2008L0009 — FR — 01.10.2010 — 001.001
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DIRECTIVE 2008/9/CE DU CONSEIL du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 044, 20.2.2008, p.23) |
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Journal officiel |
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DIRECTIVE 2010/66/UE DU CONSEIL du 14 octobre 2010 |
L 275 |
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20.10.2010 |
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DIRECTIVE 2008/9/CE DU CONSEIL
du 12 février 2008
définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen ( 1 ),
vu l’avis du Comité économique et social européen ( 2 ),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les dispositions d’application prévues par la directive 79/1072/CEE du Conseil du 6 décembre 1979 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays ( 3 ), posent des problèmes considérables, aussi bien aux autorités administratives des États membres qu’aux entreprises. |
(2) |
Les modalités définies dans ladite directive devraient être modifiées en ce qui concerne les délais dans lesquels les décisions relatives aux demandes de remboursement sont obligatoirement notifiées aux entreprises. Il convient, par la même occasion, de prévoir que celles-ci sont également tenues de communiquer leurs réponses dans des délais déterminés. En outre, il conviendrait de simplifier et de moderniser la procédure correspondante en autorisant le recours aux technologies modernes. |
(3) |
La nouvelle procédure devrait affermir la position des entreprises, étant donné que les États membres sont redevables d’intérêts si le remboursement est effectué avec retard, et le droit de recours des entreprises est renforcé. |
(4) |
Dans un souci de clarté et de plus grande lisibilité, il convient d’intégrer dans la présente directive la disposition sur l’application de la directive 79/1072/CEE, qui figurait jusqu’à présent dans la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( 4 ). |
(5) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(6) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» ( 5 ), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent dans la mesure du possible la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics. |
(7) |
Dans un souci de clarté, la directive 79/1072/CEE devrait donc être abrogée, sous réerve des mesures transitoires nécessaires concernant les demandes de remboursement introduites avant le 1er janvier 2010, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive définit les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), prévu à l’article 170 de la directive 2006/112/CE en faveur des assujettis non établis dans l’État membre du remboursement et qui remplissent les conditions prévues à l’article 3.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «assujetti non établi dans l’État membre du remboursement», tout assujetti au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE qui n’est pas établi dans l’État membre du remboursement, mais sur le territoire d’un autre État membre;
2) «État membre du remboursement», l’État membre dans lequel a été exigée de l’assujetti non établi dans l’État membre du remboursement la TVA ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis dans cet État membre par d’autres assujettis, ou ayant grevé l’importation de biens dans cet État membre;
3) «période du remboursement», la période visée à l’article 16, couverte par la demande de remboursement;
4) «demande de remboursement», la demande que l’assujetti non établi dans l’État membre du remboursement a introduite pour le remboursement de la TVA ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis dans cet État membre par d’autres assujettis, ou ayant grevé l’importation de biens dans cet État membre;
5) «requérant», l’assujetti non établi dans l’État membre du remboursement, qui introduit la demande de remboursement.
Article 3
La présente directive est applicable à tout assujetti non établi dans l’État membre du remboursement qui remplit les conditions suivantes:
a) au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti n’a eu dans l’État membre du remboursement ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle;
b) au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti n’a effectué aucune livraison de biens ni prestation de services réputée avoir eu lieu dans l’État membre du remboursement, à l’exception des opérations suivantes:
i) les prestations de services de transports et les opérations accessoires qui sont exonérées conformément aux articles 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 ou 160 de la directive 2006/112/CE;
ii) les livraisons de biens et prestations de services pour lesquelles le destinataire est le redevable de la TVA conformément aux articles 194 à 197 et à l’article 199 de la directive 2006/112/CE.
Article 4
La présente directive ne s’applique pas:
a) aux montants de TVA qui, conformément à la législation de l’État membre du remboursement, ont été facturés par erreur;
b) aux montants de TVA facturés pour des livraisons de biens qui sont exonérées, ou peuvent l’être, en vertu de l’article 138 ou de l’article 146, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE.
Article 5
Chaque État membre rembourse à tout assujetti non établi dans l’État membre du remboursement la TVA ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis dans cet État membre par d’autres assujettis, ou ayant grevé l’importation de biens dans cet État membre, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes:
a) les opérations visées à l’article 169, points a) et b), de la directive 2006/112/CE;
b) les opérations dont le destinataire est redevable de la TVA conformément aux articles 194 à 197 et à l’article 199 de la directive 2006/112/CE, tels qu’ils sont appliqués dans l’État membre du remboursement.
Sans préjudice de l’article 6, aux fins de la présente directive, le droit au remboursement de la TVA payée en amont est déterminé en vertu de la directive 2006/112/CE, telle qu’appliquée dans l’État membre du remboursement.
