1977L0388 — FR — 01.01.2006 — 013.001
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SIXIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE) (JO L 145, 13.6.1977, p.1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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M1 |
ONZIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 mars 1980 (80/368/CEE) |
L 90 |
41 |
3.4.1980 |
►M2 |
DIXIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 31 juillet 1984 (84/386/CEE) |
L 208 |
58 |
3.8.1984 |
►M3 |
DIX-HUITIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 juillet 1989 (89/465/CEE) |
L 226 |
21 |
3.8.1989 |
►M4 |
DIRECTIVE DU CONSEIL du 16 décembre 1991 (91/680/CEE) |
L 376 |
1 |
31.12.1991 |
►M5 |
DIRECTIVE 92/77/CEE DU CONSEIL du 19 octobre 1992 |
L 316 |
1 |
31.10.1992 |
►M6 |
DIRECTIVE 92/111/CEE DU CONSEIL du 14 décembre 1992 |
L 384 |
47 |
30.12.1992 |
►M7 |
DIRECTIVE 94/4/CE DU CONSEIL du 14 février 1994 |
L 60 |
14 |
3.3.1994 |
►M8 |
DIRECTIVE 94/5/CE DU CONSEIL du 14 février 1994 |
L 60 |
16 |
3.3.1994 |
►M9 |
DIRECTIVE 94/76/CE DU CONSEIL du 22 décembre 1994 |
L 365 |
53 |
31.12.1994 |
►M10 |
DIRECTIVE 95/7/CE DU CONSEIL du 10 avril 1995 |
L 102 |
18 |
5.5.1995 |
►M11 |
DIRECTIVE 96/42/CE DU CONSEIL du 25 juin 1996 |
L 170 |
34 |
9.7.1996 |
M12 |
DIRECTIVE 96/95/CE DU CONSEIL du 20 décembre 1996 |
L 338 |
89 |
28.12.1996 |
►M13 |
DIRECTIVE 98/80/CE DU CONSEIL du 12 octobre 1998 |
L 281 |
31 |
17.10.1998 |
►M14 |
DIRECTIVE 1999/49/CE DU CONSEIL du 25 mai 1999 |
L 139 |
27 |
2.6.1999 |
►M15 |
DIRECTIVE 1999/59/CE DU CONSEIL du 17 juin 1999 |
L 162 |
63 |
26.6.1999 |
►M16 |
DIRECTIVE 1999/85/CE DU CONSEIL du 22 octobre 1999 |
L 277 |
34 |
28.10.1999 |
►M17 |
DIRECTIVE 2000/17/CE DU CONSEIL du 30 mars 2000 |
L 84 |
24 |
5.4.2000 |
►M18 |
DIRECTIVE 2000/65/CE DU CONSEIL du 17 octobre 2000 |
L 269 |
44 |
21.10.2000 |
►M19 |
DIRECTIVE 2001/4/CE DU CONSEIL du 19 janvier 2001 |
L 22 |
17 |
24.1.2001 |
►M20 |
DIRECTIVE 2001/115/CE DU CONSEIL du 20 décembre 2001 |
L 15 |
24 |
17.1.2002 |
►M21 |
DIRECTIVE 2002/38/CE DU CONSEIL du 7 mai 2002 |
L 128 |
41 |
15.5.2002 |
M22 |
DIRECTIVE 2002/93/CE DU CONSEIL du 3 décembre 2002 |
L 331 |
27 |
7.12.2002 |
►M23 |
DIRECTIVE 2003/92/CE DU CONSEIL du 7 octobre 2003 |
L 260 |
8 |
11.10.2003 |
►M24 |
DIRECTIVE 2004/7/CE DU CONSEIL du 20 janvier 2004 |
L 27 |
44 |
30.1.2004 |
M25 |
DIRECTIVE 2004/15/CE DU CONSEIL du 10 février 2004 |
L 52 |
61 |
21.2.2004 |
►M26 |
DIRECTIVE 2004/66/CE DU CONSEIL du 26 avril 2004 |
L 168 |
35 |
1.5.2004 |
►M27 |
DIRECTIVE 2005/92/CE DU CONSEIL du 12 décembre 2005 |
L 345 |
19 |
28.12.2005 |
►M28 |
DIRECTIVE 2006/18/CE DU CONSEIL du 14 février 2006 |
L 51 |
12 |
22.2.2006 |
Modifié par:
A1 |
Acte d'adhésion de la Grèce |
L 291 |
17 |
19.11.1979 |
►A2 |
Act of Accession of Spain and Portugal |
L 302 |
23 |
15.11.1985 |
►A3 |
Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne |
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
Rectifié par:
►C1 |
Rectificatif, JO L 149 du 17.6.1977, p. 26 (77/388) |
►C2 |
Rectificatif, JO L 272 du 17.9.1992, p. 72 (91/680) |
►C3 |
Rectificatif, JO L 197 du 6.8.1993, p. 57 (92/111) |
►C4 |
Rectificatif, JO L 302 du 1.12.2000, p. 72 (00/65) |
C5 |
Rectificatif, JO L 026 du 27.1.2001, p. 40 (01/4) |
C6 |
Rectificatif, JO L 018 du 23.1.2003, p. 55 (02/93) |
NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1). |
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SIXIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 17 mai 1977
en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme
(77/388/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉNNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée ( 1 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),
considérant que tous les États membres ont adopté un système de taxe sur la valeur ajoutée, conformément à la première et à la deuxième directive du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ( 3 );
considérant que, en application de la décision, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés ( 4 ), le budget des Communautés sera, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres aux Communautés; que ces ressources comprennent, entre autres, celles provenant de la taxe sur la valeur ajoutée et obtenues par l'application d'un taux commun à une assiette déterminée d'une manière uniforme et selon des règles communautaires;
considérant qu'il convient de poursuivre la libération effective de la circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et l'interpénétration des économies;
considérant qu'il convient de tenir compte de l'objectif de la suppression des taxations à l'importation et des détaxations à l'exportation pour les échanges entre les États membres et de garantir la neutralité du système commun de taxes sur le chiffre d'affaires quant à l'origine des biens et des prestations de services, pour que soit réalisé à terme un marché commun comportant une saine concurrence et ayant des caractéristiques analogues à celles d'un véritable marché intérieur;
considérant que la notion d'assujetti doit être précisée en permettant aux États membres, afin de garantir une meilleure neutralité de l'impôt, d'y inclure les personnes effectuant des opérations occasionnelles;
considérant que la notion d'opération imposable a donné lieu à des difficultés, notamment en ce qui concerne les opérations assimilées à des opérations taxables, et qu'il est apparu nécessaire de préciser ces notions;
considérant que la détermination du lieu des opérations imposables a entraîné des conflits de compétence entre les États membres, notamment en ce qui concerne la livraison d'un bien avec montage et les prestations de services; que, si le lieu des prestations de services doit en principe être fixé à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité professionnelle, il convient toutefois de fixer ce lieu dans le pays du preneur, notamment pour certaines prestations de services effectuées entre assujettis et dont le coût entre dans le prix des biens;
considérant que les notions de fait générateur et d'exigibilité de la taxe doivent être harmonisées pour que la mise en application et les modifications ultérieures du taux communautaire prennent effet à la même date dans tous les États membres;
considérant que la base d'imposition doit faire l'objet d'une harmonisation afin que l'application du taux communautaire aux opérations imposables conduise à des résultats comparables dans tous les États membres;
considérant que les taux appliqués par les États membres doivent permettre la déduction normale de la taxe appliquée au stade précédent;
considérant qu'il convient d'établir une liste commune d'exonérations en vue d'une perception comparable des ressources propres dans tous les États membres;
considérant que le régime des déductions doit être harmonisé dans la mesure où il a une incidence sur le niveau réel de perception et que le calcul du prorata de déduction doit s'effectuer de manière similaire dans tous les États membres;
considérant qu'il convient de préciser quels sont les redevables de la taxe, notamment pour certaines prestations de services dont le prestataire est établi à l'étranger;
considérant que les obligations des redevables doivent être dans la mesure du possible harmonisées pour assurer les garanties nécessaires quant à la perception équivalente de la taxe dans tous les États membres; que les redevables doivent notamment déclarer périodiquement le montant global de leurs opérations, tant en amont qu'en aval, lorsque cela apparaît nécessaire pour la constatation et le contrôle de l'assiette des ressources propres;
considérant qu'il convient d'harmoniser les divers régimes particuliers existants; que, en ce qui concerne les petites entreprises, il importe toutefois de permettre aux États membres de maintenir leurs régimes particuliers conformément à des dispositions communes et en vue d'une harmonisation plus poussée; que, en ce qui concerne les agriculteurs, il convient de laisser aux États membres la faculté d'appliquer un régime particulier comportant une compensation forfaitaire de la taxe sur la valeur ajoutée en amont au profit des agriculteurs qui ne relèvent pas du régime normal; qu'il importe de fixer les principes essentiels de ce régime et d'arrêter une méthode commune de détermination de la valeur ajoutée de ces agriculteurs pour les besoins de la perception des ressources propres;
considérant qu'il importe de garantir l'application coordonnée des dispositions de la présente directive et que à cet effet, il est indispensable de prévoir une procédure communautaire de consultation; que l'institution d'un comité de la taxe sur la valeur ajoutée permet d'organiser une collaboration étroite entre les États membres et la Commission dans ce domaine;
considérant qu'il convient que, dans certaines limites et conditions, les États membres puissent prendre ou maintenir des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;
considérant qu'il peut s'avérer approprié d'autoriser les États membres à conclure avec des pays tiers ou des organismes internationaux des accords pouvant contenir des dérogations à la présente directive;
considérant qu'il est indispensable de prévoir une période transitoire permettant une adaptation progressive des législations nationales dans des domaines déterminés,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premier
Les États membres adaptent leur régime actuel de taxe sur la valeur ajoutée aux dispositions des articles suivants.
Ils prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives afin que leur régime ainsi adapté soit mis en vigueur dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er janvier 1978.
TITRE II
CHAMP D'APPLICATION
Article 2
Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:
1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;
2. les importations de biens.
TITRE III
TERRITORIALITÉ
▼M4
Article 3
1. Au sens de la présente directive, on entend par:
— «territoire d'un État membre»: l'intérieur du pays, tel qu'il est défini, pour chaque État membre, aux paragraphes 2 et 3,
— «Communauté» et «territoire de la Communauté»: l'intérieur des États membres, tel qu'il est défini, pour chaque État membre, aux paragraphes 2 et 3,
— «territoire tiers» et «pays tiers»: tout territoire autre que ceux définis aux paragraphes 2 et 3 comme l'intérieur d'un État membre.
2. Aux fins de l'application de la présente directive, l'«intérieur du pays» correspond au champ d'application du traité instituant la Communauté économique européenne, tel qu'il est défini, pour chaque État membre, à l'article 227.
3. Sont exclus de l'intérieur du pays, les territoires nationaux suivants:
— république fédérale d'Allemagne:
—île d'Helgoland,
territoire de Büsingen,
— royaume d'Espagne:
—Ceuta,
Melilla,
— République italienne:
—Livigno,
Campione d'Italia,
les eaux nationales du lac de Lugano,
Sont également exclus de l'intérieur du pays, les territoires nationaux suivants:
— royaume d'Espagne:
— Iles Canaries,
— République française:
— Départements d'outre-mer.
— République hellénique:
— Άγιο Όπος
▼M6
4. Par dérogation au paragraphe 1, compte tenu des conventions et traités qu'elles ont conclus respectivement avec la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la principauté de Monaco et l'île de Man ne sont pas considérées, aux fins de l'application de la présente directive, comme des territoires tiers.
Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les opérations effectuées en provenance ou à destination:
— de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République française,
— de l'île de Man sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
▼M4
5. Si la Commission considère que les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 ne sont plus justifiées, notamment sur le plan de la neutralité concurrentielle ou sur celui des ressources propres, elle présente au Conseil les propositions appropriées.
▼B
TITRE IV
ASSUJETTIS
Article 4
1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.
2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
3. Les États membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées au paragraphe 2 et notamment une seule des opérations suivantes:
a) la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation; les États membres peuvent définir les modalités d'application de ce critère aux transformations d'immeubles, ainsi que la notion de sol y attenant.
Les États membres ont la faculté d'appliquer d'autres critères que celui de la première occupation, tels que celui du délai écoulé entre la date d'achèvement de l'immeuble et celle de la première livraison, ou celui du délai écoulé entre la date de la première occupation et celle de la livraison ultérieure, pour autant que ces délais ne dépassent pas respectivement cinq et deux ans.
Est considérée comme bâtiment toute construction incorporée au sol;
b) la livraison d'un terrain à bâtir.
Sont considérés comme terrains à bâtir les terrains nus ou aménagés définis comme tels par les États membres.
4. Le terme «d'une façon indépendante» utilisé au paragraphe 1 exclut de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l'employeur.
Sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, chaque État membre a la faculté de considérer comme un seul assujetti les personnes établies à l'intérieur du pays qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation.
5. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.
Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.
En tout état de cause, les organismes précités ont la qualité d'assujettis notamment pour les opérations énumérées à l'annexe D et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.
Les États membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes précités exonérées en vertu des articles 13 ou 28.
TITRE V
OPÉRATIONS IMPOSABLES
Article 5
Livraisons de biens
1. Est considéré comme «livraison d'un bien» le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.
2. Sont considérés comme biens corporels le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les choses similaires.
3. Les États membres peuvent considérer comme biens corporels:
a) certains droits sur les biens immeubles;
b) les droits réels donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles;
c) les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.
4. Sont également considérées comme une livraison, au sens du paragraphe 1:
a) la transmission, avec paiement d'une indemnité, de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi;
b) la remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat qui prévoit la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d'un bien, assorties de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance;
c) la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente.
▼M10
5. Les États membres peuvent considérer comme une livraison, au sens du paragraphe 1, la délivrance de certains travaux immobiliers.
▼B
6. Est assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons.
7. Les États membres peuvent assimiler à une livraison effectuée à titre onéreux:
a) l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe sur la valeur ajoutée;
b) l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité non imposé, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément à la lettre a);
c) à l'exception des cas visés au paragraphe 8, la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément à la lettre a).
8. Les États membres peuvent considérer que, à l'occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant. Les États membres peuvent prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour éviter des distorsions de concurrence dans le cas où le bénéficiaire n'est pas un assujetti total.
Article 6
Prestations de services
1. Est considérée comme «prestation de services» toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien au sens de l'article 5.
Cette opération peut consister entre autres:
— en une cession d'un bien incorporel représenté ou non par un titre,
— en une obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation,
— en l'exécution d'un service en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi.
2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux:
a) l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée;
b) les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.
Les États membres ont la faculté de déroger aux dispositions de ce paragraphe à condition que cette dérogation ne conduise pas à des distorsions de concurrence.
3. Afin de prévenir des distorsions de concurrence et sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les États membres peuvent assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux l'exécution, par un assujetti, d'un service pour les besoins de son entreprise, dans le cas où l'exécution d'un tel service par un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe sur la valeur ajoutée.
4. Lorsqu'un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, s'entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question.
5. L'article 5 paragraphe 8 s'applique dans les mêmes conditions aux prestations de services.
▼M4
Article 7
Importations
1. Est considérée comme «importation d'un bien»:
a) l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Communauté économique europénne ou, s'il s'agit d'un bien relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui n'est pas en libre pratique;
▼M6
b) l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien en provenance d'un territoire tiers, autre qu'un bien visé au point a).
▼M4
2. L'importation d'un bien est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien se trouve au moment où il entre à l'intérieur de la Communauté.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'un bien visé au paragraphe 1 point a) est placé depuis son entrée à l'intérieur de la Communauté sous l'un des régimes visés à l'article 16 paragraphe 1 titre B ►M6 points a), b), c) et d) ◄ , sous un régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe, l'importation de ce bien est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes.
▼M6
De même, lorsqu'un bien visé au paragraphe 1 point b) est placé depuis son entrée à l'intérieur de la Communauté sous l'un des régimes prévus à l'article 33 bis paragraphe 1 point b) ou c), l'importation de ce bien est effectuée dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort de ces régimes.
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TITRE VI
LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
Article 8
Livraisons de biens
1. Le lieu d'une livraison de biens est réputé se situer:
a) dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l'acquéreur, soit par une tierce personne: à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. Quand le bien fait l'objet d'une installation ou d'un montage avec ou sans essai de mise en service par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où est fait l'installation ou le montage. Dans le cas où l'installation ou le montage est effectué ►M4 dans un État membre autre ◄ que celui du fournisseur, ►M4 l'État membre à l'intérieur duquel est effectué l'installation ou le montage ◄ prend les mesures nécessaires pour éviter une double imposition dans cet État
b) dans le cas où le bien n'est pas expédié ou transporté: à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison.
▼M6
c) dans le cas où la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté: au lieu de départ du transport de passagers.
Aux fins de la présente disposition, on entend par:
— partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté, la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers,
— lieu de départ d'un transport de passagers, le premier point d'embarquement de passagers prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté,
— lieu d'arrivée d'un transport de passagers, le dernier point de débarquement, prévu à l'intérieur de la Communauté, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.
Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct.
La Commission soumet au Conseil, au plus tard le 30 juin 1993, un rapport accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées sur le lieu de taxation des livraisons des biens destinés à la consommation à bord et des prestations de services, y compris la restauration, rendues à des passagers à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train.
Le Conseil statue à l'unanimité, avant le 31 décembre 1993, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
Jusqu'au 31 décembre 1993, les États membres peuvent exonérer, ou continuer à exonérer, avec droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée au stade antérieur, les livraisons de biens destinés à être consommés à bord dont le lieu d'imposition est déterminé conformément aux dispositions ci-dessus.
▼M23
d) dans le cas des livraisons de gaz, par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d'électricité à un assujetti-revendeur: à l'endroit où cet assujetti revendeur a établi le siège de son activité économique ou possède un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, en l'absence d'un tel siège ou établissement stable, à l'endroit où il a son domicile ou réside habituellement.
Aux fins de la présente disposition, on entend par «assujetti-revendeur», un assujetti dont l'activité principale en ce qui concerne l'achat de gaz et d'électricité consiste à revendre ces produits et dont la consommation propre de ces produits est négligeable.
e) dans le cas des livraisons de gaz, par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d'électricité non couvertes par le point d): à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens. Lorsque la totalité ou une partie de ces biens n'est pas effectivement consommée par cet acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où il a établi le siège de son activité économique ou possède un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, il est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou réside habituellement.
▼M4
2. Par dérogation au paragraphe 1 point a), lorsque le lieu du départ de l'expédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers, le lieu de la livraison effectuée par l'importateur au sens de l' ►M18 article 21, paragraphe 4 ◄ ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes sont réputés se situer dans l'État membre d'importation des biens.
▼B
Article 9
Prestations de services
1. Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.
2. Toutefois:
a) le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d'agents immobiliers et d'experts, ainsi que les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers comme, par exemple, les prestations fournies par les architectes et les bureaux de surveillance, est l'endroit où le bien est situé;
b) le lieu des prestations de transport est l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues;
c) le lieu des prestations de services ayant pour objet:
— des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d'enseignement, de divertissement ou similaires, y compris celles des organisateurs de telles activités ainsi que, le cas échéant, des prestations de services accessoires à ces activités,
— des activités accessoires aux transports, telles que chargement, déchargement, manutention et activités similaires,
— des expertises de biens meubles corporels,
— des travaux portant sur des biens meubles corporels,
est l'endroit où ces prestations sont matériellement exécutées;
▼M2 —————
▼B
e) le lieu des prestations de services suivantes, rendues à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle:
— les cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d'autres droits similaires,
— les prestations de publicité,
— les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études, avocats, experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations,
— les obligations de ne pas exercer une activité professionnelle entièrement ou partiellement, ou un droit visé à la présente lettre e),
— les opérations bancaires, financières et d'assurance, y compris celles de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts,
— la mise à disposition de personnel,
— les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans la fourniture de prestations de services visées à la présente lettre e).
▼M2
— la location de biens meubles corporels, à l'exception de tout moyen de transport ►M15 , ◄
▼M23
— la fourniture d'un accès aux réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité, ainsi que de services de transport ou de transmission par l'entremise de ces réseaux, et la fourniture d'autres services qui sont directement liés,
▼M15
— télécommunications. Sont considérés comme services de télécommunications les services ayant pour objet la transmission, l'émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et la concession y afférentes d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception. Les services de télécommunications au sens de la présente disposition couvrent aussi la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux ►M21 , ◄
▼M21
— les services de radiodiffusion et de télévision,
— les services fournis par voie électronique, entre autres ceux visés à l'annexe L;
f) le lieu où les services visés au point e), dernier tiret, sont fournis lorsque cette prestation est effectuée en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel le service est fourni hors de la Communauté — ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté — est le lieu où la personne non assujettie est établie, ou a son domicile ou sa résidence habituelle.
▼M21
3. Pour éviter les cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne la prestation des services visés au paragraphe 2, point e), excepté ceux visés au dernier tiret, lorsque ces services sont fournis à des personnes non assujetties, ainsi que, en ce qui concerne la location de moyens de transport, considérer:
▼B
a) le lieu de prestations de services, qui, en vertu du présent article, est situé à l'intérieur du pays, comme s'il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent en dehors de la Communauté;
b) le lieu de prestations de services, qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, comme s'il était situé à l'intérieur du pays, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent à l'intérieur du pays.
▼M21
4. Les États membres appliquent le paragraphe 3, point b), aux services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision visés au paragraphe 2, point e), qui sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis hors de la Communauté ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté.
▼B
TITRE VII
FAIT GÉNÉRATEUR ET EXIGIBILITÉ DE LA TAXE
Article 10
1. Sont considérés comme:
a) fait générateur de la taxe: le fait par lequel sont réalisées les conditions légales, nécessaires pour l'exigibilité de la taxe;
b) exigibilité de la taxe: le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d'un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.
2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée. Les livraisons de biens, autres que celles visées à l'article 5 paragraphe 4 sous b), et les prestations de services qui donnent lieu à des décomptes ou des paiements successifs sont considérées comme effectuées au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent. ►M18 Les États membres ont la faculté de prévoir que dans certains cas les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu de manière continue sur une certaine période sont considérées comme effectuées au moins à l'expiration d'un délai d'un an. ◄
Toutefois, en cas de versements d'acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l'encaissement à concurrence du montant encaissé.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les États membres ont la faculté de prévoir que la taxe devient exigible pour certaines opérations ou certaines catégories d'assujettis:
— soit au plus tard lors de la délivrance de la facture ►M20 ————— ◄ ,
— soit au plus tard lors de l'encaissement du prix,
— soit, en cas de non-délivrance ou de délivrance tardive de la facture ►M20 ————— ◄ , dans un délai déterminé à compter de la date du fait générateur.
▼M4
3. Le fait générateur a lieu et la taxe devient exigible au moment où l'importation du bien est effectuée. Lorsque des biens sont placés depuis leur entrée à l'intérieur de la Communauté sous l'un des régimes visés à l'article 7 paragraphe 3, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe n'interviennent qu'au moment où les biens sortent de ces régimes.
Toutefois, lorsque les biens importés sont soumis à des droits de douane, à des prélèvements agricoles ou à des taxes d'effet équivalent établies dans le cadre d'une politique commune, le fait générateur a lieu et la taxe devient exigible au moment où interviennent le fait générateur et l'exigibilité de ces droits communautaires.
Dans les cas où les biens importés ne sont soumis à aucun de ces droits communautaires, les États membres appliquent les dispositions en vigueur pour les droits de douane pour ce qui concerne le fait générateur et l'exigibilité de la taxe.
▼B
TITRE VIII
BASE D'IMPOSITION
Article 11
A. À l'intérieur du pays
1. La base d'imposition est constituée:
a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), partout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;
b) pour les opérations visées à l'article 5 paragraphes 6 et 7, par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations;
c) pour les opérations visées à l'article 6 paragraphe 2, par le montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de la prestation de services;
d) pour les opérations visées à l'article 6 paragraphe 3, par la valeur normale de l'opération en question.
Est considérée comme «valeur normale» d'un service tout ce qu'un preneur, se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée l'opération, devrait payer à un prestataire indépendant à l'intérieur du pays au moment où s'effectue l'opération, dans des conditions de pleine concurrence, pour obtenir ce même service.
2. Sont à comprendre dans la base d'imposition:
a) ►C1 les impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même; ◄
b) les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par le fournisseur à l'acheteur ou au preneur. Les États membres peuvent considérer comme frais accessoires ceux faisant l'objet d'une convention séparée.
3. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition:
a) les diminutions de prix à titre d'escompte pour paiement anticipé;
b) les rabais et ristournes de prix consentis à l'acheteur ou au preneur et acquis au moment où s'effectue l'opération;
c) les montants reçus par un assujetti de la part de son acheteur ou de son preneur, en remboursement des frais exposés au nom et pour le compte de ces derniers et qui sont portés dans sa comptabilité dans des comptes de passage. Cet assujetti doit justifier le montant effectif de ces dépenses et ne peut pas procéder à la déduction de la taxe qui les a éventuellement grevées.
▼M8
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté prévue à l'article 12 paragraphe 3 point a) troisième alinéa, peuvent, lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au titre B paragraphe 6, prévoir que, pour les opérations visées à l'article 12 paragraphe 3 point c) deuxième alinéa, la base d'imposition est égale à une fraction du montant déterminé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.
