permettent pas de différencier de manière objective les organismes de placement collectif revêtant la forme contractuelle par rapport à ceux revêtant un autre forme juridique, au regard de l’exonération de l’impôt sur le revenu accordée par l’article 20 a de la loi relative à l’impôt sur le revenu.

77

Il convient, dès lors, de considérer que, à l’égard des dispositions nationales ayant pour l’objet une exonération qui vise à assimiler fiscalement les investissements par l’intermédiaire de fonds aux investissements directs, un organisme de placement collectif non-résident revêtant la forme statutaire et bénéficiant dans son État de résidence d’une exonération de ses revenus ou d’un régime de transparence fiscale se trouve dans une situation comparable à un fonds d’investissement résident de forme contractuelle.

78

Dans ces conditions, il convient d’examiner si la restriction instaurée par la législation en cause au principal est susceptible d’être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général.

Sur l’existence d’une raison impérieuse d’intérêt général

79

Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une restriction à la libre circulation des capitaux peut être admise si elle se justifie par des raisons impérieuses d’intérêt général, qu’elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (arrêt du 16 décembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 et C-479/19, EU:C:2021:1015, point 60 ainsi que jurisprudence citée).

80

En l’occurrence, il découle des indications de la juridiction de renvoi relatives aux travaux préparatoires de l’article 20 a de la loi relative à l’impôt sur le revenu que ladite disposition a été adoptée afin d’améliorer la prévisibilité de l’imposition, d’accroître la sécurité juridique, de supprimer des charges administratives ainsi que d’assurer une concurrence non faussée entre les fonds d’investissement résidents et non-résidents.

81

Le gouvernement finlandais fait valoir que la limitation de l’exonération prévue à l’article 20 a de la loi relative à l’impôt sur le revenu aux fonds d’investissement spéciaux revêtant la forme contractuelle serait justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général tenant à la garantie de l’efficacité du contrôle fiscal et de la perception des impôts ainsi qu’à la nécessité d’assurer la cohérence du régime fiscal.

82

Ce gouvernement souligne que cette disposition déroge, dans des conditions précises et non discriminatoires, à la règle générale de l’imposition des fonds d’investissement spéciaux, permettant ainsi d’assurer l’efficacité du contrôle fiscal et du recouvrement des impôts.

83

Quant à la cohérence du régime fiscal, ledit gouvernement fait valoir que l’exonération prévue par ladite disposition concerne les fonds d’investissement spéciaux au sens de la législation finlandaise et tous les fonds étrangers qui y sont assimilés. Un fonds créé sous la forme d’une société serait assimilé à une société anonyme finlandaise, également assujettie à l’impôt sur le revenu tiré de l’activité d’investissement.

84

À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, en vertu du principe de sécurité juridique, dans les domaines couverts par le droit de l’Union, les règles du droit des États membres doivent être formulées d’une manière non équivoque qui permette aux personnes concernées de connaître leurs droits et obligations d’une manière claire et précise et aux juridictions nationales d’en assurer le respect (arrêt du 15 avril 2021, Finanzamt für Körperschaften Berlin, C-868/19, non publié, EU:C:2021:285, point 50 et jurisprudence citée).

85

Toutefois, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 97 et 99 de ses conclusions, l’objectif de sécurité juridique ne saurait justifier une restriction aux libertés de circulation. En effet, si tel était le cas, les États membres seraient libres d’imposer de telles restrictions, dès lors qu’elles sont formulées de manière univoque.

86

En deuxième lieu, s’agissant de l’objectif visant à assurer une concurrence non faussée entre les fonds d’investissement résidents et ceux non-résidents, celui-ci conduirait à admettre que le traitement fiscal défavorable des organismes de placement collectif revêtant la forme statutaire est justifié par le fait que, dans d’autres États membres, ces organismes reçoivent un traitement plus favorable que celui réservé aux fonds d’investissement finlandais revêtant la forme contractuelle.