Article 6
Pour bénéficier d’un remboursement dans l’État membre du remboursement, un assujetti non établi dans l’État membre du remboursement doit effectuer des opérations ouvrant droit à déduction dans l’État membre d’établissement.
Lorsqu’un assujetti non établi dans l’État membre du remboursement effectue dans l’État membre où il est établi à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction dans cet État membre, le remboursement, par l’État membre du remboursement, du montant remboursable en vertu de l’article 5 n’est admis que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations, conformément à l’article 173 de la directive 2006/112/CE, telle qu’elle est appliquée par l’État membre d’établissement.
Article 7
Pour bénéficier d’un remboursement de la TVA dans l’État membre du remboursement, l’assujetti non établi dans l’État membre du remboursement adresse à cet État membre une demande de remboursement électronique, qu’il introduit auprès de l’État membre dans lequel il est établi, via le portail électronique qui est mis à disposition par ce même État membre.
Article 8
1. La demande de remboursement comporte les informations suivantes:
a) le nom et l’adresse complète du requérant;
b) une adresse de contact par voie électronique;
c) une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services sont acquis;
d) la période du remboursement couverte par la demande;
e) une déclaration du requérant selon laquelle il n’a effectué au cours de la période du remboursement aucune livraison de biens ni prestation de services réputée avoir eu lieu dans l’État membre du remboursement, à l’exception des opérations visées à l’article 3, point b), i) et ii);
f) le numéro d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal du requérant;
g) ses données bancaires, y compris l’IBAN et le BIC.
2. Outre les informations visées au paragraphe 1, pour chaque État membre du remboursement et pour chaque facture ou document d’importation, la demande de remboursement inclut les informations suivantes:
a) le nom et l’adresse complète du fournisseur ou du prestataire;
b) sauf en cas d’importation, le numéro d’identification TVA du fournisseur ou du prestataire ou son numéro d’enregistrement fiscal, tel qu’attribué par l’État membre du remboursement conformément aux articles 239 et 240 de la directive 2006/112/CE;
c) sauf en cas d’importation, le préfixe de l’État membre du remboursement, conformément à l’article 215 de la directive 2006/112/CE;
d) la date et le numéro de la facture ou du document d’importation;
e) la base d’imposition et le montant de la TVA, libellés dans la devise de l’État membre du remboursement;
f) le montant déductible de la TVA calculé conformément à l’article 5 et à l’article 6, deuxième alinéa, libellé dans la devise de l’État membre du remboursement;
g) le cas échéant, la proportion déductible calculée conformément à l’article 6, exprimée sous forme de pourcentage;
h) la nature des biens et des services acquis ventilée selon les codes visés à l’article 9.
Article 9
1. Dans la demande de remboursement, la nature des biens et services acquis est ventilée selon les codes suivants:
1 |
= |
carburant; |
2 |
= |
location de moyens de transport; |
3 |
= |
dépenses liées aux moyens de transport autres que les biens et services visés aux codes 1 et 2; |
4 |
= |
péages routiers et taxes de circulation; |
5 |
= |
dépenses de voyage tels que frais de taxi, frais de transport public; |
6 |
= |
hébergement; |
7 |
= |
denrées alimentaires, boissons et services de restauration; |
8 |
= |
droits d’entrée aux foires et expositions; |
9 |
= |
dépenses de luxe, de divertissement et de représentation; |
10 |
= |
autres. |
Lorsque le code 10 est utilisé, la nature des biens livrés et des services fournis doit être indiquée.
2. L’État membre du remboursement peut demander au requérant de fournir des informations complémentaires sous forme de codes électroniques pour chaque code énoncé au paragraphe 1, dans la mesure où de telles informations sont nécessaires en raison d’une restriction au droit à déduction en vertu de la directive 2006/112/CE, telle qu’elle est appliquée dans l’État membre du remboursement, ou aux fins de la mise en œuvre d’une dérogation correspondante accordée par l’État membre du remboursement en vertu des articles 395 ou 396 de ladite directive.
Article 10
Sans préjudice des demandes d’informations en vertu de l’article 20, l’État membre du remboursement peut demander au requérant de joindre par voie électronique à la demande de remboursement une copie de la facture ou du document d’importation, lorsque la base d’imposition figurant sur la facture ou le document d’importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale. Toutefois, lorsque la facture a trait à du carburant, ce seuil est de 250 EUR ou la contre-valeur en monnaie nationale.
Article 11
L’État membre du remboursement peut demander au requérant de fournir la description de ses activités professionnelles au moyen des codes déterminés conformément à l’article 34 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil ( 6 ).
Article 12
L’État membre du remboursement peut spécifier la langue ou les langues qui doivent être utilisées par le requérant pour la fourniture d’informations dans la demande de remboursement ou d’informations complémentaires éventuelles.