Cette fraction est déterminée de façon que la taxe sur la valeur ajoutée ainsi due soit, en tout état de cause, au moins égale à 5 % du montant déterminé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.
▼B
B. À l'importation de biens
▼M6
1. La base d'imposition est constituée, y compris pour les importations de biens visées à l'article 7 paragraphe 1 point b), par la valeur définie comme la valeur en douane par les dispositions communautaires en vigueur.
▼M4
3. Sont à comprendre dans la base d'imposition, dans la mesure où ils n'y sont pas déjà compris:
a) les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en dehors de l'État membre d'importation, ainsi que ceux qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir;
b) les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur de l'État membre d'importation.
Par «premier lieu de destination», il faut entendre le lieu figurant sur la lettre de voiture ou tout autre document sous couvert duquel les biens entrent dans l'État membre d'importation. À défaut d'une telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu de la première rupture de charge dans l'État membre d'importation.
Sont également à comprendre dans la base d'imposition les frais accessoires visés ci-dessus lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination se trouvant à l'intérieur de la Communauté, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.
4. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les éléments visés sous A paragraphe 3 sous a) et b).
5. Pour les biens qui ont été exportés temporairement ►M4 en dehors de la Communauté ◄ et qui sont réimportés après avoir fait l'objet ►M4 en dehors de la Communauté ◄ de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison, ►M4 ◄ les États membres prennent des mesures assurant que le traitement fiscal en matière de taxe sur la valeur ajoutée afférent au bien obtenu est le même que celui qui aurait été appliqué au bien en question si les opérations visées ci-dessus avaient eu lieu à l'intérieur du pays.
▼M8
6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté prévue à l'article 12 paragraphe 3 point a) troisième alinéa, peuvent prévoir qu'à l'importation d'objets d'art, de collection ou d'antiquité définis à l'article 26 bis titre A points a), b) et c), la base d'imposition est égale à une fraction du montant déterminé conformément aux paragraphes 1 à 4.
Cette fraction est déterminée de façon que la taxe sur la valeur ajoutée ainsi due à l'importation soit, en tout état de cause, au moins égale à 5 % du montant déterminé conformément aux paragraphes 1 à 4.
▼B
C. Dispositions diverses
1. En cas d'annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s'effectue l'opération, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres.
Toutefois, en cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger à cette règle.
▼M4
2. Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à l'importation sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change est déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane.
Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition d'une opération autre qu'une importation de biens sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change applicable est le dernier taux vendeur enregistré, au moment où la taxe devient exigible, sur le ou les marchés des changes les plus représentatifs de l'État membre concerné, ou un taux déterminé par référence à ce ou ces marchés, selon les modalités determinées par cet État membre. Toutefois, pour certaines de ces opérations ou pour certaines catégories d'assujettis, les États membres ont la faculté de retenir le taux de change déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane.
▼B
3. En ce qui concerne les montants des emballages à rendre, les États membres peuvent:
— soit les exclure de la base d'imposition en prenant les mesures nécessaires pour que cette base soit régularisée lorsque ces emballages ne sont pas rendus,
— soit les inclure dans la base d'imposition en prenant les mesures nécessaires pour que cette base soit régularisée lorsque ces emballages sont effectivement rendus.
TITRE IX
TAUX
Article 12
1. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où a lieu le fait générateur de la taxe. Toutefois:
a) dans les cas visés à l'article 10 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas, le taux applicable est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible;
▼M6
b) dans les cas visés à l'article 10 paragraphe 3 deuxième et troisième alinéas, le taux applicable est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible.
▼B
2. En cas de modification des taux, les États membres peuvent:
— procéder à une régularisation dans les cas prévus au paragraphe 1 sous a) pour tenir compte du taux applicable au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée,
— adopter toutes les mesures transitoires appropriées.
▼M19
3.
a) Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de service. À partir du 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2010, le taux normal ne peut être inférieur à 15 %.
Le Conseil décide, conformément à l'article 93 du traité, du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 2010.
Les États membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits. Ces taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de service des catégories visées à l'annexe H.
Le troisième alinéa n'est pas applicable aux services visés au dernier tiret de l'article 9, paragraphe 2, point e).
▼M28
b) Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d’électricité et de chauffage urbain, à condition qu’il n’en résulte aucun risque de distorsions de concurrence. Un État membre qui envisage d’appliquer un tel taux en informe la Commission au préalable. La Commission se prononce sur l’existence d’un risque de distorsion de concurrence. Si la Commission ne s’est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de l’information, aucun risque de distorsion de concurrence n’est censé exister.
▼M8
c) les États membres peuvent prévoir que le taux réduit, ou l'un des taux réduits, qu'ils appliquent conformément aux dispositions prévues au point a) troisième alinéa s'applique également aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité visés à l'article 26 bis titre A points a), b) et c).
Lorsqu'ils font usage de cette faculté, les États membres peuvent également appliquer ce taux réduit aux livraisons d'objets d'art, au sens de l'article 26 bis titre A point a):
— effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit,
— effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque ces objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée.
▼M11 —————
▼M13 —————
▼B
4. ►M5 ◄ Chaque taux réduit est fixé de façon telle que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'application de ce taux permette normalement de déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction est autorisée conformément à l'article 17.
▼M5
Sur la base d'un rapport de la Commission, le Conseil réexamine tous les deux ans, à partir de 1994, le champ d'application des taux réduits. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut décider de modifier la liste des biens et des services figurant à l'annexe H.
▼M28
Au plus tard le 30 juin 2007 et sur la base d’une étude menée par un groupe de réflexion économique indépendant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation générale sur l’impact des taux réduits appliqués à des services fournis localement, y compris les services de restauration, notamment en termes de création d’emplois, de croissance économique et de bon fonctionnement du marché intérieur.
▼M8
5. Sous réserve du paragraphe 3 point c), le taux applicable à l'importation d'un bien est celui appliqué à l'intérieur du pays pour la livraison d'un même bien.
▼A2
6. La république portugaise peut appliquer aux transactions effectuées dans les régions autonomes des Açores et de Madère et aux importations effectuées directement dans ces régions des taux réduits de taxe par rapport à ceux du continent.
▼B
TITRE X
EXONÉRATIONS
Article 13
Exonérations à l'intérieur du pays
A. Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général
1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:
a) les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et des télécommunications, effectuées par les services publics postaux;
b) l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus;
c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné;
d) les livraisons d'organes, de sang et de lait humains;
e) les prestations de services effectuées dans le cadre de leur profession par les mécaniciens-dentistes, ainsi que les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes;
f) les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l'exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;
g) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance sociale et à la sécurité sociale, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné;
h) les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l'État membre concerné;
i) l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné;
j) les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire;
k) la mise à disposition de personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour les activités visés sous b), g), h) et i) et dans un but d'assistance spirituelle;
l) les prestations de services, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies à leurs membres dans leur intérêt collectif, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes sans but lucratif poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique ou civique, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence;
m) certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique;
n) certaines prestations de services culturels, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes culturels reconnus par l'État membre concerné;
o) les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par les organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux lettres b), g), h), i), l), m) et n) à l'occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence. Les États membres peuvent introduire toutes les restrictions nécessaires, notamment en limitant le nombre de manifestations ou l'importance des recettes ouvrant droit à l'exonération;
p) le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet effectué par des organismes dûment autorisés;
q) les activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial.
2.
a) Les États membres peuvent subordonner, cas par cas, l'octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues au paragraphe 1 sous b), g), h), i), l), m) et n) au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes:
— les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies,
— ils doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation,
— ils doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n'excédant pas de tels prix homologués ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée,
— les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
b) Les prestations de services et les livraisons de biens sont exclues du bénéfice de l'exonération prévue au paragraphe 1 sous b), g), h), i), l), m) et n) si:
— elles ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées,
— elles sont essentiellement destinées à procurer à l'organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
B. Autres exonérations
Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:
a) les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance;
b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception:
1. des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper;
2. des locations d'emplacement pour le stationnement des véhicules;
3. des locations d'outillages et de machines fixés à demeure;
4. des locations de coffres-forts.
Les États membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération;
c) les livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée en vertu du présent article ou en vertu de l'article 28 paragraphe 3 sous b), si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction, ainsi que les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction conformément à l'article 17 paragraphe 6;
d) les opérations suivantes:
1. l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;
2. la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;
3. les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;
4. les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection; sont considérés comme de collection les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;
5. les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion:
— des titres représentatifs de marchandises,
— des droits ou titres visés à l'article 5 paragraphe 3;
6. la gestion de fonds communs de placement tels qu'ils sont définis par les États membres;
e) les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement à l'intérieur du pays, de timbres fiscaux et d'autres valeurs similaires;
f) les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre;
g) les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l'article 4 paragraphe 3 sous a);
h) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 4 paragraphe 3 sous b).
C. Options
Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation:
a) de l'affermage et de la location de biens immeubles;
b) des opérations visées sous B sous d), g) et h).
Les États membres peuvent restreindre la portée du droit d'option; ils déterminent les modalités de son exercice.
Article 14
Exonérations à l'importation
1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:
a) les importations définitives de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée à l'intérieur du pays;
▼M4 —————
▼M6 —————
▼B
d) les importations définitives de biens qui bénéficient d'une franchise douanière autre que celle prévue dans le tarif douanier commun ►M4 ◄ . Toutefois, les États membres ont la faculté de ne pas accorder l'exonération si son octroi risque d'affecter gravement les conditions de concurrence ►M4 ◄ ;
Cette exonération s'applique également aux importations de biens, au sens de l'article 7 paragraphe 1 point b), qui seraient susceptibles de bénéficier de la franchise prévue ci-dessus s'ils étaient importés au sens de l'article 7 paragraphe 1 point a).
e) la réimportation de biens en l'état dans lequel ils ont été exportés, par celui qui les a exportés, et qui bénéficient de la franchise douanière ►M4 ◄ ;
▼M4 —————
▼B
g) les importations de biens:
— effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, qui bénéficient d'une franchise douanière ou qui seraient susceptibles d'en ►M4 ◄ ,
— effectuées par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques du pays d'accueil ainsi que par les membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège,
— effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord par les forces des autres États parties à ce traité pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;
h) les importations, dans des ports, effectuées par des entreprises de pêche maritime, des produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation et n'ayant pas encore fait l'objet d'une livraison:
i) les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est incluse dans la base d'imposition conformément à l'article 11 sous B paragraphe 3 sous b);
j) les importations d'or effectuées par les banques centrales;
▼M23
k) les importations de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel ou d'électricité.
▼B
2. La Commission soumet au Conseil, dans les meilleurs délais, des propositions en vue d'établir des règles fiscales communautaires précisant le champ d'application des exonérations visées au paragraphe 1 et leurs modalités pratiques de mise en œuvre.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles, les États membres peuvent:
— maintenir les dispositions nationales en vigueur dans le cadre des dispositions ci-dessus,
— les adapter afin de réduire les distorsions de concurrence, et en particulier la non-imposition ou la double imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur de la Communauté,
— utiliser les procédures administratives qu'ils jugent les plus appropriées pour parvenir à l'exonération.
Les États membres notifient à la Commission, qui en informe les autres États membres, les mesures prises et celles qu'ils prennent en vertu des dispositions précédentes.
Article 15
▼M4
Exonération des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté, des opérations assimilées et des transports internationaux
▼B
Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:
1. les livraisons de biens expédiés ou transportés, par le vendeur ou pour son compte, ►M4 en dehors de la Communauté ◄ ;
2. les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi à l'intérieur du pays, ou pour son compte, ►M4 en dehors de la Communauté ◄ , à l'exclusion des biens transportés par l'acheteur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé;
Dans les cas où la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, cette exonération s'applique à condition que:
— le voyageur ne soit pas établi à l'intérieur de la Communauté,
— les biens soient transportés en dehors de la Communauté avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée,
— la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée incluse, excède la contre-valeur en monnaie nationale de 175 écus, déterminée conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 69/169/CEE ( 5 ); toutefois, les États membres peuvent exonérer une livraison dont la valeur globale est inférieure à ce montant.
Pour l'application du deuxième alinéa:
— est considéré comme un voyageur non établi à l'intérieur de la Communauté le voyageur dont le domicile ou la résidence habituelle n'est pas situé à l'intérieur de la Communauté. Aux fins de la présente disposition, on entend par «domicile ou résidence habituelle» le lieu mentionné comme tel sur le passeport, la carte d'identité ou tout autre document reconnu par l'État membre à l'intérieur duquel la livraison est effectuée, comme valant pièce d'identité,
— la preuve de l'exportation est apportée au moyen de la facture, ou d'une pièce justificative en tenant lieu, revêtue du visa du bureau de douane de sortie de la Communauté.
Chaque État membre communique à la Commission un spécimen des cachets qu'il utilise pour délivrer le visa mentionné au troisième alinéa deuxième tiret. La Commission communique cette information aux autorités fiscales des autres États membres.
▼M4
3. Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux à l'intérieur de la Communauté et expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire de services ou par le preneur ►M6 non établi à l'intérieur du pays ◄ ou pour leur comptes.
▼B
4. les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux:
a) affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche;
b) de sauvetage et d'assistance en mer, ou affectés à la pêche côtière, à l'exclusion pour ces derniers des provisions de bord;
c) de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89.01 A du tarif douanier commun, quittant le pays à destination d'un port ou d'un mouillage situé à l'étranger.
La Commission soumet au Conseil, dans les meilleurs délais, des propositions en vue d'établir les règles fiscales communautaires précisant le champ d'application et les modalités pratiques de mise en œuvre de la présente exonération, ainsi que des exonérations prévues aux points 5 à 9. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles, les États membres ont la possibilité de limiter la portée de l'exonération prévue au présent point.
5. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de bateaux de mer visés au point 4 sous a) et b), ainsi que les livraisons, locations, réparations et entretien des objets — y compris l'équipement de pêche — incorporés à ces bateaux ou servant à leur exploitation;
6. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs, utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré, ainsi que les livraisons, locations, réparations et entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou servant à leur exploitation;
7. les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des aéronefs visés au point 6;
8. les prestations de services, autres que celles visées au point 5, effectuées pour les besoins directs des bateaux de mer y visés et de leur cargaison;
9. les prestations de services, autres que celles visées au point 6, effectuées pour les besoins directs des aéronefs y visés et de leur cargaison;
10. les livraisons de biens et les prestations de services:
— effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;
— destinées aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques du pays d'accueil ainsi qu'aux membres desdits organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou parles accords de siège,
— effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord et destinées aux forces des autres États parties à ce traité pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou à l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense.
▼M4
— effectuées à destination d'un autre État membre et destinées aux forces de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord, autre que l'État membre de destination lui-même, pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou à l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense.
▼B
La présente exonération est applicable ►M6 dans les limites ◄ ►M4 fixées par l'État membre d'accueil ◄ jusqu'à ce qu'une réglementation fiscale uniforme soit arrêtée.
Dans les cas où les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors du pays et pour les prestations de services, le bénéfice de l'exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la taxe.
11. les livraisons d'or aux banques centrales;
12. les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens ►M4 en dehors de la Communauté ◄ dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives ►M4 en dehors de la Communauté ◄ . Le bénéfice de l'exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la taxe;
▼M6
13. les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, mais à l'exception des prestations de services exonérées conformément à l'article 13, lorsqu'elles sont directement liées à l'exportation de biens ou aux importations de biens bénéficiant des dispositions prévues à l'article 7 paragraphe 3 ou à l'article 16 paragraphe 1 titre A;
▼B
14. les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans les opérations visées au présent article, ou dans des opérations qui sont réalisées ►M4 hors de la Communauté ◄ .
Cette exonération ne s'applique pas aux agences de voyage lorsqu'elles fournissent, au nom et pour le compte du voyageur, des prestations qui sont effectuées dans d'autres États membres.
▼A2
15. La République portugaise peut assimiler au transport international les transports maritimes et aériens entre les îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère et entre celles-ci et le continent.
▼B
Article 16
Exonérations particulières liées au trafic international de biens
1. Sans préjudice des autres dispositions fiscales communautaires, les États membres ont la faculté, sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, de prendre des mesures particulières afin de ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations suivantes ou certaines d'entre elles, à la condition qu'elles ne visent pas à une utilisation et/ou à une consommation finales et que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, perçu lors de la mise à la consommation, corresponde au montant de la taxe qui aurait dû être perçu si chacune des ces opérations avait été taxée à l'importation ou à l'intérieur du pays:
▼M4
A. les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier;
B. les livraisons de biens destinés à être:
a) conduits en douane et placés, le cas échéant, en dépôt temporaire;
b) placés dans une zone franche ou un entrepôt franc;
c) placés sous un régime d'entrepôt douanier ou sous un régime de perfectionnement actif;
d) admis dans la mer territoriale:
— pour être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement, ou pour relier ces plates-formes de forage ou d'exploitation au continent,
— pour l'avitaillement des plates-formes de forage ou d'exploitation,
e) placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier.
Les endroits visés aux points a), b), c) et d) sont ceux définis comme tels par les dispositions douanières communautaires en vigueur.
C. les prestations de services afférentes aux livraisons de biens visées au titre B;
D. les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les endroits énumérés au titre B avec maintien d'une des situations citées au même point;
E. les livraisons:
— de biens visés à l'article 7 paragraphe 1 point a) avec maintien des régimes d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe,
— de biens visés à l'article 7 paragraphe 1 point b) avec maintien de la procédure du transit communautaire interne prévue à l'article 33 bis,
ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.
▼B
2. Sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les États membres ont la faculté d'exonérer les importations et les livraisons de biens destinés à un assujetti en vue d'être exportés en l'état ou après transformation, ainsi que les prestations de services afférentes à son activité d'exportation, dans la limite du montant de ses exportations au cours des douze mois précédents.
3. La Commission soumet au Conseil, dans les meilleurs délais, des propositions concernant les modalités communes d'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations visées aux paragraphes 1 et 2.
TITRE XI
DÉDUCTIONS
Article 17
Naissance et étendue du droit à déduction
1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.
2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:
a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;
b) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens importés;
c) la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à l'article 5 paragraphe 7 sous a) et à l'article 6 paragraphe 3.
3. Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visée au paragraphe 2 dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins:
a) de ses opérations relevant des activités économiques visées à l'article 4 paragraphe 2, effectuées à l'étranger, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées à l'intérieur du pays;
b) de ses opérations exonérées conformément à l'article 14 paragraphe 1 sous i), à l'article 15 et à l'article 16 paragraphe 1 sous B, C et D et paragraphe 2;
c) de ses opérations exonérées conformément à l'article 13 sous B sous a) et sous d) points 1 à 5, lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés vers un pays en dehors de la Communauté.
4. Le Conseil s'efforcera d'adopter avant le 31 décembre 1977, sur proposition de la Commission et statuant à l'unanimité, les modalités d'application communautaires selon lesquelles les remboursements doivent être effectués, conformément au paragraphe 3, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis à l'intérieur du pays. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces modalités d'application communautaires, les États membres déterminent eux-mêmes les modalités selon lesquelles le remboursement sera effectué. Si l'assujetti n'est pas établi sur le territoire de la Communauté, les États membres ont la possibilité d'exclure le remboursement ou de le soumettre à des conditions complémentaires.
5. En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction n'est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.
Ce prorata est déterminé pour l'ensemble des opérations effectuées par l'assujetti conformément à l'article 19.
Toutefois, les États membres peuvent:
a) autoriser l'assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité, si des comptabilités distinctes sont tenues pour chacun de ces secteurs;
b) obliger l'assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité et à tenir des comptabilités distinctes pour chacun de ces secteurs;
c) autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction suivant l'affectation de tout ou partie des biens et services;
d) autoriser ou obliger l'assujetti à opérer la déduction, conformément à la règle prévue au premier alinéa, pour tous les biens et services utilisés pour toutes les opérations y visées;
e) prévoir, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée qui ne peut être déduite par l'assujetti est insignifiante, qu'il n'en sera pas tenu compte.
6. Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, seront exclues du droit à déduction les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les États membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive.
7. Sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, chaque État membre a la faculté, pour des raisons conjoncturelles, d'exclure partiellement ou totalement du régime des déductions les ou certains biens d'investissement ou d'autres biens. Afin de maintenir des conditions de concurrence identiques, les États membres peuvent, au lieu de refuser la déduction, taxer les biens fabriqués par l'assujetti lui-même ou qu'il a achetés à l'intérieur du pays, ou importés, de manière que cette taxation ne dépasse pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui grèverait l'acquisition de biens similaires.
Article 18
Modalités d'exercice du droit à déduction
1. Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit:
a) pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 sous a), détenir une facture établie conformément à l'article 22 paragraphe 3;
b) pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 sous b), détenir un document constatant l'importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la taxe due;
c) pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 sous c), remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre;
d) lorsqu'il est tenu d'acquitter la taxe en tant que preneur ou acheteur en cas d'application de l' ►M18 article 21, paragraphe 1 ◄ point 1, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre.
2. La déduction est opérée globalement par l'assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration, du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu du paragraphe 1, au cours de la même période.
Toutefois, les États membres peuvent obliger les assujettis qui effectuent des opérations occasionnelles visées à l'article 4 paragraphe 3 de n'exercer le droit à déduction qu'au moment de la livraison.
3. Les États membres fixent les conditions et modalités suivant lesquelles un assujetti peut être autorisé à procéder à une déduction à laquelle il n'a pas procédé conformément aux paragraphes 1 et 2.
4. Quand le montant des déductions autorisées dépasse celui de la taxe due pour une période de déclaration, les États membres peuvent soit faire reporter l'excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu'ils fixent.
Toutefois, les États membres ont la faculté de refuser le report ou le remboursement lorsque l'excédent est insignifiant.
Article 19
Calcul du prorata de déduction
1. Le prorata de déduction, prévu par l'article 17 paragraphe 5 premier alinéa, résulte d'une fraction comportant:
— au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément à l'article 17 paragraphes 2 et 3,
— au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction. Les États membres ont la faculté d'inclure également dans le dénominateur le montant des subventions autres que celles visées à l'article 11 sous A paragraphe 1 sous a).
Le prorata est déterminé sur une base annuelle, fixé en pourcentage et arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure.
2. Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent aux livraisons de biens d'investissement utilisés par l'assujetti dans son entreprise. Il est également fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières ou à celles visées à l'article 13 sous B sous d), lorsqu'il s'agit d'opérations accessoires. Lorsque les États membres exercent la possibilité prévue à l'article 20 paragraphe 5 de ne pas exiger la régularisation pour les biens d'investissement, ils peuvent inclure le produit de la cession de ces biens dans le calcul du prorata de déduction.
3. Le prorata provisoirement applicable pour une année est celui calculé sur la base des opérations de l'année précédente. Lorsqu'une telle référence fait défaut ou n'est pas significative, le prorata est estimé provisoirement, sous contrôle de l'administration, par l'assujetti, d'après ses prévisions. Toutefois, les États membres peuvent maintenir leur réglementation actuelle.
La fixation du prorata définitif, qui est déterminé pour chaque année au cours de l'année suivante, entraîne la régularisation des déductions opérées suivant le prorata appliqué provisoirement.
Article 20
Régularisation des déductions
1. La déduction initialement opérée est régularisée suivant les modalités fixées par les États membres, notamment:
a) lorsque la déduction est supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer;
b) lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment en cas d'achats annulés ou en cas de rabais obtenus; toutefois, il n'y a pas lieu à régularisation en cas d'opérations totalement ou partiellement impayées, en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés et en cas de prélèvements effectués pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons visés à l'article 5 paragraphe 6. Toutefois, les États membres ont la faculté d'exiger la régularisation pour les opérations totalement ou partiellement impayées et en cas de vol.
2. En ce qui concerne les biens d'investissement, une régularisation est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué. Chaque année, cette régularisation ne porte que sur le cinquième de la taxe dont ces biens ont été grevés. Cette régularisation est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues au cours des années suivantes, par rapport à celui de l'année au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent, lors de la régularisation, se baser sur une période de cinq années entières à compter du début de l'utilisation du bien.
▼M10
En ce qui concerne les biens d'investissement immobiliers, la durée de la période servant de base au calcul des régularisations peut être portée jusqu'à vingt ans.
▼B
3. En cas de livraison pendant la période de régularisation, le bien d'investissement est considéré comme s'il était resté affecté à une activité économique de l'assujetti jusqu'à l'expiration de la période de régularisation. Cette activité économique est présumée être entièrement taxée pour le cas où la livraison dudit bien est taxée; elle est présumée être entièrement exonérée pour le cas où la livraison est exonérée. La régularisation se fait en une seule fois pour tout le temps de la période de régularisation restant à courir.
Toutefois, les États membres peuvent, dans ce dernier cas, ne pas exiger une régularisation dans la mesure où l'acquéreur est un assujetti qui utilise le bien d'investissement en question uniquement pour des opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est déductible.
4. Pour l'application des paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent:
— définir la notion de biens d'investissement,
— préciser quel est le montant de taxe qui est à prendre en considération pour la régularisation,
— prendre toutes dispositions utiles en vue d'éviter que les régularisations ne procurent aucun avantage injustifié,
— autoriser des simplifications administratives.
