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1.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 21 octobre 2020 — Finanzamt B/W AG

(Affaire C-538/20)

(2021/C 35/38)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt B

Partie défenderesse: W AG

Autre partie: Bundesministerium der Finanzen

Questions préjudicielles

1)

Les articles 43 et 48 du traité instituant la Communauté européenne, lus conjointement (correspondant aujourd’hui aux articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lus conjointement), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions du droit d’un État membre qui empêchent une société résidente de déduire de son bénéfice imposable les pertes subies par un établissement stable situé dans un autre État membre lorsque, d’une part, cette société a épuisé toutes les possibilités de déduction de ces pertes que lui offre le droit de l’État membre dans lequel est situé cet établissement stable et, d’autre part, qu’elle ne réalise plus de recettes par le biais de cet établissement stable, de sorte qu’il n’y a plus aucune possibilité de prise en compte des pertes dans cet État membre (pertes «définitives»), y compris dans le cas où les dispositions en question portent sur l’exonération des bénéfices et pertes en vertu d’une convention bilatérale tendant à éviter la double imposition conclue par les deux États membres?

2)

Dans l’hypothèse où la première question appelle une réponse affirmative:

les articles 43 et 48 du traité instituant la Communauté européenne, lus conjointement (correspondant aujourd’hui aux articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lus conjointement) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent également aux, dispositions du Gewerbesteuergesetz (loi relative à la taxe professionnelle) allemand qui interdisent à une société résidente de déduire de son bénéfice d’exploitation imposable les pertes «définitives», telles que définies à la première question, d’un établissement stable situé dans un autre État membre?

3)

Dans l’hypothèse où la première question appelle une réponse affirmative:

peut-il y avoir, en cas de fermeture de l’établissement stable situé dans l’autre État membre, des pertes «définitives» telles que définies à la première question, même s’il existe la possibilité au moins théorique que la société rouvre, dans l’État membre en question, un établissement stable sur les bénéfices duquel les pertes passées pourraient éventuellement être imputées?

4)

En cas de réponse affirmative à la première et à la troisième question:

des pertes de l’établissement stable qui, en vertu du droit de l’État dans lequel celui-ci est situé, pouvaient être reportées au moins une fois sur une période d’imposition suivante, peuvent-elles également être considérées comme étant des pertes «définitives», telles que définies à la première question, devant être prises en compte par l’État du siège de la maison mère?

5)

En cas de réponse affirmative à la première et à la troisième question:

l’obligation de tenir compte des pertes «définitives» transfrontalières est-elle limitée au montant auquel la société aurait pu chiffrer lesdites pertes dans l’État de situation de l’établissement stable si leur prise en compte n’y avait pas été exclue?