Article 13
Si, après l’introduction de la demande de remboursement, la proportion déductible est corrigée en vertu de l’article 175 de la directive 2006/112/CE, le requérant rectifie le montant demandé ou déjà remboursé.
La correction s’effectue moyennant une demande de remboursement durant l’année civile qui suit la période du remboursement en question ou, si le requérant ne fait aucune demande de remboursement durant cette année civile, en transmettant une déclaration spéciale via le portail électronique mis à disposition par l’État membre dans lequel il est établi.
Article 14
1. La demande de remboursement concerne:
a) l’achat de biens ou de services qui a été facturé au cours de la période du remboursement, à condition que la taxe soit devenue exigible avant ou au moment de la facturation, ou pour lesquels la taxe est devenue exigible au cours de la période du remboursement, à condition que l’achat ait été facturé avant que la taxe ne soit devenue exigible;
b) l’importation de biens effectuée au cours de la période du remboursement.
2. Outre les transactions visées au paragraphe 1, la demande de remboursement peut concerner des factures ou des documents d’importation qui ne font pas l’objet de demandes de remboursement antérieures pour autant qu’ils portent sur des opérations effectuées au cours de l’année civile en question.
Article 15
1. La demande de remboursement est introduite auprès de l’État membre d’établissement au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période du remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni toutes les informations exigées aux articles 8, 9 et 11.
▼M1
Les demandes de remboursement concernant une période de l’année 2009 sont introduites auprès de l’État membre d’établissement, au plus tard le 31 mars 2011.
▼B
2. L’État membre d’établissement accuse, par voie électronique, réception de la demande dans les meilleurs délais.
Article 16
La période du remboursement n’est ni supérieure à une année civile ni inférieure à trois mois civils. La demande de remboursement peut toutefois porter sur une période de moins de trois mois lorsque cette période constitue le solde d’une année civile.
Article 17
Si la demande de remboursement a trait à une période d’une durée inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à trois mois, le montant de la TVA auquel elle se rapporte ne peut être inférieur à la somme de 400 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale.
Si la période du remboursement correspond à une année civile ou au solde d’une année civile, le montant de la TVA ne peut être inférieur à la somme de 50 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale.
Article 18
1. L’État membre d’établissement ne transmet pas la demande à l’État membre du remboursement lorsque, au cours de la période du remboursement, le requérant, dans l’État membre d’établissement:
a) n’est pas assujetti à la TVA;
b) n’effectue que des livraisons de biens ou des prestations de service exonérées sans droit à déduction de la TVA payée à un stade antérieur en vertu des articles 132, 135, 136 et 371, des articles 374 à 377, de l’article 378, paragraphe 2, point a), de l’article 379, paragraphe 2, ou des articles 380 à 390 de la directive 2006/112/CE ou des dispositions d’exonération de même teneur figurant dans l’acte d’adhésion de 2005;
c) bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 284, 285, 286 et 287 de la directive 2006/112/CE;
d) bénéficie du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles prévu aux articles 296 à 305 de la directive 2006/112/CE;
2. L’État membre d’établissement notifie au requérant, par voie électronique, la décision qu’il a prise en vertu du paragraphe 1.
Article 19
1. L’État membre du remboursement notifie dans les meilleurs délais au requérant, par voie électronique, la date à laquelle la demande a été reçue.
2. L’État membre du remboursement notifie au requérant sa décision d’accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de quatre mois à compter de sa réception par l’État membre du remboursement.
Article 20
1. Lorsque l’État membre du remboursement estime ne pas être en possession de toutes les informations qui lui permettraient de statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement, il peut demander, par voie électronique, des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l’État membre d’établissement, dans la période de quatre mois visée à l’article 19, paragraphe 2. Lorsque ces informations complémentaires sont demandées auprès d’une personne autre que le requérant ou que les autorités compétentes d’un État membre, la demande doit être transmise par voie électronique uniquement, si le destinataire de la demande est équipé en conséquence.
Si nécessaire, l’État membre du remboursement peut demander d’autres informations complémentaires.
Les informations demandées conformément au présent paragraphe peuvent aussi comprendre, si l’État membre du remboursement a des raisons de douter de la validité ou de l’exactitude d’une créance particulière, l’original ou une copie de la facture ou du document d’importation concerné. Les seuils visés à l’article 10 ne s’appliquent pas dans ce cas.
2. Les informations exigées conformément au paragraphe 1 doivent être fournis à l’État membre du remboursement dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’informations par le destinataire.
Article 21
Lorsque l’État membre du remboursement demande des informations complémentaires, il notifie au requérant sa décision d’accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception des informations demandées ou, s’il n’a pas reçu de réponse à sa demande, dans un délai de deux mois à partir de l’expiration du délai visé à l’article 20, paragraphe 2. Toutefois, le délai dont il dispose pour décider d’accorder un remboursement total ou partiel à partir de la date de réception de la demande dans l’État membre du remboursement est toujours de six mois minimum.