5. Si, dans un État membre, l'application des paragraphes 2 et 3 donnait un résultat négligeable, cet État peut, sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, ne pas les appliquer compte tenu de l'incidence globale de la taxe dans l'État membre concerné et de la nécessité de simplifications administratives et sous réserve qu'il n'en résulte pas de distorsions de concurrence.
6. En cas de passage d'un régime normal d'imposition à un régime particulier ou inversement, les États membres peuvent prendre les dispositions nécessaires en vue d'éviter que l'assujetti concerné ne bénéficie d'avantages injustifiés ou ne subisse un préjudice injustifié.
TITRE XII
REDEVABLES DE LA TAXE
Article 21
Redevables de la taxe envers le Trésor
La taxe sur la valeur ajoutée est due:
1. en régime intérieur:
a) par l'assujetti effectuant une opération imposable autre que celles visées à l'article 9 paragraphe 2 sous e) et effectuées par un assujetti établi à l'étranger. Lorsque l'opération imposable est effectuée par un assujetti établi à l'étranger, les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que la taxe est due par une autre personne. Un représentant fiscal ou le destinataire de l'opération imposable peuvent notamment être désignés à cet effet. Les États membres peuvent également prévoir qu'une personne, autre que l'assujetti, est solidairement tenue d'acquitter la taxe;
▼M15
b) par le preneur assujetti d'un service visé à l'article 9, paragraphe 2, point e), ou le preneur d'un service visé à l'article 28 ter, titres C, D, E, et F, qui est enregistré dans le pays aux fins de la TVA, lorsque le service est effectué par un assujetti établi à l'étranger; les États membres peuvent toutefois prévoir que le prestataire de services est solidairement tenu d'acquitter la taxe;
▼B
c) par toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout document en tenant lieu;
2. à l'importation: par la ou les personnes désignées ou reconnues par l'État membre d'importation.
TITRE XIII
OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Article 22
Obligations en régime intérieur
1. Tout assujetti doit déclarer le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d'assujetti.
2. Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale.
3.
a) Tout assujetti doit délivrer une facture, ou un document en tenant lieu, pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, et conserver un double de tous les documents émis.
De même, tout assujetti doit délivrer une facture pour les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti avant que la livraison ne soit effectuée ou que la prestation de services ne soit achevée.
b) La facture doit mentionner, d'une façon distincte, le prix hors taxe et la taxe correspondante pour chaque taux différent ainsi que, le cas échéant, l'exonération.
c) Les États membres fixent les critères selon lesquels un document peut être considéré comme tenant lieu de facture.
4. Tout assujetti doit déposer une déclaration dans un délai à fixer par les États membres. Ce délai ne peut pas dépasser de deux mois l'échéance de chaque période fiscale. Cette période est fixée par les États membres à un, deux ou trois mois. Toutefois, les États membres peuvent fixer des périodes différentes qui ne peuvent cependant pas excéder un an.
Dans la déclaration doivent figurer toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, le cas échéant, et dans la mesure où cela apparaît nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées.
5. Tout assujetti doit payer le montant net de la taxe sur la valeur ajoutée lors du dépôt de la déclaration périodique. Toutefois, les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels.
6. Les États membres ont la faculté de demander à l'assujetti de déposer une déclaration reprenant toutes les données visées au paragraphe 4 et concernant l'ensemble des opérations effectuées l'année précédente. Cette déclaration doit comporter également tous les éléments nécessaires aux régularisations éventuelles.
7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément à l' ►M18 article 21, paragraphe 1 ◄ sous a) et b), sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti établi à l'étranger ou qui sont solidairement tenues de l'acquitter, remplissent les obligations de déclaration et de paiement susmentionnées.
8. Sans préjudice des dispositions à arrêter en vertu de l'article 17 paragraphe 4, les États membres ont la faculté de prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.
9. Les États membres peuvent dispenser les assujettis:
— de certaines obligations,
— de toute obligation lorsqu'ils n'effectuent que des opérations exonérées,
— du paiement de la taxe due, lorsque le montant de celle-ci est insignifiant.
▼M20
Article 22 bis
Droit d'accès aux factures stockées par voie électronique dans un autre État membre
Lorsqu'un assujetti stocke les factures qu'il émet ou qu'il reçoit par une voie électronique garantissant un accès en ligne aux données et que le lieu de stockage est situé dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi, les autorités compétentes de l'État membre dans lequel il est établi ont, aux fins de la présente directive, un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation en ce qui concerne ces factures dans les limites fixées par la réglementation de l'État membre d'établissement de l'assujetti et dans la mesure où cela lui est nécessaire aux fins de contrôle.
▼B
Article 23
Obligations à l'importation
En ce qui concerne les importations de biens, les États membres arrêtent les modalités de la déclaration et du paiement qui doit s'ensuivre.
Les États membres peuvent notamment prévoir que, pour les importations de biens, effectuées par les assujettis ou les redevables ou par certaines catégories d'entre eux, la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de l'importation ne soit pas payée au moment de l'importation, à condition qu'elle soit mentionnée comme telle dans une déclaration établie conformément à l'article 22 paragraphe 4.
TITRE XIV
RÉGIMES PARTICULIERS
Article 24
Régime particulier des petites entreprises
1. Les États membres qui rencontreraient des difficultés pour l'assujettissement des petites entreprises au régime normal de la taxe, en raison de leur activité ou de leur structure, ont la faculté, dans les limites et conditions qu'ils fixent — mais sous réserve de la consultation prévue à l'article 29 — d'appliquer des modalités simplifiées d'imposition et de perception de la taxe, notamment des régimes de forfait, sans qu'il puisse en résulter un allégement de l'impôt.
2. Jusqu'à une date qui sera arrêtée par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, mais qui ne pourra être postérieure à la suppression des taxations à l'importation et des détaxations à l'exportation pour les échanges entre les États membres:
a) les États membres qui ont usé de la faculté prévue à l'article 14 de la deuxième directive du Conseil du 11 avril 1967 pour introduire des franchises ou des atténuations dégressives de la taxe peuvent les maintenir ainsi que leurs modalités d'application, si elles sont conformes au système de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les États membres qui appliquent une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 5 000 unités de compte européennes au taux de conversion du jour de l'adoption de la présente directive peuvent augmenter cette franchise en la portant jusqu'à 5 000 unités de compte européennes.
Les États membres qui appliquent une atténuation dégressive de la taxe ne peuvent ni relever la limite supérieure de cette atténuation, ni rendre plus favorables les conditions de son octroi;
b) les États membres qui n'ont pas usé de cette faculté peuvent octroyer une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 5 000 unités de compte européennes au taux de conversion du jour de l'adoption de la présente directive. Ils peuvent appliquer, le cas échéant, une atténuation dégressive de la taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel excède le plafond fixé par ces États pour l'application de la franchise;
c) les États membres qui appliquent une franchise de taxe aux assujettis dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 5 000 unités de compte européennes au taux de conversion du jour de l'adoption de la présente directive peuvent l'augmenter afin de maintenir sa valeur réelle.
3. Les notions de franchise et d'atténuation dégressive s'appliquent aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les petites entreprises.
Les États membres ont la faculté d'exclure du régime prévu au paragraphe 2 certaines opérations. En tout état de cause, le paragraphe 2 n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 4 paragraphe 3.
4. Le chiffre d'affaires qui sert de référence pour l'application du paragraphe 2 est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services définies aux articles 5 et 6, pour autant qu'elles soient imposées, y compris les opérations exonérées avec remboursement des taxes payées au stade antérieur en vertu de l'article 28 paragraphe 2, ainsi que par le montant des opérations exonérées en vertu de l'article 15 et par le montant des opérations immobilières, des opérations financières visées à l'article 13 sous B sous d), des prestations des assurances, à moins que ces opérations n'aient le caractère d'opérations accessoires.
Toutefois, les cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels de l'entreprise ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d'affaires.
5. Les assujettis qui bénéficient de la franchise de la taxe n'ont pas le droit de déduire conformément à l'article 17 ni de faire apparaître la taxe sur leurs factures ►M20 ————— ◄ .
6. Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise de la taxe peuvent opter soit pour le régime normal d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, soit pour l'application des modalités simplifiées visées au paragraphe 1. Dans ce cas, ils bénéficient des atténuations dégressives de la taxe prévues éventuellement par la législation nationale.
7. Les assujettis qui bénéficient de l'atténuation dégressive sont considérés comme des assujettis soumis au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve de l'application du paragraphe 1.
8. Tous les quatre ans et pour la première fois le 1er janvier 1982, la Commission, après consultation des États membres, fait rapport au Conseil sur l'application des dispositions du présent article. Elle accompagne ce rapport, pour autant que de besoin et en tenant compte de la nécessité d'assurer la convergence à terme des réglementations nationales, de propositions relatives:
a) aux améliorations à apporter au régime particulier des petites entreprises;
b) à l'adaptation des régimes nationaux en matière de franchises et d'atténuations dégressives de la taxe sur la valeur ajoutée;
c) à l'adaptation de la limite de 5 000 unités de compte européennes visée au paragraphe 2.
9. En temps utile, le Conseil décidera si la réalisation de l'objectif visé à l'article 4 de la première directive du Conseil du 11 avril 1967 nécessite l'instauration d'un régime particulier pour les petites entreprises et, le cas échéant, statuera sur les limites et conditions d'application communes de ce régime. Tant qu'un tel régime n'aura pas été instauré, les États membres pourront maintenir leurs régimes particuliers qu'ils appliqueront conformément au présent article et aux actes ultérieurs du Conseil.
▼M26
Article 24 bis
En mettant en œuvre l’article 24, paragraphes 2 à 6, les États membres ci-après peuvent octroyer une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel, au taux de conversion à la date de leur adhésion, est inférieur à la contre-valeur en monnaie nationale de:
— en République tchèque: 35 000 EUR;
— en Estonie: 16 000 EUR;
— à Chypre: 15 600 EUR;
— en Lettonie: 17 200 EUR;
— en Lituanie: 29 000 EUR;
— en Hongrie: 35 000 EUR;
— à Malte: 37 000 EUR lorsque l’activité économique consiste principalement en la fourniture de biens. 24 300 EUR lorsque l’activité économique consiste principalement en la fourniture de services ayant une valeur ajoutée faible (intrants élevés) et 14 600 EUR dans d’autres cas, à savoir des fournisseurs de services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles);
— en Pologne: 10 000 EUR;
— en Slovénie: 25 000 EUR;
— en Slovaquie: 35 000 EUR.
▼B
Article 25
Régime commun forfaitaire des producteurs agricoles
1. Les États membres ont la faculté d'appliquer aux producteurs agricoles, pour lesquels l'assujettissement au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, au régime simplifié prévu à l'article 24 se heurterait à des difficultés, un régime forfaitaire tendant à compenser la charge de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les achats de biens et services des agriculteurs forfaitaires, conformément au présent article.
2. Au sens du présent article, sont considérés comme:
— «producteur agricole», un assujetti qui exerce son activité dans le cadre d'une exploitation définie ci-dessous,
— «exploitation agricole, sylvicole ou de pêche», les exploitations qui sont considérées comme telles par chaque État membre dans le cadre des activités de production énumérées à l'annexe A,
— «agriculteur forfaitaire», un producteur agricole auquel s'applique le régime forfaitaire prévu aux paragraphes 3 et suivants,
— «produits agricoles», les biens résultant des activités énumérées à l'annexe A qui sont produits par les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche de chaque État membre,
— «prestations de services agricoles», les prestations de services énumérées à l'annexe B qui sont accomplies par un producteur agricole en utilisant ses moyens en main-d'œuvre et/ou l'équipement normal de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche,
— «charge de taxe sur la valeur ajoutée en amont», la charge globale de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services achetés par l'ensemble des exploitations agricoles, sylvicoles et de pêche de chaque État membre soumises au régime forfaitaire, dans la mesure où cette taxe serait déductible, conformément à l'article 17, chez un producteur agricole soumis au régime normal d'application de la taxe sur la valeur ajoutée,
— «pourcentages forfaitaires de compensation», les pourcentages que les États membres fixent, conformément au paragraphe 3, et qu'ils appliquent dans les cas visés au paragraphe 5, afin de permettre aux agriculteurs forfaitaires de bénéficier de la compensation forfaitaire de la charge de taxe sur la valeur ajoutée en amont,
— «compensation forfaitaire», le montant résultant de l'application du pourcentage forfaitaire de compensation prévu au paragraphe 3 au chiffre d'affaires de l'agriculteur forfaitaire dans les cas visés au paragraphe 5.
3. Les États membres fixent, pour autant que de besoin, des pourcentages forfaitaires de compensation et les notifient à la Commission avant leur mise en application. Ces pourcentages sont déterminés sur base des données macro-économiques relatives aux seuls agriculteurs forfaitaires des trois dernières années. Ils ne peuvent avoir pour effet de procurer à l'ensemble des agriculteurs forfaitaires des remboursements supérieurs aux charges de taxe sur la valeur ajoutée en amont. Les États membres peuvent réduire ces pourcentages jusqu'au niveau zéro. Les pourcentages peuvent être arrondis au demi-point inférieur ou supérieur.
Les États membres ont la faculté de fixer des pourcentages forfaitaires de compensation différenciés pour la sylviculture, les diverses sous-branches de l'agriculture et la pêche.
4. Les États membres ont la faculté de dispenser les agriculteurs forfaitaires des obligations qui incombent aux assujettis en vertu de l'article 22.
5. Les pourcentages forfaitaires prévus au paragraphe 3 sont appliqués au prix hors taxes des produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés à des assujettis autres qu'un agriculteur forfaitaire et des prestations de services agricoles qu'ils ont effectuées à des assujettis autres qu'un agriculteur forfaitaire. Cette compensation exclut toute autre forme de déduction.
6. Les États membres ont la faculté de prévoir que le versement des compensations forfaitaires s'effectue:
a) soit par l'acheteur ou le preneur assujetti. Dans ce cas, l'acheteur ou le preneur assujetti est autorisé, selon les modalités fixées par les États membres, à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable le montant de la compensation forfaitaire qu'il a versé aux agriculteurs forfaitaires;
b) soit par les pouvoirs publics.
7. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour pouvoir efficacement contrôler les versements des compensations forfaitaires aux agriculteurs forfaitaires.
8. Pour toutes les livraisons de produits agricoles et les prestations de services agricoles autres que celles visées au paragraphe 5, le versement des compensations forfaitaires est réputé être effectué par l'acheteur ou le preneur.
9. Chaque État membre a la faculté d'exclure du régime forfaitaire certaines catégories de producteurs agricoles, ainsi que les producteurs agricoles pour lesquels l'application du régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, du régime simplifié prévu à l'article 24 paragraphe 1, ne présente pas de difficultés administratives.
10. Tout agriculteur forfaitaire a le droit d'opter pour l'application du régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, du régime simplifié prévu à l'article 24 paragraphe 1, suivant les modalités et conditions établies par chaque État membre.
11. Avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission soumet au Conseil de nouvelles propositions en matière d'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations portant sur les produits et services agricoles.
12. Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au présent article, les États membres déterminent l'assiette uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée aux fins d'application du régime des ressources propres en appliquant la méthode commune de calcul de l'annexe C.
Article 26
Régime particulier des agences de voyages
1. Les États membres appliquent la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d'autres assujettis. Le présent article n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles l'article 11 sous A paragraphe 3 sous c) est applicable. Au sens du présent article, sont également considérés comme agences de voyages les organisateurs de circuits touristiques.
2. Les opérations effectuées par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de service unique de l'agence de voyages au voyageur. Celle-ci est imposée dans l'État membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services. Pour cette prestation de services est considérée comme base d'imposition et comme prix hors taxe, au sens de l'article 22 paragraphe 3 sous b), la marge de l'agence de voyages, c'est-à-dire la différence entre le montant total à payer par le voyageur hors taxe à la valeur ajoutée et le coût effectif supporté par l'agence de voyages pour les livraisons et prestations de services d'autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur.
3. Si les opérations pour lesquelles l'agence de voyages a recours à d'autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la Communauté, la prestation de services de l'agence est assimilée à une activité d'intermédiaire exonérée en vertu de l'article 15 point 14. Si ces opérations sont effectuées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, seule doit être considérée comme exonérée la partie de la prestation de services de l'agence de voyages qui concerne les opérations effectuées en dehors de la Communauté.
4. Les montants de la taxe sur la valeur ajoutée qui sont portés en compte à l'agence de voyages par d'autres assujettis pour les opérations visées au paragraphe 2 et qui profitent directement au voyageur ne sont ni déductibles, ni remboursables dans aucun État membre.
▼M8
Article 26 bis
Régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objects d'art, de collection ou d'antiquité
A. Définitions
Aux fins du présent article, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, on entend par:
a) «objets d'art», les biens visés au point a) de l'annexe I.
Toutefois, les États membres ont la faculté de ne pas considérer comme «objets d'art» les objets visés aux trois derniers tirets du point a) de l'annexe I;
b) «objets de collection», les biens visés au point b) de l'annexe I;
c) «objets d'antiquité», les biens visés au point c) de l'annexe I;
d) «biens d'occasion», les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des objets d'art, de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses tels que définis parles États membres;
e) «assujetti-revendeur», l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente;
f) «organisateur d'une vente aux enchères publiques», tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, propose un bien aux enchères publiques en vue de le remettre au mieux disant des enchérisseurs;
g) «commettant d'un organisateur d'une vente aux enchères publiques», toute personne qui transmet un bien à un organisateur d'une vente aux enchères publique en vertu d'un contrat de commission à la vente prévoyant les dispositions suivantes:
— l'organisateur de la vente aux enchères publiques propose le bien aux enchères publiques en son nom, mais pour le compte de son commettant,
— l'organisateur de la vente aux enchères publiques remet le bien, en son nom, mais pour le compte de son commettant, au mieux disant des enchérisseurs auquel le bien est adjugé en vente publique.
B. Régime particulier des assujettis-revendeurs
1. Les États membres appliquent aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis-revendeurs un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, conformément aux dispositions ci-après.
2. Les livraisons de biens visées au paragraphe 1 sont les livraisons, par un assujetti-revendeur, de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont livrés à l'intérieur de la Communauté:
— par une personne non assujettie
— ou
— par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée conformément à l'article 13 titre B point c)
— ou
— par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise prévue à l'article 24 et porte sur un bien d'investissement
— ou
— par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au présent régime particulier.
3. La base d'imposition des livraisons de biens visées au paragraphe 2 est constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la marge bénéficiaire elle-même. Cette marge bénéficiaire est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur pour le bien et le prix d'achat.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par:
— «prix de vente», tout ce qui constitue la contre-partie obtenue ou à obtenir par l'assujetti-revendeur de la part de l'acheteur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées à cette opération, les impôts, droits, prélèvements et taxes, les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'assujetti-revendeur à l'acheteur mais à l'exclusion des montants visés à l'article 11 titre A paragraphe 3,
— «prix d'achat», tout ce qui constitue la contre-partie définie au premier tiret, obtenue ou à obtenir de la part de l'assujetti-revendeur par son fournisseur.
4. Les États membres accordent aux assujettis-revendeurs le droit d'opter pour l'application du régime particulier aux livraisons:
a) d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés;
b) d'objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit;
c) d'objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit en application de l'article 12 paragraphe 3 point c).
Les États membres déterminent les modalités d'exercice de cette option qui, en tout état de cause, couvre une période au moins égale à deux années civiles.
En cas d'exercice de l'option, la base d'imposition est déterminée conformément au paragraphe 3. Pour les livraisons d'objets d'art, de collection ou d'antiquité que l'assujetti-revendeur a lui-même importés, le prix d'achat à prendre en compte pour le calcul de la marge bénéficiaire est égal à la base d'imposition à l'importation, déterminée conformément à l'article 11 titre B, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l'importation.
5. Lorsqu'elles sont effectuées dans les conditions prévues à l'article 15, les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire sont exonérées.
6. Les assujettis ne sont pas autorisés à déduire de la taxe dont ils sont redevables, la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui leur sont ou leur seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.
7. Dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses livraisons soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur n'est pas autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:
a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importés;
b) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par leur auteur ou par ses ayants droit;
c) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur.
8. Lorsqu'il est conduit à appliquer à la fois le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée et le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur doit suivre séparément dans sa comptabilité les opérations relevant de chacun de ces régimes, suivant les modalités fixées par les États membres.
9. L'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il délivre, ►M20 ————— ◄ la taxe afférente aux livraisons de biens qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.
10. Afin de simplifier la perception de la taxe et sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les États membres peuvent prévoir, pour certaines opérations ou pour certaines catégories d'assujettis-revendeurs, que la base d'imposition des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire est déterminée pour chaque période fiscale au titre de laquelle l'assujetti-revendeur doit déposer la déclaration visée à l'article 22 paragraphe 4.
Dans ce cas, la base d'imposition pour les livraisons de biens auxquelles un même taux de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué, est constituée par la marge bénéficiaire globale réalisée par l'assujetti-revendeur diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette même marge bénéficiaire.
La marge bénéficiaire globale est égale à la différence entre:
— le montant global des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées par l'assujetti-revendeur au cours de la période; ce montant est égal au total des prix de vente déterminés conformément au paragraphe 3
— et
— le montant total des achats de biens visés au paragraphe 2 et effectués, au cours de la période, par l'assujetti-revendeur; ce montant est égal au total des prix d'achat déterminés conformément au paragraphe 3.
Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les assujettis concernés ne bénéficient pas d'avantages injustifiés ou ne subissent pas de préjudices injustifiés.
11. Pour chaque livraison relevant du régime particulier d'imposition en application des paragraphes 2 ou 4, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée à la livraison:
a) d'un objet d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importé, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l'importation de ce bien;
b) d'un objet d'art qui lui a été livré par son auteur ou par ses ayants droit, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré;
c) d'un objet d'art qui lui a été livré par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré.
Ce droit à déduction prend naissance au moment où devient exigible la taxe due pour la livraison au titre de laquelle l'assujetti-revendeur opte pour le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée.
C. Régime particulier des ventes aux enchères publiques
1. Par dérogation au titre B, les États membres peuvent déterminer, conformément aux dispositions ci-après, la base d'imposition des livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques, agissant en son nom propre, en vertu d'un contrat de commission à la vente de ces biens aux enchères publiques, pour le compte:
— d'une personne non assujettie
— ou
— d'un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien, au sens de l'article 5 paragraphe 4 point c), par cet autre assujetti est exonérée conformément à l'article 13 titre B point c)
— ou
— d'un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien, au sens de l'article 5 paragraphe 4 point c), par cet autre assujetti bénéficie de la franchise prévue à l'article 24 et porte sur un bien d'investissement
— ou
— d'un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien, au sens de l'article 5 paragraphe 4 point c), par cet autre assujetti-revendeur, est soumise à la taxe conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu au titre B.
2. La base d'imposition de chaque livraison de biens visée au paragraphe 1 est constituée par le montant total facturé, conformément au paragraphe 4, à l'acheteur par l'organisateur de la vente aux enchères publiques, diminué:
— du montant net payé ou a payer par l'organisateur de la vente aux enchères publiques à son commettant déterminé conformément au paragraphe 3
— et
— du montant de la taxe due par l'organisateur de la vente aux enchères publiques au titre de sa livraison.
3. Le montant net payé ou à payer par l'organisateur de la vente aux enchères publiques à son commettant est égal à la différence entre:
— le prix d'adjudication du bien aux enchères publiques
— et
— le montant de la commission obtenue ou à obtenir par l'organisateur de la vente aux enchères publiques de la part de son commettant, en vertu du contrat de commission à la vente.
4. L'organisateur de la vente aux enchères publiques doit délivrer à l'acheteur une facture ►M20 ————— ◄ mentionnant de manière distincte:
— le prix d'adjudication du bien,
— les impôts, droits, prélèvements et taxes,
— les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acheteur du bien.
Cette facture ne doit mentionner séparément aucune taxe sur la valeur ajoutée.
5. L'organisateur de la vente aux enchères publiques à qui le bien a été transmis en vertu d'un contrat de commission à la venteaux enchères publiques doit délivrer un compte-rendu à son commettant.
Ce compte-rendu doit faire apparaître de manière distincte le montant de l'opération, c'est-à-dire le prix d'adjudication du bien diminué du montant de la commission obtenue ou à obtenir de la part du commettant.
Le compte-rendu établi dans ces conditions tient lieu de facture que le commettant, lorsqu'il est un assujetti, doit délivrer à l'organisateur de la vente aux enchères publiques conformément à l'article 22 paragraphe 3.
6. Les organisateurs de ventes aux enchères publiques qui livrent des biens dans les conditions prévues au paragraphe 1 sont tenus de porter dans leur comptabilité, dans des comptes de passage:
— les montants obtenus ou à obtenir de la part de l'acheteur du bien,
— les montants remboursés ou à rembourser au vendeur du bien.
Ces montants doivent être dûment justifiés.
7. La livraison d'un bien à un assujetti organisateur de ventes aux enchères publiques est considérée comme effectuée au moment où la vente de ce bien aux enchères publiques est elle-même effectuée.
D. Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres
Au cours de la période visée à l'article 28 terdecies, les États membres appliquent les dispositions suivantes:
a) les livraisons de moyens de transports neufs, au sens de l'article 28 bis paragraphe 2, effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, sont exclues des régimes particuliers prévus aux titres B et C;
b) par dérogation à l'article 28 bis paragraphe 1 point a), les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'État membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu au titre B, ou lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'État membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier prévu au titre C;
c) l'article 28 ter titre B et l'article 28 quater titre A points a), c) et d) ne s'appliquent pas aux livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'un des régimes particuliers prévus aux titres B et C.