87

Or, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour qu’un traitement fiscal défavorable contraire à une liberté fondamentale ne saurait être justifié par l’existence d’autres avantages fiscaux, à supposer même que de tels avantages existent (arrêt du 9 octobre 2014, van Caster, C-326/12, EU:C:2014:2269, point 31 et jurisprudence citée).

88

En troisième lieu, s’agissant de la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux, invoquée par le gouvernement finlandais, une telle nécessité constitue une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une restriction à la libre circulation des capitaux (voir, en ce sens, arrêts du 9 octobre 2014, van Caster, C-326/12, EU:C:2014:2269, point 46, et du 22 novembre 2018, Huijbrechts, C-679/17, EU:C:2018:940, point 36). De même, la nécessité de garantir un recouvrement efficace de l’impôt constitue un objectif légitime pouvant justifier une restriction aux libertés fondamentales (arrêt du 22 novembre 2018, Sofina e.a., C-575/17, EU:C:2018:943, point 67).

89

Toutefois, afin d’assurer l’efficacité de contrôles fiscaux, l’administration fiscale peut exiger du contribuable de présenter les preuves qu’elle juge nécessaires pour apprécier si les conditions d’attribution de l’avantage fiscal en question, prévues par la législation en cause, sont réunies et, en conséquence, s’il y a lieu ou non d’accorder l’avantage demandé (voir, par analogie, arrêt du 27 janvier 2009, Persche, C-318/07, EU:C:2009:33, point 54), ainsi que pour assurer le recouvrement efficace de l’impôt.

90

Quant à la charge administrative qu’impliquerait, pour l’administration fiscale de l’État membre d’imposition, la possibilité accordée aux contribuables de fournir les informations afin de démontrer que lesdites conditions sont remplies, il y a lieu de relever que les inconvénients administratifs ne sont pas à eux seuls suffisants pour justifier un obstacle à la libre circulation des capitaux (voir, en sens, arrêt du 9 octobre 2014, van Caster, C-326/12, EU:C:2014:2269, point 56 et jurisprudence citée).

91

En quatrième lieu, la Cour a déjà jugé que la nécessité de préserver la cohérence d’un régime fiscal peut justifier une législation de nature à restreindre les libertés fondamentales (arrêt du 16 décembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 et C-479/19, EU:C:2021:1015, point 65 ainsi que jurisprudence citée).

92

Toutefois, pour qu’un argument fondé sur une telle justification puisse prospérer, il faut, selon une jurisprudence constante, que soit établie l’existence d’un lien direct entre l’avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé, le caractère direct de ce lien devant être apprécié au regard de l’objectif de la législation en cause (arrêt du 16 décembre 2021, UBS Real Estate, C-478/19 et C-479/19, EU:C:2021:1015, point 66 ainsi que jurisprudence citée ).

93

En l’occurrence, le gouvernement finlandais n’a pas démontré que l’avantage fiscal octroyé aux fonds d’investissement revêtant la forme contractuelle était compensé par un prélèvement fiscal déterminé, justifiant ainsi l’exclusion des organismes de placement collectif non-résidents revêtant une forme statutaire du bénéfice de cet avantage.

94

Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en réservant le bénéfice de l’exonération des revenus locatifs et des bénéfices tirés de la cession d’immeubles ou d’actions de sociétés propriétaires d’immeubles aux seuls fonds d’investissement revêtant la forme contractuelle, exclut du bénéfice de cette exonération un fonds d’investissement alternatif non-résident revêtant la forme statutaire, alors que ce dernier, bénéficiant, dans l’État membre dans lequel il est établi, d’un régime de transparence fiscale, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu dans ce dernier État membre.

Sur les dépens

95

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

 

Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui, en réservant le bénéfice de l’exonération des revenus locatifs et des bénéfices tirés de la cession d’immeubles ou d’actions de sociétés propriétaires d’immeubles aux seuls fonds d’investissement revêtant la forme contractuelle, exclut du bénéfice de cette exonération un fonds d’investissement alternatif non-résident revêtant la forme statutaire, alors que ce dernier, bénéficiant, dans l’État membre dans lequel il est établi, d’un régime de transparence fiscale, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu dans ce dernier État membre.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le finnois.