Lorsque l’État membre du remboursement demande d’autres informations complémentaires, il informe le requérant, dans un délai de huit mois à partir de la réception de la demande de remboursement dans cet État membre, de la manière dont il a statué sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement.
Article 22
1. Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le remboursement du montant accepté est effectué par l’État membre du remboursement au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à partir de l’expiration du délai visé à l’article 19, paragraphe 2, ou, si des informations complémentaires ou d’autres informations complémentaires ont été demandées, à l’expiration des délais visés à l’article 21.
2. Le remboursement est effectué dans l’État membre du remboursement ou, à la demande du requérant, dans tout autre État membre. Dans ce dernier cas, les frais bancaires exigés pour le virement correspondant sont déduits par l’État membre du remboursement du montant à payer au requérant.
Article 23
1. Lorsque la demande de remboursement est rejetée en totalité ou en partie, les motifs du rejet sont notifiés au requérant par l’État membre du remboursement en même temps que la décision de rejet.
2. Des recours contre une décision de rejet d’une demande de remboursement peuvent être formés par le requérant auprès des autorités compétentes de l’État membre du remboursement, dans les formes et les délais prévus pour les réclamations relatives aux remboursements demandés par des personnes établies dans cet État membre.
Si l’absence de décision concernant la demande de remboursement dans les délais prévus par la présente directive ne vaut ni acceptation ni rejet dans la législation de l’État du remboursement, le requérant doit avoir accès à toute procédure administrative ou judiciaire à laquelle ont accès les assujettis établis dans cet État membre lorsqu’ils se trouvent dans la même situation. En l’absence de telles procédures, l’absence de décision concernant la demande de remboursement dans les délais impartis vaut rejet de la demande.
Article 24
1. Dans les cas où un remboursement a été obtenu de façon frauduleuse ou d’une autre manière incorrecte, les autorités compétentes de l’État membre du remboursement procèdent directement à la mise en recouvrement des sommes indûment versées, ainsi que des amendes et intérêts éventuels selon la procédure applicable dans l’État membre du remboursement, sans préjudice des dispositions relatives à l’assistance mutuelle pour le recouvrement de la TVA.
2. Lorsqu’une amende administrative ou des intérêts ont été imposés mais n’ont pas été payés, l’État membre du remboursement peut suspendre tout remboursement supplémentaire à l’assujetti concerné à concurrence du montant non payé.
Article 25
L’État membre du remboursement prend en compte à titre de majoration ou de diminution du montant à rembourser ou, en cas de transmission d’une déclaration spéciale, au moyen d’un paiement ou d’un recouvrement séparé, toute correction apportée concernant une demande de remboursement antérieure, conformément à l’article 13.
Article 26
L’État membre du remboursement est redevable au requérant d’intérêts calculés sur le montant à rembourser au requérant si le remboursement est effectué après la dernière date de paiement en vertu de l’article 22, paragraphe 1.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le requérant ne fournit pas à l’État membre du remboursement dans les délais impartis les informations complémentaires ou d’autres informations complémentaires qui ont été exigées. Il en va de même jusqu’à la réception, par l’État membre du remboursement, des documents à transmettre par voie électronique en vertu de l’article 10.
Article 27
1. Les intérêts sont calculés depuis le jour qui suit le dernier jour du remboursement en vertu de l’article 22, paragraphe 1, jusqu’au jour où le remboursement est effectivement intervenu.
2. Le taux d’intérêt est égal au taux applicable aux remboursements de la TVA en faveur des assujettis établis dans l’État membre du remboursement en vertu de la législation nationale de cet État membre.
Si aucun intérêt n’est payable en vertu de la législation nationale en ce qui concerne les remboursements en faveur d’assujettis établis, l’intérêt à verser correspond à l’intérêt ou aux frais équivalents appliqués par l’État membre du remboursement aux retards de paiement de la TVA.
Article 28
1. La présente directive est applicable aux demandes de remboursement introduites après le 31 décembre 2009.
2. La directive 79/1072/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 2010. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux demandes de remboursement introduites avant le 1er janvier 2010.
Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive, sauf en ce qui concerne les demandes de remboursement introduites avant le 1er janvier 2010.
Article 29
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er janvier 2010. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 30
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 31
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
( 1 ) JO C 285 E du 22.11.2006, p. 122.
( 2 ) JO C 28 du 3.2.2006, p. 86.
( 3 ) JO L 331 du 27.12.1979, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/98/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129).
( 4 ) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/75/CE (JO L 346 du 29.12.2007, p. 13).
( 5 ) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
( 6 ) JO L 264 du 15.10.2003, p. 1.
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