▼M13
Article 26 ter
Régime particulier applicable à l'or d'investissement
A. Définition
Aux fins de la présente directive et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, on entend par «or d'investissement»:
i) l'or, sous la forme d'une barre ou d'une plaquette, d'un poids accepté sur les marchés de l'or, d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres. Les États membres peuvent exclure du régime les petites barres ou plaquettes d'un poids égal ou inférieur à un gramme;
ii) les pièces en or qui:
— sont d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes,
— ont été frappées après 1800,
— ont ou ont eu cours légal dans le pays d'origine
— et
— sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas plus de 80 % la valeur sur le marché libre de l'or que contient la pièce.
On considère, aux fins de la présente directive, que ces pièces ne sont pas vendues pour leur intérêt numismatique.
Chaque État membre fait savoir à la Commission, avant le 1er juillet de chaque année, à partir de 1999, quelles pièces conformes à ces critères sont commercialisées dans cet État membre. Avant le 1er décembre de chaque année, la Commission publie la liste complète de ces pièces dans la partie «C» du Journal officiel des Communautés européennes. Les pièces mentionnées dans la liste publiée sont réputées répondre à ces critères pour l'ensemble de l'année pour laquelle la liste est publiée.
B. Régime particulier applicable aux opérations sur l'or d'investissement
Les États membres exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement, y compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats «futurs» ou des contrats «forward» donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement.
Les États membres exonèrent également les services rendus par des agents agissant au nom et pour le compte d'autrui lorsqu'ils interviennent dans la livraison d'or d'investissement pour leur mandant.
C. Option de taxation
Les États membres accordent aux assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or de quelque origine que ce soit en or d'investissement, tel que défini au point A, le droit d'opter pour la taxation des livraisons d'or d'investissement à un autre assujetti, lesquelles seraient sinon exonérées en vertu du point B.
Les États membres peuvent accorder aux assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, fournissent normalement de l'or destiné à des usages industriels le droit d'opter pour la taxation des livraisons d'or d'investissement tel que défini au point A i) à un autre assujetti, lesquelles, autrement, seraient exonérées en vertu du point B. Les États membres peuvent restreindre la portée de cette option.
Lorsque le fournisseur a exercé le droit d'opter pour la taxation visée aux premier et deuxième alinéas, les États membres prévoient pour l'agent le droit d'opter pour la taxation des services visés au deuxième alinéa du point B.
Les États membres déterminent les modalités d'exercice de ces options et informent la Commission des modalités applicables à l'exercice de ces options dans l'État membre concerné.
D. Droit à déduction
1. Les assujettis sont autorisés à déduire:
a) la taxe due ou payée sur l'or d'investissement qui leur est fourni par une personne qui a fait usage du droit d'option visé au point C ou qui leur est fourni conformément à la procédure visée au point G;
b) la taxe due ou payée sur la fourniture à leur intention, l'acquisition intra-communautaire ou l'importation par eux, d'or autre que l'or d'investissement qui est transformé ensuite, par eux ou en leur nom, en or d'investissement;
c) la taxe due ou payée sur des services qui leur ont été fournis et consistant en un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement,
si la fourniture ultérieure de cet or est exonérée en vertu du présent article.
2. Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or de quelque origine que ce soit en or d'investissement sont autorisés à déduire la taxe due ou payée par eux sur la fourniture, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation de biens ou de services liés à la production ou à la transformation de cet or, comme si la fourniture ultérieure de l'or exonéré en vertu du présent article était taxée.
E. Obligations particulières imposées aux négociants en or d'investissement
Les États membres veillent à ce que les négociants en or d'investissement tiennent au minimum une comptabilité de toutes les opérations importantes effectuées sur l'or d'investissement et conservent les documents permettant d'identifier les clients de ces opérations.
Les négociants conservent ces informations pendant une période d'au moins cinq ans.
Les États membres peuvent accepter des obligations équivalentes au titre de mesures adoptées en application d'une autre législation communautaire, telle que la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ( 6 ), pour se conformer aux exigences du premier alinéa.
Les États membres peuvent arrêter des obligations plus strictes, notamment concernant la tenue de registres particuliers ou des exigences comptables spéciales.
F. Procédure de «reverse charge»
Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, point a), tel que modifié par l'article 28 octies, dans le cas de livraisons d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, ou de fournitures d'or d'investissement lorsqu'il a été fait usage d'une option prévue au point C du présent article, les États membres peuvent désigner l'acheteur comme étant la personne redevable de la taxe, conformément aux procédures et conditions qu'ils fixent. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que la personne désignée comme étant redevable de la taxe due remplit les obligations de déclaration et de paiement de la taxe conformément à l'article 22.
G. Procédure pour les opérations sur un marché de l'or réglementé
1. Un État membre peut, sous réserve de la consultation visée à l'article 29, ne pas appliquer l'exonération prévue par le présent régime spécial pour l'or d'investissement aux opérations spécifiques, autres que les livraisons intra-communautaires, ou les exportations concernant l'or d'investissement qui ont lieu dans cet État membre:
a) entre des assujettis qui sont intervenants sur un marché de l'or réglementé par l'État membre concerné; et
b) lorsque l'opération a lieu entre un intervenant sur un marché de l'or réglementé par l'État membre concerné et un autre assujetti qui n'est pas intervenant sur ce marché.
Dans ces circonstances, lesdites opérations sont imposables et soumises aux dispositions ci-après.
2.a) Pour les opérations visées au point 1 a), à des fins de simplification, les États membres autorisent la suspension de la taxe à percevoir et dispensent des exigences comptables de la taxe sur la valeur ajoutée;
b) pour les opérations visées au point 1 b), la procédure de «reverse charge» visée au point F est applicable. Lorsqu'un non-intervenant sur un marché de l'or n'est pas, hormis pour ces opérations, tenu de s'assujettir à la TVA dans l'État membre concerné, l'intervenant s'acquitte des obligations fiscales au nom du non-intervenant, conformément aux dispositions dudit État membre.
▼M21
Article 26 quater
Régime spécial applicable aux assujettis non établis qui fournissent par voie électronique des services à des personnes non assujetties
A. Définitions
Aux fins du présent article, et sans préjudice d'autres dispositions de la législation communautaire, on entend par:
a) «assujetti non établi», un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d'établissement stable sur le territoire de la Communauté et qui n'est pas tenu d'être identifié pour d'autres raisons aux fins d'imposition au titre de l'article 22;
b) «services électroniques» et «services fournis par voie électronique», les services visés à l'article 9, paragraphe 2, point e), dernier tiret;
c) «État membre d'identification», l'État membre auquel l'assujetti non établi choisit de notifier le moment où il commence son activité imposable sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions du présent article;
d) «État membre de consommation», l'État membre dans lequel la prestation des services électroniques est réputée avoir lieu conformément à l'article 9, paragraphe 2, point f);
e) «déclaration de taxe sur la valeur ajoutée», la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la taxe qui est due dans chaque État membre.
B. Régime spécial pour les services fournis par voie électronique
1. Les États membres autorisent tout assujetti non établi qui fournit des services par voie électronique à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle à se prévaloir d'un régime spécial dont les modalités sont exposées ci-après. Le régime spécial est applicable à tous ces services dans la Communauté.
2. L'assujetti non établi informe l'État membre d'identification du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir du régime spécial. Il communique cette information par voie électronique.
Les informations que l'assujetti non établi fournit à l'État membre d'identification lorsqu'il commence une activité imposable comportent les éléments d'identification suivants: nom, adresse postale, adresses électroniques, y compris les sites Internet, numéro fiscal national le cas échéant, et une déclaration indiquant qu'il n'est pas identifié dans la Communauté aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée. L'assujetti non établi notifie à l'État membre d'identification toute modification concernant les informations fournies.
3. L'État membre d'identification attribue à l'assujetti non établi un numéro individuel d'identification. Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres de consommation peuvent conserver leurs propres systèmes d'identification.
L'État membre d'identification informe par voie électronique l'assujetti non établi du numéro d'identification qui lui a été attribué.
4. L'État membre d'identification radie l'assujetti non établi du registre d'identification:
a) si celui-ci notifie qu'il ne fournit plus de services électroniques, ou
b) si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin, ou
c) si l'assujetti ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du régime spécial, ou
d) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au régime spécial.
5. Pour chaque trimestre civil, l'assujetti non établi dépose, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée à l'État membre d'identification, que des services électroniques aient été fournis ou non. La déclaration doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.
La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des prestations de services électroniques pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.
6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que la déclaration fiscale soit libellée dans leur monnaie nationale. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, on applique, pour remplir la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
7. L'assujetti non établi acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il dépose sa déclaration. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l'État membre d'identification. Les États membres qui n'ont pas adopté l'euro peuvent demander que le règlement soit effectué sur un compte bancaire libellé dans leur propre monnaie.
8. Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 86/560/CEE, l'assujetti non établi qui se prévaut du présent régime spécial ne déduit aucun montant au titre de l'article 17, paragraphe 2, de la présente directive, mais bénéficie d'un remboursement conformément à la directive 86/560/CEE. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de la directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas au remboursement lié aux services électroniques relevant de ce régime spécial.
9. L'assujetti non établi tient un registre des opérations relevant du présent régime spécial; ce registre est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au point 5. Ce registre devrait, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'État membre d'identification et de l'État membre de consommation. Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.
10. L'article 21, paragraphe 2, point b), ne s'applique pas aux assujettis non établis qui ont choisi de relever du régime spécial.
▼B
TITRE XV
MESURES DE SIMPLIFICATION
Article 27
▼M24
1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Les mesures destinées à simplifier la perception de la taxe ne peuvent influer, sauf de façon négligeable, sur le montant global des recettes fiscales de l'État membre perçues au stade de la consommation finale.
2. L'État membre qui souhaite introduire les mesures visées au paragraphe 1 envoie une demande à la Commission et lui fournit toutes les données nécessaires. Si la Commission considère qu'elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles sont les données complémentaires dont elle a besoin. Dès que la Commission dispose de toutes les données d'appréciation qu'elle considère utiles, elle en informe l'État membre requérant dans un délai d'un mois et transmet la demande, dans sa langue d'origine, aux autres États membres.
3. Dans les trois mois suivant l'envoi de l'information visée au paragraphe 2, dernière phrase, la Commission présente au Conseil une proposition appropriée ou, lorsque la demande de dérogation soulève des objections de sa part, une communication exposant lesdites objections.
4. En tout état de cause, la procédure fixée aux paragraphes 2 et 3 doit être achevée dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande par la Commission.
▼B
5. Les États membres qui appliquent, au 1er janvier 1977, des mesures particulières du type de celles visées au paragraphe 1 peuvent les maintenir, à la condition de les notifier à la Commission avant le 1er janvier 1978 et sous réserve qu'elles soient conformes, pour autant qu'il s'agisse de mesures destinées à simplifier la perception de la taxe, au critère défini au paragraphe 1.
TITRE XVI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 28
1. Les dispositions éventuellement mises en vigueur par les États membres dans le cadre des facultés prévues aux quatre premiers tirets de l'article 17 de la deuxième directive du Conseil du 11 avril 1967 cessent d'être applicables, dans chacun des États membres concernés, à partir de la date respective de mise en vigueur des dispositions visées à l'article 1er deuxième alinéa.
▼M8
1 bis. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord peut, jusqu'au 30 juin 1999, pour les importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui bénéficiaient d'une exonération au 1er janvier 1993, faire application de l'article 11 titre B paragraphe 6 de façon que la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation soit, en tout état de cause, égale à 2,5 % du montant déterminé conformément à l'article 11 titre B paragraphes 1 à 4.
▼M5
2. Nonobstant l'article 12 paragraphe 3, les dispositions ci-après sont d'application au cours de la période transitoire visée à l'article 28 terdecies.
a) Les exonérations avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur et les taux réduits inférieurs au taux minimal fixé à l'article 12 paragraphe 3 en matière de taux réduits, qui étaient applicables au 1er janvier 1991 et qui sont en conformité avec la législation communautaire et qui répondent aux critères visés à l'article 17 dernier tiret de la deuxième directive du 11 avril 1967, peuvent être maintenues.
Les États membres prennent les dispositions permettant d'assurer la détermination des ressources propres afférentes à ces opérations.
Au cas où les dispositions du présent paragraphe créent pour l'Irlande des distorsions de concurrence en matière de fourniture de produits énergétiques destinés au chauffage et à l'éclairage, cet État membre peut, sur demande expresse, être autorisé par la Commission à appliquer un taux réduit à ces fournitures, conformément à l'article 12 paragraphe 3. Dans ce cas, l'Irlande présente à la Commission une demande accompagnée de toutes les informations nécessaires. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de la demande, l'Irlande est réputée être autorisée à appliquer les taux réduits proposés.
b) Les États membres qui, au 1er janvier 1991, conformément à la législation communautaire, accordaient des exonérations avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur ou appliquaient des taux réduits inférieurs au taux minimal fixé à l'article 12 paragraphe 3 en matière de taux réduits, en ce qui concerne des biens et services autres que ceux visés à l'annexe H, peuvent appliquer le taux réduit ou l'un des deux taux réduits prévus à l'article 12 paragraphe 3 à la livraison de tels biens ou à la prestation de tels services.
c) Les États membres qui, aux termes de l'article 12 paragraphe 3, seront obligés d'augmenter de plus de 2 % leur taux normal en vigueur au 1er janvier 1991, peuvent appliquer un taux réduit inférieur au minimum fixé à l'article 12 paragraphe 3 pour ce qui concerne le taux réduit applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées à l'annexe H. En outre, ces États membres peuvent appliquer un tel taux à la restauration, aux vêtements et chaussures pour enfants et au logement. Les États membres ne peuvent introduire des exonérations avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur sur la base du présent paragraphe.
d) Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit à la restauration, aux vêtements et chaussures pour enfants et au logement, peuvent continuer d'appliquer un tel taux à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services.
e) Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit aux livraisons de biens et aux prestations de services autres que celles visées à l'annexe H, peuvent appliquer le taux réduit ou l'un des deux taux réduits prévus à l'article 12 paragraphe 3 à ces livraisons ou prestations, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12 %.
Cette disposition ne peut s'appliquer aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art de collection ou d'antiquité soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'un des régimes particuliers prévus à l'article 26 bis titres B et C.
▼M5
f) La République hellénique peut appliquer des taux de TVA jusqu'à 30 % inférieurs aux taux correspondants appliqués en Grèce continentale dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse, des Cyclades et dans les îles suivantes de la mer Éacutegée: Thassos, les Sporades du Nord, Samothrace et Skyros.
g) Sur la base d'un rapport de la Commission, le Conseil procède, avant le 31 décembre 1994, à un réexamen des points a) à f), notamment au regard du bon fonctionnement du marché intérieur. Dans le cas où des distorsions de concurrence importantes sont constatées, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte les mesures appropriées.
▼M10
h) les États membres qui, au 1er janvier 1993, faisaient usage de la faculté prévue à l'article 5 paragraphe 5 point a) tel qu'en vigueur à cette date peuvent appliquer aux opérations de délivrance d'un travail à façon le taux applicable au bien obtenu après exécution du travail à façon.
Aux fins d'application de la présente disposition, est considérée comme délivrance d'un travail à façon la remise par l'entrepreneur de l'ouvrage à son client d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières ou d'objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés.
▼M11
i) les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux livraisons de plantes vivantes et autres produits de la floriculture (y compris les bulbes, les racines et produits similaires, les fleurs coupées et les feuillages pour ornement), ainsi qu'aux livraisons de bois de chauffage.
▼M17
j) la République d'Autriche peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l'article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, à la location de biens immobiliers à usage résidentiel, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 10 %.
k) la République portugaise peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l'article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, à la restauration, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12 %.
▼B
3. Au cours de la période transitoire visée au paragraphe 4, les États membres peuvent:
a) continuer à appliquer la taxe aux opérations qui en sont exonérées en vertu des articles 13 ou 15 et dont la liste est reprise à l'annexe E;
b) continuer à exonérer les opérations énumérées à l'annexe F dans les conditions existantes dans l'État membre;
c) accorder aux assujettis la faculté d'opter pour la taxation des opérations exonérées dans les conditions fixées à l'annexe G;
d) continuer à appliquer des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue à l'article 18 paragraphe 2 premier alinéa;
e) continuer à appliquer des dispositions qui dérogent à ►M8 ◄ , à l'article 6 paragraphe 4 et à l'article 11 sous A paragraphe 3 sous c);
f) prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat;
g) par dérogation aux dispositions de l'article 17 paragraphe 3 et de l'article 26 paragraphe 3, continuer à exonérer, sans droit à déduction des taxes payées en amont, les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 26 paragraphe 3. Cette dérogation est également applicable aux agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur.
▼M4
3 bis. Dans l'attente d'une décision du Conseil qui, en vertu de l'article 3 de la directive 89/465/CEE ( 7 ), doit statuer sur la suppression des dérogations transitoires prévues au paragraphe 3, l'Espagne est autorisée à exonérer les opérations visées à l'annexe F point 2 en tant qu'elles concernent les prestations de services rendues par les auteurs ainsi que les opérations visées à l'annexe F points 23 et 25.
▼B
4. La période transitoire est initialement fixée à une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1978. Au plus tard six mois avant la fin de cette période, et ultérieurement en tant que de besoin, le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, réexaminera la situation en ce qui concerne les dérogations énumérées au paragraphe 3 et statuera à l'unanimité, sur proposition de la Commission, sur la suppression éventuelle de certaines ou de toutes ces dérogations.
5. En régime définitif, les transports de personnes seront taxés dans le pays de départ pour le trajet effectué à l'intérieur de la Communauté, selon des modalités à arrêter par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.
▼M16
Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard, les taux réduits prévus à l’article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, aux services énumérés dans deux au maximum des catégories figurant à l’annexe K. Dans des cas exceptionnels, un État membre peut être autorisé à appliquer les taux réduits à des services appartenant à trois des catégories susmentionnées.
◄
Les services concernés doivent remplir les conditions suivantes:
a) être à forte intensité de main-d'œuvre;
b) être en grande partie fournis directement aux consommateurs finaux;
c) être principalement locaux et non susceptibles de créer des distorsions de concurrence
et
d) il doit y avoir un lien étroit entre la baisse de prix découlant de la réduction du taux et l'augmentation prévisible de la demande et de l'emploi.
L'application d'un taux réduit ne doit pas mettre en péril le bon fonctionnement du marché intérieur.
▼M28
Tout État membre souhaitant appliquer, pour la première fois après le 31 décembre 2005, un taux réduit à un ou plusieurs des services visés au premier alinéa, au titre de cette disposition, en informe la Commission jusqu'au 31 mars 2006. Il lui communique avant cette même date toutes les données utiles d’appréciation des nouvelles mesures qu'il souhaite introduire, et notamment les données suivantes:
a) champ d’application de la mesure et description précise des services concernés;
b) éléments démontrant que les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas sont réunies;
c) éléments mettant en évidence le coût budgétaire de la mesure envisagée.
▼M16
Les États membres autorisés à appliquer le taux réduit visé au premier alinéa établissent, avant le 1er octobre 2002, un rapport détaillé contenant une évaluation globale de l'efficacité de la mesure, notamment en termes de création d'emplois et d'efficience.
D'ici le 31 décembre 2002, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation global et propose, si nécessaire, des mesures adéquates permettant de décider définitivement du taux de TVA applicable aux services à forte intensité de main-d'œuvre.
▼M4
TITRE XVI bis
RÉGIME TRANSITOIRE DE TAXATION DES ÉCHANGES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES
Article 28 bis
Champ d'application
1. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:
a) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel, qui ne bénéficie pas de la franchise de taxe prévue à l'article 24 et qui ne relève pas des dispositions prévues à l'article 8 paragraphe 1 point a) deuxième phrase ou à l'article 28 ter titre B paragraphe 1.
Par dérogation au premier alinéa, les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dans les conditions prévues au paragraphe 1 bis ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les États membres accordent aux assujettis et aux personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du deuxième alinéa, le droit d'opter pour le régime général prévu au premier alinéa. Les États membres déterminent les modalités d'exercice de cette option qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles.
b) Les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par des assujettis ou des personnes morales non assujetties qui bénéficient de la dérogation prévue au point a) deuxième alinéa, ou par toute autre personne non assujettie.
▼M6
c) les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti ou par une personne morale non assujettie qui bénéficie de la dérogation prévue au point a) deuxième alinéa, et au titre desquelles les droits d'accises sont exigibles à l'intérieur du pays en application de la directive 92/12/CEE ( 8 ).
1 bis. Bénéficient de la dérogation prévue au paragraphe 1 point a) deuxième alinéa:
a) les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait exonérée à l'intérieur du pays en application de l'article 15 points 4 à 10;
b) les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées au point a), effectuées:
— par un assujetti pour les besoins de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche, soumise au régime forfaitaire prévu à l'article 25, par un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou par une personne morale non assujettie,
— dans la limite, ou jusqu'à concurrence, d'un montant global ne dépassant pas, dans l'année civile en cours, un seuil à fixer par les États membres, mais qui ne peut être inférieur à la contre-valeur en monnaie nationale de 10 000 écus
— et
— à condition que le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens n'ait pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil visé au deuxième tiret.
Le seuil qui sert de référence pour l'application des dispositions ci-dessus est constitué par le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et autres que des produits soumis à accises.
▼M4
2. Aux fins du présent titre:
a) sont considérés comme «moyens de transport»: les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux et aéronefs visés à l'article 15 points 5 et 6;
▼M8
b) ne sont pas considérés comme «moyens de transport neufs»: les moyens de transport visés au point a) lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément respectées:
— la livraison est effectuée plus de trois mois après la date de la première mise en service. Toutefois, cette durée est portée à six mois pour les véhicules terrestres à moteur définis au point a),
— le moyen de transport a parcouru plus de 6 000 kilomètres s'il s'agit d'un véhicule terrestre, a navigué plus de 100 heures s'il s'agit d'un bateau, ou a volé plus de 40 heures s'il s'agit d'un aéronef.
Les États membres fixent les conditions dans lesquelles peuvent être établies les données visées ci-avant.
▼M4
3. Est considérée comme «acquisition intracommunautaire» d'un bien, l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l'acquéreur, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte, vers un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport du bien.
Lorsque des biens acquis par une personne morale non assujettie sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés, par cette personne morale non assujettie, dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, les biens sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'État membre d'importation des biens. Cet État membre accorde à l'importateur au sens de l' ►M18 article 21, paragraphe 4 ◄ le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de l'importation des biens, dans la mesure où l'importateur établit que son acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens.
4. Est également considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A.
L'État membre à l'intérieur duquel la livraison est effectuée accorde à l'assujetti un droit à déduction déterminé conformément aux dispositions suivantes:
— le droit à déduction prend naissance et ne peut être exercé qu'au moment de la livraison,
— l'assujetti est autorisé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans le prix d'achat ou acquittée au titre de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport, dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe dont il serait redevable si la livraison n'était pas exonérées.
Les États membres déterminent les modalités d'application de ces dispositions.
5. ►M10 Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux: ◄
b) le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre État membre.
Est considéré comme transféré à destination d'un autre État membre, tout bien corporel expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, en dehors du territoire visé à l'article 3, mais à l'intérieur de la Communauté, pour les besoins de son entreprise, autres que les besoins de l'une des opérations suivantes:
— la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à l'intérieur de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport dans les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 1 point a) deuxième phrase et à l'article 28 ter titre B paragraphe 1,
— la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti dans les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 1 point c),
— la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à l'intérieur du pays dans les conditions prévues à l'article 15 ou à l'article 28 quater titre A,
▼M10 —————
▼M10
— la prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que les biens, après travaux, soient réexpédiés à destination de cet assujetti dans l'État membre au départ duquel ils avaient été initialement expédiés ou transportés.
▼M4
— l'utilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti établi à l'intérieur de l'État membre de départ de l'expédition ou du transport du bien,
— l'utilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre État membre à l'intérieur duquel l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers en vue d'une utilisation temporaire bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation.
▼M23
— la livraison de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel ou d'électricité dans les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 1, points d) ou e).
Toutefois, lorsque l'une des conditions, auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions ci-dessus, cesse d'être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d'un autre État membre. Dans ce cas, le transfert est effectué au moment où la condition cesse d'être remplie.
▼M4
6. Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre État membre à l'intérieur duquel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens du paragraphe 1 ou importé par l'assujetti, dans le cadre de son entreprise, dans cet autre État membre.
▼M6
Est également assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux, l'affectation par les forces d'un État partie au traité de l'Atlantique Nord, à leur usage ou à l'usage de l'élément civil qui les accompagne, de biens qu'elles n'ont pas acquis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre, lorsque l'importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 14 paragraphe 1 point g).
▼M4
7. Les États membres prennent les mesures assurant que sont qualifiées d'acquisitions intracommunautaires de biens les opérations qui, si elles avaient été effectuées à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel, auraient été qualifiées de livraisons de biens au sens du paragraphe 5 et au sens de l'article 5.
Article 28 ter
Lieu des opérations
A. Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens
1. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens visée à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) est, toutefois, réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où l'acquéreur n'établit pas que cette acquisition a été soumise à la taxe conformément au paragraphe 1.
