8.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzgericht (Autriche) le 4 février 2020 — DBKAG/Finanzamt Linz
(Affaire C-59/20)
(2020/C 191/11)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DBKAG
Partie défenderesse: Finanzamt Linz
Questions préjudicielles
L’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que, aux fins de l’exonération prévue dans cette disposition, relève également de la notion de «gestion de fonds communs de placement» l’octroi par un tiers concédant à une société de placement de capitaux d’un droit d’utilisation d’un logiciel spécialisé spécialement conçu pour la gestion de fonds communs de placement lorsque, comme dans l’affaire au principal, ce logiciel est exclusivement destiné à réaliser des tâches essentielles et spécifiques à la gestion de fonds communs de placement, mais ne peut être utilisé que sur l’infrastructure technique de la société de placement de capitaux et ne peut remplir ses fonctions qu’avec la collaboration secondaire de ladite société, en recourant en permanence à des données de marché fournies par celle-ci?
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).