24.8.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 279/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 12 février 2020 — SC Mitliv Exim SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
(Affaire C-81/20)
(2020/C 279/24)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul București
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Mitliv Exim SRL
Parties défenderesses: Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 2 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 325 TFUE, rapportés à des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, s’opposent-ils à une réglementation nationale telle que celle de l’espèce, qui permet l’adoption ou la mise en œuvre de mesures de sanction à l’égard d’un contribuable, une personne morale, dans le cadre à la fois d’une procédure administrative et d’une procédure pénale, procédures qui sont menées parallèlement à son égard, pour les mêmes actes matériels de fraude fiscale, lorsque la sanction relevant de la procédure administrative peut être caractérisée comme étant également de nature pénale, conformément aux critères établis par la juridiction européenne dans sa jurisprudence, et dans quelle mesure toutes ces démarches, lorsqu’elles sont combinées, présentent-elles un caractère excessif à l’égard du même contribuable? |
2) |
À la lumière de la réponse à la première question, le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle de l’affaire au principal, qui permet à l’État, représenté par ses organes fiscaux, de ne pas tenir compte, dans le cadre de la procédure administrative, pour les mêmes faits matériels de fraude fiscale, de la somme qui a déjà été payée au titre du préjudice pénal et qui couvre également le préjudice fiscal, de sorte qu’il bloque cette somme pour une certaine période, pour ensuite mettre à la charge du contribuable, dans le cadre de la procédure administrative, des obligations fiscales accessoires également sur la dette déjà payée? |
(1) JO 2006, L 347, p. 1.