Si, néanmoins l'acquisition est soumise à la taxe, en application du paragraphe 1, dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens après avoir été soumise à la taxe en application du premier alinéa, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans l'État membre qui a attribué le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition.
▼M6
Aux fins du premier alinéa, l'acquisition intracommunautaire de biens est réputée avoir été soumise à la taxe conformément au paragraphe 1, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
— l'acquéreur établit avoir effectué cette acquisition intracommunautaire pour les besoins d'une livraison subséquente, effectuée à l'intérieur de l'État membre visé au paragraphe 1, pour laquelle le destinataire a été désigné comme le redevable de la taxe conformément à l'article 28 quater titre E paragraphe 3,
— l'acquéreur a rempli les obligations de déclaration prévues à l'article 22 paragraphe 6 point b) dernier alinéa.
▼M4
B. Lieu des livraisons de biens
1. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 point a) et paragraphe 2, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte, à partir d'un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
— la livraison des biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa, ou pour toute autre personne non assujettie,
— les biens sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.
Lorsque les biens ainsi livrés sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le fournisseur dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'État membre d'importation.
2. Toutefois, dans le cas où les biens livrés sont autres que des produits soumis à accise, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux livraisons de biens expédiés ou transportés à destination d'un même État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport:
— effectuées dans la limite ou jusqu'à concurrence d'un montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépassant pas au cours d'une même année civile la contre-valeur en monnaie nationale de 100 000 écus,
— et
— à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens autres que des produits soumis à accise effectuées, dans les conditions prévues au paragraphe 1, au cours de l'année civile précédente n'ait pas dépassé la contre-valeur en monnaie nationale de 100 000 écus.
L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acheteur peut limiter les seuils visés ci-avant à la contre-valeur en monnaie nationale de 35 000 écus dans le cas où cet État membre craint que le seuil de 100 000 écus visé ci-avant conduise à de sérieuses distorsions des conditions de concurrence. Les États membres qui font application de cette faculté prennent les mesures nécessaires pour en informer les autorités publiques compétentes de l'État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés.
La Commission présente au Conseil avant le 31 décembre 1994 un rapport sur le fonctionnement des seuils spéciaux de 35 000 écus, visés à l'alinéa précédent. La Commission peut informer le Conseil par ledit rapport que la suppression des seuils spéciaux ne conduira pas à de sérieuses distorsions des conditions de concurrence. Tant que le Conseil n'a pas statué à l'unanimité sur proposition de la Commission, les dispositions de l'alinéa précédent restent en vigueur.
3. L'État membre sur le territoire duquel les biens se trouvent au moment du départ de l'expédition ou du transport accorde aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 2 le droit d'opter pour que le lieu de ces livraisons soit déterminé conformément au paragraphe 1.
Les États membres concernés déterminent les modalités d'exercice de cette option qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles.
C. Lieu des prestations de services de transport intracommunautaire de biens
1. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 2 point b), le lieu des prestations de services de transport intracommunautaire de biens est déterminé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-après. Au sens du présent titre sont considérés comme:
— «transport intracommunautaire de biens»: tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux États membres différents,
▼M10
— Est assimilé à un transport intracommunautaire de biens, le transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés à l'intérieur du pays, lorsque ce transport est directement lié à un transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur le territoire de deux États membres différents;
▼M4
— «lieu de départ»: le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens,
— «lieu d'arrivée»: le lieu où s'achève effectivement le transport des biens.
2. Le lieu des prestations de services de transport intracommunautaire de biens est le lieu de départ.
3. Toutefois, par dérogation au paragraphe 2, le lieu des prestations de services de transport intracommunautaire de biens rendues à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que celui de départ du transport est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu.
4. Les États membres peuvent ne pas soumettre à la taxe la partie du transport qui correspond aux trajets effectués au-dessus des eaux qui ne font pas partie du territoire de la Communauté au sens de l'article 3.
D. Lieu des prestations de services accessoires à des prestations de transport intracommunautaire de biens
Par dérogation à l'article 9 paragraphe 2 point c), le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités accessoires à des transports intracommunautaires de biens, rendues à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que celui à l'intérieur duquel ces prestations sont matériellement exécutées, est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu.
E. Lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires
1. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1, le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans la fourniture de prestations de transport intracommunautaire de biens, est le lieu de départ du transport.
Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de service rendu par l'intermédiaire est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que celui de départ du transport, le lieu de la prestation de service rendue par l'intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu.
2. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1, le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans la fourniture d'une prestation de services ayant pour objet des activités accessoires à des transports intracommunautaires de biens, est le lieu d'exécution matérielle de la prestation accessoire.
Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de services rendue par l'intermédiaire est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que celui à l'intérieur duquel la prestation accessoire est matériellement exécutée, le lieu de la prestation rendue par l'intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur de cette prestation le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu par l'intermédiaire.
3. Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1, le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 et à l'article 9 paragraphe 2 point e), est l'endroit où ces opérations sont effectuées.
Toutefois, lorsque le preneur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que ce-lui à l'intérieur duquel ces opérations sont effectuées, le lieu de la prestation rendue par l'intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu par l'intermédiaire.
▼M10
F. Lieu des prestations de services en cas d'expertises ou de travaux effectués sur des biens meubles corporels
Par dérogation à l'article 9 paragraphe 2 point c), le lieu des prestations de services ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur des biens meubles corporels, rendues à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre autre que celui à l'intérieur duquel ces prestations sont matériellement exécutées, est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu.
Cette dérogation ne s'applique pas lorsque les biens ne font pas l'objet d'une expédition ou d'un transport en dehors de l'État membre où les services ont été matériellement exécutés.
▼M4
Article 28 quater
Exonérations
A. Exonération des livraisons de biens
Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-après et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les États membres exonèrent:
a) les livraisons de biens, au sens de l'article 5 ►M10 ◄ , expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens.
Cette exonération ne s'applique ni aux livraisons de biens effectuées par des assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe prévue à l'article 24 ni aux livraisons de biens effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa;
b) les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa, ou pour toute autre personne non assujettie;
▼M6
c) les livraisons de produits soumis à accises expédiés ou transportés à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, en dehors du territoire visé à l'article 3, mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties qui bénéficient de la dérogation prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa, lorsque l'expédition ou le transport des biens est effectué conformément à l'article 7 paragraphes 4 et 5, ou à l'article 16, de la directive 92/12/CEE.
Cette exonération ne s'applique pas aux livraisons de produits soumis à accises effectuées par des assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe prévue à l'article 24;
d) les livraisons de biens, au sens de l'article 28 bis paragraphe 5 point b), qui bénéficieraient des exonérations prévues ci-dessus si elles étaient effectuées pour un autre assujetti.
▼M4
B. Exonération des acquisitions intracommunautaires de biens
Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-après et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:
a) les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis serait en tout état de cause exonérée à l'intérieur du pays;
b) les acquisitions intracommunautaires de biens dont l'importation serait, en tout état de cause, exonérée en application des dispositions de l'article 14 paragraphe 1;
c) les acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles, en application de l'article 17 paragraphes 3 et 4, l'acquéreur des biens bénéficierait en tout état de cause du droit au remboursement total de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due en application des dispositions prévues à l'article 28 bis paragraphe 1.
C. Exonération des prestations de transport
Les États membres exonèrent les prestations de transport intracommunautaires de biens effectuées à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère, ainsi que les prestations de transport de biens effectuées entre lesdites îles.
D. Exonération à l'importation de biens
Lorsque des biens expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers sont importés dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport, les États membres exonèrent cette importation dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par l'importateur au sens de l' ►M18 article 21, paragraphe 4 ◄ , est exonérée conformément aux dispositions prévues au titre A.
Les États membres fixent les conditions de cette exonération, en vue d'en assurer l'application correcte et simple et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.
▼M6
E. Autres exonérations
▼M10
1) À l'article 16:
— le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
—
«1. Sans préjudice des autres dispositions fiscales communautaires, les États membres ont la faculté, sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, de prendre des mesures particulières afin d'exonérer les opérations suivantes ou certaines d'entre elles, à la condition qu'elles ne visent pas à une utilisation et/ou à une consommation finales et que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie des régimes ou situations visés aux titres A à E corresponde au montant de la taxe qui aurait été due si chacune des opérations avait été taxée à l'intérieur du pays.
A. Les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier.
B. Les livraisons de biens destinés à être:
a) conduits en douane et placés, le cas échéant, en dépôt temporaire;
b) placés dans une zone franche ou un entrepôt franc;
c) placés sous un régime d'entrepôt douanier ou sous un régime de perfectionnement actif;
d) admis dans la mer territoriale:
— pour être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement, ou pour relier ces plates-formes de forage ou d'exploitation au continent,
— pour l'avitaillement des plates-formes de forage ou d'exploitation;
e) placés, à l'intérieur du pays, sous un régime d'entrepôt autre que douanier.
Aux fins du présent article, sont considérés comme entrepôts autres que douaniers:
— pour les produits soumis à accises, les endroits définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 4 point b) de la directive 92/12/CEE,
— pour les biens autres que les produits soumis à accises, les endroits définis comme tels par les États membres. Les États membres ne peuvent toutefois pas prévoir de régime d'entrepôt autre que douanier lorsque ces biens sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail.
Néanmoins, les États membres peuvent prévoir un tel régime pour les biens destinés:
— à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article 28 duodecies,
— à des comptoirs de ventes, au sens de l'article 28 duodecies, pour les besoins des livraisons qu'ils effectuent pour des voyageurs se rendant dans un pays tiers, par un vol ou par une traversée maritime, et qui sont exonérées conformément à l'article 15,
— à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent, pour des voyageurs à bord d'un avion ou à bord d'un bateau, au cours d'un vol ou d'une traversée maritime dont le lieu d'arrivée est situé en dehors de la Communauté,
— à des assujettis pour les besoins de livraisons qu'ils effectuent en exonération de la taxe conformément à l'article 15 point 10.
Les endroits visés aux points a), b), c) et d) sont ceux définis comme tels par les dispositions douanières communautaires en vigueur.
C. Les prestations de services afférentes aux livraisons de biens visées au titre B.
D. Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées:
a) dans les endroits énumérés au titre B points a) à d), avec maintien d'une des situations citées aux mêmes points;
b) dans les endroits énumérés au titre B point e) avec maintien, à l'intérieur du pays, de la situation citée au même point.
Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au point a) pour les opérations effectuées dans des entrepôts douaniers, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer qu'ils ont défini des régimes d'entrepôts autres que douaniers permettant l'application du point b) aux mêmes opérations portant sur des biens figurant à l'annexe J et effectuées dans ces entrepôts autres que douaniers.
E. Les livraisons:
— de biens visés à l'article 7 paragraphe 1 point a) avec maintien des régimes d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe,
— de biens visés à l'article 7 paragraphe 1 point b) avec maintien de la procédure du transit communautaire interne prévue à l'article 33 bis,
ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.
Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 point a) premier alinéa, le redevable de la taxe due conformément au premier alinéa est la personne qui fait sortir les biens des régimes ou situations énumérés au présent paragraphe.
Lorsque la sortie des biens des régimes ou situations visés au présent paragraphe donne lieu à une importation au sens de l'article 7 paragraphe 3, l'État membre d'importation prend les mesures nécessaires pour éviter une double imposition à l'intérieur du pays.»
— le paragraphe suivant est ajouté:
—
«1 bis. Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes ou dans l'une des situations visés au paragraphe 1 titre B bénéficient des mêmes dispositions que les livraisons de biens effectuées à l'intérieur du pays dans les mêmes conditions.»
▼M6
2) À l'article 16 paragraphe 2:
— les mots «les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un assujetti», sont ajoutés après les mots «ont la faculté d'exonérer» et les mots «en dehors de la Communauté,» sont ajoutés après les mots «en vue d'être exportés»,
— les alinéas suivants sont ajoutés:
—
«Lorsqu'ils font usage de cette faculté, et sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les États membres accordent également le bénéfice de cette exonération aux acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un assujetti, aux importations et aux livraisons de biens destinés à un assujetti en vue de livraisons, en l'état ou après transformation, effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, ainsi qu'aux prestations de services afférentes à ces livraisons, dans la limite du montant des livraisons de biens effectuées par l'assujetti, dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, au cours des douze mois précédents.
Les États membres peuvent fixer une limite commune au montant des exonérations qu'ils accordent en application du premier et du deuxième alinéa.»
3) Chaque État membre prend des mesures particulières afin de ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées, au sens de l'article 28 ter titre A paragraphe 1, à l'intérieur de son territoire, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
— l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée par un assujetti non établi à l'intérieur du pays, mais identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre,
— l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée pour les besoins d'une livraison subséquente de ces biens effectuée à l'intérieur du pays par cet assujetti,
— les biens ainsi acquis par cet assujetti sont directement expédiés ou transportés à partir d'un État membre autre que celui à l'intérieur duquel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente,
— le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifié(e) à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays,
— ce destinataire a été désigné, conformément à l' ►M18 article 21, paragraphe 1, point c) ◄ , comme le redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l'assujetti non établi à l'intérieur du pays.»
▼M4
Article 28 quinquies
Fait générateur et exigibilité de la taxe
1. Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l'acquisition intracommunautaire de biens est effectuée. L'acquisition intracommunautaire de biens est considérée comme effectuée au moment où la livraison à l'intérieur du pays de biens similaires est considérée comme effectuée.
2. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, la taxe devient exigible le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.
▼M6
3. Par dérogation au paragraphe 2, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, prévue à l'article 22 paragraphe 3 point a) premier alinéa, ►M20 ————— ◄ lorsque cette facture ►M20 ————— ◄ a été délivrée à l'acquéreur avant le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.
▼M4
4. Par dérogation à l'article 10 paragraphe 2, la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.
▼M6
Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture prévue à l'article 22 paragraphe 3 point a) premier alinéa ►M20 ————— ◄ , lorsque cette facture ►M20 ————— ◄ a été délivrée avant le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.
▼M4
Article 28 sexies
Base d'imposition et taux
1. La base d'imposition est constituée pour l'acquisition intracommunautaire de biens, par les mêmes éléments que ceux retenus pour déterminer, conformément à l'article 11 titre A, la base d'imposition de la livraison de ces mêmes biens à l'intérieur du pays. ►M6 Notamment, pour les acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 28 bis paragraphe 6, la base d'imposition est déterminée conformément à l'article 11 titre A paragraphe 1 point b) et paragraphes 2 et 3. ◄
Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les droits d'accise dus ou acquittés par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire d'un produit soumis à accise sont compris dans la base d'imposition, conformément à l'article 11 titre A paragraphe 2 point a). ►M6 Lorsque, après le moment où s'effectue l'acquisition intracommunautaire de biens, l'acquéreur obtient le remboursement des droits d'accises acquittés dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans l'État membre à l'intérieur duquel l'acquisition intracommunautaire est effectuée. ◄
▼M6
2. Pour les livraisons de biens visées à l'article 28 quater titre A point d), la base d'imposition est déterminée conformément à l'article 11 titre A paragraphe 1 point b) et paragraphes 2 et 3.
▼M4
►M6 3. ◄ Le taux de la taxe applicable aux acquisitions intracommunautaires de biens est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible.
►M6 4. ◄ Le taux de la taxe applicable à l'acquisition intracommunautaire d'un bien est celui appliqué à l'intérieur du pays pour la livraison d'un même bien.
Article 28 septies
Droit à déduction
1) À l'article 17, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
1)«2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:
▼M10
a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l'intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;
▼M4
b) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens importés à l'intérieur du pays;
c) la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à l'article 5 paragraphe 7 point a), à l'article 6 paragraphe 3 et à l'article 28 bis paragraphe 6;
d) la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à l'article 28 bis paragraphe 1 point a).
1)3. Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visée au paragraphe 2 dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins:
a) de ses opérations relevant des activités économiques visées à l'article 4 paragraphe 2, effectuées à l'étranger, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées à l'intérieur du pays;
▼M26
b) de ses opérations exonérées conformément à l’article 14, paragraphe 1, points g) et i), à l’article 15, à l’article 16, paragraphe 1, points B, C, D et E, paragraphe 2, et à l’article 28 quater, points A et C;
▼M4
c) de ses opérations exonérées conformément à l'article 13 titre B points a) et d) 1 à 5, lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés en dehors de la Communauté.
1)4. Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe 3 est effectué:
— en faveur des assujettis qui ne sont pas établis à l'intérieur du pays mais qui sont établis dans un autre État membre, selon les modalités d'application déterminées par la directive 79/1072/CEE ( 9 ),
— en faveur des assujettis qui ne sont pas établis sur le territoire de la Communauté, selon les modalités d'application déterminées par la directive 86/560/CEE ( 10 ).»
▼M6
Pour l'application des dispositions ci-dessus:
a) les assujettis, visés à l'article 1er de la directive 79/1072/CEE et qui n'ont effectué à l'intérieur du pays que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles le destinataire de ces opérations a été désigné comme le redevable de la taxe conformément à l' ►M18 article 21, paragraphe 1, points a) et c) ◄ , sont également considérés pour l'application de ladite directive comme des assujettis qui ne sont pas établis à l'intérieur du pays;
b) les assujettis visés à l'article 1er de la directive 86/560/CEE et qui n'ont effectué à l'intérieur du pays que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles le destinataire de ces opérations a été désigné comme le redevable de la taxe, conformément à l' ►M18 article 21, paragraphe 1 ◄ a), sont également considérés pour l'application de ladite directive comme des assujettis qui ne sont pas établis à l'intérieur de la Communauté;
c) les directives 79/1072/CEE et 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux livraisons de biens exonérées, ou qui peuvent être exonérées, en vertu de l'article 28 quater titre A, lorsque les biens ainsi livrés sont expédiés ou transportés par l'acquéreur ou pour son compte.
▼M4
2) À l'article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
2)«1. Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit:
a) pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 point a), détenir une facture établie conformément à l'article 22 paragraphe 3;
b) pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 point b), détenir un document constatant l'importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la taxe due;
c) pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 point c), remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre;
d) lorsqu'il est tenu d'acquitter la taxe en tant que preneur ou acheteur en cas d'application de l' ►M18 article 21, paragraphe 1 ◄ , remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre;
e) pour la déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 point d), avoir fait figurer sur la déclaration prévue à l'article 22 paragraphe 4 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ses acquisitions intracommunautaires de biens et détenir une facture conforme à l'article 22 paragraphe 3.»
3) À l'article 18, le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Les États membres peuvent autoriser un assujetti qui ne détient pas une facture conforme à l'article 22 paragraphe 3 à procéder à une déduction visée à l'article 17 paragraphe 2 point d); ils fixent les conditions et modalités d'application de la présente disposition.»
Article 28 octies
Redevables de la taxe
L'article 21 est remplacé par le texte suivant:
►M18
«Article 21
Redevable de la taxe envers le Trésor
1. En régime intérieur, la taxe sur la valeur ajoutée est due:
►M23
a) par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, à l'exception des cas visés aux points b), c) et f). Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays, les États membres peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services imposable;
◄b) par le preneur assujetti de services visés à l'article 9, paragraphe 2, point e), ou par le preneur, qui est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays, de services couverts par l'article 28 ter, titres C, D, E et F, si les services sont effectués par un assujetti non établi à l'intérieur du pays;
c) par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
— l'opération imposable est une livraison de biens effectuée dans les conditions prévues à l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3,
— le destinataire de cette livraison de biens est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie identifié(e) à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays,
— la facture délivrée par l'assujetti non établi à l'intérieur du pays est conforme à l'article 22, paragraphe 3.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir une dérogation à cette obligation, lorsque l'assujetti non établi à l'intérieur du pays a désigné un représentant fiscal dans ce pays;
d) par toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ►M20 ————— ◄ ;
e) par la personne effectuant une acquisition intracommunautaire de biens imposable;
►M23
f) par les personnes qui sont identifiées aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays et auxquelles sont livrés les biens dans les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 1, points d) ou e), si les livraisons sont effectuées par un assujetti qui n'est pas établi sur le territoire du pays.
◄2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1:
a) lorsque, en application des dispositions du paragraphe 1, le redevable de la taxe est un assujetti non établi à l'intérieur du pays, les États membres peuvent lui permettre de désigner un représentant fiscal en tant que redevable. Cette option est soumise aux conditions et aux modalités fixées par chaque État membre;
b) lorsque l'opération imposable est effectuée par un assujetti non établi à l'intérieur du pays et qu'il n'existe, avec le pays du siège ou d'établissement de cet assujetti, aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par les directives 76/308/CEE ( 11 ) et 77/799/CEE ( 12 ) et par le règlement (CEE) no 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) ( 13 ), les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que le redevable de la taxe est un représentant fiscal désigné par l'assujetti non établi.
3. Dans les situations visées au paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu'une personne autre que le redevable est solidairement tenue d'acquitter la taxe.
4. À l'importation, la taxe sur la valeur ajoutée est due par la ou les personnes désignées ou reconnues comme redevables par l'État membre d'importation.»
◄Article 28 nonies
Obligations des redevables
L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
«Article 22
Obligations en régime intérieur
1.
►M21
a) Tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité imposable. Les États membres autorisent, voire exigent, que cette déclaration soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique par l'assujetti.
◄b) Sans préjudice des dispositions prévues au point a), tout assujetti visé à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa doit déclarer qu'il effectue des acquisitions intracommunautaires de biens lorsque les conditions d'application de la dérogation prévue audit article ne sont pas remplies.
c) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit identifié par un numéro individuel:
►M23— tout assujetti, à l'exception de ceux visés à l'article 28 bis, paragraphe 4, qui effectue à l'intérieur du pays des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur ou le destinataire conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a), b), c) ou f). Toutefois, les États membres peuvent ne pas identifier certains assujettis visés à l'article 4, paragraphe 3,
◄— tout assujetti visé au paragraphe 1 point b) ainsi que tout assujetti qui a exercé l'option prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) troisième alinéa.
▼M6
— tout assujetti qui effectue à l'intérieur du pays des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées à l'article 4 paragraphe 2 et qu'il effectue à l'étranger,
▼M4
d) Le numéro individuel d'identification comporte un préfixe conforme au standard international code ISO-3166 alpha 2 permettant d'identifier l'État membre par lequel il a été attribué. ►M20 Néanmoins, la République hellénique est autorisée à utiliser le préfixe “EL”. ◄
e) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur système d'identification permette de distinguer les assujettis visés au point c) et assure ainsi l'application correcte du régime transitoire de taxation des opérations intracommunautaires prévu au présent titre.
2.
a) Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale.
▼M10
b) Tout assujetti doit tenir un registre des biens qu'il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, en dehors du territoire visé à l'article 3, mais à l'intérieur de la Communauté, pour les besoins d'opérations visées à l'article 28 bis paragraphe 5 point b), cinquième, sixième et septième tirets.
Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre d'identifier les biens qui lui ont été expédiés à partir d'un autre État membre, par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet autre État membre et qui font l'objet d'une prestation de services visée à l'article 9 paragraphe 2 point c) troisième ou quatrième tiret;
▼M20
3.
a) Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, par son client ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie. Tout assujetti doit également s'assurer qu'est émise, par lui-même, par son client ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, une facture pour les livraisons de biens visées à l'article 28 ter, titre B, paragraphe 1, et pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater, titre A.
De même, tout assujetti doit s'assurer qu'est émise, par lui-même, par son client ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, une facture pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des livraisons de biens visées au premier alinéa ne soit effectuée et pour les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti, ou par une personne morale non assujettie, avant que la prestation de services ne soit achevée.
Les États membres peuvent imposer aux assujettis l'obligation d'émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services, autres que celles visées par les alinéas précédents, qu'ils effectuent sur leur territoire. À cet égard, les États membres peuvent imposer moins d'obligations pour ces factures que celles qui sont énumérées aux points b), c) et d).
Les États membres peuvent dispenser les assujettis de l'obligation d'émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'ils effectuent sur leur territoire et qui sont exonérées, avec ou sans remboursement de la taxe payée au stade antérieur, conformément à l'article 13 ainsi qu'à l'article 28, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, point b).
Tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Les États membres sur le territoire desquels les livraisons de biens ou les prestations de services sont effectuées peuvent dispenser ces documents ou messages de certaines mentions obligatoires.
Les États membres peuvent imposer aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens ou prestations de services sur leur territoire un délai pour la délivrance des factures.
Dans les conditions à déterminer par les États membres sur le territoire desquels les livraisons de biens ou les prestations de services sont effectuées, une facture périodique peut être établie pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes.
L'établissement de factures par le client d'un assujetti pour les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont fournies par cet assujetti est autorisé, à condition qu'il existe un accord préalable entre les deux parties, et sous réserve que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services. Les États membres sur le territoire desquels sont effectuées les livraisons de biens ou les prestations de services déterminent les conditions et modalités des accords préalables et des procédures d'acceptation entre l'assujetti et son client.
Les États membres peuvent imposer aux assujettis effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services sur leur territoire d'autres conditions à l'émission de factures par leurs clients. Ils peuvent notamment exiger que de telles factures soient émises au nom et pour le compte de l'assujetti. Ces conditions doivent en tout état de cause être les mêmes, quel que soit le lieu d'établissement du client.
Les États membres peuvent, en outre, imposer aux assujettis effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services sur leur territoire des conditions spécifiques dans le cas où le tiers ou le client émettant les factures est établi dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures ( 14 ), la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects ( 15 ) et le règlement (CEE) no 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) ( 16 ).
b) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente directive, seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, sur les factures émises en application des dispositions du point a), premier, deuxième et troisième alinéas:
— sa date de délivrance,
— un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique,
— le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, visé au paragraphe 1, point c), sous lequel l'assujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services,
— le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe 1, point c), du client, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe ou une livraison de biens visée à l'article 28 quater, titre A,
— le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client,
— la quantité et la nature des biens livrés ou l'étendue et la nature des services rendus,
— la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au point a), deuxième alinéa, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d'émission de la facture,
— la base d'imposition pour chaque taux ou exonération, le prix unitaire hors taxe, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire,
— le taux de TVA appliqué,
— le montant de taxe à payer, sauf lorsqu'est appliqué un régime particulier pour lequel la présente directive exclut une telle mention,
— en cas d'exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe, la référence à la disposition pertinente de la présente directive ou à la disposition nationale correspondante ou à toute autre mention indiquant que la livraison bénéficie d'une exonération ou de l'autoliquidation,
— en cas de livraison intracommunautaire d'un moyen de transport neuf, les données énumérées à l'article 28 bis, paragraphe 2,
— en cas d'application du régime de la marge bénéficiaire, la référence à l'article 26 ou 26 bis, ou aux dispositions nationales correspondantes, ou à toute autre mention indiquant que le régime de la marge bénéficiaire a été appliqué,
— lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 21, paragraphe 2, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe 1, point c), de ce représentant fiscal, ainsi que son nom complet et son adresse.
Les États membres peuvent imposer aux assujettis établis sur leur territoire et effectuant des livraisons de biens ou de services sur leur territoire l'obligation d'indiquer le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, visé au paragraphe 1, point c), de leur client dans les cas autres que ceux visés au quatrième tiret du premier alinéa.
Les États membres n'imposent pas la signature des factures.
Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer soit exprimé dans la monnaie nationale de l'État membre où se situe le lieu de la livraison de biens ou de la prestation de services en utilisant le mécanisme de conversion prévu à l'article 11, C (2).
Lorsque cela est nécessaire à des fins de contrôle, les États membres peuvent exiger une traduction dans leur langue nationale des factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, ainsi que celles reçues par les assujettis établis sur leur territoire.
c) Les factures émises en application des dispositions du point a) peuvent être transmises sur un support papier ou, sous réserve de l'acceptation du destinataire, par voie électronique.
Les factures transmises par voie électronique sont acceptées par les États membres à condition que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu soient garanties:
— soit au moyen d'une signature électronique avancée au sens du point 2) de l'article 2 de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques ( 17 ). Les États membres peuvent, toutefois, demander que la signature électronique avancée soit basée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l'article 2, points 6) et 10), de la directive précitée;
— soit au moyen d'un échange de données informatisées (EDI) tel que défini à l'article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées ( 18 ) lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données. Les États membres peuvent toutefois, sous réserve de conditions qu'ils fixent, exiger qu'un document récapitulatif supplémentaire soit transmis sur papier.
Les factures peuvent, toutefois, être transmises par voie électronique selon d'autres méthodes, sous réserve de leur acceptation par le ou les États membres concernés. La Commission présentera, au plus tard le 31 décembre 2008, un rapport accompagné, le cas échéant, d'une proposition modifiant les conditions applicables à la facturation électronique afin de tenir compte de l'évolution technologique future dans ce domaine.
Les États membres ne peuvent imposer aux assujettis effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services sur leur territoire aucune autre obligation ou formalité relative à l'utilisation d'un système de transmission de factures par voie électronique. Ils peuvent toutefois, jusqu'au 31 décembre 2005, prévoir que l'utilisation dudit système fait l'objet d'une notification préalable.
Les États membres peuvent fixer des conditions spécifiques pour l'émission par voie électronique de factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, à partir d'un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par les directives 76/308/CEE et 77/799/CEE et par le règlement (CEE) no 218/92.
Dans le cas de lots comprenant plusieurs factures transmises par voie électronique au même destinataire, les mentions communes aux différentes factures peuvent être mentionnées une seule fois dans la mesure où, pour chaque facture, la totalité de l'information est accessible.
d) Tout assujetti doit veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui-même, par son client ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'il a reçues.
Aux fins de la présente directive, l'assujetti peut déterminer le lieu de stockage, à condition de mettre à la disposition des autorités compétentes, sans retard indu, à toute réquisition de leur part, toutes les factures ou informations ainsi stockées. Les États membres peuvent, toutefois, imposer aux assujettis établis sur leur territoire l'obligation de leur déclarer le lieu de stockage lorsque celui-ci est situé en dehors de leur territoire. Les États membres peuvent, en outre, imposer aux assujettis établis sur leur territoire l'obligation de stocker à l'intérieur du pays les factures émises par eux-mêmes ou par leur client ou, en leur nom et pour leur compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, lorsque ce stockage n'est pas effectué par une voie électronique garantissant un accès complet et en ligne aux données concernées.
L'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de ces factures, ainsi que leur lisibilité, doivent être assurées durant toute la période de stockage. Pour les factures visées au point c), troisième alinéa, les données qu'elles contiennent ne peuvent être modifiées et doivent rester lisibles durant ladite période.
Les États membres déterminent la période durant laquelle les assujettis doivent veiller à ce que soient stockées les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire, ainsi que celles reçues par les assujettis établis sur leur territoire.
Afin de garantir le respect des conditions visées au troisième alinéa, les États membres visés au quatrième alinéa peuvent imposer que les factures soient stockées sous la forme originale, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises. Ils peuvent également imposer que, lorsque les factures sont stockées par voie électronique, les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de chaque facture soient également stockées.
Les États membres visés au quatrième alinéa peuvent fixer des conditions spécifiques interdisant ou limitant le stockage des factures dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par les directives 76/308/CEE et 77/799/CEE et par le règlement (CEE) no 218/92 et au droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation visé à l'article 22 bis.
Les États membres peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, prévoir une obligation de stockage des factures reçues par des personnes non assujetties.
e) Aux fins des points c) et d), on entend par transmission et stockage d'une facture “par voie électronique”: une transmission ou une mise à disposition du destinataire et un stockage effectués au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques.
Pour les besoins de la présente directive, les États membres acceptent comme factures tous documents ou messages sur papier ou sous format électronique remplissant les conditions déterminées par le présent paragraphe.
▼M4
4.
►M21
a) Tout assujetti dépose une déclaration dans le délai qui aura été fixé par les États membres. Ce délai ne peut dépasser de plus de deux mois le terme de chaque période imposable. Les États membres fixent la durée de cette période à un mois, deux mois ou un trimestre. Ils peuvent toutefois fixer des durées différentes pour autant qu'elles n'excèdent pas un an. Les États membres autorisent, voire exigent, que la déclaration fiscale soit faite, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique par l'assujetti.
◄b) Dans la déclaration doivent figurer toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, le cas échéant, et dans la mesure où cela apparaît nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées.
c) Dans la déclaration doivent également figurer:
— d'une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens visées à l'article 28 quater titre A et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période.
— Doit, en outre, être ajouté le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens visées à l'article 8 paragraphe 1 point a) deuxième phrase et à l'article 28 ter titre B paragraphe 1 effectuées à l'intérieur d'un autre État membre et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période de déclaration, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé à l'intérieur du pays,
▼M6
— d'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires de biens, visées à l'article 28 bis paragraphes 1 et 6, effectuées à l'intérieur du pays et pour lesquelles la taxe est devenue exigible.
— Doivent, en outre, être ajoutés le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens visées à l'article 8 paragraphe 1 point a) deuxième phrase et à l'article 28 ter titre B paragraphe 1 effectuées à l'intérieur du pays et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période de déclaration, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens est situé sur le territoire d'un autre État membre, ainsi que le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens effectuées à l'intérieur du pays pour lesquelles l'assujetti a été désigné comme le redevable de la taxe conformément à l'article 28 quater titre E paragraphe 3 et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période de déclaration.
▼M4
5. Tout assujetti doit payer le montant net de la taxe sur la valeur ajoutée lors du dépôt de la déclaration périodique. Toutefois, les États membres peuvent fixer une autre échéance pour le paiement de ce montant ou percevoir des acomptes provisionnels.
6.
►M21
a) Les États membres peuvent obliger l'assujetti à déposer une déclaration reprenant toutes les données visées au paragraphe 4 et concernant l'ensemble des opérations effectuées l'année précédente. Cette déclaration comporte toutes les informations nécessaires aux régularisations éventuelles. Les États membres autorisent, voire exigent, que ces déclarations soient faites, dans les conditions qu'ils déterminent, par voie électronique par l'assujetti.
◄▼M10
b) Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit également déposer un état récapitulatif des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A points a) et d), ainsi que des destinataires identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations visées au cinquième alinéa.
Un état récapitulatif est établi pour chaque trimestre civil dans un délai et selon des procédures qui devront être déterminés par les États membres; ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour que soient en tout état de cause respectées les dispositions en matière de coopération administrative dans le domaine des impôts indirects. Les États membres autorisent, voire exigent, que ces états récapitulatifs soient, dans les conditions qu'ils déterminent, soumis par voie électronique par l'assujetti.
Dans l'état récapitulatif doivent figurer:
— le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays et sous lequel il a effectué des livraisons de biens dans les conditions prévues ►M6 à l'article 28 quater titre A point a) ◄ ,
▼M10
— le numéro par lequel chaque acquéreur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre et sous lequel les biens lui ont été livrés,
▼M4
— et pour chaque acquéreur le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du trimestre civil au cours duquel la taxe est devenue exigible.
Doivent également figurer dans l'état récapitulatif:
— pour les livraisons de biens visées ►M6 à l'article 28 quater titre A point d) ◄ le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays, le numéro par lequel il est identifié dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ►M6 ainsi que le montant total de ces livraisons déterminé conformément à l'article 28 sexies paragraphe 2 ◄ ,
— le montant des régularisations effectuées en application de l'article 11 titre C paragraphe 1. Ces montants sont déclarés au titre du trimestre civil au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur.
▼M10 —————
Dans les cas visés à l'article 28 ter titre A paragraphe 2 troisième alinéa, l'assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays doit mentionner de manière distincte sur l'état récapitulatif:
— le numéro par lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays et sous lequel il a effectué l'acquisition intracommunautaire et la livraison subséquente des biens,
— le numéro par lequel est identifié, à l'intérieur de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, le destinataire de la livraison subséquente effectuée par l'assujetti,
— et
— pour chacun de ces destinataires, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons ainsi effectuées par l'assujetti à l'intérieur de l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens. Ces montants sont déclarés au titre du trimestre civil au cours duquel la taxe est devenue exigible.
▼M4
c) Par dérogation aux dispositions prévues au point b), les États membres peuvent:
— demander que les états récapitulatifs soient déposés sur une base mensuelle,
— demander que les états récapitulatifs contiennent davantage d'informations.
d) Pour les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A point b) par un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée pour un acheteur non identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, ou par un assujetti visé à l'article 28 bis paragraphe 4, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le vendeur communique toutes les informations nécessaires pour permettre l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration.
e) Les États membres peuvent demander aux assujettis qui effectuent à l'intérieur du pays des acquisitions intracommunautaires de biens au sens de l'article 28 bis paragraphe 1 point a) et paragraphe 6 de déposer des déclarations fournissant le détail de ces acquisitions, à condition, toutefois, que de telles déclarations ne puissent être exigées pour des périodes inférieures à un mois.
Les États membres peuvent également demander aux personnes qui effectuent des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visées à l'article 28 bis paragraphe 1 point b) de fournir, lors du dépôt de la déclaration visée au paragraphe 4, toutes les informations nécessaires à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et à son contrôle par l'administration.
▼M18
7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément à ►C4 l'article 21, paragraphes 1 et 2 ◄ , sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti non établi à l'intérieur du pays remplissent les obligations de déclaration et de paiement prévues par le présent article; ils prennent en outre les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément à l'article 21, paragraphe 3, sont considérées comme solidairement tenues d'acquitter la taxe remplissent les obligations de paiement prévues par le présent article.
▼M4
8. Les États membres ont la faculté de prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l'égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.
▼M20
La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations supplémentaires à celles fixées au paragraphe 3.
▼M4
9.
a) Les États membres peuvent dispenser de certaines obligations ou de toute obligation:
— les assujettis qui n'effectuent que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées en application des articles 13 et 15,
— les assujettis qui bénéficient de la franchise de taxe prévue à l'article 24 et de la dérogation prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa,
— les assujettis qui n'effectuent aucune des opérations visées au paragraphe 4 point c).
Sans préjudice des conditions fixées au point d), les États membres ne peuvent, en ce qui concerne les assujettis visés au troisième tiret, toutefois pas les dispenser des obligations visées à l'article 22, paragraphe 3.
b) Les États membres peuvent dispenser de certaines des obligations visées au paragraphe 2 point a) les assujettis autres que ceux visés au pointa).
c) Les États membres peuvent dispenser les assujettis du paiement de la taxe due lorsque le montant de celle-ci est insignifiant.
▼M20
d) Sous réserve de la consultation du comité prévu à l'article 29 et dans les conditions qu'ils fixent, les États membres peuvent prévoir que les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur leur territoire ne doivent pas respecter certaines des conditions visées au paragraphe 3, point b), dans les cas suivants:
— lorsque le montant de la facture est peu élevé,
— ou lorsque les pratiques commerciales ou administratives du secteur d'activité concerné ou les conditions techniques d'émission de ces factures rendent difficile le respect de toutes les obligations visées au paragraphe 3, point b).
En tout état de cause, ces factures doivent contenir les éléments suivants:
— la date d'émission,
— l'identification de l'assujetti,
— l'identification du type de biens livrés ou des services rendus,
— la taxe due ou les données permettant de la calculer.
La simplification prévue au présent point ne peut toutefois être appliquée aux opérations visées au paragraphe 4, point c).
e) Dans le cas où les États membres font usage de la faculté prévue au point a), troisième tiret, pour ne pas attribuer le numéro visé au paragraphe 1, point c), aux assujettis qui n'effectuent aucune des opérations visées au paragraphe 4, point c), il y a lieu de remplacer sur la facture, lorsqu'il n'a pas été attribué, ce numéro d'identification du fournisseur et du client par un autre numéro dit numéro d'enregistrement fiscal, tel que défini par les États membres concernés.
Les États membres visés au premier alinéa peuvent, lorsque le numéro visé au paragraphe 1, point c), a été attribué à l'assujetti, prévoir, en outre, que figure sur la facture:
— pour les prestations de services visées à l'article 28 ter, titres C, D, E et F, et pour les livraisons de biens visées à l'article 28 quater, titre A et titre E, point 3, le numéro visé au paragraphe 1, point c), et le numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur,
— pour les autres livraisons de biens et prestations de services, le seul numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur ou le seul numéro visé au paragraphe 1, point c).
▼M4
10. Les États membres prennent les mesures assurant que les personnes morales non assujetties redevables de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) premier alinéa remplissent les obligations de déclaration et de paiement susmentionnées et qu'elles sont identifiées par un numéro individuel au sens du paragraphe 1 points c), d) et e).
►M6
11. En ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises visées à l'article 28 bis paragraphe 1 point c) ainsi que ◄ en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visées à l'article 28 bis paragraphe 1 point b), les États membres arrêtent les modalités de la déclaration et du paiement qui doit s'ensuivre.
12. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières afin de simplifier les obligations déclaratives prévues au paragraphe 6 point b). Ces mesures de simplification, qui ne portent pas préjudice à la sécurité du contrôle des opérations intracommunautaires, peuvent prendre la forme des dispositions suivantes:
a) les États membres peuvent autoriser les assujettis qui satisfont aux trois conditions suivantes à déposer, au titre d'une période d'un an, un état récapitulatif indiquant le numéro par lequel est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, dans un autre État membre, chaque acquéreur auquel l'assujetti a livré des biens dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A:
— le montant total annuel hors taxe sur la valeur ajoutée de leurs livraisons de biens et prestations de services, au sens des articles 5, 6 et 28 bis paragraphe 5, ne dépasse pas de plus de 35 000 écus le montant du chiffre d'affaires annuel qui sert de référence pour l'application de la franchise de taxe prévue à l'article 24,
— le montant total annuel hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A ne dépasse pas la contre-valeur en monnaie nationale de 15 000 écus,
— les livraisons de biens qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A sont autres que des livraisons de moyens de transport neufs;
b) Les États membres qui fixent à plus de trois mois la période fiscale au titre de laquelle un assujetti doit déposer la déclaration visée au paragraphe 4 peuvent autoriser cet assujetti à déposer l'état récapitulatif au titre de cette même période, lorsque l'assujetti satisfait aux trois conditions suivantes:
— le montant global annuel hors taxe sur la valeur ajoutée de leurs livraisons de biens et prestations de services, au sens des articles 5, 6 et 28 bis paragraphe 5, s'élève au maximum à la contre-valeur en monnaie nationale de 200 000 écus,
— le montant total annuel hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A ne dépasse pas la contre-valeur en monnaie nationale de 15 000 écus,
— les livraisons de biens qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A sont autres que des livraisons de moyens de transport neufs.»
▼M6
Article 28 decies
Régime particulier des petites entreprises
À l'article 24 paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:
«En tout état de cause, les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A ainsi que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays sont exclues du bénéfice de la franchise de taxe prévue au paragraphe 2.»
▼M4
Article 28 undecies
Régime commun forfaitaire des producteurs agricoles
1) À l'article 25 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu'ils font usage de cette faculté, les États membres prennent les mesures nécessaires à l'application correcte du régime transitoire de taxation des opérations intracommunautaires prévu au titre XVI bis.»
2) À l'article 25, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
2)«5. Les pourcentages forfaitaires prévus au paragraphe 3 sont appliqués au prix hors taxes:
a) des produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés à des assujettis autres que ceux qui bénéficient, à l'intérieur du pays, du régime forfaitaire prévu au présent article;
b) des produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés, dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, à des personnes morales non assujetties qui ne bénéficient pas, dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ainsi livrés, de la dérogation prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa;
▼C2
c) des prestations des services agricoles effectuées par des agriculteurs forfaitaires pour des assujettis autres que ceux qui bénéficient, à l'intérieur du pays, du régime forfaitaire prévu au présent article.
Cette composition exclut toute autre forme de déduction.
▼M4
2)6. Pour les livraisons de produits agricoles et les prestations de services visées au paragraphe 5, les États membres prévoient que le versement des compensations forfaitaires s'effectue:
a) soit par l'acheteur ou le preneur. Dans ce cas, l'acheteur ou le preneur assujetti est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 17 et selon les modalités fixées par les États membres, à déduire de la taxe dont il est redevable à l'intérieur du pays le montant de la compensation forfaitaire qu'il a versé aux agriculteurs forfaitaires.
Les États membres accordent à l'acheteur ou au preneur le remboursement du montant de la compensation forfaitaire qu'il a versé aux agriculteurs forfaitaires au titre de l'une des opérations suivantes:
— les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, lorsque l'acheteur est un assujetti, ou une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un autre État membre à l'intérieur duquel il ne bénéficie pas de la dérogation prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a) deuxième alinéa,
— les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions prévues à l'article 15 et à l'article 16 paragraphe 1 titres B, D et E, pour un acheteur assujetti établi en dehors du territoire de la Communauté, dans la mesure où ces produits agricoles sont utilisés par l'acheteur pour les besoins de ses opérations visées à l'article 17 paragraphe 3 points a) et b) ou de ses prestations de services réputées se situer à l'intérieur du pays et pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur conformément à l'article 21 paragraphe 1 point b),
— les prestations de services agricoles effectuées pour un preneur assujetti établi à l'intérieur de la Communauté, mais dans un autre État membre, ou pour un preneur assujetti établi en dehors du territoire de la Communauté, dans la mesure où ces services sont utilisés par le preneur pour les besoins de ses opérations visées à l'article 17 paragraphe 3 points a) et b) ou de ses prestations de services réputées se situer à l'intérieur du pays et pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur conformément à l'article 21 paragraphe 1 point b).
Les États membres déterminent les modalités selon lesquelles sont effectués ces remboursements; ils peuvent notamment faire application des dispositions prévues à l'article 17 paragraphe 4;
b) soit par les pouvoirs publics.»
3) À l'article 25 paragraphe 9, l'alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au présent article, les États membres prennent toutes dispositions utiles afin d'assurer que les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions visées à l'article 28 ter titre B paragraphe 1 soient imposées de manière identique, que la livraison soit effectée par un agriculteur forfaitaire ou par un assujetti autre qu'un agriculteur forfaitaire.»
Article 28 duodecies
Dispositions diverses
Au cours d'une période s'achevant le 30 juin 1999, les dispositions ci-après s'appliquent.
1) Les États membres peuvent exonérer les livraisons, par des comptoirs de vente, de biens à emporter dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant dans un autre État membre par un vol ou une traversée maritime intracommunautaire.
Aux fins du présent article, on entend par:
a) «comptoir de vente»: tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités publiques compétentes, en application notamment du paragraphe 5;
b) «voyageur se rendant dans un autre État membre»: tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination immédiate un aéroport ou un port situé dans un autre État membre;
c) «vol ou traversée maritime intracommunautaire»: tout transport, par voie aérienne ou maritime, commençant à l'intérieur du pays au sens de l'article 3 et dont le lieu d'arrivée effective est situé à l'intérieur d'un autre État membre.
Sont assimilées à des livraisons de biens effectuées par des comptoirs de vente les livraisons de biens effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport intracommunautaire de voyageurs.
La présente exonération s'applique également aux livraisons de biens effectuées, par des comptoirs de vente situés dans l'enceinte de l'un des deux terminaux d'accès au tunnel sous la Manche, pour des passagers en possession d'un titre de transport valable pour le trajet effectué entre ces deux terminaux.
2) Le bénéfice de l'exonération prévue au point 1 ne s'applique qu'aux livraisons de biens:
▼M7
a) dont la valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, 90 écus.
Par dérogation à l'article 28 quaterdecies, les États membres déterminent la contre-valeur en monnaie nationale du montant exprimé ci-dessus, conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 69/169/CEE;
Lorsque la valeur globale de plusieurs biens, ou de plusieurs livraisons de biens, dépasse, par personne et par voyage, ces limites, l'exonération est accordée jusqu'à concurrence de ces montants, étant entendu que la valeur d'un bien ne peut être fractionnée;
b) portant sur des quantités n'excédant pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté.
La valeur de livraisons de biens effectuées dans les limites quantitatives prévues à l'alinéa précédent n'est pas prise en compte pour l'application du point a).
3) Les États membres accordent à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 17 paragraphe 2, dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses livraisons de biens exonérées en application du présent article.
4) Les États membres qui font application de la faculté prévue à l'article 16 paragraphe 2 accordent également le bénéfice de cette disposition aux importations, acquisitions intracommunautaires et livraisons de biens destinés à un assujetti pour les besoins, de ses livraisons de biens exonérées en application du présent article.
5) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues au présent article et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.
Article 28 terdecies
Période d'application
Le régime transitoire prévu au présent titre entre en vigueur le 1er janvier 1993. La Commission présente au Conseil, avant le 31 décembre 1994, un rapport sur le fonctionnement du régime transitoire, accompagné de propositions sur le régime définitif.
Le régime transitoire sera remplacé par un régime définitif de taxation des échanges entre les États membres reposant, en principe, sur la base de leur imposition dans l'État membre d'origine des biens livrés et de ses services rendus.
À cette fin, le Conseil, après un examen approfondi dudit rapport, ayant estimé que les conditions pour le passage au régime définitif sont réunies de manière satisfaisante et statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, prend des décisions, avant le 31 décembre 1995, sur les dispositions nécessaires à l'entrée en vigueur et au fonctionnement du régime définitif.
Le régime transitoire entre en vigueur pour une période de quatre ans et est, par conséquent, applicable jusqu'au 31 décembre 1996. La période d'application du régime transitoire est automatiquement prorogée jusqu'à la date d'entrée en vigueur du régime définitif et, en tout cas, pendant la période pendant laquelle le Conseil n'a pas pris de décisions sur le régime définitif.
▼M26
Article 28 quaterdecies
Taux de conversion des écus
Pour déterminer la contre-valeur en monnaie nationale des montants exprimés en écus dans le présent titre, les États membres utilisent le taux de conversion applicable au 16 décembre 1991 ( 19 ). Toutefois, la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie utilisent quant à elles le taux de change applicable à la date de leur adhésion.
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Article 28 quindecies
Mesures de transition
1. Lorsqu'un bien:
— a été introduit avant le 1er janvier 1993 à l'intérieur du pays au sens de l'article 3,
— et
— depuis son entrée à l'intérieur du pays, a été placé sous l'un des régimes visés à l'article 14 paragraphe 1 point b) ou c), ou à l'article 16 paragraphe 1 point A
— et
— n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour du bien sous ce régime, déterminée conformément auxdites dispositions.
2. Sont assimilées à une importation d'un bien au sens de l'article 7 paragraphe 1:
a) toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien du régime visé à l'article 14 paragraphe 1 point c), sous lequel le bien a été placé avant le 1er janvier 1993 dans les conditions visées au paragraphe 1;
b) toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien de l'un des régimes visés à l'article 16 paragraphe 1 point A, sous lequel le bien a été placé avant le 1er janvier 1993 dans les conditions visées au paragraphe 1;
c) la fin d'une opération de transit communautaire interne engagée avant le 1er janvier 1993 à l'intérieur de la Communauté pour les besoins d'une livraison de biens effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté par un assujetti agissant en tant que tel;
d) la fin d'une opération de transit externe engagée avant le 1er janvier 1993;
e) toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une opération de transit externe engagée dans les conditions prévues au point c), ou d'une opération de transit externe visée au point d);
f) l'affectation à l'intérieur du pays, par un assujetti, ou par un non-assujetti, de biens qui lui ont été livrés, avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
— la livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en vertu de l'article 15 points 1 et 2,
— les biens n'ont pas été importés à l'intérieur du pays avant le 1er janvier 1993.
Aux fins du point c), on entend par «opération de transit communautaire interne»: l'expédition ou le transport de biens sous le couvert du régime du transit communautaire interne ou sous le couvert d'un document T 2 L, du carnet de circulation intracommunautaire ou de l'envoi de biens par la poste.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2 points a) à e), l'importation est considérée comme effectuée, au sens de l'article 7 paragraphe 2, dans l'État membre où le bien sort du régime sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993.
4. Par dérogation à l'article 10 paragraphe 3, l'importation d'un bien, au sens du paragraphe 2 du présent article, est effectuée sans qu'il y ait fait générateur de la taxe, lorsque:
a) le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté au sens de l'article 3
ou
b) le bien importé, au sens du paragraphe 2 point a), est autre qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté, à destination de l'État membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté
ou
▼C3
c) le bien importé, au sens du paragraphe 2 point a), est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant le 1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre, au sens de l'article 3, et/ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajouté.
Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985 ou lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est insignifiant.
▼M8
TITRE XVI ter
DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES DANS LE DOMAINE DES BIENS D'OCCASION, DES OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ
Article 28 sexdecies
1. Les États membres qui, au 31 décembre 1992, appliquaient un régime particulier d'imposition autre que celui prévu à l'article 26 bis titre B aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par des assujettis-revendeurs peuvent maintenir ce régime pendant la période visée à l'article 28 terdecies, dans la mesure où il respecte, ou est adapté de manière à respecter, les conditions suivantes:
a) le régime particulier ne s'applique qu'aux livraisons de moyens de transport visés à l'article 28 bis paragraphe 2 point a), considérés comme des biens d'occasion au sens de l'article 26 bis titre A point d), effectuées par des assujettis-revendeurs, au sens de l'article 26 bis titre A point e), et qui sont soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire en application de l'article 26 bis titre B paragraphes 1 et 2. Les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 28 bis paragraphe 2 point b), effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, sont exclues du présent régime particulier;
b) la taxe due pour chacune des livraisons visées au point a) est égale au montant de la taxe qui serait due si cette livraison avait été soumise au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée, diminué du montant de la taxe sur la valeur ajoutée considérée comme étant inclus dans le prix d'achat du moyen de transport par l'assujetti-revendeur;
c) la taxe considérée comme étant incluse dans le prix d'achat du moyen de transport par l'assujetti-revendeur est calculée selon la méthode suivante:
— le prix d'achat à prendre en compte est le prix d'achat au sens de l'article 26 bis titre B paragraphe 3,
— ce prix d'achat par l'assujetti-revendeur est réputé inclure la taxe qui aurait été due si le fournisseur de l'assujetti-revendeur avait soumis sa livraison au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée,
— le taux à prendre en compte est le taux applicable, au sens de l'article 12 paragraphe 1, dans l'État membre à l'intérieur duquel le lieu de la livraison à l'assujetti-revendeur, déterminé conformément à l'article 8, est réputé se situer;
d) la taxe due pour chacune des livraisons mentionnées au point a), déterminée conformément aux dispositions prévues au point b), ne peut être inférieure au montant de la taxe qui serait dû si cette livraison avait été soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire conformément à l'article 26 bis titre B paragraphe 3.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les États membres ont la faculté de prévoir que si la livraison avait été soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, cette marge bénéficiaire n'aurait pas été inférieure à 10 % du prix de vente, au sens du titre B paragraphe 3;
e) l'assujetti-revendeur n'est pas autorisé à faire apparaître séparément sur la facture qu'il délivre ►M20 ————— ◄ , la taxe afférente aux livraisons qu'il soumet au régime particulier;
f) les assujettis ne sont pas autorisés à déduire de la taxe dont ils sont redevables la taxe due ou acquittée, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur pour les moyens de transport d'occasion qui leur sont livrés par un assujetti-revendeur est soumise à la taxe conformément au point a);
g) par dérogation à l'article 28 bis paragraphe 1 point a), les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le moyen de transport d'occasion acquis a été soumis à la taxe, dans l'État membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au point a);
h) l'article 28 ter titre B et l'article 28 quarter titre A points a) et d) ne s'appliquent pas aux livraisons de moyens de transport d'occasion soumises à la taxe conformément au point a).
2. Par dérogation à la première phrase du paragraphe 1, le royaume de Danemark est autorisé à appliquer, pendant la période visée à l'article 28 terdecies, le régime particulier d'imposition prévu au paragraphe 1 points a) à h).
3. Lorsqu'ils font application du régime particulier des ventes aux enchères publiques prévu à l'article 26 bis titre C, les États membres appliquent également ce régime particulier aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre en vertu d'un contrat de commission à la vente de ces biens aux enchères publiques pour le compte d'un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison des moyens de transport d'occasion, au sens de l'article 5 paragraphe 4 point c), par cet autre assujetti-revendeur est soumise à la taxe conformément aux paragraphes 1 et 2.
4. Pour les livraisons, par un assujetti-revendeur, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés dans les conditions prévues à l'article 26 bis titre B paragraphe 2, la république fédérale d'Allemagne est autorisée, jusqu'au 30 juin 1999, à prévoir la possibilité, pour les assujettis-revendeurs, d'appliquer soit le régime particulier des assujettis-revendeurs, soit le régime normal de taxe sur la valeur ajoutée, selon les modalités suivantes:
a) pour l'application du régime particulier des assujettis-revendeurs à ces livraisons de biens, la base d'imposition est déterminée conformément à l'article 11 titre A paragraphes 1, 2 et 3;
b) dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées conformément au point a), l'assujetti-revendeur est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:
— la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont ou lui seront livrés par un autre assujetti-revendeur, lorsque cette livraison par cet autre assujetti-revendeur a été taxée conformément au point a),
— la taxe sur la valeur ajoutée réputée incluse dans le prix d'achat des objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont ou lui seront livrés par un autre assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 26 bis titre B, à l'intérieur de l'État membre sur le territoire duquel le lieu de cette livraison, déterminé conformément à l'article 8, est réputé se situer.
— Ce droit à déduction prend naissance au moment où la taxe due pour la livraison taxée conformément au point a) devient exigible;
c) pour l'application des dispositions prévues au point b) second tiret, le prix d'achat des objets d'art, de collection ou d'antiquité dont la livraison par un assujetti-revendeur est taxée conformément au point a) est déterminé conformément à l'article 26 bis titre B paragraphe 3 et la taxe réputée incluse dans ce prix d'achat est calculée selon la méthode suivante:
— le prix d'achat est réputé inclure la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été due si la marge bénéficiaire imposable réalisée par le fournisseur avait été égale à 20 % du prix d'achat,
— le taux à prendre en compte est le taux applicable, au sens de l'article 12 paragraphe 1, à l'intérieur de l'État membre sur le territoire duquel le lieu de la livraison soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, déterminé conformément à l'article 8, est réputé se situer;
d) Lorsqu'il applique le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée à la livraison d'un objet d'art, de collection ou d'antiquité qui lui a été livré par un autre assujetti-revendeur et que le bien a été taxé conformément au point a), l'assujetti-revendeur est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe sur la valeur ajoutée visée au point b);
e) la catégorie de taux applicable à ces livraisons est celle qui était applicable au 1er janvier 1993;
f) pour l'application de l'article 26 bis titre B paragraphe 2 quatrième tiret, titre C paragraphe 1 quatrième tiret et titre D points b) et c), les livraisons d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, taxées conformément au point a), sont considérées par les États membres comme des livraisons soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 26 bis titre B;
g) lorsque les livraisons d'objets d'art, de collection ou d'antiquité taxées conformément au point a) sont effectuées dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A, la facture délivrée conformément à l'article 22 paragraphe 3 doit comporter une mention indiquant que le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 28 sexdecies paragraphe 4 a été appliqué.
▼A3
TITRE XVI quater
Mesures de transition applicables dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède le 1er janvier 1995, ainsi que de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie le 1er mai 2004
▼M9
Article 28 septdecies
1. Pour l'application du présent article, on entend par:
— «Communauté»: le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 3 avant l'adhésion,
▼A3
— «nouveaux États membres»: le territoire des États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995 et le 1er mai 2004, tel que défini pour chacun de ces États membres à l'article 3 de la présente directive,
▼M9
— «Communauté élargie»: le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 3, après l'adhésion.
2. Lorsqu'un bien:
— a été introduit avant la date de l'adhésion à l'intérieur de la Communauté ou à l'intérieur de l'un des nouveaux États membres
— et
— depuis son entrée à l'intérieur de la Communauté ou de l'un des nouveaux États membres a été placé, soit sous un régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'un des régimes visés à l'article 16 paragraphe 1 lettre B points a) à d), soit sous un régime analogue à l'un de ces régimes dans l'un des nouveaux États membres
— et
— n'est pas sorti de ce régime avant la date de l'adhésion,
les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime après la date de l'adhésion.
3. Lorsqu'un bien:
— a été placé avant la date de l'adhésion, sous le régime de transit commun ou sous un autre régime de transit douanier
— et
— n'est pas sorti de ce régime avant la date de l'adhésion,
les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime après la date de l'adhésion.
Aux fins du premier tiret, on entend par «régime de transit commun» les mesures pour le transport des marchandises en transit entre la Communauté et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE), ainsi qu'entre les pays de l'AELE eux-mêmes, telles que prévues par la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987 ( 20 ).
4. Sont assimilées à une importation d'un bien au sens de l'article 7 paragraphe 1, à l'égard duquel il est démontré qu'il se trouvait en libre pratique dans l'un des nouveaux États membres ou dans la Communauté:
a) toute sortie, y compris irrégulière, d'un bien d'un régime d'admission temporaire sous lequel le bien a été placé avant la date de l'adhésion dans les conditions énoncées au paragraphe 2;
b) toute sortie, y compris irrégulière, d'un bien soit d'un des régimes visés à l'article 16 paragraphe 1 lettre B points a) à d), soit d'un régime analogue à l'un de ces régimes, sous lequel le bien a été placé avant la date de l'adhésion dans les conditions énoncées au paragraphe 2;
c) la fin de l'un des régimes visés au paragraphe 3, engagé avant la date de l'adhésion à l'intérieur de l'un des nouveaux États membres, pour les besoins d'une livraison de biens effectuée à titre onéreux avant cette date à l'intérieur de cet État membre par un assujetti agissant en tant que tel;
d) toute irrégularité ou infraction commise au cours de l'un des régimes visés au paragraphe 3, engagé dans les conditions énoncées au point c).
5. Est également assimilée à une importation d'un bien, au sens de l'article 7 paragraphe 1, l'affectation après la date de l'adhésion, à l'intérieur d'un État membre, par un assujetti, ou par un non-assujetti, de biens qui lui ont été livrés, avant la date de l'adhésion, à l'intérieur de la Communauté ou de l'un des nouveaux États membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
— la livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, soit en vertu de l'article 15 points 1 et 2, soit en vertu d'une disposition analogue dans les nouveaux États membres,
— les biens n'ont pas été importés à l'intérieur de l'un des nouveaux États membres ou à l'intérieur de la Communauté avant la date de l'adhésion.
6. Dans les cas visés au paragraphe 4, l'importation est considérée comme effectuée, au sens de l'article 7 paragraphe 3, dans l'État membre sur le territoire duquel le bien sort du régime sous lequel il a été placé avant la date de l'adhésion.
7. Par dérogation à l'article 10 paragraphe 3, l'importation d'un bien, au sens des paragraphes 4 et 5 du présent article, est effectuée sans qu'il y ait fait générateur de la taxe, lorsque:
a) le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté élargie,
ou
b) le bien importé, au sens du paragraphe 4 point a), est autre qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté à destination de l'État membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté,
ou
c) le bien importé, au sens du paragraphe 4 point a), est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant la date de l'adhésion, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'un des nouveaux États membres ou de l'un des États membres de la Communauté, et/ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un rembourse-ment de la taxe sur la valeur ajoutée.
▼A3
Cette condition est réputée remplie dans les cas suivants:
— pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1987;
— pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er mai 1996;
— lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est insignifiant.
▼B
TITRE XVII
COMITÉ DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Article 29
1. Il est institué un comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après dénommé «comité».
2. Le comité est composé de représentants des États membres et de la Commission.
Le comité est présidé par un représentant de la Commission.
Le secrétariat du comité est assuré par les services de la Commission.
3. Le comité établit son règlement intérieur.
4. Outre les points faisant l'objet de la consultation en vertu de la présente directive, le comité examine les questions évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et portant sur l'application des dispositions communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
▼M24
Article 29 bis
Mesures d'application
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l'application de la présente directive.
▼B
TITRE XVIII
DISPOSITIONS DIVERSES
▼M24
Article 30
Accords internationaux
1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à conclure avec un pays tiers ou un organisme international un accord pouvant contenir des dérogations à la présente directive.
2. L'État membre désireux de conclure un tel accord envoie une demande à la Commission et lui fournit toutes les données nécessaires. Si la Commission considère qu'elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l'État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles sont les données complémentaires dont elle a besoin. Dès que la Commission dispose de toutes les données d'appréciation qu'elle considère utiles, elle en informe l'État membre requérant dans un délai d'un mois et transmet la demande, dans sa langue d'origine, aux autres États membres.
3. Dans les trois mois suivant l'envoi de l'information visée au paragraphe 2, dernière phrase, la Commission présente au Conseil une proposition appropriée ou, lorsque la demande de dérogation soulève des objections de sa part, une communication exposant lesdites objections.
4. En tout état de cause, la procédure fixée aux paragraphes 2 et 3 doit être achevée dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande par la Commission.
▼B
Article 31
Unité de compte
1. L'unité de compte utilisée dans la présente directive est l'unité de compte européenne (UCE) définie par la décision 75/250/CEE ( 21 ).
2. Lors de la conversion de cette unité de compte en monnaies nationales, les États membres ont la faculté d'arrondir, jusqu'à 10 % vers le haut ou vers le bas, les montants résultant de cette conversion.
▼M8 —————
▼M4
Article 33
1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, notamment de celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un État membre de taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.
2. Toute référence dans la présente directive à des produits soumis à accise fait référence aux produits suivants, tels qu'ils sont définis par les dispositions communautaires en vigueur:
— les huiles minérales,
— l'alcool et les boisons alcooliques,
— les tabacs manufacturés.
Article 33 bis
▼M6
1. Pour les biens visés à l'article 7 paragraphe 1 point b) qui entrent dans la Communauté en provenance d'un territoire faisant partie du territoire douanier de la Communauté mais considéré comme un territoire tiers aux fins de la présente directive, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) les formalités afférentes à l'entrée de ces biens à l'intérieur de la Communauté sont les mêmes que celles prévues par les dispositions douanières communautaires en vigueur relatives à l'importation de biens à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté;
b) lorsque le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport de ces biens est situé en dehors de l'État membre de leur entrée à l'intérieur de la Communauté, ils circulent à l'intérieur de la Communauté sous la procédure du transit communautaire interne prévue par les dispositions douanières communautaires en vigueur, dans la mesure où ils ont fait l'objet d'une déclaration de mise sous ce régime dès le moment de leur entrée à l'intérieur de la Communauté;
c) lorsque, au moment de leur entrée à l'intérieur de la Communauté, ces biens se trouveront dans l'une des situations qui leur permettrait, s'ils étaient importés au sens de l'article 7 paragraphe 1 point a), de bénéficier de l'un des régimes visés à l'article 16 paragraphe 1 titre B points a), b), c) et d), ou sous un régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation, les États membres prennent les mesures permettant d'assurer que ces biens puissent séjourner à l'intérieur de la Communauté dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'application de ces régimes.
2. Pour les biens non visés à l'article 7 paragraphe 1 point a) qui sont expédiés ou transportés à partir d'un État membre et à destination d'un territoire faisant partie du territoire douanier de la Communauté, mais considéré comme un territoire tiers aux fins de la présente directive, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) les formalités afférentes à l'exportation de ces biens en dehors du territoire de la Communauté sont les mêmes que celles prévues par les dispositions douanières communautaires en vigueur relatives à l'exportation de biens en dehors du territoire douanier de la Communauté;
b) pour les biens qui sont temporairement exportés en dehors de la Communauté en vue d'être réimportés, les États membres prennent les mesures permettant d'assurer que, lors de leur réimportation dans la Communauté, ces biens puissent bénéficier des mêmes dispositions que s'ils avaient été temporairement exportés en dehors du territoire douanier de la Communauté.
▼B
TITRE XIX
DISPOSITIONS FINALES
Article 34
La Commission présente au Conseil, après consultation des États membres, pour la première fois le 1er janvier 1982 et ensuite tous les deux ans, un rapport sur le fonctionnement du système commun de taxe sur la valeur ajoutée dans les États membres. Ce rapport est transmis par le Conseil à l'Assemblée.
Article 35
Le Conseil, dans l'intérêt du marché commun, adopte le moment venu, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après avis de l'Assemblée et du Comité économique et social, les directives appropriées en vue de compléter le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et, notamment, de restreindre progressivement ou de supprimer les mesures prises par les États membres en dérogation de ce système, pour aboutir à une convergence des systèmes nationaux de taxe sur la valeur ajoutée afin de préparer la mise en œuvre de l'objectif visé à l'article 4 de la première directive du Conseil du 11 avril 1967.
Article 36
L'article 2 quatrième alinéa et l'article 5 de la première directive du Conseil du 11 avril 1967 sont abrogés.
Article 37
La deuxième directive du Conseil du 11 avril 1967 cesse d'avoir effet, dans chaque État membre, à partir de la mise en application de la présente directive.
Article 38
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE A
LISTE DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION AGRICOLE
I. LA CULTURE PROPREMENT DITE
1. agriculture générale, y compris la viticulture;
2. arboriculture fruitière (y compris l'oléiculture) et horticulture maraîchère, florale et ornementale, même en serres;
3. production de champignons et d'épices, production de semences et de plants; exploitation de pépinières.
II. L'ÉLEVAGE EN LIAISON AVEC L'EXPLOITATION DU SOL
1. élevage d'animaux;
2. aviculture;
3. cuniculiculture;
4. apiculture;
5. sériciculture;
6. héliciculture;
III. LA SYLVICULTURE
IV. LA PÊCHE
1. pêche en eau douce;
2. pisciculture;
3. mytiliculture, ostréiculture et élevage des autres mollusques et crustacés;
4. élevage des grenouilles
V. Sont également considérées comme des activités de production agricole les activités de transformation qu'effectue un producteur agricole sur les produits émanant essentiellement de sa production agricole avec les moyens normalement utilisés dans les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche.
ANNEXE B
LISTE DES PRESTATIONS DE SERVICES AGRICOLES
Sont considérées comme prestations de services agricoles les prestations de services qui contribuent normalement à la réalisation de la production agricole, et notamment:
— les travaux de culture, de moissonnage, de battage, de pressage, de ramassage et de récolte, y compris l'ensemencement et les plantations,
— l'emballage et le conditionnement, tels que le séchage, le nettoyage, le concassage, la désinfection et l'ensilage de produits agricoles,
— le stockage de produits agricoles,
— le gardiennage, l'élevage ou l'engraissement d'animaux,
— la location, à des fins agricoles, des moyens normalement utilisés dans les exploitations agricoles, sylvicoles ou de pêche,
— l'assistance technique,
— la destruction des plantes et animaux nuisibles, le traitement des plantes et des terres par pulvérisation,
— l'exploitation d'installations d'irrigation et de drainage,
— la taille des arbres, le coupage du bois et autres services de la sylviculture.
ANNEXE C ( 22 )
MÉTHODE COMMUNE DE CALCUL
I. Pour le calcul de la valeur ajoutée de l'ensemble des exploitations agricoles, sylvicoles et de pêche, il est tenu compte de la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée:
1. de la production finale, y compris l'autoconsommation des branches «produits agricoles et de la chasse» et «bois bruts» énumérées aux points IV et V auxquels sont ajoutés les produits découlant des activités de transformation visées au point V de l'annexe A;
2. des consommations intermédiaires nécessaires à la réalisation de la production définie au point 1;
3. de la formation brute de capital fixe effectuée en relation avec les activités définies aux annexes A et B.
II. Pour déterminer les entrées soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrant droit à déduction et les sorties des agriculteurs forfaitaires sont déduites des comptes nationaux les entrées et sorties de même nature des agriculteurs soumis au régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée en tenant compte des mêmes éléments qui sont pris en considération au point I.
III. La valeur ajoutée des producteurs agricoles forfaitaires est égale à la différence entre, d'une part, la valeur de la production finale hors taxe sur la valeur ajoutée visée au point I 1 et, d'autre part, la somme des valeurs des consommations intermédiaires visées au point I 2 ainsi que de la formation brute du capital visée au point I 3. Tous ces éléments sont relatifs aux seuls agriculteurs forfaitaires.
IV. PRODUITS AGRICOLES ET DE LA CHASSE
Numéro de codification de l'OSCE |
||||
Céréales (sauf riz) |
||||
Blé et épeautre |
||||
Blé tendre et épeautre |
10.01.11 10.01.19 |
1 1 |
||
Blé d'hiver (y compris épeautre) |
— |
|||
Blé de printemps |
— |
|||
Blé dur |
10.01.51 10.01.59 |
|||
Blé d'hiver |
— |
|||
Blé de printemps |
— |
|||
Seigle et méteil |
||||
Seigle |
10.02.00 |
|||
Seigle d'hiver |
— |
|||
Seigle de printemps |
— |
|||
Méteil |
10.01.11 10.01.19 |
2 2 |
||
Orge |
10.03.10 10.03.90 |
|||
Orge d'hiver |
— |
|||
Orge de printemps |
— |
|||
Avoine et mélanges de céréales d'été |
||||
Avoine |
10.04.10 10.04.90 |
|||
Mélanges de céréales d'été |
— |
|||
Maïs (grain) |
10.05.10 10.05.92 |
|||
Autres céréales (sauf riz) |
||||
Sarrasin |
10.07.10 |
|||
Millet |
10.07.91 |
|||
Sorgho |
10.07.95 |
|||
Alpiste |
10.07.96 |
|||
Céréales non dénommées ailleurs (sauf riz) |
10.07.99 |
|||
Riz en paille ou paddy |
10.06.11 |
|||
Légumes secs |
||||
Pois secs et fourragers |
07.05.11 |
|||
Pois secs autres que pois fourragers |
— |
|||
Pois secs (sauf pois chiches) |
— |
|||
Pois chiches |
— |
|||
Pois fourragers |
— |
|||
Haricots secs, fèves et féveroles |
||||
Haricots secs |
07.05.15 |
|||
Fèves et féveroles |
07.05.95 |
|||
Autres légumes secs |
||||
Lentilles |
07.05.91 |
|||
Graines de visces |
12.03.31 |
2 |
||
Graines de lupins |
12.03.49 |
2 |
||
Légumes secs non dénommés ailleurs et mélanges de légumes secs entre eux ou avec des céréales |
07.05.97 |
|||
Plantes sarclées |
||||
Pommes de terre |
||||
Pommes de terre (autres que de semence) |
||||
Pommes de terre hâtives |
07.01.13 07.01.15 |
|||
Pommes de terre non hâtives |
07.01.17 07.01.19 |
|||
Pommes de terre de semence |
07.01.11 |
|||
Betteraves sucrières |
12.04.11 |
|||
Betteraves fourragères; rutabagas, carottes et navets fourragers autres plantes sarclées |
||||
Betteraves fourragères |
|
|||
Rutabagas, carottes et navets fourragers |
||||
Rutabagas |
||||
Carottes, navets fourragers |
||||
Choux fourragers |
12.10.99 |
2 |
||
Autres plantes sarclées |
||||
Topinambours |
07.06.10 |
|||
Patates douces |
07.06.50 |
|||
Plantes sarclées non dénommées ailleurs |
07.06.30 12.10.99 |
3 |
||
Plantes industrielles |
||||
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) |
||||
Graines de colza et de navette |
12.01.91 |
|||
Colza d'hiver |
— |
|||
Colza d'été |
— |
|||
Navette |
— |
|||
Graines de tournesol |
12.01.95 |
|||
Fèves de soja |
12.01.40 |
|||
Graines de ricin |
12.01.50 |
|||
Graines de lin |
12.01.61 12.01.69 |
|||
Graines de sésame, chanvre, moutarde, œillette, pavot |
||||
Graines de sésame |
12.01.97 |
|||
Graines de chanvre |
12.01.94 |
|||
Graines de moutarde |
12.01.92 |
|||
Graines d'œillette et de pavot |
12.01.93 |
|||
Plantes textiles |
||||
Lin |
54.01.10 |
|||
Chanvre |
57.01.10 |
|||
Tabacs bruts (y compris séchés) |
24.01.10 24.01.90 |
|||
Houblon |
12.06.00 |
|||
Autres plantes industrielles |
||||
Chicorée à café |
12.05.00 |
|||
Plantes médicinales, aromatiques et condimentaires |
||||
Safran |
09.10.31 |
|||
Cumin |
07.01.82 |
|||
Plantes médicinales, aromatiques et condimentaires non dénommées ailleurs |
09.09 (11-13-15-17-18) 09.10 (11-20-51-55-71) 12.07 (10-20-30-40-50-60-70-80-91-99) |
|||
Légumes frais |
||||
Choux potagers |
||||
Choux-fleurs |
07.01.21 07.01.22 |
|||
Autres choux |
||||
Choux de Bruxelles |
07.01.26 |
|||
Choux blancs |
|
|||
Choux rouges |
||||
Choux de Savoie (ou de Milan) |
|
1 |
||
Choux verts |
||||
Choux non dénommés ailleurs |
||||
Légumes feuillus et à tige autres que choux |
||||
Céleris-raves et céleris en branches |
07.01.51 07.01.53 07.01.97 |
2 |
||
Poireaux |
07.01.68 |
|||
Laitues pommées |
07.01.31 07.01.33 |
|||
Chicorées frisées et scaroles |
07.01.36 |
1 |
||
Épinards |
07.01.29 |
|||
Asperges |
07.01.71 |
|||
Chicorées witloof (endives) |
07.01.34 |
|||
Artichauts |
07.01.73 |
|||
Autres légumes feuillus et à tige |
||||
Mâche |
07.01.36 |
2 |
||
Cardes et cardons |
07.01.37 |
|||
Fenouil |
07.01.91 |
|||
Rhubarbe |
|
1 |
||
Cresson |
||||
Persil |
||||
Brocoli de rave |
||||
Légumes feuillus et à tige non dénommés ailleurs |
||||
Légumes cultivés pour le fruit |
||||
Tomates |
07.01.75 07.01.77 |
|||
Concombres et cornichons |
07.01.83 07.01.85 |
|||
Melons |
08.09.10 |
|||
Aubergines, courges, courgettes |
07.01.95 |
|||
Poivrons |
07.01.93 |
|||
Autres légumes cultivés pour le fruit |
07.01.97 |
3 |
||
Racines, bulbes et tubercules |
||||
Choux-raves |
07.01.27 |
2 |
||
Navets potagers |
|
|||
Carottes |
||||
Ail |
07.01.67 |
|||
Oignons et échalottes |
07.01 (62-63-66) |
|||
Betteraves potagères |
|
|||
Salsifis et scorsonères |
||||
Autres racines, bulbes et tubercules (civette, radis, raves, raifort) |
||||
Légumes à cosse |
||||
Petits pois |
07.01.41 07.01.43 |
|||
Haricots |
07.01.45 07.01.47 |
|||
Autres légumes à cosse |
07.01.49 |
|||
Champignons de culture |
07.01.87 |
|||
Fruits frais, y compris agrumes (sauf raisins et olives) |
||||
Pommes et poires de table |
||||
Pommes de table |
08.06 (13-15-17) |
|||
Poires de table |
08.06 (36-38) |
|||
Pommes à cidre et poires à poiré |
||||
Pommes à cidre |
08.06.11 |
|||
Poires à poiré |
08.06.32 |
|||
Fruits à noyau |
||||
Pêches |
08.07.32 |
|||
Abricots |
08.07.10 |
|||
Cerises |
08.07 (51-55) |
|||
Prunes (y compris mirabelles, reines-claudes, quetsches) |
08.07 (71-75) |
|||
Autres fruits à noyau |
08.07.90 |
|||
Fruits à coque |
||||
Noix |
08.05.31 |
|||
Noisettes |
08.05.91 |
|||
Amandes |
08.05.11 08.05.19 |
|||
Châtaignes |
08.05.50 |
|||
Autres fruits à coque (sauf tropicaux) |
||||
Pistaches |
08.05.70 |
|||
Fruits à coque non dénommés ailleurs (sauf tropicaux) |
08.05.97 |
1 |
||
Autres fruits de plantes ligneuses |
||||
Figues |
08.03.10 |
|||
Coings |
08.06.50 |
|||
Fruits de plantes ligneuses non dénommés ailleurs (sauf tropicaux) |
08.09.90 |
1 |
||
Fraises |
08.08 (11-15) |
|||
Baies |
||||
Groseilles et cassis |
||||
Cassis |
08.08.41 |
|||
Groseilles |
08.08.49 |
1 |
||
Framboises |
||||
Groseilles à maquereau |
08.08.90 |
1 |
||
Autres baies (par exemple mûres de culture), sauf mûres sauvages |
08.09.90 |
2 |
||
Agrumes |
||||
Oranges |
08.02 (21-22-24-27) |
|||
Mandarines et clémentines |
08.02 (32-36) |
|||
Citrons |
08.02.50 |
|||
Pamplemousses |
08.02.70 |
|||
Autres agrumes |
08.02.90 |
|||
Cédrats |
— |
|||
Limettes |
— |
|||
Bergamotes |
— |
|||
Agrumes non dénommés ailleurs |
— |
|||
Raisins et olives |
||||
Raisins |
||||
Raisins de table |
08.04 (21-23) |
|||
Autres raisins (à vinifier, pour la production de jus et pour la production de raisins secs) |
08.04 (25-27) |
|||
Olives |
||||
Olives de table |
07.01.78 |
|||
Autres olives (pour la production d'huile) |
07.01.79 07.03.13 |
|||
Autres produits végétaux |
||||
Plantes fourragères (1) |
12.10.99 |
1 |
||
Plants de pépinières |
||||
Arbres et arbustes fruitiers |
06.02 (19-40-51-55) |
|||
Plants de vignes |
06.02 (10-30) |
|||
Arbres et arbustes d'ornement |
06.02 (71-75-79-98) |
|||
Plants forestiers |
06.02.60 |
|||
Matières à tresser |
||||
Osiers, joncs, rotins |
14.01 (11-19-51-59) |
|||
Roseaux, bambous |
14.01 (31-39) |
|||
Autres matières à tresser |
14.01.90 |
|||
Fleurs, plantes ornementales et arbres de Noël |
||||
Oignons et tubercules à fleurs |
06.01.10 |
|||
Plantes d'ornement |
|
|||
Fleurs à couper, verdure et feuillages |
||||
Arbres de Noël |
||||
Plantes vivaces de plein air |
06.02.92 |
|||
Semences |
||||
Semences de dojrduits agricoles (2) |
06.02.95 12.03 (11-19-35-39-44-46-84-86-89) |
|||
12.03.31 |
1 |
|||
12.03.49 |
1 |
|||
Semences de fleurs |
12.03.81 |
|||
Produits de cueillette (3) |
07.01 (88 — 89) |
|||
08.05.97 |
2 |
|||
08.08.31 |
||||
08.08.35 |
||||
08.08.49 |
2 |
|||
08.08.90 |
2 |
|||
23.06.10 |
1 |
|||
Produits fatals (4) |
||||
Produits fatals des cultures de céréales (sauf riz) |
|
|||
Produits fatals des cultures de riz |
||||
Produits fatals des cultures de légumes secs |
||||
Produits fatals des cultures de plantes sarclées |
||||
Produits fatals des cultures de plantes industrielles |
||||
Produits fatals des cultures de légumes frais |
||||
Pruduits fatals des cultures de fruits et d'agrumes |
2 |
|||
Produits fatals des cultures de raisins et d'olives |
||||
Autres produits fatals des cultures de plantes |
||||
Produits végétaux non dénommés ailleurs |
||||
Moût et vin |
||||
Moût |
22.04.00 |
|||
Vin |
22.05 (21-25-31-35-41-44-45-47-51-57-59-61-69) |
|||
Produits fatals de la production de vin (5) |
23.05.00 |
|||
Huile d'olive |
||||
Huile d'olive vierge (6) |
15.07.06 |
|||
Huile d'olive non raffinée (6) |
15.07 (07 — 08) |
|||
Produits fatals de l'extraction de l'huile d'olive (7) |
23.04.05 |
|||
Bovins |
||||
Bovins domestiques |
01.02 (11-13-14-15-17) |
|||
Veaux |
— |
|||
Autres bovins de moins d'un an |
— |
|||
Génisses |
— |
|||
Vaches |
— |
|||
Bovins mâles reproducteurs |
||||
Bovins mâles reproducteurs de un à deux ans |
— |
|||
Bovins mâles reproducteurs de plus de deux ans |
— |
|||
Bovins de boucherie et à l'engrais |
||||
Bovins de boucherie et à l'engrais de un à deux ans |
— |
|||
Bovins de boucherie et à l'engrais de plus de deux ans |
— |
|||
Porcins |
||||
Porcins domestiques |
01.03 (11 — 15 — 17) |
|||
Porcelets |
— |
|||
Jeunes porcs |
— |
|||
Porcins à l'engrais |
— |
|||
Truies reproductrices |
— |
|||
Verrats reproducteurs |
— |
|||
Équidés |
||||
Chevaux |
01.01 (11 — 15 — 19) |
|||
Ânes |
01.01.31 |
|||
Mulets et bardots |
01.01.50 |
|||
Ovins et caprins |
||||
Ovins domestiques |
01.04 (11 — 13) |
|||
Caprins domestiques |
01.04.15 |
|||
Volaille, lapins, pigeons et autres animaux |
||||
Poules, coqs, poulets, poussins |
01.05 (10 — 91) |
|||
Canards |
01.05.93 |
|||
Oies |
01.05.95 |
|||
Dindes |
01.05.97 |
|||
Pintades |
01.05.98 |
|||
Lapins domestiques |
01.06.10 |
|||
Pigeons domestiques |
01.06.30 |
|||
Autres animaux |
||||
Abeilles |
— |
|||
Vers à soie |
— |
|||
Animaux de fourrure |
— |
|||
Escargots(autres que de mer) |
03.03.66 |
|||
Animaux non dénommés ailleurs |
01.06.99 02.04.99 |
1 |
||
Gibier et viande de gibier |
||||
Gibier (8) |
01.01.39 01.02.90 01.03.90 01.04.90 01.06.91 |
|||
Viande de gibier |
02.04.30 |
|||
Lait à la production |
||||
Lait de vache |
— |
|||
Lait de brebis |
— |
|||
Lait de chèvre |
— |
|||
Lait de bufflonne |
— |
|||
Œufs |
||||
Œufs de poule |
||||
Œufs de poule à couver |
04.05.12 |
1 |
||
Autres œufs de poule |
04.05.14 |
|||
Œufs autres que de poule |
||||
Œufs autres que de poule à couver |
04.05.12 |
2 |
||
Autres œufs autres que de poule |
04.05.16 04.05.18 |
|||
Autres produits animaux |
||||
Laine (y compris poils) (9) |
53.01 (10 — 20) 53.02 (93 — 95) |
|||
Miel |
04.06.00 |
|||
Cocons de vers à soie |
50.01.00 |
|||
Produits fatals des produits animaux (10) |
|
|||
Produits animaux non dénommés ailleurs |
||||
Travaux agricoles à façon (11) |
||||
Produits agricoles quasi exclusivement importés |
||||
Graines et fruits oléagineux |
||||
Graines d'arachides |
12.01.11 12.01.15 |
|||
Coprah |
12.01.20 |
|||
Noix et amandes de palmiste |
12.01.30 |
|||
Graines de coton |
12.01.96 |
|||
Graines et fruits oléagineux non dénommés ailleurs |
12.01.99 |
|||
Plantes textiles tropicales |
||||
Coton |
55.01.00 |
|||
Autres plantes textiles |
||||
Abaca |
57.02.00 |
|||
Jute |
57.03.10 |
|||
Sisal |
57.04.10 |
|||
Coco |
57.04.30 |
|||
Ramie |
54.02.00 |
|||
Plantes textiles non dénommées ailleurs |
57.04.50 |
|||
Autres plantes industrielles tropicales |
||||
Café |
09.01.11 |
|||
Cacao |
18.01.00 |
|||
Canne à sucre |
12.04.30 |
|||
Fruits tropicaux |
||||
Fruits à coque tropicaux |
||||
Noix de coco |
08.01.75 |
|||
Noix de cajou |
08.01.77 |
|||
Noix du Brésil |
08.01.80 |
|||
Noix pecan |
08.05.80 |
|||
Autres fruits tropicaux |
||||
Dattes |
08.01.10 |
|||
Bananes |
08.01 (31 — 35) |
|||
Ananas |
08.01.50 |
|||
Papayes |
08.08.50 |
|||
Fruits tropicaux non dénommés ailleurs |
08.01 (60 — 99) |
|||
Ivoir brut |
05.10.00 |
|||
(1) Par exemple foin, trèfle (à l'exclusion des choux fourragers). (2) Sauf semences de céréales, de riz et de pommes de terre. (3) Par exemple champignons sauvages, airelles, myrtilles, mûres sauvages, framboises sauvages etc. (4) Par exemple paille, feulles, gousses de pois et de haricots. (5) Par exemple lies de vin, tartre brut, etc. (6) Les produits ne se distinguent pas par des stades de production différents, mais par le processus de transformation. (7) Par exemple grignons d'olive et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive. (8) Le gibier ne comprend que le gibier d'élevage ainsi que le gibier en captivité. (9) Pour autant qu'ils constituent des produits principaux. (10) Par exemple peaux, poils, pelleteries de gibier abattu, cire, fumier, purin. (11) C'est-à-dire surices qui normalement sont exercés par les entreprises agricoles elles-mêmes, comme par exemple labourer, moissonner, battre le blé, sécher le tabac, tondre les moutons, soigner les animaux. |
V. BOIS BRUTS
Bois d'œuvre et d'industrie résineux
Bois longs résineux
— 1 Grumes
(1) Sapins, épicéas, douglas
(2) Pins, mélèzes
— 2 Bois de mine
(1) Sapins, épicéas, douglas
(2) Pins, mélèzes
— 3 Autres bois longs
(1) Sapins, épicéas, douglas
(2) Pins, mélèzes
Bois de trituration résineux
— 1 Sapins, épicéas, douglas
— 2 Pins, mélèzes
Bois de chauffage résineux
Sapins, épicéas, douglas
Pins, mélèzes
Bois d'œuvre et d'industrie feuillus
Bois longs feuillus
— 1 Grumes
(1) Chênes
(2) Hêtres
(3) Peupliers
(4) Autres
— 2 Bois de mine
(1) Chênes
(2) Autres
— 3 Autres bois longs
(1) Chênes
(2) Hêtres
(3) Peupliers
(4) Autres
Bois de trituration feuillus
— 1 Chênes
— 2 Hêtres
— 3 Peupliers
— 4 Autres
Bois de chauffage feuillus
Chênes
Hêtres
Peupliers
Autres
Services forestiers ( 23 )
Autres produits (par exemple écorces, liège, résine)
ANNEXE D
LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 5 TROISIÈME ALINÉA
1. les télécommunications;
2. la distribution d'eau, de gaz, d'électricité et d'énergie thermique;
3. le transport de biens;
4. les prestations de services portuaires et aéroportuaires;
5. le transport de personnes;
6. les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente;
7. les opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits;
8. l'exploitation des foires et des expositions à caractère commercial;
9. les entreposages;
10. les activités des bureaux commerciaux de publicité;
11. les activités d'agences de voyages;
12. les opérations des cantines d'entreprises, économats, coopératives et établissements similaires;
13. les activités des organismes de radio-télévision autres que celles visés à l'article 13 sous A paragraphe 1 sous q).
ANNEXE E
LISTE DES OPÉRATIONS VISÉES À L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 3 SOUS A)
1. ►M3 ◄
2. opérations visées à l'article 13 sous A paragraphe 1 sous e);
3. ►M3 ◄
4. ►M3 ◄
5. ►M3 ◄
6. ►M3 ◄
7. opérations visées à l'article 13 sous A paragraphe 1 sous q);
8. ►M3 ◄
9. ►M3 ◄
10. ►M3 ◄
11. livraisons visées à l'article 13 sous B sous g) lorsqu'elles sont effectuées par des assujettis ayant eu droit à déduction des taxes payées en amont pour le bâtiment en question;
12. ►M3 ◄
13. ►M3 ◄
14. ►M3 ◄
15. les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 26, ainsi que celles des agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués en dehors de la Communauté.
ANNEXE F
LISTE DES OPÉRATIONS VISÉES À L'ARTICLE 28 PARAGRAPHE 3 SOUS B)
1. la perception de droits d'entrée aux manifestations sportives;
2. les prestations de services des auteurs, artistes et interprètes d'œuvres d'art, avocatts et autres membres des professions libérales, à l'exception des professions médicales et paramédicales pour autant qu'il ne s'agisse pas des prestations visées à l'annexe B de la deuxième directive du Conseil du 11 avril 1967;
3. ►M3 ◄
4. ►M3 ◄
5. les prestations de services et les livraisons de biens accessoires auxdites prestations effectuées par les services publics postaux dans le domaine des télécommunications;
6. les prestations de services effectuées par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que les livraisons de biens accessoires auxdites prestations;
7. les opérations effectuées par des aveugles ou des ateliers d'aveugles à condition que leur exonération n'entraîne pas de distorsions importantes de la concurrence;
8. les livraisons de biens et les prestations de services faites aux organismes chargés de la construction, de l'aménagement et de l'entretien des cimetières, des sépultures et des monuments commémoratifs des victimes de la guerre;
9. ►M3 ◄
10. les opérations effectuées par les établissements hospitaliers non visés par l'article 13 sous A paragraphe 1 sous b);
11. ►M3 ◄
12. la fourniture d'eau par un organisme de droit public;
13. ►M3 ◄
14. ►M3 ◄
15. ►M3 ◄
16. les livraisons de bâtiments et de terrains visés à l'article 4 paragraphe 3;
17. les transports de personnes;
les transports de biens, tels que les bagages et les voitures automobiles, accompagnés des voyageurs ou les prestations de services liées au transport de personnes ne sont exonérés que dans la mesure où les transports de ces personnes sont exonérés;
18. ►M3 ◄
19. ►M3 ◄
20. ►M3 ◄
21. ►M3 ◄
22. ►M3 ◄
23. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs utilisés par des institutions de l'État ainsi que des objets incorporés dans ces aéronefs ou qui servent à leur exploitation;
24. ►M3 ◄
25. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de bateaux de guerre;
▼M13 —————
▼B
27. les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 26, ainsi que celles des agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur, pour des voyages effectués à l'intérieur de la Communauté.
ANNEXE G
DROIT D'OPTION
1. Le droit d'option visé à l'artide 28 paragraphe 3 sous c) peut être accordé:
a) s'il s'agit d'opérations visées à l'annexe E;
les États membres qui appliquent déjà l'exonération, mais assortie d'un droit d'option, peuvent maintenir ce droit d'option;
b) s'il s'agit d'opérations visées à l'annexe F;
les États membres qui maintiennent à titre transitoire l'exonération peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'option pour la taxation.
2. Les États membres qui accordent un droit d'option pour la taxation non couvert par les dispositions du paragraphe 1 peuvent autoriser les assujettis qui en font usage à le maintenir au plus tard jusqu'à l'expiration d'une période de trois an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
▼M5
ANNEXE H
LISTE DES LIVRAISONS DE BIENS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES POUVANT FAIRE L'OBJET DE TAUX RÉDUITS DE TVA
En transposant dans leur législation nationale les catégories ci-dessous qui se réfèrent à des produits, les États membres peuvent recourir à la nomenclature combinée pour délimiter avec précision la catégorie concernée.
Catégorie |
Description |
1 |
Les denrées alimentaires (y compris les boissons, à l'exclusion, toutefois, des boissons alcooliques) destinées à la consommation humaine et animale; les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires; les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires. |
2 |
La distribution d'eau. |
3 |
Les produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés à des fins de contraception et de protection hygiénique féminine. |
4 |
Les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens, ainsi que les sièges d'enfant pour voitures automobiles. |
5 |
Le transport des personnes et des bagages qui les accompagnent. |
6 |
La fourniture de livres, y compris en location dans les bibliothèques (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou autres), les journaux et périodiques, à l'exclusion du matériel consacré entièrement ou d'une manière prédominante à la publicité. |
7 |
Le droit d'admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs d'attraction, concerts, musées, zoos, cinémas, expositions et manifestations et établissements culturels similaires. Réception de services de radiodiffusion et de télévision. |
8 |
Les services fournis par les écrivains, compositeurs et interprètes et les droits d'auteur qui leur sont dus. |
9 |
La livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale. |
10 |
Les livraisons de biens et prestations de services d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, à l'exclusion, toutefois, des biens d'équipement, tels que les machines ou les bâtiments. |
11 |
L'hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires, y compris la fourniture d'hébergement de vacances et la location d'emplacements de camping et d'emplacements pour caravanes. |
12 |
Le droit d'admission aux manifestations sportives. |
13 |
Le droit d'utilisation d'installations sportives. |
14 |
La prestation de services et la livraison de biens par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les États membres et engagés dans des œuvres d'aide et de sécurité sociales, dans la mesure où ces prestations et services ne sont pas éxonérés en vertu de l'article 13. |
15 |
Les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison de biens qui s'y rapportent. |
16 |
La fourniture de soins médicaux et dentaires ainsi que les cures thermales, dans la mesure où ces prestations ne sont pas exonérées en vertu de l'article 13. |
17 |
Les services fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques, de l'enlèvement des ordures ménagères et du traitement des déchets, autres que les services fournis par les organismes visés à l'article 4 paragraphe 5. |
▼M8
ANNEXE I
OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ
Aux fins de la présente directive, on entend par
a) «objets d'art», les biens suivants:
— tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues (code NC 9701),
— gravures, estampes et lithographies originales; il s'agit d'épreuves tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique (code NC 9702 00 00),
— productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste; fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit (code NC 9703 00 00); à titre exceptionnel, dans des cas déterminés par les États membres, pour des fontes de sculptures antérieures au 1er janvier 1989, la limite de huit exemplaires peut être dépassée,
— tapisseries (code NC 5805 00 00) et textiles muraux (code NC 6304 00 00) faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux,
— exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui,
— émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie,
— photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus;
b) «objets de collection», les biens suivants:
— timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours (code NC 9704 00 00),
— collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique (code NC 9705 00 00);
c) «objets d'antiquité», les biens, autres que des objets d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge (code NC 9706 00 00).
▼M10
ANNEXE J
Description des biens |
Code NC |
Étain |
8001 |
Cuivre |
7402 7403 7405 7408 |
Zinc |
7901 |
Nickel |
7502 |
Aluminium |
7601 |
Plomb |
7801 |
Indium |
ex81 12 91 ex81 12 99 |
Céréales |
1001 à 1005 1006: uniquement le riz brut 1007 à 1008 |
Graines et fruits oléagineux Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou Autres fruits à coques Olives |
1201 à 1207 0801 0802 0711 20 |
Graines et semences (y compris les graines de soya) |
1201 à 1207 |
Café, non torréfié |
0901 11 00 0901 12 00 |
Thé |
0902 |
Cacao, en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés |
1801 |
Sucre, brut |
1701 11 1701 12 |
Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
4001 4002 |
Laine |
5101 |
Produits chimiques, en vrac |
chapitres 28 et 29 |
Huiles minérales (contient le propane et le butane; contient également les huiles brutes de pétrole) |
2709 2710 2711 12 2711 13 |
Argent |
7106 |
Platine (Palladium, Rhodium) |
7110 11 00 7110 21 00 7110 31 00 |
Pommes de terre |
0701 |
Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1507 à 1515 |
▼M16
ANNEXE K
Liste des services visés à l'article 28, paragraphe 6
1. Petits services de réparation:
— bicyclettes,
— chaussures et articles en cuir,
— vêtements et linge de maison (y compris les travaux de réparation et de modification).
2. Rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni.
3. Lavage de vitres et nettoyage de logements privés.
4. Services de soins à domicile (par exemple, aide à domicile et soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées).
5. Coiffure.
( 1 ) JO no C 40 du 8. 4. 1974, p. 25.
( 2 ) JO no C 139 du 12. 11. 1974, p. 15.
( 3 ) JO no 71 du 14. 4. 1967, p. 1301/67.
( 4 ) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 19.
( 5 ) JO no L 133 du 4. 6. 1969, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/4/CE (JO no L 60 du 3. 3. 1994, p. 14).
( 6 ) JO L 166 du 28. 6. 1991, p. 77.
( 7 ) JO no L 226 du 3. 8. 1989, p. 21.
( 8 ) JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1.
( 9 ) JO no L 331 du 27. 12. 1979, p.11.
( 10 ) JO no L 326 du 21. 11. 1986, p.40.
( 11 ) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
( 12 ) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
( 13 ) JO L 24 du 1.2.1992, p. 1.
( 14 ) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/44/CE (JO L 175 du 28.6.2001, p. 17).
( 15 ) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
( 16 ) JO L 24 du 1.2.1992, p. 1.
( 17 ) JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.
( 18 ) JO L 338 du 28.12.1994, p. 98.
( 19 ) JO no C 328 du 17. 12. 1991, p. 4.
( 20 ) JO no L 226 du 13. 8. 1987, p. 2.
( 21 ) JO no L 104 du 24. 4. 1975, p. 35.
( 22 ) Les concepts utilisés dans cette annexe sont ceux utilisés dans la comptabilité économique agricole de l'Office statistique des Communautés européennes (OSCE).
( 23 ) C'est-à-dire services de la sylviculture qui normalement sont exercés par les entreprises forestières elles-mêmes (par exemple le coupage du bois).
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